Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 19 mars 2026, n° 25/02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 22 août 2025, N° 24/00308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/02103
N° Portalis DBVC-V-B7J-HWCV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 22 Août 2025 – RG n° 24/00308
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 19 MARS 2026
APPELANTE :
Madame [E] [O] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume CHESNOT, substitué par Me GOASDOUÉ, avocats au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE L’ORNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme LEMOINE, mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 12 février 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme DELAUBIER, Conseillère
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère
ARRET prononcé publiquement le 19 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [B] d’un jugement rendu le 22 août 2025 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la Maison Départementale de l’Autonomie de l’Orne.
FAITS et PROCEDURE
Le 8 avril 2024, Mme [B] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison Départementale de l’Autonomie de l’Orne (la MDA).
Après étude de l’ensemble des éléments recueillis par l’équipe pluridisciplinaire, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a, le 12 juillet 2024, rejeté cette demande au motif que son taux d’incapacité était évalué à un niveau inférieur à 50 %.
Par courrier du 29 août 2024, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Une visite médicale a été programmée afin d’évaluer plus précisément ses difficultés le 9 octobre 2024.
Par plan personnalisé de compensation du 4 novembre 2024, la MDA a maintenu la proposition de rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande le 29 novembre 2024.
Par requête du 13 décembre 2024, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Par décision avant dire droit du 27 février 2025, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [W].
Le rapport de l’expert, exposé oralement à l’audience du 28 mars 2025, conclut à un taux d’incapacité supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %, en laissant au tribunal l’appréciation de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par jugement du 22 août 2025, le tribunal a :
— debouté Mme [B] de sa demande tendant à annuler la décision implicite de rejet de la MDA du 29 octobre 2024 ;
— debouté Mme [B] de sa demande tendant à se voir attribuer l’allocation aux adultes handicapés ;
— condamné Mme [B] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel du 2 septembre 2025, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 19 novembre 2025, et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande d’allocation adulte handicapé ;
Par conséquent :
— annuler la décision 'implicite’ de rejet de la MDA du 29 octobre 2024 ;
— constater que Mme [B] remplit les conditions légales pour bénéficier du dispositif de l’allocation adulte handicapé et de juger que Mme [B] doit bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à compter de la date de sa demande et pour une durée de cinq ans ;
— mettre les dépens à la charge de la [1].
Aux termes de ses conclusions déposées le 24 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la [1] demande à la cour de :
— débouter Mme [B] de sa demande,
— maintenir la décision du tribunal, soit, reconnaître un taux d’incapacité inférieur à 50% justifiant le refus de l’attribution de l’AAH,
— condamner la partie adverse aux éventuels dépens de l’instance au regard de l’article 696 et suivants du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Pour obtenir l’allocation aux adultes handicapés, en application des dispositions des articles L 821-1, L.821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, la personne doit présenter :
— soit un taux d’incapacité au moins égal à 80%,
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait du handicap.
Mme [B] conteste l’appréciation ayant conduit à fixer son taux d’incapacité à un niveau inférieur à 50 %, soutenant que ses lombalgies chroniques, associées à une fatigabilité importante, des troubles anxiodépressifs et du sommeil, entraînent un retentissement notable dans les actes de la vie quotidienne et dans la vie professionnelle. Elle se prévaut des certificats médicaux produits et des conclusions du médecin consultant retenant un taux compris entre 50 et 79 % pour soutenir l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Elle fait valoir que ses limitations fonctionnelles sont incompatibles avec les emplois accessibles au regard de sa qualification, malgré ses démarches d’insertion, ses formations, son inscription auprès de [2] et son accompagnement dans le cadre du RSA, les différents intervenants relevant la diminution de ses capacités de travail en lien avec son état de santé. Elle en déduit que l’impossibilité d’accéder à un emploi résulte directement de son handicap et présente un caractère durable, de sorte qu’elle sollicite l’infirmation du jugement et l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
La MDA fait valoir que les éléments médicaux versés au dossier mettent en évidence des lombalgies chroniques avec irradiations, associées à plusieurs antécédents, mais sans contrainte thérapeutique majeure ni prise en charge spécialisée pour un trouble anxiodépressif, les symptômes décrits apparaissant modérés et correctement contrôlés par un traitement léger. Elle souligne que l’examen clinique réalisé lors de la visite médicale n’a révélé aucune difficulté significative, la mobilité étant conservée sans aide technique, et qu’aucun retentissement substantiel n’est objectivé sur les actes essentiels de la vie quotidienne.
Elle soutient en outre que l’intéressée demeure autonome dans la plupart des activités courantes, se déplaçant à pied, assurant les trajets scolaires, les courses et une partie des tâches domestiques, seuls certains actes étant délégués à son conjoint, de sorte que son autonomie globale est préservée. Elle en déduit qu’aucun élément ne permet de caractériser l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ni d’un retentissement significatif sur un projet professionnel d’insertion, ce qui justifie l’évaluation d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % et la confirmation de la décision de refus de l’allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée à la personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à un pourcentage fixé par décret ou, lorsque ce taux est compris entre 50 % et 79 %, si elle subit, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D.821-1-2 du même code, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi s’apprécie en tenant compte des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités qui en résultent, des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques ainsi que des troubles susceptibles d’aggraver ces déficiences et limitations.
Il résulte en outre de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, relative au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, que le taux d’incapacité doit être fixé par référence aux limitations concrètes rencontrées par la personne dans les actes de la vie quotidienne et dans sa participation à la vie sociale, l’évaluation devant être globale et individualisée.
Il est de jurisprudence constante que les conditions d’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés s’apprécient à la date de la demande présentée devant la maison départementale des personnes handicapées, les éléments médicaux postérieurs ne pouvant être pris en considération que pour autant qu’ils éclairent la situation existant à cette date, sans permettre de tenir compte d’une aggravation survenue ultérieurement.
En l’espèce, la demande d’allocation ayant été déposée le 8 avril 2024, la situation de Mme [B] doit être examinée à cette date. Les pièces médicales contemporaines font état de lombalgies chroniques avec irradiations, d’une fatigabilité et d’un syndrome anxio-dépressif évoqué, sans qu’il soit justifié d’une prise en charge spécialisée ni d’une limitation fonctionnelle majeure objectivée à l’examen clinique. La visite médicale réalisée dans le cadre de l’instruction administrative relève la conservation de la mobilité sans aide technique et une autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne, l’intéressée assurant notamment les déplacements scolaires, les courses et une partie des tâches domestiques. Les attestations produites par l’entourage corroborent l’existence de douleurs anciennes et d’une aide ponctuelle dans certaines activités ménagères, sans caractériser une perte d’autonomie généralisée.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, en relevant une fatigabilité et des difficultés d’apprentissage, tout en s’en remettant à l’appréciation juridictionnelle quant à l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Toutefois, cette évaluation du taux d’incapacité ne suffit pas, à elle seule, à ouvrir droit à la prestation en l’absence d’éléments établissant que les limitations fonctionnelles, à la date de la demande, faisaient obstacle de manière déterminante à l’exercice d’une activité professionnelle.
Mme [B] soutient que le tribunal a retenu à tort des facteurs étrangers au handicap, tenant à la faible maîtrise de la langue française et à l’absence de qualification professionnelle, alors que ces éléments existaient antérieurement à la survenue de ses troubles et ne l’avaient pas empêchée de travailler. Elle fait également valoir les démarches entreprises en vue d’améliorer son insertion professionnelle ainsi que l’aggravation récente de son état de santé.
Cependant, ces circonstances ne peuvent être analysées comme des motifs autonomes de rejet de la demande. Elles constituent des données du parcours professionnel permettant d’apprécier concrètement, au regard de la situation personnelle de l’intéressée, si les difficultés d’accès à l’emploi résultent principalement du handicap.
La seule circonstance que l’appelante ait exercé une activité antérieurement à la survenue de ses troubles, dans un contexte de faible qualification et de maîtrise limitée de la langue française, n’est pas de nature à démontrer qu’à la date de la demande ses limitations fonctionnelles, telles qu’objectivées médicalement, étaient, à elles seules, de nature à faire obstacle à l’accès aux emplois compatibles avec son expérience et les démarches d’insertion entreprises. De même, les actions de formation et l’inscription auprès de France Travail traduisent une dynamique d’insertion mais ne caractérisent pas, en l’absence de limitation fonctionnelle majeure contemporaine de la demande, l’existence d’une restriction substantielle imputable au seul handicap.
Enfin, l’aggravation alléguée de l’état de santé, notamment au regard d’éléments médicaux postérieurs à la demande, est sans incidence sur l’appréciation des conditions d’ouverture du droit, lesquelles doivent être examinées à la date du 8 avril 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, nonobstant le taux d’incapacité retenu par le médecin consultant, l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi directement imputable au handicap n’est pas établie à la date de la demande. C’est donc par une exacte appréciation des faits et une juste application des textes que le tribunal a retenu que Mme [B] ne remplissait pas les conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et l’a déboutée de ses demandes.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
— Sur les demandes accessoires
Confirmé sur le principal, le jugement le sera aussi sur les dépens.
Succombant, Mme [B] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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