Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 15 mai 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Mai 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/69
N° RG 26/00061 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNXK
Décision déférée du 24 Avril 2026
— Juge délégué de [Localité 1] – 26/643
APPELANT
Monsieur [K] [U]
Actuellement au Centre Hospitalier G.MARCHANT
[Localité 1], non comparant
Représenté par Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Z] DE LA [J] [I]
[Localité 2] OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
AUTRES PARTIES
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant
Madame [T] [E]
Interprète en langue arabe
comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A. TOUGGANE, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 15 Mai 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[K] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 15 avril 2026.
Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2026 à 17h10 en invoquant l’irrégularité de la procédure aux motifs que le certificat médical d’admission a été établi en méconnaissance des dispositions de l’article L 3214-3 du Code de la santé publique par un médecin non psychiatre qui exerce dans l’établissement d’accueil, de l’absence d’interprète en langue arabe lors des entretiens médicaux en méconnaissance des dispositions de l’article L 3211-3 du Code de la santé publique, de l’absence de notification de l’arrête préfectoral de maintien en hospitalisation complète au patient prévue par l’article L 3211-3 du Code de la santé publique.
Dans ses conclusions reçues le 12 mai 2026, développées à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé, le conseil reprend le moyen tiré de l’absence d’interprète en relevant en outre que le patient a été assisté d’un interprète lors de l’entretien d’admission le 15 avril 2026 et que le médecin s’est fait assister d’un aide-soignant qui a servi d’interprète le 21 avril 2026 alors qu’aucune assistance de ce type n’a eu lieu pour les certificats médicaux des 16 et 17 avril 2026. Il retient également l’absence de notification de l’arrêté préfectoral décidant de la forme de prise en charge en maintenant une hospitalisation complète, pris sur la base du certificat médical de 72 heures, faisant que le patient est resté plusieurs jours dans l’incompréhension totale de sa situation médicale et juridique et tout laisse à penser qu’il étant dans incapacité de comprendre en raison de l’absence d’interprète, ainsi que cela est au demeurant noté sur la notification de la convocation à l’audience. Le document que le premier juge a retenu, à savoir une notification faite par l’infirmière confrontée à un patient qui n’était pas en état de signer, ne figure pas au dossier. Il note également que le document de notification de la décision de le maintien en hospitalisation complète n’a pas été communiqué à la défense avant l’audience devant le premier juge.
À l’audience, [K] [U] est absent, la cour ayant reçu un avis constatant un obstacle médical.
Son conseil développe les éléments exposés ci- dessus, précisant ne pas maintenir le moyen tiré des dispositions de l’article L 3214-3 du Code de la santé publique.
Dans ses conclusions reçues le 12 mai 2026, et auxquelles il est expressément renvoyé, le centre hospitalier conclut à la confirmation de la décision déférée, relevant que le certificat médical de 24 heures note que le discours n’est pas compréhensible en raison d’une désorganisation majeure du cours de la pensée e que le certificat de 72 heures relève que le patient « est en boucle concernant un retour en situation » ce qui démontre qu’il a compris la raison de sa prise en charge et que, à aucun moment, le médecin n’évoque une difficulté de compréhension du patient et rapporte des propos précis et détaillés, recueillis en entretien ayant permis un diagnostic. Ensuite, le patient a été informé de son maintien en soins sans consentement dans le cadre d’une décision administrative relatives aux soins sans consentement et il a refusé de signer la notification.
Le Préfet n’est ni présent ni représenté.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 11 mai 2026, le discours du patient est plus organisé que la semaine précédente mais le patient élude tout échange en lien avec ses inquiétudes passées et il est difficile d’évaluer le vécu de persécution. Les hallucinations se seraient amendées et le patient est compliant au traitement médicamenteux sans toutefois y mettre du sens et ne semblant pas établir un lien entre son hospitalisation et ses troubles du comportement en détention qu’il banalise ou rationalise.
Pour ce médecin, les troubles mentaux rendent impossible le consentement de l’intéressé et son état impose des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante, de sorte que l’hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soin de suite du secteur est justifiée.
Par avis écrit du 12 mai 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée, les griefs relevés pour arguer de l’irrégularité de la procédure devant s’apprécier au regard de la situation pénale de l’intéressé, sous écrou au centre pénitentiaire de [Localité 1] [Localité 5] et la prise en charge en milieu hospitalier apparaissant plus respectueuse de l’intégrité psychique du patient par rapport à une prise en charge en milieu pénitentiaire.
En cours de délibéré, la cour a reçu la décision de mainlevée de la mesure de soins prise le jour de l’audience.
MOTIFS :
L’appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
La décision de mainlevée, arrivée en cours de délibéré, hors tout contradictoire, n’est pas un obstacle à ce qu’il soit toutefois statué sur l’appel, la fin de la mesure de soins après l’appel interjeté ne privant pas l’appelant de son droit à ce qu’il soit statué sur les moyens qu’il invoque.
Le code de la santé publique pose en principe qu’une irrégularité de procédure ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte que si cette irrégularité est prouvée et qu’il est fait la démonstration de l’existence d’un grief.
Parce qu’il pose cette exigence de l’existence d’un grief, le code pose en principe qu’il ne suffit pas d’affirmer que l’irrégularité a causé un grief au motif que la mesure porte atteinte à la liberté du patient pour dire que la démonstration de ce grief est rapportée.
En l’espèce, les conséquences de la mesure de soins en termes de privation de liberté sont atténuées en considération de ce que le patient est détenu en établissement pénitentiaire. La mesure de soins n’est pas la cause première de sa privation de liberté.
Sur l’absence de communication de la notification de la décision de maintien en hospitalisation.
Cette pièce ne fait pas partie des pièces à communiquer aux termes de l’article R 3211-24 du Code de la santé publique. La procédure ne permet pas de dire de quelle manière ce document est en procédure et il n’apparaît pas que le premier juge a effectué une demande de communication complémentaire de pièce. Il ne ressort ensuite ni de la décision déférée, ni des notes d’audience devant le premier juge que l’absence de cette pièce a été discutée devant le premier juge.
Cette juridiction ne peut donc que constater que cette pièce est en procédure et que le premier juge en avait connaissance puisqu’il a déclaré l’avoir lu au terme d’une étude qu’il qualifie de minutieuse.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur l’assistance d’un interprète.
L’assistance ou la non-assistance d’un interprète est incohérente dans cette procédure puisque le patient a été tour à tout assisté d’un interprète et ne l’a pas été.
Lors de la notification de la convocation devant le premier juge, il est indiqué que l’état clinique et la méconnaissance du français ne permettent pas au patient de prendre connaissance du document. Force est de constater qu’il est retenu que le patient ne maîtrise pas assez le français pour comprendre le document juridique, mais force est de constater aussi, et tenant la nature de la procédure, surtout, que son état ne lui permet pas d’en appréhender la teneur.
La notification des droits indique que l’état du patient ne lui permet pas de signer la notification. C’est donc par une interprétation qui n’est pas confirmée par le document que la défense considère que c’est par manque d’interprète que le patient n’a pas pu signer. Il doit être relevé que l’état du patient est si variable que, après que le psychiatre eut écrit qu’il était en état de comparaître devant la cour, la cour a reçu un avis caractérisant un obstacle médical. Dès lors, la présence d’un interprète était indifférente et cela s’applique aux autres documents sur lesquels il est mentionné que le patient n’est pas en capacité de signer.
Surtout, les médecins qui ont établi les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ont constaté et décrit l’état de ce patient présente un délire mystique et des hallucinations, constatations qui permettent de conclure, outre que le patient s’exprimait dans une langue que les médecins étaient capables de comprendre et qui leur était donc commune, que les soins étaient justifiés.
Le moyen sera écarté.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse du 24 avril 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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