Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 mai 2026, n° 24/16991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2024, N° 21/06497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 06 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16991 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFEZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 21/06497
APPELANTE
Madame [Z] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1946
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de Paris, toque : W09
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077, substitué à l’audience par Me Louise RIETH de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P077
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T], épouse [H] est titulaire d’un compte bancaire enregistré sous le numéro [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Société générale (la banque).
Entre le 1er décembre 2020 et le 5 mars 2021, Mme [H] a procédé, à partir de ce compte à de nombreux virements, pour un montant total de 540 982 euros auprès de comptes bancaires ouverts en France (banque PPS EU) et au Portugal (banques Banco BPI et Santander Totta).
Le 17 mars 2021, Mme [H] a déposé plainte pour abus de confiance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2021, le conseil de Mme [H] a mis en demeure la banque de lui rembourser la somme de 540 982 euros sous huitaine.
Par exploit d’huissier du 7 mai 2021, Mme [H] a assigné la banque en indemnisation de ses préjudices pour manquement à son devoir de vigilance et à ses obligations de dépositaire.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [H] à payer à la société anonyme Société générale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 4 octobre 2024, Mme [H] a interjeté appel dudit jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, Mme [H] demande à la cour, de :
Infirmer le jugement en date du 31 mai 2024 du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses
dispositions.
Statuant à nouveau,
Vu les articles L133-6 à L133-8 du Code monétaire et financier
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu le devoir de vigilance de la banque
Vu l’obligation de vigilance de la banque ;
' déclarer Madame [Z] [H] recevable et bien fondée en ses demandes ;
' condamner la Société générale à payer et porter à Madame [Z] [H] la somme de 540 982,00 € correspondant au montant des sommes indûment virées aux escrocs outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021 ;
' condamner la Société générale à payer et porter à Madame [Z] [H] la somme de 250.000 € à titre de dommages-intérêts outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021 ;
' ordonner la capitalisation des intérêts échus pour l’ensemble des sommes dues en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
' dire et juger que décision à intervenir sera transmise aux frais de la banque à l’ACPR afin de lui permettre au vu de la gravité des manquements commis d’apprécier l’opportunité d’un contrôle approfondi sur pièce et sur place des manquements graves qui ont pourtant déjà été constatés et auxquels il n’a jamais été remédié ;
' condamner la Société générale à verser à Madame [Z] [H] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la banque demande à la cour, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°21/06497)
En conséquence,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes de production de pièces
— la condamner à verser à la Société générale une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie fixée au 12 mars 2026.
MOTIFS
Sur le non-respect des règles tirées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Moyens des parties
Mme [H] expose avoir été victime d’une escroquerie qui l’a amenée à investir des fonds sur un livret d’épargne auprès de la Lloyds Bank devant lui rapporter un rendement annuel de 3,99% et que la banque n’a pas respecté l’obligation de vigilance renforcée à laquelle elle est tenue en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
La banque réplique que Mme [H], qui se contente de verser aux débats son récépissé de plainte, ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions, ensuite que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables à l’occasion de la présente action.
Réponse de la cour
Il est jugé de manière constante que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n 02-15.054, Bull. I ; Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335, publié ; Com., 4 mars 2026, pourvoi n° 24-19.588, publié).
Mme [H] n’est donc pas fondée à en tirer argument pour conclure qu’il appartenait à la banque d’utiliser les moyens dont elle dispose pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et pour l’alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu’il effectuait avec une société tierce située à l’étranger.
Sur le manquement au devoir de vigilance
Moyens des parties
Mme [H] expose que la banque est tenue d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de son activité afin de préserver au mieux les intérêts de son client, de sorte qu’elle est tenue de réparer les conséquences dommageables de l’inexécution de ses obligations. Elle ajoute que la banque a manqué à son devoir de vigilance de droit commun et engagé sa responsabilité à cette occasion.
La banque réplique que les opérations effectuées au débit de son compte constituent des opérations autorisées au titre des articles L.133-6 et suivants du code monétaire et financier et qu’elle a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par son client. Elle expose encore n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité. Elle souligne également que celle-ci ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’elle a commis sont de nature à exonérer totalement la banque de toute responsabilité dans les pertes qu’elle aurait à déplorer. Elle souligne enfin que la demande de transmission de la décision à intervenir à l’ACPR est dénuée de fondement juridique.
Réponse de la cour
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance du prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, entre le 1er décembre 2020 et le 5 mars 2021, Mme [H] a donné l’ordre à sa banque d’effectuer au bénéfice de comptes ouverts dans une banque sise en France et dans une banque sise au Portugal cinquante et un virements, pour un montant total de 540 982 euros.
Il est constant que ces virements ont tous été effectués par le biais de l’outil de banque à distance LOGITELNET sur instructions expresses et détaillées de la part de Mme [H], qui, comme l’a relevé le tribunal, ne remet pas en cause leur authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis en raison du caractère frauduleux des investissements en justifiant la passation.
Mme [H] ne conteste pas avoir donné son consentement à ces cinquante et un ordres de virements, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la législation spécifique aux virements frauduleux car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel ils ont été débités.
Il ressort ensuite des relevés de compte de Mme [H] versés aux débats par celle-ci sur la période du 14 novembre 2020 au 16 mars 2021 qu’elle avait l’habitude de réaliser des virements, parfois d’un montant substantiel, depuis son compte courant, qu’en particulier les sommes de 100 000 et 31 865 euros ont été débitées au bénéfice d’un M. [G].
S’agissant des mouvements opérés, le solde du compte de Mme [H] est demeuré créditeur à l’issue des virements ordonnés, de sorte qu’elle a veillé à alimenter suffisamment le compte avant l’exécution de chaque virement, étant précisé qu’elle a déposé un chèque d’un montant de 637 742, 60 euros le 29 janvier 2021 sur ce compte.
De plus, le motif apposé sur les virements critiqués était :
— pour les trois effectués les 1er, 3 et 4 décembre 2020 à hauteur respectivement de 5 000, de 14 000 et de 14 000 euros "VIR EUROPEEN EMIS LOGITEL POUR [H] [O] [F] CHEZ TOTAPTPL",
— pour les quatre effectués du 2 au 5 février 2021 à hauteur de 12 500 euros chacun,"VIR EUROPEEN EMIS LOGITEL POUR [H] [O] [F] CHEZ BBPIPTPL",
— pour les onze et non les dix, tels que mentionnés par erreur par Mme [H], effectués du 10 au 12 février 2021 à hauteur respectivement de 4 000, 11 000, 12 500 X 4, 8 800, 12 300, 12 400 et 12 500 euros,"VIR EUROPEEN EMIS LOGITEL POUR [H] [O] [F] CHEZ PSSSFR22",
— pour les dix-huit virements effectués entre le 17 et le 25 février 2021 pour un montant total de 189 000 euros "VIR EUROPEEN EMIS LOGITEL POUR [H] [O] [F] CHEZ PSSSFR 22« , et »VIR EUROPEEN EMIS LOGITEL POUR [H] [O] [F] CHEZ BBPIPTPL",
— pour les quatre virements effectués du 2 mars 2021 pour un montant total de 40 000 euros,"VIR EUROPEEN EMIS LOGITEL POUR [H] [O] [F] CHEZ BBPIPTPL« et »VIR EUROPEEN EMIS LOGITEL POUR [H] [O] [F] CHEZ PSSSFR22",
— pour les six virements effectués du 3 au 5 mars 2021 pour un montant total de 54 982 ,"VIR EUROPEEN EMIS LOGITEL POUR [H] [O] [F] CHEZ BBPIPTPL« et »VIR EUROPEEN EMIS LOGITEL POUR [H] [O] [F] CHEZ PSSFR22", de sorte que ces virements effectués sur des comptes de Mme [H], n’ont pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont elle disposait et pouvaient s’apparenter à des investissements sur lesquels la banque n’avait pas, en application du principe de non-immixtion, à procéder à des vérifications sur leur régularité ou leur opportunité.
Les pays de destination, à savoir la France et le Portugal, membres de l’Union européenne, n’étaient pas placés dans des zones à risque particulier.
En outre, à aucun moment la banque n’a été informée ou n’a pu déceler que Mme [H] était en relation avec un prestataire utilisant frauduleusement la dénomination de la Lloyds Bank, selon les modalités exposées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un communiqué daté du 4 mars 2021. Il sera au contraire relevé que les motifs précités la font apparaître comme bénéficiaire des virements critiqués.
Il sera encore rappelé qu’aucun manquement ne peut être imputé à la banque, qui n’aurait pas instauré de plafond à ces opérations, alors, d’une part, que de tels plafonds n’ont pas pour objet d’empêcher un client de faire des opérations autorisées, mais d’éviter que des opérations non autorisées soient effectuées par des personnes extérieures à la relation bancaire, d’autre part, que Mme [H] a sollicité le déblocage de son plafond de 30 000 à 80 000 euros le 10 février 2021.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de vigilance, ne pouvait être retenue et a débouté en conséquence Mme [H] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [H] sera condamnée à payer à la Société générale une somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] à payer à la Société générale une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
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