Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 juin 2025, n° 23/04715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 4 septembre 2023, N° 2021L02350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 JUIN 2025
N° RG 23/04715 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPAC
Monsieur [K] [R]
c/
S.E.L.A.R.L. [1]'
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2023 (R.G. 2021L02350) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [K] [R], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Jean-Marc DUCOURAU substituant Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [1]', prise en la pesonne de Maître [P] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société [2], domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Diane CAZAUBON substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée [2], créée le 16 mars 2010, a été co-gérée par Monsieur [K] [R] et Monsieur [K] [N] jusqu’au 2 octobre 2013, date de la démission de M. [N], M. [R] demeurant le seul dirigeant de la société.
Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [2] sur assignation d’un créancier, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 4 juillet 2018 et a désigné la société [3], devenue la société [1], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à la demande du mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce a fixé définitivement la date de cessation des paiement au 26 mars 2017.
2. Par acte extrajudiciaire du 27 octobre 2021, la société [1]' es qualités a fait délivrer une assignation à MM. [R] et [N] en responsabilité du gérant pour insuffisance d’actif.
Par jugement rendu le 4 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la société [1]' ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] de ses demandes à l’encontre de M. [N],
— condamné M. [R] à payer à la société [1]' ès qualités de liquidateur de la société [2] la somme de 300.000,00 euros,
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
— condamné la société [1]' ès qualité de liquidateur de la société [2] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] à payer à la société [1]' ès qualité de liquidateur de la société [2] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration en date du 19 octobre 2023, M. [R] a relevé appel de ce jugement, intimant la société [1]' es qualités.
***
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 10 janvier 2024, M. [R] demande à la cour de :
Vu l’article L651-2 du code de commerce,
Vu le Jugement du 4 septembre 2023 du tribunal de commerce de Bordeaux,
Vu l’appel interjeté par M. [R],
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
— réformer le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
— condamné M. [R] à payer à la société [1]' ès qualités de liquidateur de la société [2] la somme de 300.000,00 euros,
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [1]' ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] de ses demandes à l’encontre de M. [N],
— condamné M. [R] à payer à la société [1]' ès qualité de liquidateur de la société [2] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens.
Et statuant à nouveau
A titre principal,
— juger l’absence de responsabilité fautive de M. [R] sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce concernant le passif de la société [2] en l’absence de faute de gestion.
— débouter la société [1]' de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [R] ;
— condamner la société [1]' aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’un montant de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à la demande de condamnation solidaire de M. [R] et M. [N] au titre de l’insuffisance d’actifs de la société [2],
— juger que les montants des créances avancés par le demandeur sont contraires à la réalité comptable du passif de la société [2] ;
— juger que la condamnation qui pourrait être prononcée ne pourra pas porter sur une somme supérieure à 100 804,54 euros ;
— rejeter l’argumentation de M. [N] qui tente de se déresponsabiliser alors que les dettes de la société [2] trouvent leur origine dans une période où il était co-gérant de la société, et dans ces conditions juger que toute condamnation sera prononcée solidairement à l’encontre de M. [N] et M. [R].
— débouter la société [1]' de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [R] ;
En tout état de cause,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [R] ;
4. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024 , la société [1]' es qualités demande à la cour de :
Vu le livre VI du code de commerce,
Vu l’article L651-2 du code de Commerce,
Vu la jurisprudence,
A titre principal :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 4 septembre 2023,
' condamner M. [R] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [R] aux entiers dépens.
Par avis du 3 février 2025, le Ministère public requiert la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et s’en rapporte sur le montant de la sanction.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2025.
A l’audience, la cour a invité les parties à faire connaître leurs observations éventuelles sur la recevabilité des demandes de M. [R] contre M. [N], non intimé.
M. [R] et la société [1]' ont communiqué une note en délibéré respectivement le 2 et le 11 avril 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes formées contre M. [N]
5. Monsieur [K] [R] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce dans les termes suivants :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a Condamné Monsieur [K] [R] à payer à la SELARL [1]' ès qualités de liquidateur de la SARL [2] la somme de 300.000,00 € (TROIS CENT MILLE EUROS), – Débouté Monsieur [K] [R] du surplus de ses demandes, – Débouté la SELARL [1]' ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [K] [N], – Condamné Monsieur [K] [R] à payer à la SELARL [1]' ès qualité de liquidateur de la société [2] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamné Monsieur [K] [R] aux dépens.»
Monsieur [K] [R] n’a intimé devant la cour que la société [1]'' mais, au dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, fait valoir une prétention subsidiaire ainsi formulée :
« Si le tribunal devait faire droit à la demande de condamnation solidaire de M. [R] et M. [N] au titre de l’insuffisance d’actifs de la société [2] (…)
— rejeter l’argumentation de M. [N] qui tente de se déresponsabiliser alors que les dettes de la société [2] trouvent leur origine dans une période où il était co-gérant de la société, et dans ces conditions juger que toute condamnation sera prononcée solidairement à l’encontre de M. [N] et M. [R] ; (…)
En tout état de cause,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [R].»
6. Par note en délibéré communiquée le 2 avril 2025, M. [R] fait valoir que la demande subsidiaire ne saurait être déclarée irrecevable au motif que M. [N] ne figure pas dans la procédure d’appel par le choix de la société [1]'' et ajoute que sa demande doit donc être traitée en ce qu’elle saisit la cour qui doit statuer sur les demandes présentées.
7. Par note en délibéré communiquée le 11 avril suivant, la société [1]' indique que, même si elle demandait en première instance la condamnation solidaire de Messieurs [N] et [R], elle s’est satisfaite de la décision du tribunal à ce titre ; que M. [R] a fait le choix d’un appel sans intimer M. [N], à l’encontre duquel il formulait pourtant des demandes dans ses conclusions d’appelant successives ; qu’il n’appartenait pas à la société [1]', intimée, de mettre en cause M. [N] en appel, comme semble le prétendre l’appelant.
Sur ce,
8. En vertu de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 14 du code de procédure civile dispose :
« Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.»
Le premier alinéa de l’article 547 du code de procédure civile prévoit que, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et que tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
9. M. [N] était constitué au procès en première instance ; il pouvait donc être intimé par M. [R] qui en avait la charge, au sens de l’article 2 du code de procédure civile, puisqu’il avait relevé appel notamment du chef de dispositif relatif au débouté des demandes formées contre M. [N]. L’appelant pouvait par la suite régulariser la procédure puisqu’il formait des demandes contre M. [N] au dispositif de ses écritures.
10. Puisque M. [N] n’a pas été attrait en cause d’appel, les prétentions qui le visent seront déclarées irrecevables par application des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile.
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
11. M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté la faute alléguée au titre de la déclaration tardive de cessation des paiements et de l’infirmer en ce qu’il a retenu que des avances à une société tierce puis l’abandon de cette créance constituait une faute de gestion de nature à engager la responsabilité de M. [R].
L’appelant fait valoir qu’il a certes existé des flux financiers entre la société [2] et la société à responsabilité limitée [4] dont il était également le gérant ; que ces deux sociétés avaient une activité commerciale liée puisque la société [4] assumait la partie technique et l’entretien des matériels professionnels vendus par la société [2] ; qu’il faut préciser que la société [4] a assumé de nombreuses dettes de la société [2] pour satisfaire les fournisseurs communs aux deux sociétés ; que l’abandon de créance reproché correspond à un échange de flux financiers entre les deux sociétés, antérieur au dépôt de bilan et qui avait pour objet de soutenir la société [4], alors en redressement judiciaire.
12. La société [1]' répond qu’il y a lieu tout d’abord de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la déclaration tardive de cessation des paiements constituait une faute de gestion ; elle fait valoir que l’abstention fautive de M. [R] a contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif puisque c’est l’assignation d’un créancier en 2018 qui a conduit à l’ouverture de la procédure collective alors qu’il est reconnu par M. [R] lui-même que la société n’avait plus d’activité comemrciale depuis 2013.
L’intimée ajoute que l’examen des comptes met en lumière la poursuite d’une activité déficitaire nécessairement réalisée dans un intérêt personnel et qui a permis de financer l’activité d’une société tierce, également dirigée par M. [R] ; qu’il est indifférent que les deux sociétés aient une activité commerciale liée ; que les avances consenties par la société [2] ont fait l’objet en 2017 d’un abandon à hauteur de 272 574,07 euros, privant directement les créanciers de la société de liquidités à hauteur de ce montant ; que ces avances et l’abandon de créance ne peuvent être justifiés par aucun élément et excédaient les capacités financières de la société [2], laquelle ne générait, aux dires mêmes de son dirigeant, aucun chiffre d’affaires alors même que les dettes à l’égard de ses créanciers se creusaient.
Sur ce,
13. L’article L.651-2 alinéa 1er du code de commerce, dans sa version applicable à la procédure collective de la société [2], dispose :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.»
14. Il est reproché à M. [R] par le liquidateur judiciaire d’avoir poursuivi une activité déficitaire, caractérisée en particulier par des avances financières au bénéfice de la société [4], dont il est établi qu’elle était également gérée par M. [R].
La société [1]' produit aux débats les écritures du Grand Livre Général de la société [2] pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017, qui révèlent de nombreux flux financiers vers le compte n°451010 de la société [4].
Il y est mentionné, au 1er janvier 2017, un abandon de créance à hauteur de 272.574,07 euros, alors même que les liasses fiscales 2016 et 2017 mettent en évidence un passif IV de 1.097.323 et un passif total avant répartition (I à V) de 533.357 euros pour l’année 2017.
Il faut ajouter que le résultat de l’exercice 2016 était de -356.094 euros et celui de l’exercice 2017 était de -637.291 euros, ce qui établit que la situation se dégradait.
Or, si le compte de la société [4] est référencé en classe 4 'comptes de tiers’ du Plan comptable et plus précisément en classe 45 'groupe et associés', aucun élément ne met en évidence de lien juridique ou capitalistique entre les sociétés [2] et [4]. Au contraire, le relevé des résolutions de l’assemblée générale de la société en date du 30 septembre 2013, produit par M. [R], met en évidence que le capital de la société [2] était détenu par M. [N], M. [R] et la société à responsabilité limitée [K] [R] Gestion.
Il n’est pas davantage soutenu qu’il aurait existé une convention de trésorerie organisant les excédents ou les besoins de trésorerie pour encadrer les transferts de fonds litigieux.
15. Ces paiements de la société [2] au bénéfice de la société [4], suivis de l’abandon, acté en comptabilité, de leur recouvrement, ont été réalisés pendant une période au cours de laquelle la société [2] n’avait plus aucune activité commerciale depuis le mois d’octobre 2013, selon les propres écritures de M. [R] tant en première instance qu’en appel.
Il s’agit donc de versements exécutés au détriment d’une société dont le résultat allait en s’aggravant, ainsi qu’il a été observé supra, ce qui caractérise la poursuite fautive d’une activité déficitaire, la faute étant renouvelée par la renonciation à prétendre au remboursement des sommes considérées alors qu’elles se cumulaient à un total de 272.574,07 euros lors de cet abandon de créance.
La répétition de ces flux de juillet 2015 à juin 2017 pour des montants cumulés élevés, ce à la charge d’une entreprise n’ayant aucune activité, conduit à écarter la simple négligence du dirigeant, au sens de l’article L.651-2 alinéa 1er du code de commerce.
16. C’est de plus, par des motifs pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que ces faits étaient constitutifs d’une faute de gestion qui avait contribué à l’insuffisance d’actif de la société [2] en la privant de liquidités pour faire face à ses engagements. La cour ajoute que les engagements dont il s’agit étaient dûment inscrits dans les liasses fiscales préparées par l’expert-comptable de la société puisqu’il est mentionné pour l’exercice 2017 un encours de 347.648 euros au titre des dettes et emprunts auprès des établissements de crédit -dont l’essentiel à plus d’un an- ainsi qu’un encours de 593.409 euros au titre des dettes auprès des fournisseurs et comptes rattachés.
17. Par ailleurs, il doit être rappelé que le tribunal de commerce n’a pas retenu de faute de gestion au titre de l’absence de déclaration de cessation des paiements.
Pourtant, dans le contexte de très grave dégradation financière décrit ci-dessus et que M. [R] ne pouvait méconnaître, ajouté au fait que les éléments comptables démontrent en effet que la société n’avait plus d’activité commerciale depuis plusieurs années, une déclaration de cessation des paiements aurait permis de mettre fin aux décaissements réalisés au bénéfice d’une société tierce et donc d’éviter l’augmentation du passif de la société [2]. Le fait que M. [R] se soit abstenu d’y procéder, ce qui a avantagé la société [4] dont il était le dirigeant, caractérise également, au-delà d’une simple négligence, une incontestable faute de gestion, qui doit aussi être retenue contre M. [R], contrairement à ce qu’a décidé à cet égard le tribunal de commerce.
18. Il est établi que le passif définitivement admis s’établit à 413.764,33 euros tandis que l’actif est de 2.189,67 euros.
19. En considération des éléments retenus ci-dessus, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [R] à supporter l’insuffisance d’actif de la société [2] à concurrence de la somme de 300.000 euros ainsi qu’en ce qu’il a condamné M. [R] à payer les dépens de première instance et à verser la somme de 1.500 euros à la société [1]' es qualités en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
L’appelant, partie succombante, sera condamné à payer les dépens de l’appel et à verser à la société [1]', es qualités, une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [K] [R] contre Monsieur [K] [N].
Confirme le jugement prononcé le 4 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [K] [R] à payer à la société [1]' en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [K] [R] à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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