Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 19 févr. 2026, n° 23/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 janvier 2023, N° F20/06496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02051 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/06496
APPELANTE
S.A.S. [1] ENTREPRISE [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
INTIME
Monsieur [X] [T]
Chez [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2014, M. [X] [T] a été engagé en qualité d’agent de sécurité confirmé par la société [3], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 13 juillet 2020, à un entretien préalable fixé au 28 juillet 2020, M. [T] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 3 août 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [T] a saisi la juridiction prud’homale le 9 septembre 2020.
Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de M. [T] à la somme de 1 808,07 euros,
— condamné la société [4] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 7 232,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 616,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 361,61 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 674,47 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— rappelé que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société [4] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société [5] [2] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 mars 2023, la société [5] [2] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 5 juin 2023, la société [4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [T] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau,
— juger le licenciement pour faute grave de M. [T] comme parfaitement fondé,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [T] au paiement, à hauteur d’appel, de la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 25 août 2023, M. [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société [5] [2] à lui payer les sommes de 3 616,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 361,61 euros de congés payés afférents, 2 674,47 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance,
— infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
— condamner la société [5] [2] à lui payer les sommes suivantes :
— 12 656,49 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ou dilatoire,
— débouter la société [5] [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire que les condamnations à intervenir produiront intérêts à compter de la réception de la requête par la société [4] pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement de première instance pour les autres sommes,
— condamner la société [5] [2] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 3 décembre 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La société [4] fait valoir que le salarié a été licencié pour faute grave en raison de son absence prolongée et non motivée à son poste de travail depuis le 18 juin 2020, l’intéressé, qui s’était absenté dans le cadre de ses congés payés prévus du 1er mars au 1er avril 2020, l’ayant uniquement informé le 25 mars 2020 que son vol retour était annulé compte tenu du COVID-19 et des restrictions mises en place, puis, qu’à la suite de ce mail du 25 mars 2020, elle n’a plus reçu aucune nouvelle de son salarié jusqu’à l’envoi d’un mail par ce dernier le 26 août 2020, soit plus de 3 semaines après la notification de son licenciement, aux fins de l’informer de son prochain retour en France. Elle souligne qu’à la date de notification du licenciement, soit le 3 août 2020, elle ignorait totalement les motifs de l’absence de l’intimé, puisqu’elle ne savait même pas dans quel pays il se trouvait et n’avait pas connaissance de ses démarches ainsi que de sa date possible de reprise.
M. [T] indique en réplique que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il bénéficiait d’un motif légitime justifiant son absence, tenant à la crise sanitaire internationale liée au Covid-19 et dont il avait informé son employeur dès le 25 mars 2020. Il souligne n’avoir pu reprendre l’avion pour rentrer du Burkina Faso que le 28 août 2020 après en avoir informé son employeur le 26 août 2020.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le salarié licencié pour faute grave n’ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« […] Les griefs que nous vous reprochons sont les suivants :
Vous êtes en absence ininterrompue et injustifiée depuis le 18 Juin 2020 sur le site [6] sur lequel vous êtes planifié.
Le 1er Juillet 2020, nous vous avons envoyé une mise en demeure de justification d’absences par courrier recommandé avec AR n°1E00461030844 car vous n’avez pas effectué vos vacations depuis le 18 Juin 2020 sur le site [6], sur lequel vous êtes planifié.
Ce courrier est resté sans réponse de votre part, pourtant un avis de passage vous a été laissé le 6 Juillet 2020.
Par conséquent, le 9 Juillet 2020, nous vous avons adressé une seconde mise en demeure par courrier recommandé avec AR n°1E00462357339 vous demandant de justifier ces mêmes absences et de reprendre votre travail, ce que vous n’avez pas fait.
Ce courrier est donc, également resté sans réponse de votre part.
A ce titre, nous vous rappelons que l’article 5 du Règlement Intérieur précise qu'« aucun membre du personnel ne doit s’absenter de son travail pour quelque motif que ce soit sans avoir préalablement demandé et obtenu l’autorisation expresse de la direction. Les absences injustifiées ou non justifiées dans les délais constituent des fautes disciplinaires susceptibles de donner lieu à application des sanctions disciplinaires définies dans le présent règlement intérieur ». […]
Ces absences injustifiées, persistantes et prolongées constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et désorganisent notre société, constituent des manquements vis-à-vis de votre contrat de travail.
Un tel comportement porte atteinte à l’image de notre société et à celle de vos collègues agents de sécurité qui réalisent leur prestation dans le respect des dispositions prévues par notre règlement intérieur et par leur contrat de travail.
Ces faits sont inadmissibles. Ils nous mettent en difficulté vis-à-vis de notre client et remettent en cause la confiance qu’i1 nous accorde.
Le fait que vous ne soyez pas venu lors de votre entretien ne nous permet pas d’envisager un changement de votre part.
Nous regrettons de devoir en arriver à cette situation mais nous ne pouvons tolérer une telle situation.
En conséquence, et pour l’ensemble des motifs énoncés ci-dessus, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave.[…] ».
Pour caractériser le comportement du salarié ainsi que l’existence d’une faute grave, l’employeur produit les éléments justificatifs suivants :
— des avertissements notifiés au salarié les 12 janvier 2015 et 22 février 2018 ainsi qu’un rappel à l’ordre du 31 octobre 2017,
— un extrait du logiciel Comète concernant le dossier de M. [T] et faisant état de l’adresse mail personnelle de l’intéressé ([Courriel 1]),
— les mails d’envoi des plannings en date des 26 mars 2020 (planning prévisionnel d’avril 2020), 23 avril 2020 (planning prévisionnel de mai 2020), 24 mai 2020 (planning prévisionnel de juin 2020), 23 juin 2020 (planning prévisionnel de juillet 2020) et 24 juillet 2020 (planning mensuel d’août 2020),
— une mise en demeure envoyée suivant courrier recommandé du 1er juillet 2020 d’avoir à justifier des motifs de son absence depuis le 18 juin 2020 et de reprendre son travail,
— une seconde mise en demeure envoyée suivant courrier recommandé du 9 juillet 2020 d’avoir à justifier des motifs de son absence et de reprendre son travail,
— la convocation à un entretien préalable du 13 juillet 2020,
— la lettre de licenciement pour faute grave du 3 août 2020.
Au vu des éléments justificatifs susvisés qui apparaissent précis, circonstanciés et concordants ainsi que des échanges de mails du 25 mars 2020 entre M. [T] (utilisant l’adresse mail précitée : [Courriel 1]) et Mme [Y] (adjointe administrative et RESSOURCES HUMAINES de la société), il apparaît que le salarié, qui était régulièrement parti en congés payés pour la période courant du 1er mars au 1er avril 2020, s’est limité à informer son employeur, suivant échange de mails du 25 mars 2020, que son vol [7] de retour était annulé en raison des restrictions liées à la propagation du coronavirus, et ce sans autre précision et sans notamment faire mention du fait qu’il se trouvait alors effectivement au Burkina Faso, l’intéressé s’étant ensuite abstenu d’informer son employeur de sa situation, et ce alors que la société appelante n’avait cessé dans le même temps de lui envoyer, sur la même adresse mail que celle utilisée par l’intéressé le 25 mars 2020 et dont il avait donc l’usage pendant son absence, ses différents plannings mensuels (mails des 26 mars, 23 avril, 24 mai, 23 juin et 24 juillet 2020, M. [T] n’ayant cependant jamais estimé utile ou nécessaire de répondre à ces envois répétés de planning pour tenir son employeur informé de sa situation ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées pour reprendre son poste.
Il résulte des éléments produits en réplique par le salarié que ce n’est finalement que suivant mail du 26 août 2020 (en faisant toujours usage de la même adresse mail) que ce dernier a apporté une réponse au mail précité de l’employeur en date du 24 juillet 2020, en faisant état de son prochain retour en France pour la fin du mois d’août 2020, et ce alors que le licenciement pour faute grave avait déjà été prononcé depuis plus de 3 semaines.
Dès lors, au vu de l’ensemble des développements précédents, eu égard au grief d’absence injustifiée à compter du 18 juin 2020 (date de reprise effective de l’activité à l’issue de la période d’activité partielle, dont le salarié avait été informé par l’envoi des plannings précités) qui apparaît effectivement établi compte tenu de l’absence de tout élément d’information apporté à l’employeur par le salarié concernant sa situation et ses perspectives de retour et de reprise du travail, alors que M. [T] bénéficiait manifestement d’une adresse mail fonctionnelle lui permettant de communiquer sans difficulté avec son employeur et qu’il lui revenait en conséquence d’informer sans délai celui-ci de l’évolution de sa situation ainsi que des démarches entreprises pour reprendre son poste aux fins de pouvoir justifier d’un motif légitime d’absence, ce dont il s’est cependant abstenu, la cour retient que les manquements du salarié rendaient effectivement impossible son maintien dans l’entreprise, et ce nonobstant son ancienneté.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement, de dire que le licenciement pour faute grave du salarié est justifié et de débouter ce dernier de ses différentes demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
S’agissant de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire, si le salarié intimé affirme que le caractère brutal et vexatoire de la rupture est caractérisé par le fait que la société a prononcé le licenciement sans qu’il ne puisse faire valoir ses droits et en sachant pertinemment que cela lui serait impossible puisqu’elle n’ignorait pas qu’il se trouverait dans l’impossibilité de faire face à cette procédure de licenciement, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats, qu’outre le fait que le caractère justifié du licenciement pour faute grave a été retenu et qu’aucun manquement de l’employeur à ses obligations dans le cadre de la procédure de licenciement n’est caractérisé en l’espèce, le salarié ne justifie en toute hypothèse pas du principe et du quantum du préjudice allégué, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Si le salarié intimé souligne que l’exécution déloyale du contrat de travail est caractérisée par l’attitude fourbe de la société, qui a feint d’ignorer les raisons légitimes qui s’opposaient au retour de congé de son salarié, dont elle était parfaitement informée, et qui a profité de cette situation pour procéder à son licenciement pour faute grave sans bourse délier, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations du salarié, ce dernier, qui se limite à faire état des mêmes moyens et arguments déjà écartés par la cour au titre de l’appréciation de l’existence d’une faute grave, ne justifiant en toute hypothèse ni du principe ni du quantum du préjudice allégué, il convient de débouter l’intéressé de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ou dilatoire
Si le salarié intimé soutient que l’appel interjeté par la société à l’encontre du jugement présente manifestement un caractère abusif et dilatoire et qu’elle prolonge inutilement le procès en soutenant un appel n’ayant, compte tenu de l’inanité de ses prétentions, aucune chance de prospérer, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, ainsi que de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à condamnation à dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, la réitération en appel de moyens soutenus en première instance et rejetés par les premiers juges ne constituant pas un abus en soi, l’intimé ne démontrant en toute hypothèse ni la mauvaise foi, l’intention de nuire ou même la légèreté blâmable de la société appelante, dont les prétentions ont été accueillies par la cour, ni d’ailleurs l’étendue de son préjudice, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens de première instance ainsi que ceux d’appel.
Par ailleurs, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [T] est justifié ;
Déboute M. [T] de ses différentes demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ;
Déboute M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ou dilatoire ;
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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