Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 30 janv. 2025, n° 24/04423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04423 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ26S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Longjumeau
APPELANTE :
S.A.R.L. KEOLIS SEINE VAL DE MARNE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0237,
INTIMÉ :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Keolis Seine Val de Marne a pour activité le transport routier interurbain des voyageurs dans les départements du Val de Marne et de l’Essonne.
La convention applicable est la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 1er novembre 2013, la société Athis Car a engagé M. [X] [U] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2013 en qualité de conducteur receveur.
La société Keolis Seine Val de Marne (la Société) est ensuite venue aux droits de la société Athis Car.
M. [U] a été placé en arrêt maladie du 02 septembre 2019 au 1er janvier 2022.
Le 1er janvier 2024, son contrat de travail a été transféré à la société Tisse.
Le 13 janvier 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’homme de [Localité 5] afin d’obtenir le règlement d’indemnité compensatrice de congés payés pendant sa maladie, à hauteur de 56 jours.
Le 28 juin 2024, le conseil de prud’hommes, en sa formation de référé, a rendu l’ordonnance de départage suivante :
« – CONDAMNE la SARL KEOLIS SEINE VAL DE MARNE à payer à Monsieur [X] [U] à titre de provision la somme de 6211,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— ORDONNE à la SARL KEOLIS SEINE VAL DE MARNE de remettre à Monsieur [X] [U] un bulletin de paie conforme dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance,
— REJETTE le surplus des demandes,
— CONDAMNE la SARL KEOLIS SEINE VAL DE MARNE à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SARL KEOLIS SEINE VAL DE MARNE aux dépens,
— RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ».
Le 15 juillet 2024, la Société a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 06 septembre 2024, la Société demande à la cour de :
« RECEVOIR la société KEOLIS SEINE VAL DE MARNE en son appel et l’y dire bien fondée ;
INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société KEOLIS SEINE VAL DE MARNE à verser à Monsieur [U] les sommes de :
— 6.211,52 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société KEOLIS SEINE VAL DE MARNE aux dépens
Statuant à nouveau :
A titre principal :
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
RAMENER le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés due à Monsieur [U] à la somme de 3.234 € ;
DEBOUTER Monsieur [U] de ses autres demandes ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 septembre 2024, M. [U] demande à la cour de :
« CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de départage en référé du Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU rendue en date du 28 juin 2024
Par conséquent :
' CONDAMNER la SARL KEOLIS SEINE VAL DE MARNE à verser à Monsieur [X] [U] les sommes suivantes :
— Provision sur indemnité compensatrice de congés payés 6.211,52 €
— Provision sur dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire 500 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile 2.000 €
' ORDONNER la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document
' ASSORTIR la décision des intérêts au taux légal
' CONDAMNER la Société défenderesse aux entiers dépens ».
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
La Société fait valoir que :
— le juge des référés n’a pas à se prononcer sur le fond. Or, la demande de rappel de congés payés constitue une demande sur le fond s’agissant d’indemnisation de congés pendant la maladie ;
— il n’y a aucune urgence et il existe une contestation sérieuse ;
— il a été placé en maladie d’origine non-professionnelle, et non en maladie professionnelle et ne peut donc obtenir des congés payés ;
— à titre subsidiaire, le nombre de congés demandé est excessif au regard de l’article L. 3141-5-1 du code du travail et elle conteste la période de référence pour le calcul des congés payés.
M. [U] oppose que :
— il a cumulé des congés payés pendant son arrêt maladie, qui demeurent aujourd’hui impayés et n’en a pas obtenu la paiement suite à son transfert de contrat ;
— il s’agit d’une situation d’urgence pour être directement impacté par cette absence de versement ;
— l’arrêt de la cour de cassation du 13 septembre 2023 prévoit la possibilité pour le salarié en arrêt maladie d’acquérir des congés payés et il est donc fondé à demander une provision sur rappel de congés payés ;
— les calculs de la période de référence de la Société sont erronés.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Pour l’application de ces dispositions, seule est exigée l’absence de contestation sérieuse.
Il convient de rappeler aussi ici les dispositions pertinentes du code du travail :
— article L. 3141-5 :
« Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel » ;
— article L. 3141-5-1 :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 » ;
— article L. 3141-10 :
« Sous réserve de modalités particulières fixées en application de l’article L. 3141-32, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut :
1° Fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés ;
2° Majorer la durée du congé en raison de l’âge, de l’ancienneté ou du handicap » ;
— article L. 3141-19-1 :
« Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3 » ;
— article L. 3141-19-2 :
« Par dérogation au second alinéa de l’article L. 3 141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l’article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue
jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-19-3 » ;
— article L. 3141-19-3 :
« Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie:
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose;
2° La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris ».
La période de référence correspond à la période d’acquisition des congés payés et, à défaut d’accord collectif, est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Ainsi, le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables par mois de travail (soit 30 jours par période de référence) par périodes de référence suivantes :
du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ;
du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 ;
du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
Pendant son arrêt maladie ou accident de travail d’origine non professionnelle, le salarié a droit à 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 24 jours ouvrables par périodes de référence suivantes :
du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ;
du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 ;
du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
Il s’évince de ces éléments que le calcul suivant doit être effectué, le résultat s’agissant des jours correspondant à la maladie étant signalés en gras :
sur la période du 02 septembre 2019 au 31 mai 2020 (période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020), le salarié a droit au nombre de jours suivants :
7,5 jours du 1er juin 2019 au 31 août 2019 : 3 x 2,5 jours = 7,5 jours
18 jours du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020 (maladie) : 9 x 2 jours = 18 jours ;
sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 (période de référence du 1er juin 2020 au 31 mai 2021), le salarié a droit au nombre de jours suivants :
24 jours sur l’ensemble de la période d’arrêt maladie : 12 x 2 jours = 24 jours ;
sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 (période de référence du 1er juin 2021 au 31 mai 2022), le salarié a droit au nombre de jours suivants :
14 jours du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 (maladie) : 7 x 2 jours = 14 jours
18 jours du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022 : 5 x 2,5 jours = 12,5 jours.
Il en résulte que M. [U] est fondé à solliciter le paiement de 56 jours de congés qui n’ont pas été payés pendant la période où le salarié était placé en arrêt maladie, compte tenu de la période de référence prise en compte.
S’agissant du calcul, il doit être retenu le calcul suivant pour parvenir à déterminer l’indemnisation journalière :
s’agissant des périodes s’étendant du 02 septembre 2019 au 31 mai 2021, soit 42 jours non indemnisés ( 18+24), sur le fondement d’un salaire de base de 2.058,06 euros (entier 2 058), l’intimé est en droit de réclamer la somme ainsi calculée :
— taux horaire : (2058/151,67) = 13,56 euros
— taux journalier (13,56 x 7) = 94,92 euros
soit, pour 42 jours, la somme de 3.986,64 euros (94,92 x 42).
S’agissant des périodes s’étendant du 1er juin au 31 mai 2021, soit 14 jours non indemnisés, sur le fondement d’un salaire de base de 2.094,07 euros (entier 2 094), l’intimé est en droit de réclamer la somme ainsi calculée :
— taux horaire : (2094/151,67) = 13,80 euros
— taux journalier (13,80 x 7) = 96,60 euros
soit, pour 14 jours, la somme de 1.352,40 euros (96,60 x 14).
Soit un total de 5.339,04 euros (3 986,64 +1 352,40).
Il résulte de ces considérations que M. [U] justifie une obligation non sérieusement contestable à hauteur de 5.339,04 euros de sorte que l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a retenu une provision d’un montant supérieur.
Il y a lieu en outre de confirmer le conseil de prud’hommes sur la remise d’un bulletin de paye conforme et sur l’absence de prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire :
M. [U] fait valoir que l’existence d’un préjudice moral et matériel justifie que lui soit allouée une provision de 500 euros et qu’il a du saisir les juridictions compétentes pour faire valoir ses droits.
La Société ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Faute pour M. [U] de démontrer l’existence d’un préjudice qui n’aurait pas déjà été indemnisé par la somme allouée à titre provisionnel par le premier juge, ni davantage de celui résultant de la nécessité d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance devant la cour d’appel qui sera réparé par la prise en charge des dépens et de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles, étant relevé au surplus qu’une indemnité de procédure a été allouée par le premier juge, cette demande ne peut utilement prospérer faute d’établir que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’ordonnance mérite confirmation sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société , qui succombe pour partie doit être condamnée et à payer à l’intimée une indemnité au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle a condamné la société Keolis Seine Val de Marne à payer à M. [X] [U] une provision de 6.211,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et sauf à ajouter que la remise du bulletin de paie doit être conforme au présent arrêt ;
Statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée et ajoutant,
CONDAMNE la société Keolis Seine Val de Marne à payer à M. [X] [U] une provision de 5.339,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
DIT que la remise du bulletin de paie dans les conditions fixées dans l’ordonnance, doit être conforme au présent arrêt ;
CONDAMNE la société Keolis Seine Val de Marne aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Keolis Seine Val de Marne à payer à M. [X] [U] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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