Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 9 janv. 2026, n° 25/03835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 29 avril 2025, N° 24/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2026
N° RG 25/03835 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XITD
AFFAIRE :
[B] [G]
C/
S.A. [Adresse 24]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/00225
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 16]
APPELANT – comparant en personne
****************
S.A. D’HLM [27]
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
Monsieur [S] [O]
[Adresse 11]
[Localité 17]
comparant en personne
S.A.S. [31]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Société [19] ([26])
[Adresse 10]
[Localité 12]
S.A.R.L. [29] A
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société [25]
Chez [28] – service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 8]
[30] AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 15]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 août 2023, M. [G] a saisi la [21], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 30 octobre 2023.
Statuant sur le recours de M. [O], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles l’a déclaré irrecevable.
La commission a ensuite notifié à M. [G], ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 24 juin 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur les recours de la SA d’HLM Immobilière [5] et de M. [O], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 29 avril 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré les recours recevables,
— déclaré M. [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de l’instance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 26 mai 2025, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 9 mai 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 5 décembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 27 juin 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [G], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris, dire qu’il peut bénéficier de la procédure de surendettement et imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il expose et fait valoir qu’il a constitué son dossier de surendettement avec l’assistante sociale, qu’elle ne lui a pas conseillé de déposer un dossier commun avec son épouse, qu’il est salarié en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur poids-lourds, qu’il est marié depuis 2003, que son épouse effectue des heures de ménage au bénéfice de particuliers, qu’ils ont deux filles âgées de 16 et 19 ans, qu’elles sont toutes les deux scolarisées, au lycée et en faculté, qu’ils ne perçoivent pas de prestations de la caisse d’allocations familiales, qu’en effet, leur plus jeune fille a été placée d’octobre 2024 à novembre 2025 ce qui a justifié une suspension de leurs droits, qu’il a trois autres enfants d’une autre union qui vivent au Sénégal chez leur grand-mère, qu’il envoie de l’argent pour pourvoir à leur éducation soit une somme variant de 250 à 450 euros selon les mois, qu’il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Il entend contester la créance de M. [O] et demande qu’elle soit écartée de la procédure déclarant qu’il s’agit d’un ancien collègue, qu’il lui avait proposé de monter une affaire pour vendre des pièces détachées au Sénégal, que cette affaire n’a pas prospéré, les ventes se faisant à perte en raison notamment des coûts de transport, qu’il ne doit rien à M. [O].
M. [O] qui comparaît en personne déclare qu’il est en possession d’un titre exécutoire, qu’en vertu d’un jugement, M. [G] a été condamné, qu’il s’engage à l’adresser à la cour avant le 26 décembre 2025, que sa créance contre M. [G] s’élève à la somme de 21 502 euros.
La SA d’HLM Immobilière [5] est représentée par son conseil qui demande à la cour, à titre principal de confirmer le jugement dont appel, à titre subsidiaire de renvoyer le dossier devant la commission aux fins de la mise en oeuvre de mesures de redressement classiques.
Elle expose et fait valoir que les dettes – et à tout le moins la dette locative – sont communes au couple [G], que M. [G] a fait le choix de déposer seul un dossier pour pouvoir bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avant que son épouse ne fasse de même, qu’il n’a pas effectué les démarches utiles pour rouvrir ses droits auprès de la [20].
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
Le 24 décembre 2025, M. [O] a déposé au greffe de la cour d’appel une ordonnance d’injonction de payer datée du 29 juin 2018 enjoignant à M. [B] [G] de lui payer la somme de 15 700 euros au principal outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la recevabilité de M. [G] au bénéfice de la procédure
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Si cette mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur en cours de procédure, telles que des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de la situation de surendettement ou l’absence de démarches de sa part pour restreindre ses dépenses ou rechercher un emploi, son absence de comparution et par suite de justification de sa situation financière ne saurait en revanche le constituer de mauvaise foi.
A défaut de comparution du débiteur, il appartenait au premier juge de statuer avec les éléments dont il disposait s’il n’entendait pas reporter l’examen de l’affaire.
Pour le surplus, la recevabilité au bénéfice d’une procédure de surendettement s’apprécie individuellement et il ne peut être imposé à un couple de déposer ensemble un dossier auprès de la commission, quand même leurs dettes seraient communes et solidaires.
Enfin, la preuve n’est pas rapportée que M. [G] aurait droit à des prestations de la caisse d’allocations familiales au jour du présent arrêt.
Dès lors, et en l’absence de tout élément permettant de renverser la présomption de bonne foi, le jugement sera infirmé sur ce point.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur l’état du passif
En vertu de l’article L. 741-5 du même code, à l’occasion de la contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l’article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n’est opérée qu’à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la créance de M. [O] à l’égard de M. [G] a été fixée par une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de grande instance de Versailles le 29 juin 2018.
Cependant, en application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, une telle ordonnance ne constitue un titre exécutoire que si elle a été signifiée, l’article 1411 du code de procédure civile prévoyant de surcroît qu’une ordonnance d’injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les 6 mois de sa date.
En dépit de la demande complémentaire faite à M. [O] de justifier de cette signification, dans le temps du délibéré, la cour n’en dispose pas à la date du présent arrêt.
En l’état de la contestation élevée par M. [G], cette créance doit donc être écartée de la procédure.
Par ailleurs, la créance de la SA d’HLM Immobilière [5] sera fixée à la somme de 9 621,09 € suivant décompte arrêté au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 46 968,45 € (hors la créance de la trésorerie Yvelines amendes qui ne peut faire l’objet d’aucune mesure).
Le jugement sera par conséquent réformé quant à la constitution et au montant du passif.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la
situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En l’espèce, il résulte des explications de M. [G], étayées par les pièces versées aux débats, qu’il dispose de son salaire d’un montant net imposable de 1 457,19 € dont il convient de déduire les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 1 413,47 €.
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [G] perçoit un revenu annuel imposable de 8 370 €, soit 697,50 € par mois.
L’avis d’imposition des époux [G] mentionne deux enfants à charge, rattachés au foyer fiscal. M. [G] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait la charge d’autres enfants dont il serait le père.
Ainsi, avec deux personnes à charge, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 162,54 € par mois, étant précisé que la contribution aux charges correspondant à la contribution d’une personne non signataire du dossier n’entre pas dans le calcul de la quotité saisissable.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [G] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (hors charges de chauffage) : 781,40 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 205 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 074 €
— forfait chauffage : 211 €
— déduction de la contribution de Mme [G] : – 170
Total: 2 101,40 €
La différence entre les ressources et les charges est donc nulle et M. [G] a un budget fortement déficitaire (1413,47 – 2101,40).
Par ailleurs, il ressort du dossier qu’il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et que son patrimoine mobilier n’est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
S’il est ainsi établi que M. [G] est dans une situation d’insolvabilité manifeste, celle-ci nepeut toutefois pas être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation précité.
Il n’a jusqu’ici bénéficié d’aucune mesure de suspension d’exigibilité des créances.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît possible de mettre en oeuvre les mesures tendant à l’apurement des dettes préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation, en ordonnant un rééchelonnement total ou partiel des créances ou, le cas échéant, une mesure de suspension d’exigibilité des créances.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission.
Il appartiendra à M. [O], le cas échéant, de justifier du caractère exécutoire de son titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 29 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré les recours recevables ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit M. [B] [G] recevable au bénéfice de la procédure de traitement de situations de surendettement des particuliers,
Ecarte de la procédure la créance de M. [S] [O],
Fixe pour les besoins de la procédure, la créance de la SA d’HLM Immobilière [5] à la somme de 9 621,09 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 46 968,45 euros (hors la créance de la trésorerie Yvelines amendes),
Dit que la situation de M. [B] [G] n’est pas irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier à la [21],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [21], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Lorraine DIGOT, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La conseillère,
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