Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 mai 2026, n° 26/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/511
N° RG 26/00511 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROTJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 29 mai à 15h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 mai 2026 à 16H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [A]
né le 24 Avril 1986 à [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 28 mai 2026 à 16H15,
Vu l’appel formé le 28 mai 2026 à 18 h 35 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 mai 2026 à 14h00, assisté de E. BERTRAND, greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[J] [A]
assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z] [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 mai 2026 à 16h05 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [J] [A] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 27 mai 2026 et de celle de l’étranger du 26 mai 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [A] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 mai 2026 à 18h35, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— la notification de la retenue judiciaire est tardive,
— l’arrêté CRA est infondé et a retenu à tort que Monsieur [A] constituait un danger pour l’ordre public,
— l’arrêté de placement en IAT fondant le placement CRA n’est pas signé et n’est ni pas mentionné la qualité et la compétence de son auteur
— la situation personnelle de l’intéressé a été insuffisamment examinée
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 29 mai 2026 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
S’agissant de la tardiveté de la mesure
Le conseil de l’intéressé soutient que la notification de la rétention est tardive en ce qu’elle a été faite 1h15 après la saisie.
En l’espèce, l’intéressé a été contrôlé le 24 mai à 6h, il en est ressorti qu’il avait plusieurs fiches dont une interdiction du territoire français.
Il a été présenté à un officier de police judiciaire à 7h10, lequel lui a notifié son placement en rétention judiciaire.
La tardiveté alléguée n’est pas caractérisée à partir du moment où l’APJ a avisé son OPJ lequel lui a prescrit la rédaction du procès-verbal de saisine et la présentation de l’individu dans les plus brefs délais, ce qui a été fait.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
S’agissant de l’arrêté ministériel portant interdiction administrative du territoire
Cet arrêté en date du 14 février 2024 a été notifié à l’intéressé le 24 mai 2026. La signature ne figure pas sur cet arrêté.
L’intéressé fait bien l’objet d’une interdiction du territoire étant donné qu’il fait l’objet de la fiche E24 069897 PNAC avec conduite à tenir E63 : interdiction administrative du territoire.
Comme l’a relevé le premier juge c’est au juge administratif de connaître des contestations relatives à la mesure d’éloignement et non au juge judiciaire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’est pas démontré que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public et que sa situation personnelle a été insuffisamment examinée.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [J] [A] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est défavorablement connu des services de police et son comportement constitue une menace à l’ordre public,
— ne justifie pas de ressources,
— représente une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure de la France,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— s’est maintenu sur le territoire français au-delà de trois mois sans avoir demandé de titre de séjour,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute d’une adresse stable.
Il convient de relever s’agissant de l’adresse, qu’il déclare vivre chez sa concubine à [Localité 2] mais devait la rejoindre à [Localité 3] et pour ce prenait un vol pour le Luxembourg, tout en indiquant avoir principalement vécu au Portugal dans un foyer.
S’agissant de la menace à l’ordre public ou à la sécurité intérieur, elle ressort de l’arrêté du 14 février 2024 qui mentionne que l’intéressé a attiré lors de son séjour en France « l’attention par son comportement au regard de l’ordre public et a fait l’objet d’un signalement en raison de sa radicalisation islamiste ; qu’en mars 2023 son ancienne compagne a déposé plainte contre lui pour des faits de viol assorti de rituels islamiques de purification ainsi que pour des menaces de mort. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [J] [A] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 mai 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [J] [A] , ainsi qu’au conseil de M. [J] [A] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/511
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [J] [A],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4] [Localité 5].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
.
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