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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 5 févr. 2025, n° 21/07633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 septembre 2021, N° 19/01249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07633 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4RQ
Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
C/
[I]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 23 Septembre 2021
RG : 19/01249
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et aynat pour avocat plaidant Maître Sébastien Pierre TOMI, de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, avocat au barreau de LYON , substitué par Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
[Y] [I]
né le 03 Avril 1977 à algerie
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Anne BRUNNER, conseillère , pour la présidente empêchée, Catherine MAILHES et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrats à durée déterminée daté du 4 avril 2012, et couvrant la période du 1er avril au 29 avril 2012, puis du 30 avril 2012, et couvrant la période allant du 3 au 31 mai 2012, M. [Y] [I] a été embauché par la société française d’intervention et de prévention en qualité d’agent de sécurité qualifié.
M. [Y] [I] (le salarié) a été engagé par la société française d’intervention et de prévention par contrat à durée indéterminée du 23 mai 2012, à effet au 1er juin 2012, en qualité d’agent de sécurité qualifié. Le 18 juillet 2012, la société a mis fin à la période d’essai.
Les parties ont ensuite signé plusieurs contrats de travail à durée déterminée entre le 3 septembre 2012 et en dernier lieu, le 1er juin 2018, pour la période du 6 au 30 juin 2018.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Le salarié a été victime d’un accident du travail le 29 juin 2018.
Par mail du 22 novembre 2018, la société Fiducial Private Security a indiqué au salarié que les arrêts de travail devraient dorénavant être adressés à Pôle emploi, le contrat de travail à durée déterminée s’étant arrêté le 30 juin 2018.
Le 6 mai 2019, M. [Y] [I], sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et soutenant que la rupture du contrat de travail devait s’analyser en un licenciement nul, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir la société Fiducial Private Security condamnée au paiement de sommes suivantes :
— 1 298,83 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 36 888,79 euros à titre de rappel de salaire ;
— 3688,87 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2 797,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 259,76 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2 029,37 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 298,83 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, à titre principal,
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Fiducial Private Security a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 13 mai 2019.
La société Fiducial Private Security s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 décembre 2020, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 23 septembre 2021, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers prud’hommes présents, a :
rejeté la demande de la société Fiducial Private Security tendant à constater la prescription de l’action en requalification ;
constaté que la demande en rappel de salaire antérieure au 6 mai 2016 est prescrite ;
dit que le contrat de travail à durée déterminée est requalifié à compter du 1er avril 2012 ;
dit que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement nul ;
rejeté la demande de p1 tendant à l’octroi d’une indemnisation pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
condamné la société Fiducial Private Security à payer à M. [Y] [I] :
1298,83 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
2 597,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
259,76 euros au titre des congés payés afférents ;
2 029,37 au titre de l’indemnité de licenciement ;
9 330,95 euros au titre des rappels de salaire durant les périodes interstitielles ;
933,09 euros au titre des congés payés afférents ;
9 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
rappelé que les condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l’indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail ;
fixé pour l’application de ce texte la moyenne des salaires la somme de 1 298,83 euros
condamné la société Fiducial Private Security aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 18 octobre 2021, la société Fiducial Private Security a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à constater la prescription de l’action en requalification formée par Monsieur [Y] [I] – dit que le contrat à durée déterminée conclu entre la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY et Monsieur [Y] [I] est requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2012 – dit que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement nul – condamné en conséquence la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à verser à Monsieur [Y] [I] les sommes suivantes : + celle de 1 298,83 euros au titre de l’indemnité de requalification + celle de 2 597,66 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis + celle de 259,76 euros bruts au titre des congés payés afférents + celle de 2 029,37 euros à titre d’indemnité de licenciement + celle de 9 330,95 euros bruts à titre de rappel de salaire durant les périodes interstitielles + celle de 933,09 euros bruts à titre de congés payés afférents, sommes assorties au taux légal à compter du 13 mai 2019, date de la convocation par l’employeur devant le bureau de jugement valant mise en demeure étant illisible + celle de 9 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, assortie du taux légal à compter du présent jugement – condamné la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à verser à Monsieur [Y] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – rejeté la demande de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY formée à ce titre – rappelé qu’en application de l’article R 1454-28 du code du travail, sont de doit exécutoire à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-4 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois – fixé la moyenne de trois derniers mois de salaire à la somme de 1 298,83 euros bruts – débouté la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY de plus amples demandes contraires au présent dispositif – condamné la société FIDUCIAL PRIVATE SECIRUTY aux dépens de la présente instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 juin 2022, la société Fiducial Private Security demande à la cour de :
A titre principal, et in limine litis, et pour ceux des contrats à durée déterminée dont il est sollicité la requalification en contrat à durée indéterminée a raison du formalisme tenant dans le non-respect du délai tiers temps :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée dont M. [Y] [I] a bénéficié en contrat à durée indéterminée ;
— constater que l’argumentation de Monsieur [I], en lien avec la prétendue méconnaissance du formalisme des contrats à durée déterminée querellés en lien avec le délai tiers temps, souffre l’objet d’une prescription ;
— juger en conséquence, la demande formalisée en lien avec la prétendue méconnaissance des règles de forme au regard de la règle du délai tiers temps, prescrite ;
— juger, en conséquence, irrecevable et, en tout état de cause, infondée, la réclamation formulée par l’intéressé au titre de la méconnaissance, pour certains des contrats à durée déterminée, de la règle du tiers temps ;
— débouter, en conséquence, la demande de requalification des contrats à durée déterminée en cause, en contrat à durée indéterminée formulée sur ce fondement ;
— condamner M. [Y] [I] à restituer la somme de 12 384,11 euros nets qu’il a perçue dans le cadre de l’exécution provisoire allouée ;
A titre subsidiaire : sur le débouté pur et simple des réclamations formulées par M. [Y] [I] au titre de la requalification des contrats à durée déterminée dont il a bénéficié, en contrat à durée indéterminée :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée dont M. [Y] [I] a bénéficié en contrat à durée indéterminée ;
— constater que M. [Y] [I] a bénéficié de contrats à durée déterminée conformes aux dispositions légales ;
— constater que les contrats à durée déterminée ont, en effet, été conclus pour l’un des cas mentionnés dans les dispositions du Code du travail ;
— constater qu’ils n’ont, au surplus, jamais eu pour effet de pallier un emploi lié à l’activité normale et, au surplus, permanente dans l’entreprise ;
— débouter, en conséquence, M. [Y] [I] de l’intégralité des réclamations qu’il formule au titre de la prétendue requalification des contrats à durée déterminée dont il a bénéficié, en contrat à durée indéterminée,
— débouter, plus généralement, M. [Y] [I] de l’intégralité des réclamations qu’il formule à ce titre,
— condamner M. [Y] [I] à restituer la somme de 12 384,11 euros nets qu’il a perçue dans le cadre de l’exécution provisoire allouée ;
Sur la demande de rappel de salaire sollicitée au titre des périodes dites interstitielles:
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription, à titre principal, et en ce qu’il a alloué à M. [Y] [I] des créances salariales au titre des périodes interstitielles ;
A titre principal, et in limine litis :
— constater que pour les créances à caractère salarial sollicitées pour la période antérieure au 6 mai 2016, celles-ci sont atteintes de prescription ;
— juger, en conséquence, prescrites les demandes à caractère salarial sollicitées pour la période antérieure au 6 mai 2016, ;
A titre subsidiaire :
— constater que M. [Y] [I] ne rapporte nullement la preuve qu’il se serait tenu à sa disposition au titre des périodes dites interstitielles ;
— débouter, en conséquence, M. [Y] [I] de la réclamation à caractère salarial qu’il formule au titre desdites périodes ;
— débouter, plus généralement, M. [Y] [I] de l’intégralité des réclamations à caractère salarial qu’il formule dans le cadre de la présente instance ;
— condamner M. [Y] [I] à restituer la somme de 7 292,14 euros nets à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles, outre la somme de 729,21 euros nets au titre des congés payés y afférents, qu’il a perçue dans le cadre de l’exécution provisoire allouée
— condamner M. [Y] [I] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 mars 2022, M. [Y] [I] ayant fait appel incident quant au montant des sommes allouées, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié les contrats travail en contrat de travail à durée indéterminée e compter du 1"" avril 2012 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était nul ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Fiducial Private Security au règlement des rappels de salaire pendant les périodes interstitielles ;
— infirmer pour le surplus ;
— augmenter le quantum des sommes qui ont été allouées ;
En conséquence,
— Ecarter le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ;
condamner la société Fiducial Private Security au versement des sommes suivantes :
— indemnité de requali’cation…………………………………………………………1 565,28 euros
— paiement des rappels de salaires ……………………………………………….. 9 330,95 euros
— congés payés afférents ………………………………………………………….. 935,09 euros
— indemnité compensatrice de préavis ……………………………………………. 3 130,57 euros.
— congés payés afférents …………………………………………………………….. . 313,05euros.
— indemnité de licenciement …………………………………………………………. .. 2 445,75 euros
— dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ………………………………….1 565,28 euros
— A titre principal : dommages et intérêts pour licenciement nul …………………. ..15 000 euros.
— A titre subsidiaire : Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ……………………………………………………………………………. 15 000 euros.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
Le 5 novembre 2024, le conseil de la société Private Security a transmis un extrait Kbis de la société Fidiucial Sécurité Humaine en abrégé Fiducial Sécurité, à jour au 7 octobre 2024.
SUR CE,
Au regard de l’extrait Kbis transmis le 5 novembre 2024, il y a lieu de rouvrir les débats et révoquer l’ordonnance de clôture afin d’inviter les parties à s’expliquer sur le changement de dénomination ou de personnalité juridique de la société Fiducial Private Security et à régulariser des conclusions en tant que de besoin.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement :
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
DIT que l’appelant devra conclure avant le 5 mars 2025 ;
DIT que l’intimé devra conclure avant le 27 mars 2025 ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 pour clôture impérative ;
FIXE la date des plaidoiries à l’audience du 13 mai 2025 à 9h00 Salle LAMOIGNON.
RÉSERVE à statuer sur l’intégralité du litige.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE
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