Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 18 septembre 2025, n° 25/04456
TCOM Nice 5 juin 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien contractuel avec le maître d'ouvrage

    La cour a estimé qu'aucun agrément n'avait été donné par le maître d'ouvrage pour la société TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT, rendant la demande de paiement irrecevable.

  • Rejeté
    Résistance abusive de la société HOTEL AZUR RIVIERA

    La cour a jugé que la société TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT ne justifiait pas de la réalisation des prestations pour lesquelles elle demandait des dommages intérêts.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a condamné la SAS TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT à payer des frais à la société HOTEL AZUR RIVIERA, rejetant ainsi sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de commerce de Nice qui avait déclaré irrecevables ses demandes contre l'EURL HOTEL AZUR RIVIERA. La cour d'appel a d'abord confirmé la recevabilité de l'action, estimant que l'HOTEL AZUR RIVIERA avait connaissance de l'intervention de la SAS TECHNOLOGIE sur le chantier, mais a ensuite débouté cette dernière de ses demandes de paiement, considérant qu'elle n'avait pas prouvé la réalisation des prestations facturées. La cour a infirmé le jugement de première instance sur la question de la recevabilité, mais a confirmé le rejet des demandes de la SAS TECHNOLOGIE, condamnant cette dernière à verser 2.000€ à l'HOTEL AZUR RIVIERA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 18 sept. 2025, n° 25/04456
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/04456
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nice, 5 juin 2019, N° 2018F00247
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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