Infirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 30 nov. 2023, n° 22/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 11 juillet 2022, N° F21/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01892 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FA4Y
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
F21/00004
11 juillet 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocate au barreau de NANCY substitué par Me LASSERONT, avocate au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A.R.L. L’ECHO DES VOSGES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 14 Septembre 2023 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 30 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [F] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SARL L’ECHO DES VOSGES à compter du 15 mai 2019, en qualité de journaliste polyvalent.
La convention collective nationale des journalistes s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 30 octobre 2020, Monsieur [F] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 novembre 2020.
Par courrier du 19 novembre 2020, Monsieur [F] [B] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 23 décembre 2020, Monsieur [F] [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société SARL L’ECHO DES VOSGES à lui verser les sommes suivantes :
— 1 946,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 194,63 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 064,22 euros au titre de l’indemnité de licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse en application de la convention collective nationale,
— 3 892,52 euros titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 57,51 euros au titre de la prime de 13ème mois,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au regard des circonstances particulièrement brutales et vexatoires de la rupture,
— 1 790,00 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés;
— 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le tout avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner la société SARL L’ECHO DES VOSGES aux entiers frais et dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 11 juillet 2022, lequel a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [F] [B] notifié le 19 novembre 2020 repose sur une faute grave,
— en conséquence, débouté Monsieur [F] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné Monsieur [F] [B] à verser à la société SARL L’ECHO DES VOSGES la somme de 150,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [F] [B] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Monsieur [F] [B] le 11 août 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [F] [B] déposées sur le RPVA le 28 février 2023, et celles de la société SARL L’ECHO DES VOSGES déposées sur le RPVA le 06 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 05 juillet 2023,
Monsieur [F] [B] demande :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal,
— y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement notifié le 19 novembre 2020 repose sur une faute grave,
— en conséquence, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— l’a condamné à verser à la société SARL L’ECHO DES VOSGES la somme de 150,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [F] [B] aux entiers frais et dépens de l’instance,
*
Statuant à nouveau :
— de juger que la société SARL L’ECHO DES VOSGES n’a pas effectué le licenciement dans le délai d’un mois prescrit par l’article L-1332-2 du code du travail,
— de juger que les griefs invoqués par la société SARL L''ECHO DES VOSGES sont prescrits et de surcroît infondés,
— de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— de condamner la société SARL L’ECHO DES VOSGES à lui verser les sommes suivantes :
— 1 946,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 194,63 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 064,22 euros au titre de l’indemnité de licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse en application de la convention collective nationale,
— 3 892,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 57,51 euros au titre de la prime de 13ème mois,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au regard des circonstances particulièrement brutales et vexatoires de la rupture,
— 1 790,00 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés;
— 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le tout avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir,
— de condamner la société SARL L’ECHO DES VOSGES aux entiers frais et dépens.
La société SARL L’ECHO DES VOSGES demande :
— de confirmer purement et simplement la décision entreprise,
En conséquence :
— de débouter Monsieur [F] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Monsieur [F] [B] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [F] [B] aux dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 06 juin 2023, et en ce qui concerne le salarié le 28 février 2023.
La lettre de licenciement du 19 novembre 2020 indique :
« Nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Cet entretien devait se tenir le 16 novembre 2020, au Siège de notre Société.
Vous ne vous êtes pas présenté à celui-ci.
Nous vous rappelons que vous êtes salarié au sein de notre Société avec le statut professionnel de journaliste titulaire.
Vous contribuez, à ce titre, à l’activité éditoriale et rédactionnelle de nos publications.
Afin d’en préserver les intérêts, les spécificités, vous êtes tenu, suivant votre contrat de travail régularisé en date du 26 avril 2019, à une obligation de fidélité et d’exclusivité excluant, naturellement, que vous puissiez participer, sous quelque forme que ce soit, à une activité concurrente de notre Société.
Pour les mêmes motifs, une collaboration extérieure quelconque suppose d’avoir sollicité et obtenu préalablement notre autorisation écrite.
Par ailleurs, et au titre de vos activités rédactionnelles, vous êtes tenu, également contractuellement, et au titre du même contrat de travail, de céder les droits attachés à vos articles, publications, en ce compris leurs illustrations, afin que nous en ayons la libre jouissance et puissions les utiliser dans le cadre de nos activités d’édition.
Ainsi, vous devez, également contractuellement, garantir à notre Société la jouissance paisible des droits attachés et cédés au titre de vos publications et articles, ainsi que leurs illustrations.
Or, d’une part, vous collaborez avec différents médias, y compris des sites Internet, qui publient et rapportent l’activité locale dans la zone de diffusion de notre Société et de ses publications, sans que nous en ayons été préalablement informés par vos soins et sans que vous ayez été autorisé par notre Société.
Cette situation constitue une violation évidente et consacrée de vos obligations de discrétion et d’exclusivité et contrevient directement aux engagements stipulés à votre contrat de travail et auquel vous avez régulièrement consenti.
Au demeurant, nous constatons que votre activité rédactionnelle et votre prospection et investigation journalistique se sont réduites à due proportion du développement des activités concurrentes menées en violation des stipulations de votre contrat de travail.
Par ailleurs, il apparait désormais que vos publications, pour le compte de notre Société, sont utilisées et communiquées par vos soins à d’autres médias aux fins de publication, ce qui constitue la violation continue et réitérée de vos obligations d’exclusivité et de fidélité.
Plus encore, certaines de vos publications ne sont ni plus ni moins que des plagiats de publications diffusées par d’autres organes de presse, en sorte que vous exposez notre Société à des poursuites.
A ce titre, vous manquez à votre obligation de garantie au titre de la jouissance paisible des droits de publication et de diffusion de vos créations et 'uvres rédactionnelles.
Encore une fois, il s’agit d’une violation évidente et consacrée de vos engagements contractuels.
Nous considérons que ces faits, pris isolément ou ensemble, constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’Entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre Société. »
Sur le licenciement
— sur le licenciement verbal
Au soutien de son argument d’avoir été licencié verbalement le 08 juillet 2020, M. [F] [B] renvoie à ses pièces 4 et 3.
Sa pièce 3 est l’impression d’échanges de mails ; l’un d’eux, daté du 10 juillet 2020, est envoyé à M. [E] [M] depuis une adresse mail de l’écho des Vosges, M. [F] [B] précisant qu’il s’ agit de la secrétaire, indiquant que « M. [B] ne fait plus partie de nos employés ».
Sa pièce 4 est un mail de l’appelant adressé le 09 juillet 2020 à M. [R] [S] (directeur de la société L’ECHO DES VOSGES) dans lequel il fait le compte-rendu de l’entretien du 08 juillet, et indiquant notamment « Lors de cet entretien, vous me signifiez mon licenciement pour faute (…) ».
Ces pièces ne justifient pas de manière suffisante du licenciement verbal allégué, alors que par ailleurs, comme le souligne la société L’ECHO DES VOSGES dans ses écritures, M. [F] [B] indique dans ses conclusions que « Ne souhaitant pas se placer dans une situation fautive [il] a continué à effectuer son travail au sein de l’agence ». (page 3 de ses écritures).
— sur le délai de notification du licenciement
M. [F] [B] fait valoir que l’entretien préalable a eu lieu le 11 août 2020, et que le licenciement n’a pas été notifié dans le délai de l’article L1332-2 du code du travail.
Il indique qu’à l’issue de cet entretien, il a été convenu de se revoir pour finaliser une rupture conventionnelle, mais fait remarquer que les démarches en vue d’une rupture conventionnelle étaient antérieures à la convocation, et qu’après cet entretien les parties ne se sont pas revues.
Il ajoute que la nouvelle convocation du 30 octobre 2020 à un nouvel entretien préalable ne résulte que de la seule initiative de l’employeur, et qu’elle n’a pas pour effet de faire courir un nouveau délai.
La société L’ECHO DES VOSGES explique avoir engagé une nouvelle procédure de licenciement, le 30 octobre 2020, compte tenu de nouveaux faits fautifs découverts après le premier entretien préalable.
Elle estime que le délai d’un mois n’a commencé à courir qu’à compter du 16 novembre 2020, date du deuxième entretien préalable.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L1332-2 du code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable.
En l’espèce, la société L’ECHO DES VOSGES expose les griefs suivants à l’encontre de M. [F] [B], postérieurs à l’entretien du 11 août 2020 :
— une publication le 31 août 2020 sur le site [Localité 5]-vallée
— des plagiats découverts à la suite de cette publication : articles « ça s’est passé un 5 mars », « ça s’est passé un 28 mai », « ça s’est passé un 23 avril » ; un article « l’environnement, l’écologie » ; l’article sur [K] [L].
M. [F] [B] affirme que la société L’ECHO DES VOSGES avait connaissance des griefs, qu’il précise contester, à la date de la convocation initiale et à tout le moins dans le délai d’un mois après l’entretien du 11 août 2020.
Les pièces de la société L’ECHO DES VOSGES relatives aux griefs, dont les numéros ne sont pas indiqués dans les écritures, sont les suivantes, selon les intitulés de pièces, portées sur le bordereau de communication de celles-ci :
pièce 5 : publication [Localité 5] Vallée
pièce 7 : article « ça s’est passé un 5 mars »
pièce 9 : article « forêts publiques »
pièce 11 : article « ça s’est passé un 28 mai »
pièce 13 : article « ça s’est passé un 23 avril »
pièce 16 : article [Localité 5] vallée [K] [L].
De l’examen des pièces, il ressort que la pièce visée 5 est en fait numérotée 4.
La pièce 4 est un article paru sur le site de [Localité 5]vallées.com, et daté du 31 août 2020. Il y est indiqué que les photographies sont de M. [F] [B].
Pour ce grief, il est justifié de sa connaissance postérieurement à l’entretien préalable du 11 août 2020.
Cette pièce justifie dès lors, pour ce grief, la nouvelle procédure de licenciement engagée, impliquant l’abandon par l’employeur des griefs visés par l’entretien préalable du 11 août 2020.
La pièce 5 est la photographie d’un article de L’écho des Vosges de mars 2020 (la date du jour n’est pas lisible) ; il est indiqué que le rédacteur est M. [F] [B].
La pièce 9 est la copie d’un article de L’écho des Vosges du 28 mars 2020 ; le nom de M. [F] [B] n’apparaît pas ; seules les initiales M. S. apparaissent en bas de l’article sur les forêts publiques.
La pièce 11 est la copie d’un article de L’écho des Vosges en date du 28 mars 2020 ; il est indiqué en haut de page « Journaliste : [F] [B] ».
La pièce 13 est la copie d’un article de L’écho des Vosges en date du 23 avril 2020 ; il est indiqué en haut de page « Rédacteur : [F] [B] ».
La pièce 16 est l’impression d’un article du site Remiremontvallées.com, non daté ; le nom de M. [F] [B] n’ apparaît pas à sa lecture.
Pour ces pièces, dont la date est antérieure à l’entretien préalable du 11 août 2020, et pour la pièce 16 qui est sans date, la société L’ECHO DES VOSGES ne justifie pas en avoir eu connaissance après le 11 août 2020.
Dans ces conditions, seule la pièce 4 peut être retenue au soutien de la procédure de licenciement.
— sur le bien fondé du licenciement
La société L’ECHO DES VOSGES reproche à M. [F] [B] une activité concurrente, en violation de ses obligations contractuelles, ainsi qu’une réduction de son activité.
Elle lui reproche également des plagiats.
M. [F] [B] fait valoir que la société L’ECHO DES VOSGES lui a interdit l’accès aux locaux de l’entreprise lors d’un entretien informel du 08 juillet 2020 et l’a licencié verbalement à cette date.
Il estime dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la pièce 4, il explique avoir fourni les photographies en tant que vice-président de l’association délégation Miss Lorraine, et non dans le cadre de son activité de journaliste.
Motivation
Il ressort de la pièce 4 précitée que M. [F] [B] a fourni au site [Localité 5]vallée.com des photographies.
Son contrat de travail (pièce 1 de la société L’ECHO DES VOSGES) prévoit en son paragraphe « collaboration et obligation de fidélité » : « Monsieur [F] [B] ne pourra accepter de collaboration extérieure sans en avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite de la Direction. Pendant la durée du présent contrat, le salarié prend l’engagement de ne pas participer sous quelque forme que ce soit à aucune activité concurrente de la société qui l’emploie, à l’exception d’achats de titre côtés en bourse ».
Il est ainsi démontré que le grief relatif à une violation de son obligation d’exclusivité est établi par une publication le 31 août 2020 sur le site [Localité 5]-vallée.
Les autres griefs ne sont pas établis, en l’absence de pièces justificatives de la part de l’employeur.
Dans ces conditions, une seule violation de l’obligation d’exclusivité étant établie, le licenciement sera jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement étant réformé en ce qu’il a validé le licenciement pour faute grave.
Sur les conséquences financières du licenciement
En application des dispositions des articles, dans leur version applicable à la date du licenciement, L1234-9, L1234-5 et L3141-28 du code du travail, le salarié licencié pour un motif réel et sérieux, a droit à une indemnité, légale ou conventionnelle, de licenciement, à condition d’avoir 8 mois d’ancienneté ininterrompus, une indemnité de préavis, et une indemnité compensatrice de congés payés sur la période du préavis.
— sur l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, et l’indemnité compensatrice des congés payés afférents
Le quantum de ces demandes n’étant pas discuté à titre subsidiaire par la société L’ECHO DES VOSGES, il y sera fait droit à hauteur de ce qui est réclamé.
— sur la prime de 13ème mois
M. [F] [B] indique qu’il résulte de son contrat de travail, de l’article 25 de la convention collective applicable, et de l’article L1234-5 du code du travail, qu’il a droit à cette prime de 13ème mois au prorata de ses mois de présence dans l’entreprise, en ce compris la durée de son préavis.
Il réclame un rappel de 57,51 euros.
La société L’ECHO DES VOSGES s’oppose à la demande, en indiquant que, licencié pour faute grave, M. [F] [B] ne peut prétendre prendre en compte un quelconque préavis.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’article 25 de la convention collective applicable, en cas de licenciement en cours d’année, il est versé au titre de ce 13ème mois un nombre de 1/12 égal au nombre de mois passés dans l’entreprise depuis le 1er janvier.
En l’espèce, le licenciement pour faute grave étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la période de préavis doit être prise en compte pour le calcul de la prime de 13ème mois.
La société L’ECHO DES VOSGES ne discutant pas à titre subsidiaire les calculs présentés par M. [F] [B] en page 19 de ses conclusions, il sera fait droit à la demande de rappel à ce titre.
Sur la demande au titre d’un rappel de congés payés
M. [F] [B] explique n’avoir pris qu’un jour de congé en juin 2020, et qu’au mois d’août 2020 l’employeur l’a placé d’autorité en congés payés, mais qu’il n’a pris aucun congé de son plein gré depuis le mois de juillet 2020.
La société L’ECHO DES VOSGES fait valoir que M. [F] [B] prétend de mauvaise foi contester la période de congés payés qu’il a prise au mois d’août 2020, alors qu’il reconnaît n’avoir fourni aucune prestation de travail.
Motivation
Détenteur du pouvoir de direction, la société L’ECHO DES VOSGES ne produit aucun élément démontrant que son salarié se trouvait en congés sur la période litigieuse.
Le calcul présenté par M. [F] [B] en page 21 de ses conclusions n’étant pas critiqué à titre subsidiaire, il sera fait droit à la demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture
M. [F] [B] fait valoir qu’il s’est vu annoncer son licenciement de manière brutale lors d’un entretien informel le 08 juillet 2020, et que dès le 10 juillet ses collègues et contacts professionnels en ont été informés alors que la procédure de licenciement n’avait pas encore été mise en 'uvre ; que le 31 juillet 2020 l’employeur l’a volontairement privé de ses outils de travail et lui a interdit l’accès à son bureau de l’agence de [Localité 5] ; qu’il a été convoqué à deux entretiens, le 22 juillet 2020 et le 11 août 2020, en vue d’une éventuelle rupture conventionnelle, qu’il n’a pas eu la possibilité de négocier ; qu’il a été placé en congés payés contre son gré ; que cette période difficile a impacté son état de santé déjà fragile.
Il renvoie à ses pièces 3 et 4, et pour son état de santé à sa pièce 24.
La société L’ECHO DES VOSGES indique contester les faits et fait valoir que M. [F] [B] est incapable d’en justifier.
Elle explique qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir mis en 'uvre une procédure de rupture conventionnelle à laquelle il a fait échec après avoir manifesté son accord, alors qu’était engagée parallèlement une procédure disciplinaire.
Motivation
Il résulte des développements qui précèdent que les pièces 3 et 4 de M. [F] [B] n’établissent pas de manière suffisante le licenciement verbal allégué.
Il ne renvoie à aucune autre pièce à l’appui de ses griefs.
Faute de démontrer les fautes reprochées, M. [F] [B] sera débouté de sa demande.
Sur la demande au titre des intérêts légaux
Aux termes des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
M. [F] [B] demandant que les intérêts des condamnations portent intérêts à compter du présent arrêt, il sera fait droit à sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société L’ECHO DES VOSGES sera condamnée aux dépens, et à payer à M. [F] [B] 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 11 juillet 2022 ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société L’ECHO DES VOSGES à payer à M. [F] [B]:
— 1 946,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 194,63 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 064,22 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 57,51 euros au titre de la prime de 13ème mois,
— 1 790,00 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés;
Dit que les sommes qui précèdent sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne la société L’ECHO DES VOSGES à payer à M. [F] [B] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société L’ECHO DES VOSGES aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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