Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 4, 22 janvier 2024, n° 19/13502
TI Paris 20 mai 2019
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CA Paris
Infirmation 22 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de la provision allouée

    La cour a reconnu que l'expert n'avait pas demandé de consignation complémentaire, mais a estimé que sa rémunération devait être fixée à un montant supérieur à celui initialement accordé, en tenant compte de la qualité de son travail.

  • Accepté
    Responsabilité de la société Constructa Promotion

    La cour a jugé que la société Constructa Promotion, en tant que responsable des désordres, devait supporter le coût des honoraires de l'expert.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a estimé que l'expert ne justifiait pas de frais irrépétibles, et a donc rejeté sa demande.

  • Rejeté
    Respect des obligations de l'expert

    La cour a jugé que, bien que l'expert n'ait pas demandé de consignation complémentaire, cela ne justifiait pas le montant initialement fixé, et a donc infirmé l'ordonnance de taxe.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 4, 22 janv. 2024, n° 19/13502
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/13502
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 20 mai 2019, N° 1218080030
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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