Infirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 18 avr. 2024, n° 22/02650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 7 septembre 2022, N° 22/225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02650
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCUQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 07 Septembre 2022 – RG n° 22/225
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 3]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Madame [O] [E]
[Adresse 1]
Représentée par Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 2]
Représentée par Mme [X], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 22 février 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [4] d’un jugement rendu le 7 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à Mme [O] [E], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Le 2 juillet 2015, la société [4] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant, sa salariée Mme [E], au titre d’un 'traumatisme psychologique’ survenu le 6 janvier 2015 à 16 heures, suite 'aux propos de son employeur et la lettre de mise à pied'.
Le certificat médical initial du 2 juillet 2015 fait état d’un 'syndrome anxio-dépressif sévère'.
Après enquête, par décision du 30 septembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 7 septembre 2022 référencé sous le numéro de minute 22- 211, le tribunal judiciaire de Coutances a débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [E] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 27 février 2016 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % et attribution d’une rente à compter du 28 février 2016.
Par requête du 3 mars 2017, Mme [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 7 septembre 2022 référencé sous le numéro de minute 22 – 225, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
— dit que la faute inexcusable de la société à l’encontre de Mme [E] est établie
— dit que la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [E] est opposable à la société
— alloué à Mme [E] une provision de 3000 euros, qui devra être avancée par la caisse
— fait droit à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société
— sursis à statuer sur les autres demandes et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y]
— fixé à 1200 euros le montant de la consignation
— dit qu’après dépôt du rapport, les parties seront convoquées à la première audience utile à l’initiative du greffe
— ordonné l’exécution provisoire.
Selon déclaration du 14 octobre 2022, la société a formé appel de ce jugement (minute n° 22 – 225).
Suivant conclusions reçues au greffe le 20 février 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* dit que la faute inexcusable de la société à l’encontre de Mme [E] est établie
* dit que la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [E] est opposable à la société
* alloué à Mme [E] une provision de 3000 euros, qui devra être avancée par la caisse
* fait droit à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société
* sursis à statuer sur les autres demandes et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y]
* fixé à 1200 euros le montant de la consignation
statuant à nouveau,
— dire que la société n’a commis aucune faute inexcusable à l’égard de Mme [E]
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner Mme [E] à payer à la société une indemnité de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Selon conclusions reçues au greffe le 19 février 2024 et soutenues oralement à l’audience, Mme [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que la faute inexcusable de la société à l’encontre de Mme [E] est établie
* dit que la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [E] est opposable à la société
* alloué à Mme [E] une provision de 3000 euros
* ordonné une expertise médicale
* sursis à statuer sur les autres demandes;
— juger que la décision est commune et opposable à la caisse
y additant,
— condamner la société à lui payer 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Par conclusions du 26 janvier 2024 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
à titre liminaire,
— recevoir la caisse en son intervention volontaire
— constater que la société ne peut plus contester le caractère professionnel de l’accident survenu à Mme [E] le 6 janvier 2015
à titre principal,
— constater que la caisse s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
— déclarer la décision de prise en charge opposable à la société
— dire que la caisse pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, provision, frais d’expertise et préjudices)
— réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée
— revêtir le présent arrêt de la formule exécutoire.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il convient de recevoir la caisse en son intervention volontaire.
A titre liminaire, on relèvera que le tribunal a fait droit à la demande de la caisse de dire que la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [E] était opposable à la société.
La société demande l’infirmation de ce chef du jugement.
Il est rappelé par les parties que par jugement distinct et définitif du 7 septembre 2022 référencé sous le numéro de minute 22- 211, il a été jugé que la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [E] était opposable à la société.
La demande de la caisse de dire que sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle est opposable à la société, est identique à celle sur laquelle le jugement du 7 septembre 2022 susvisé s’est prononcé.
En conséquence, par voie d’infirmation, il convient de déclarer sans objet la demande de la caisse de dire que sa décision de prise en charge de l’accident de Mme [E] du 6 janvier 2015 est opposable à la société.
I / Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de démontrer qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Enfin, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, le 2 juillet 2015, la société [4] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Mme [E], au titre d’un 'traumatisme psychologique’ survenu le 6 janvier 2015 à 16 heures, suite 'aux propos de son employeur et la lettre de mise à pied'.
Le certificat médical initial du 2 juillet 2015 fait état d’un 'syndrome anxio-dépressif sévère'.
Après enquête, par décision du 30 septembre 2015, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
À titre liminaire, on relèvera que Mme [E] indique qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, il existe une 'présomption de responsabilité’ de l’employeur.
Toutefois, cet article pose uniquement une présomption d’accident du travail, lorsque les lésions sont survenues par le fait ou à l’occasion du travail à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit.
Il ne pose pas de présomption de faute inexcusable.
Il appartient en conséquence à Mme [E] de démontrer que son employeur avait conscience du risque auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour en justifier, elle affirme que le fait générateur de l’accident du travail était l’entretien préalable au licenciement.
Ensuite, après avoir rappelé les éléments permettant de retenir que l’accident du 6 janvier 2015 est un accident du travail, elle indique qu’elle a été accusée de vol et que le jour même, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Enfin, elle reprend la motivation du jugement de première instance qui indique que :
'le fait de convoquer un salarié à sa reprise du travail, pour lui demander de s’expliquer sur un événement remontant à plusieurs mois, sur lequel la salariée ne pouvait qu’être dans l’impossibilité de fournir les explications demandées relève d’un abus dans l’exercice du pouvoir disciplinaire. (..)
Les agissements de l’employeur apparaissent en disproportion manifeste avec les faits qui étaient reprochés à la salariée, la vente d’une paire de chaussures non enregistrée et la considération qui devait être manifestée envers une salariée dont l’ancienneté était importante. (..)
Ce premier entretien avait été suivi d’un second entretien dans l’après-midi au cours duquel les responsables de la société ont notamment informé la salariée de sa mise à pied immédiate'.
Tout d’abord, Mme [E] affirme que l’entretien préalable au licenciement est le fait générateur de l’accident du travail.
Cependant, cet entretien s’est tenu le 20 janvier 2015, soit 14 jours après l’accident du travail pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Il ne peut donc être considéré comme étant la cause de cet accident, puisqu’il est postérieur.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la convocation à l’entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement a été adressée à Mme [E] avant la date alléguée par la société, c’est à dire le 7 janvier 2015.
En effet, la mention de la date du 6 janvier 2015 sur le courrier de convocation a manifestement été ajoutée et n’émane pas de l’auteur du courrier.
Ensuite, il est constant qu’après une période de plusieurs mois d’arrêt de travail ayant débuté le 28 août 2014, Mme [E] a repris son activité professionnelle de vendeuse au sein de la société [4] le 6 janvier 2015.
La société et Mme [E] s’accordent sur le fait qu’au cours de la matinée du 6 janvier 2015, environ une heure après son arrivée, Mme [E] a été reçue dans le cadre d’un entretien destiné à obtenir des explications sur le fait qu’une paire de chaussures avait été vendue entre le 20 et le 27 août 2014 sans que ne puisse être retrouvée la trace de l’encaissement de 95 euros correspondant.
Mme [E] confirme que la société lui a indiqué que la cliente qui avait payé en espèces l’avait formellement identifiée comme étant la vendeuse qui avait encaissé son paiement.
Les éléments avancés par l’employeur lors de l’entretien qui s’est déroulé le matin du 6 janvier 2015 sont suffisamment graves pour justifier que les explications de la salariée aient été immédiatement sollicitées.
En outre, il ne peut être fait le reproche à l’employeur d’avoir demandé ces explications plusieurs mois après les faits, dans la mesure où la salariée a été placée en arrêt de travail très rapidement après la vente de la paire de chaussures litigieuse et avant que cette paire de chaussures ne soit retournée par l’acheteuse.
Ce n’est donc qu’à l’occasion de la reprise de travail de Mme [E] que la société a pu lui demander des explications.
Par ailleurs, il est constant que Mme [E] était apte à la reprise de son travail sans réserves.
C’est aussi à juste titre que la société affirme qu’il n’est pas établi qu’elle aurait eu connaissance du motif médical des arrêts de travail de Mme [E] précédant sa reprise d’activité le 6 janvier 2015.
La preuve que la société avait connaissance de la fragilité psychologique de Mme [E] le jour de sa reprise n’est donc pas rapportée.
Par ailleurs, Mme [E] reprenant les termes du jugement, se réfère à son ancienneté, laissant entendre que son employeur aurait dû tenir compte de cet élément et faire preuve de 'considération’ à son égard.
Toutefois, l’ancienneté d’un salarié ne l’exonère pas de ses obligations. La société était donc bien fondée à solliciter les explications de Mme [E] quelle que soit son ancienneté.
Il est en outre établi que Mme [E] a fait l’objet d’un second entretien au cours de l’après-midi du 6 janvier 2015 au cours duquel, la société, notant son absence d’explications sur la vente litigieuse, lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Mme [E] ne produit aucune pièce établissant que son employeur aurait tenu à son égard des propos agressifs, injurieux ou excessifs lors des deux entretiens du 6 janvier 2015.
En effet, la main courante déposée par Mme [E] pour menaces et injures, quinze jours après ces entretiens ne résulte que de ses déclarations et n’a donc pas valeur de preuve.
En conclusion, il est seulement démontré que le 6 janvier 2015, Mme [E] a été interrogée sur la vente de la paire de chaussures susvisée dont la trace n’avait pas été retrouvée et sur le fait qu’elle était désignée par la cliente comme étant la vendeuse ayant encaissé le prix payé en espèces. Il est aussi établi que l’absence d’explications de Mme [E] a conduit la société à lui notifier verbalement une mise à pied conservatoire le jour même.
Compte tenu de ces observations, Mme [E] n’établit pas que la société a abusé de son pouvoir de direction et de sanction lors des entretiens du 6 janvier 2015 comme elle le prétend.
En conséquence, il convient de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve que la société avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il convient de débouter Mme [E] de ses demandes.
II / Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, Mme [E] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable de débouter la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche en son intervention volontaire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare sans objet la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche de dire que la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [E] le 6 janvier 2015 est opposable à la société [4] ;
Déboute Mme [E] de ses demandes ;
Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute Mme [E] et la société [4], chacune de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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