Cour d'appel de Versailles, du 30 septembre 2003, 2002-1000P

  • Article 75-i de la loi du 10 juillet 1991·
  • Frais non compris dans les dépens·
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  • Constitution·
  • Appel·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Frais irrépétibles

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 75 -I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation". Il s’infère des dis- positions générales de ce texte qu’en matière de frais irrépétibles, la loi a entendu conférer aux dispositions de l’article 75-I de la loi précitée, la valeur d’un principe général applicable à défaut de dispositions particulières. Il s’ensuit qu’en l’absence de dispositions spéciales applicables à l’instance fondée sur l’article 91 du Code de procédure pénale – action civile à caractère indemnitaire portée devant le tribunal correctionnel par le bénéficiaire d’un non lieu à la suite d’une information ouverte sur constitution de partie civile – il convient de faire application des dispositions de l’article 75-I pour répondre aux demandes afférentes aux frais irrépétibles.En effet, l’article 475-1 du Code de procédure pénale n’envisage que le cas de l’auteur de l’infraction, l’article 472 du même code concerne l’allocation de dommages-intérêts au bénéficiaire de la relaxe, l’article 800-2 a trait à la juridiction qui prononce la relaxe, alors que l’article 700 du NCPC n’est pas applicable devant les juridictions pénales

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 30 sept. 2003, n° 2002-1000P
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 2002-1000P
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 91, 475-1, 472, 800-2, code de procédure civile 700, loi n° 91-647 1991-07-10 art. 75-I
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006943231

Sur les parties

Texte intégral

Nä du 30 SEPTEMBRE 2003 7e CHAMBRE JL RG : 02/01000 JEUFFROY X… COUR D’APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement par Monsieur BARTHELEMY, président, le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS, par la 7e chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l’arrêt :

CONTRADICTOIRE (appelant et intimée) Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 06 décembre 2001. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats en chambre du conseil et du délibéré, Président

 :
 :

Madame Y…, Madame Z…, cette dernière appelée d’une autre chambre pour compléter la Cour, en remplacement de l’un de ses membres empêché, DÉCISION : IC GREFFIER

 :

Madame A…, lors des débats, MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur B…, substitut général. INTIMÉE : JEUFFROY X… née le 09 Décembre 1966 à CHARTRES (28) de nationalité française, célibataire demeurant 7 rue de la Mairie 28630 MIGNIERES comparante, assistée de Maître BRETAUDEAU substituant Maître MERY Philippe, avocat au barreau de CHARTRES APPELANT : DUCHON C…
… par Maître Jean-Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 06 décembre 2001, le tribunal correctionnel de Chartres : – a débouté Monsieur DUCHON C… de toutes ses demandes fins et conclusions. – l’acondamné à payer à Madame JEUFFROY X… une somme de 3.000 francs (450 euros) au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 472 du code de procédure pénale. L’APPEL : Appel a été interjeté par : – Maître LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, au nom de Monsieur DUCHON C…, appelant, le 14 Décembre 2001 contre Mademoiselle JEUFFROY X…, intimée. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l’audience en chambre du conseil du 13 mai 2003, l’affaire a été renvoyée au 24 juin 2003. A l’audience en chambre du conseil du 24 juin 2003, Monsieur le président a constaté l’identité de l’intimée qui comparaît en personne, assistée de son conseil. Ont été entendus : – Monsieur BARTHELEMY, président, en ses rapport et interrogatoire, – L’intimée, en ses explications, – L’appelant, en ses observations, – Maître LEDUC, en ses plaidoirie et conclusions, – Monsieur B…, substitut général, requiert le rejet de la demande, – Maître BRETAUDEAU, en sa plaidoirie. Monsieur le président a ensuite indiqué que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 30 SEPTEMBRE 2003 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale. DÉCISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement après débats en chambre du conseil, a rendu l’arrêt suivant : FAITS ET PROCEDURE :

5Considérant que la Cour est saisie de l’appel interjeté par C… DUCHON le 14 décembre 2001 contre le jugement du 6 décembre 2001 rappelé ci-dessus ; Considérant que le litige résulte d’une demande introduite par C… DUCHON sur le fondement de l’article 91 du code de procédure pénale, qui est actuellement ainsi rédigé :

"Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n’usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au

plaignant dans les formes indiquées ci-après. L’action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l’information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil : les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion. L’opposition et l’appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle. L’appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L’arrêt de la cour d’appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale. Lorsqu’une décision définitive rendue en application de l’article 177-2 a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision s’impose au tribunal correctionnel saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents." Considérant que l’appel a été formé dans le délai de droit commun prescrit pour un appel principal en matière correctionnelle ; qu’il a été formé par une déclaration au greffe de la juridiction qui avait rendu le jugement contesté ; qu’il est recevable ; Considérant que la demande ayant abouti au jugement déféré a été formée par citation de C… DUCHON en date du 31 août 2001 ; que cette demande, présentée dans les trois mois de l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction sur appel de l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction, était recevable devant le premier juge, ce qui n’est pas contesté ; Considérant que l’information

terminée par un non-lieu avait été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Chartres ; que les conditions d’exercice et de recevabilité de l’action en dommages et intérêts que prévoit le texte ci-dessus rappelé, était donc réunies devant la juridiction correctionnelle saisie ; Et considérant qu’aucune décision n’a été rendue déclarant que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire ; que le tribunal n’était pas lié par une telle décision ;

* Considérant que l’appelant demande que X… JEUFFROY soit condamnée à lui payer 15 244,90 EUROS à titre de dommages et intérêts pour constitution de partie civile abusive et dommageable ; qu’il rappelle que l’intéressée a déposé plainte le 16 décembre 1997 auprès du commissariat de Chartres pour des faits de viol survenus, selon elle courant 1996 et 1997 ; que C… DUCHON a été entendu sur cette plainte, a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec cette femme ; que ces relations avaient duré 5 ans ; qu’il a cependant nié que celles-ci aient pu avoir lieu sous la menace, la contrainte, la violence ou la surprise ; que la jeune femme retirait sa plainte trois jours après, précisant être en cours de licenciement ; que, plus d’une année après, le 30 novembre 1998, elle déposait une nouvelle plainte avec constitution de partie civile ; que cela débouchait sur un non lieu, le consentement aux relations sexuelles étant avéré ; que sur appel de la partie civile, la chambre de l’instruction confirmait le non lieu ; que les faits sont donc imaginaires et la procédure abusive, voire téméraire ; que la personnalité de l’intéressée peut expliquer cela, et non l’excuser, le dommage causé étant réel ; que la suite des conclusions s’appesantit sur le comportement sexuel de X… JEUFFROY ; que C… DUCHON a été licencié ; que la procédure pénale intentée par X… JEUFFROY vise à conforter sa propre procédure pénale, en

suite de son licenciement ; que la Cour d’appel, chambre sociale, a d’ailleurs donné une suite favorable ; que cet arrêt est déféré à la cour de cassation ; que le dommage lié au licenciement a été important pour C… DUCHON ; que l’article 472 du code de procédure pénale n’est applicable ; qu’aucun texte n’est applicable pour les frais irrépétibles dans le cadre de cette procédure civile devant une juridiction correctionnelle ; Considérant que le conseil de X… JEUFFROY rappelle que sa cliente est un salarié handicapé relevant de la COTOREP ; que la description sexuelle relatée avec complaisance par le conseil de C… DUCHON montre à quel point cette personne est vulnérable au sens des textes d’incrimination pénale en matière sexuelle ; que C… DUCHON a abusé de la situation au motif de relations qui avaient été plus ou moins acceptées ; que le juge d’instruction pouvait estimer que le viol n’était pas constitué pénalement ; que, cependant X… JEUFFROY voulait dénoncer une situation sans issue pour elle, dans laquelle elle se voyait contrainte à des relations qu’elle ne voulait plus ; que la Cour d’appel en matière sociale, ne s’y est pas trompée ; Qu’une somme de 1 500,00 EUROS est demandée au titre des frais irrépétibles ; que le fondement peut être l’article 472 du code de procédure pénale, voire même l’article 475-1 par similitude, ou encore l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

* Considérant qu’à ce stade des plaidoiries la Cour a mis dans le débat la teneur de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, en ses quatre parties ainsi rédigées : "article 75. – I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des

raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. II. – Il est inséré dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, au chapitre VII du titre II du livre II, un article L.8-1 ainsi rédigé: <<Art. L.8-1. – Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.>> III. – Le deuxième alinéa de l’article 375 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:

<<La cour condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. La cour tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.>> IV. – L’article 475-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé: <<Art. 475-1. – Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.>>" ; Qu’il a été indiqué que l’article 75 – I de cette loi pouvait en tant que tel, représenter un texte général s’appliquant lorsqu’une disposition de procédure n’avait pas été instituée ; Considérant que l’appelant conteste cette

éventualité ; que l’intimée estime que la demande doit se fonder sur l’article 472 du code de procédure pénale ; Considérant que le ministère public est d’avis de débouter l’appelant, l’attitude de ce dernier entrant parfaitement dans les prévisions de l’article 222-33 du code pénal dans sa rédaction actuelle ; que l’on comprend dès lors les raisons de la décision sociale de la Cour concernant celle qui est intimée dans la présente instance ; SUR QUOI Considérant que l’ordonnance de non-lieu et l’arrêt confirmatif ne font nullement état d’un abus de procédure, mais constatent que globalement X… JEUFFROY n’avait pas été en situation de subir des relations sexuelles sous la contrainte, la violence, la surprise ou la menace au sens de l’article 222-23 du code pénal ; que, compte tenu de l’ancienne rédaction de l’article 222-33 du même code, on peut comprendre que n’ait pas été approfondi l’examen des faits sous l’angle de l’infraction de harcèlement sexuel, malgré une attitude très pressante de C… DUCHON qui, au motif des relations qui avaient eu cours jusque là entre lui et X… JEUFFROY, harcelait celle-ci pour qu’elle accepte de nouvelles relations sexuelles avec lui ; que C… DUCHON savait parfaitement que X… JEUFFROY était une personne vulnérable, y compris sur ce plan ; qu’il abusait de cette situation pour parvenir à ses fins ; qu’il profitait de plus de la situation commune de travail de ces deux salariés, pour obtenir ce qu’il souhaitait ; que X… JEUFFROY ne savait plus comment agir pour mettre un terme à cette situation ; Que la plainte déposée devant la police et son retrait quelques jours après, n’ont pas été faits avec l’assistance d’un avocat ; que l’on peut comprendre que X… JEUFFROY ait été incitée à retirer sa plainte dans la mesure où elle avait accepté au début ces relations sexuelles ; que sa plainte visait alors à ce que le harcèlement sexuel puisse prendre fin ; Considérant qu’une personne qui accepte des relations sexuelles

en une ou plusieurs occasions, est parfaitement fondée à refuser que ces relations puissent continuer en d’autres occasions ; que X… JEUFFROY était donc fondée à refuser ce qu’elle avait accepté jusque là ; que le fait de laisser entendre avec un certain mépris qu’elle n’était plus fondée à refuser les relations sexuelles demandées avec beaucoup d’insistance par C… DUCHON, relève d’une analyse, à tout le moins ancienne, des textes applicables aux relations sexuelles ; que la plainte avec constitution de partie civile de X… JEUFFROY n’était pas abusive ; que le jugement sera confimé en ce qu’il a débouté C… DUCHON de ses prétentions ; Considérant que l’article 75 – I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pose un principe général applicable dans toutes les matières où un texte particulier ne règle pas la question des frais irrépétibles ; que force est de constater que la procédure particulière prévue par l’art 91 du code de procédure pénale, qui s’apparente à celle des articles 472 et 800-2 du même code, ne prévoit pas que les parties puissent demander à être dédommagées de leurs frais irrépétibles, que l’article 475-1 du même code ne s’applique qu’en lien avec une action publique, contre l’auteur des faits au bénéfice des parties civiles ; que les parties en cause dans la présente instance, ne peuvent être ainsi qualifiées ; que l’article 472 de ce code vise une autre situation dans des termes qui ne correspondent pas à la situation présente ; que l’article 800-2 de ce code, vise également une autre situation de procédure lorsqu’il est applicable contre la partie civile ; que l’article 700 du nouveau code de procédure civile, n’est pas applicable en tant que tel, devant les juridictions correctionnelles ; qu’aucun autre texte ne prévoit l’octroi d’une indemnité visant à compenser les frais irrépétibles ; qu’il doit donc en être déduit que l’article 75 – I est directement applicable dans une instance fondée sur l’article 91

du code de procédure pénale ; Considérant qu’il est équitable de condamner C… DUCHON à payer à X… JEUFFROY, pour les deux instances ensemble, la somme de 1500,00 EUROS au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 75 – I de la loi précitée, et d’infirmer la disposition du jugement faisant référence à l’article 472 du code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, EN LA FORME : REOEOIT l’appel de C… DUCHON, AU FOND : CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté C… DUCHON de ses prétentions indemnitaires, Réformant et ajoutant au titre des frais irrépétibles : CONDAMNE C… DUCHON à payer 1500,00 EUROS à X… JEUFFROY sur le fondement de l’article 75 – I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, LAISSE, au-delà, les dépens et frais de procédure à la charge de chacune des parties à hauteur de ce qu’elles ont exposé personnellement, LAISSE à la charge de l’Etat les frais avancés par la puissance publique au titre de la mise en état, du fonctionnement de la justice, et des actes d’huissier. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BARTHELEMY, président, et Mademoiselle GUERIN, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.

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Cour d'appel de Versailles, du 30 septembre 2003, 2002-1000P