Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 19 novembre 2009, n° 08/03205

  • Véhicule·
  • Automobile·
  • Vices·
  • Contrat de location·
  • Conseil·
  • Réparation·
  • Loyer·
  • Garantie·
  • Locataire·
  • Préjudice

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 19 nov. 2009, n° 08/03205
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 08/03205
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 24 janvier 2008, N° 2006F2962
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

12e chambre section 2

M. B./P.G.

ARRET N° Code nac : 59A

contradictoire

DU 19 NOVEMBRE 2009

R.G. N° 08/03205

AFFAIRE :

Société B FRANCE, S.A.S.

C/

SOCIETE X CONSEIL, S.A.


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2008 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 2006F2962

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN, LECHARNY,

ROL ET FERTIER

SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU

SCP FIEVET-LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, après prorogation, dans l’affaire entre :

Société B FRANCE, S.A.S. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 712 034 040 RCS NANTERRE, ayant son siège 20 boulevard de la République XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20080477

Rep/assistant : Me Arnaud CLAUDE, avocat au barreau de PARIS (R.175).

APPELANTE

****************

Société X CONSEIL, S.A. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 410 612 550 RCS PARIS, ayant son siège 25-27, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. ET APPELANTE INCIDENT ET PROVOQUE.

représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués – N° du dossier 280332

Rep/assistant : Me Dominique GIACOBI, avocat au barreau de PARIS.

S.A. LOCATION ET CONSEIL AUTOMOBILE FRANCE – Y FRANCE Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 349 093 427 RCS NANTERRE, ayant son siège XXX, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 280497

Rep/assistant : Me Béatrice DUHALDE, avocat au barreau de PARIS (A.635).

INTIMEE – ET APPELANTE INCIDEMMENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Septembre 2009 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Albert MARON, Président,

Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, (rédacteur)

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

Délibéré du 05 novembre 2009, prorogé au 19 novembre 2009, après avis aux avoués le 05 novembre 2009.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte en date du 18 octobre 2001, la SA X CONSEIL (X) a conclu auprès de la SA LOCATION & CONSEIL AUTOMOBILE (Y) un contrat de location longue durée de 48 mois pour un véhicule de marque B D E 4.2 VXV-BVA, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 5.478 francs (835,12 € HT), et de 6 560 F (1.000,07 euros) assurance comprise. Y a spécialement acquis le véhicule en vue de sa location auprès de la SAS SERVICES ET TRANSACTIONS AUTOMOBILES (Z).

Se plaignant de pannes successives l’ayant conduite à immobiliser le véhicule, X a assigné Y, Z et la SAS B FRANCE (B) en référé aux fins de voir désigner un expert.

En ouverture du rapport déposé le 10 juillet 2003, X a assigné aux fins de voir à nouveau désigner Monsieur A pour une nouvelle expertise, et condamner Y au paiement de la somme provisionnelle de 12 000 €.

Par ordonnance de référé du 17 mars 2004, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Nanterre a désigné à nouveau Monsieur A en qualité d’expert, et a autorisé la SA X CONSEIL à suspendre le paiement des loyers jusqu’à l’autorisation, par l’Expert ci-dessus désigné, d’utiliser le véhicule.

L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2004.

Par ordonnance de référé en date du 8 mars 2005, le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre, a notamment constaté la résiliation du contrat de location du 18 octobre 2001 conclu entre la SA X CONSEIL et la SA LOCATION & CONSEIL AUTOMOBILE, condamné cette dernière à payer à la SA X CONSEIL la somme provisionnelle de 20.000 €, relevé la SA X CONSEIL de son obligation de régler les autres loyers.

La Cour d’Appel de VERSAILLES par arrêt en date du 18 janvier 2006 a infirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions et dit n’y avoir lieu à référé.

Saisi au fond par X, le Tribunal de Commerce de NANTERRE, par jugement rendu le 25 janvier 2008, assorti de l’exécution jugement, a notamment:

— mis la SAS SERVICES ET TRANSACTIONS AUTOMOBILES hors de cause;

— condamné la SA X CONSEIL à payer à la SA LOCATION & CONSEIL AUTOMOBILE la somme de 8.379,60 € HT correspondant aux loyers de janvier à octobre 2005 ;

— condamné la SAS B FRANCE à payer à la SA X CONSEIL la somme de 39.791,03 € au titre de la non-conformité du véhicule ;

— condamné la SAS B FRANCE à payer à la SA LOCATION & CONSEIL AUTOMOBILE la somme de 3.514,93 € au titre de sa responsabilité dans le préjudice causé par le vice caché ayant affecté le véhicule D E immatriculé 377 DBM 92 ;

— condamné la SAS B FRANCE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SA X CONSEIL la somme de 4 000 €, à la SA LOCATION & CONSEIL AUTOMOBILE la somme de 3 000 € et à la SAS SERVICES ET TRANSACTIONS AUTOMOBILES la somme de 1 500 € ;

— condamné la SAS B FRANCE aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.

***

La SAS B FRANCE a interjeté appel, et, aux termes de ses dernières écritures en date du 25 juin 2009, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, demande à la Cour de :

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, débouter la SA X CONSEIL et la SA LOCATION & CONSEIL AUTOMOBILE de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;

— à titre subsidiaire, dire que le seul préjudice réparable de la SA X CONSEIL se limite à la somme de 6.019,72 € HT ;

— en tout état de cause, prendre acte de ce que la SAS B FRANCE accepte de payer la somme de 1.111,93 HT à la SA LOCATION & CONSEIL AUTOMOBILE à la condition qu’il soit justifié que la réparation effectuée le 29 mars 2006 par le garage C AUTOMOBILES a mis un terme aux prétendus dysfonctionnements ;

— condamner in solidum la SA X CONSEIL et la SA LOCATION & CONSEIL AUTOMOBILE au paiement, à la SAS B FRANCE, de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

B fait valoir que l’article 1641 du code civil a uniquement pour vocation de régir les relations entre un vendeur et un acquéreur et ne s’applique pas au locataire de la chose qui, n’en étant pas propriétaire, ne peut se prévaloir des garanties attachées à celle-ci ; les dispositions des articles 1721 et suivants concernant le contrat de louage sont également inapplicables à l’action de X, B n’étant pas bailleresse du véhicule en cause ; en conséquence il n’existe aucun fondement légal permettant à la société X CONSEIL de rechercher la responsabilité de la Société B FRANCE sur le terrain de la garantie de la chose.

A titre subsidiaire elle prétend que les deux rapports d’expertise ne permettent pas de démontrer l’existence d’un vice répondant aux conditions fixées par l’article 1641 du code civil ; elle souligne certaines contradictions dans les rapports quant aux éléments d’identification du véhicule et son kilométrage, retirant toute fiabilité à ceux-ci.

Elle considère que l’origine technique de la panne n’est pas démontrée ; que l’expert n’ayant pas répondu au chef de mission lui demandant de dire si les réparations effectuées sur ce véhicule le rendent manifestement propre à l’usage auquel il est destiné, ne permet pas de qualifier le vice allégué et notamment de juger de son importance et donc des responsabilités ; la Cour ne dispose pas en conséquence des éléments nécessaires pour retenir la qualification de vices cachés.

Elle souligne qu’elle n’est que l’importateur en France, et non le concepteur et producteur du véhicule litigieux, et ne dispose d’aucun atelier de réparation, toute intervention devant être opérée par les réparateurs agréés du réseau. Elle conteste l’inaction qui lui est reprochée, alors qu’elle a sollicité la poursuite des opérations d’expertise, et qu’aucune réponse n’a été apportée à la question portant sur la raison pour laquelle X a refusé la proposition d’un véhicule neuf de substitution jusqu’à la fin de son contrat de location.

Elle fait valoir que le prétendu préjudice tiré du paiement des loyers pour la période du 30 mai 2002 au 18 novembre 2005 allégué par X a pour origine exclusive le seul refus par celle-ci, sans justification, de l’offre émise par Y de lui fournir un véhicule neuf de substitution qui aurait mis un terme aux désagréments qu’elle rencontrait, alors que le contrat de location se terminait en novembre 2005, soit 3 ans et demi plus tard ; en conséquence B est totalement étrangère au fait générateur de ce prétendu préjudice, au titre duquel elle ne saurait donc encourir la moindre responsabilité.

Elle fait grief au tribunal de l’avoir condamnée au paiement de 33 mensualités de 859,96 HT à X, alors qu’il la condamne par la même occasion à payer 10 mensualités de 698,26 HT à Y, au titre du même contrat de location, exonérant ainsi partiellement cette dernière de partie de ses obligations sans aucune motivation, et prétend que X tente d’obtenir, de mauvaise foi, une somme qu’elle n’a jamais déboursée, à savoir 36.978,28 € TTC, correspondant à 43 loyers, alors qu’elle n’en a réglé que 33.

Elle estime que notamment compte tenu du refus délibéré de X de mettre un terme à son préjudice, il est inconcevable de mettre à la charge de B des frais de transport, de gardiennage, ainsi qu’une perte d’usage du véhicule postérieurs à la proposition de Y datée du 30 mai 2002 ; que le préjudice financier pour un montant de 2.000 € outre qu’il n’est pas justifié, fait double emploi avec la demande de remboursement des mensualités ; que si un préjudice devait être réparé par la B, il ne pourrait qu’être arrêté à la date de caducité de l’offre refusée par X, et ainsi limité aux seules les mensualités pour les mois de décembre 2001 à juin 2002.

Elle reproche au tribunal de l’avoir condamnée à payer à Y des échéances impayées alors que la prétendue perte de loyers invoquée par Y est la stricte conséquence d’un manquement de X à ses obligations contractuelles, et que sur le fondement de la garantie légale des vices cachés attachée au contrat de vente la liant à Z, et par la voie de l’action directe, Y ne peut obtenir de B, ce qu’elle n’arrive pas à obtenir de X qui ne respecte pas ses obligations contractuelles stipulées au contrat de bail.

Elle considère que Y n’exerçant pas à son encontre d’action rédhibitoire ne peut prétendre obtenir l’allocation de dommages et intérêts en réparation de préjudices distincts de la vente, n’ayant guère de préjudice distinct à invoquer si elle trouve un intérêt à conserver la chose à moindre coût, la perte de valeur ou d’utilité affectant la chose ayant de ce fait été compensée ; en sa qualité de société commerciale dont l’objet est de proposer des contrats de locations, Y ne peut prétendre à d’autre préjudice que celui consécutif au non-paiement de loyers dont seule X est responsable.

***

La SA LOCATION & CONSEIL AUTOMOBILE , aux termes de ses dernières écritures en date du 8 juillet 2009, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, demande à la Cour de :

— confirmer en son principe, le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en résiliation de contrat formée par la SA X CONSEIL à l’encontre de la SA LOCATION & CONSEIL AUTOMOBILE, déclaré bien fondée la demande reconventionnelle de cette dernière en paiement du solde des loyers et mensualités, et retenu la responsabilité de la SAS B FRANCE entraînant l’obligation pour elle de garantir tous les ayants droit, en particulier la SA X CONSEIL, locataire du véhicule ;

— subsidiairement, dire que la SAS B FRANCE sera tenue de garantir la SA LOCATION & CONSEIL AUTOMOBILE de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle au profit de la SA X CONSEIL ;

Infirmant le jugement entrepris en ce qui concerne le quantum des condamnations,

— condamner in solidum la SA X CONSEIL et la SAS B FRANCE, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer les sommes de :

* 8 351,20 € TTC au titre des pertes de loyers du 13 janvier au 12 novembre 2005 ;

* 1 111,93 € HT soit 1 329,86 € TTC au titre de la réparation effectuée par C B ;

* 1 247,27 € TTC au titre des mensualités d’assurance du 13 avril au 1er novembre 2004 ;

— condamner la SAS B FRANCE à lui payer les sommes de :

* 2 180 € TTC au titre de la voiture de remplacement fournie à X du 19 février au 28 mars 2002 ;

* 540 € au titre du parking du véhicule B du 30 mai au 29 octobre 2002

* 10 000 € au titre des frais financiers supportés par la SA LOCATION & CONSEIL AUTOMOBILE qui a fait l’avance du prix d’acquisition du véhicule ;

* 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble causé

— condamner la SA X CONSEIL à lui payer la somme de 3 340,48 € TTC à titre d’indemnité compensatrice pour non-restitution du véhicule à l’échéance du contrat ;

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué, pour la procédure de première instance une indemnité de 3 000 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile, qui sera mise à la charge de la partie succombante ;

— lui allouer une indemnité complémentaire de 4 000 € au même titre pour la procédure d’appel, à la charge de la partie succombante,

— condamner la SA X CONSEIL et la SAS B FRANCE aux dépens de première instance et d’appel et aux frais d’expertise.

Elle fait valoir que le contrat de location étant expiré depuis novembre 2005, la demande en résiliation par assignation du 26 mai 2006, est sans objet ; dès la restitution du véhicule, la Y a fait procéder, en mars 2006, par le concessionnaire B C, déjà intervenu en 2002, à la réparation prescrite par l’expert, c’est-à-dire au remplacement du faisceau d’alimentation incriminé avant de revendre la voiture ainsi remise en état, et n’a pas eu connaissance de nouveaux incidents sur ce véhicule, de sorte qu’à la date de l’assignation au fond du 26 mai 2006 en résiliation de contrat de location, la panne était réparée.

Elle souligne que X a choisi en toute connaissance de cause, dans ses moindres options, le véhicule loué, en remplacement d’un véhicule identique qui lui avait été volé, et a choisi de ne pas bénéficier de l’option maintenance, gardant ainsi la responsabilité de l’entretien du véhicule avec en tout état de cause la garantie légale et contractuelle du constructeur ; elle-même en qualité de loueur dont le rôle a été de financer l’achat d’un véhicule neuf ne pouvait intervenir de quelque façon que ce soit sur le véhicule.

Elle invoque les dispositions du contrat de location excluant toute possibilité pour le locataire de suspendre le paiement des loyers et d’exercer un recours contre elle dans l’hypothèse où le véhicule ne répondrait pas à l’usage auquel il est destiné.

Elle fait valoir que les dispositions des articles 1719 et suivants du code civil concernant d’ailleurs le louage d’immeuble, n’ont pas vocation à s’appliquer d’autant plus que n’étant pas d’ordre public il peut y être dérogé ; que l’absence de garantie du loueur telle que prévue dans le contrat qui renvoie le locataire à la garantie du constructeur n’a rien de léonin.

Elle soutient qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut lui être reproché mais qu’au contraire elle a multiplié ses interventions bénévoles pour assister X auprès du concessionnaire B, pour lui fournir un véhicule de remplacement, pendant les réparations, lui proposer un véhicule neuf identique pour la poursuite de la location.

Elle reproche à X d’avoir doublement manqué à ses obligations, en s’abstenant de faire réparer le véhicule sous garantie et en suspendant abusivement les loyers en violation des termes du contrat et de l’arrêt rendu le 18 janvier 2006 et , alors qu’en réalité le coût de la réparation s’élève à la somme de 1 111,93 € HT, d’avoir tenté de réaliser une opération fructueuse.

Elle considère que les demandes formées par X ne peuvent la concerner ;

Elle fait valoir que la garantie légale et contractuelle étant attachée à la chose et non à la personne du contractant, elle est recevable à agir directement à l’encontre de B pour demander réparation des préjudices qu’elle subit à raison du vice affectant le véhicule loué, et considère que les sommes pour lesquelles elle a obtenu la condamnation de B ont bien pour cause le vice affectant le véhicule ou une carence de B

***

La SA X CONSEIL, aux termes de ses dernières écritures en date du 11 juin 2009, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, demande à la Cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses appels incident et provoqué et, y faisant droit et statuant à nouveau, de faire droit à sa demande de dommages et intérêts et :

— condamner solidairement la SA LOCATION & CONSEIL AUTOMOBILE et la SAS B FRANCE à lui payer les sommes de :

* 36.978,28 € HT en remboursement des mensualités payées au titre du contrat de location du 18 avril 2002 au 18 novembre 2005 ;

* 436 € TTC au titre des frais de transport du véhicule pour les diverses réunions d’expertise et de révision ;

* 1 373,13 € TTC au titre de frais de gardiennage du 7 mars au 3 octobre

2003 ;

* 917,12 € TTC au titre de la perte d’usage pendant 32 jours ;

* 2 000 € en réparation de son préjudice financier ;

* 50.000 € en indemnisation des gênes occasionnées par le dysfonctionnement du véhicule pour le dirigeant et les préposés de la société, utilisateurs du véhicule à titre essentiellement professionnel ;

— condamner solidairement la SA LOCATION & CONSEIL AUTOMOBILE et la SAS B FRANCE au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.

X prétend que le véhicule a toujours été impropre à l’usage auquel il était destiné, de sorte qu’elle n’a pu en jouir paisiblement au sens des articles 1713 et suivants du code civil qui imposent des obligations générales au loueur, qu’il s’agisse d’un bail portant sur une chose immobilière ou non.

Elle fait valoir que l’obligation substantielle du contrat de louage consiste en la mise à disposition du locataire d’un véhicule automobile permettant un usage normal de celui-ci ; que le contractant qui n’exécute pas l’obligation substantielle prévue au contrat ne peut valablement invoquer des règles particulières ou restrictives de son obligation ayant pour effet de vider le contrat de sa substance; qu’en conséquence elle se trouve fondée à agir à l’encontre de Y sur le fondement de l’article 1147 du code civil.

Elle rappelle les constations de l’expert, la nature des pannes et la dangerosité des vices du véhicule et considère que le défaut de délivrance par Y justifie la résolution judiciaire du contrat, ayant pour conséquence le remboursement des loyers payés pour la période du 18 avril 2002 au 18 novembre 2005, des frais annexes, de la perte d’usage du véhicule pendant 50 jours, du préjudice financier généré par les pertes de temps liées aux démarches diverses.

Elle considère également subir un préjudice né de l’absence de jouissance réelle et paisible de la chose louée et par application des dispositions des articles 1384 du code civil, 121-3, 223-1 et 223-2 du code pénal rappelant l’obligation dans laquelle se trouvait l’utilisateur du véhicule au cours de déplacements professionnels, d’abandonner celui-ci en panne et d’organiser son dépannage.

Elle souligne qu’elle ne pouvait accepter l’offre de remplacement par un véhicule identique, qui ne faisait pas disparaître le risque de renouvellement de pannes identiques dans l’hypothèse où les véhicules de ce type auraient été affectés d’un vice de conception, alors que dans une telle hypothèse elle se serait trouvée privée de la faculté de faire valoir ses droits nés du contrat initial ; par ailleurs la proposition d’un véhicule identique supposait qu’elle se désiste purement et simplement de son instance et de son action ; dans ces conditions il ne peut lui être fait grief d’avoir purement et simplement exécuté le contrat.

Elle fait grief à B d’avoir fait preuve de passivité dans la recherche d’une solution à son problème, n’ayant en rien participé aux réparations et s’étant comportée comme un simple importateur incapable d’apporter à l’expert et aux autres parties les compétences d’un constructeur automobile, et considère que le tribunal est à bon droit entré en voie de condamnation à l’encontre de B redevable de la garantie constructeur envers X.

DISCUSSION

Les dispositions des articles 1714 et suivants du code civil sont applicables au louage d’objets mobiliers autant qu’elle sont compatibles avec la nature de la chose louée, et le contrat proposé par Y fait lui-même référence à ces dispositions.

L’article 1721 de ce code dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connues lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.

Le contrat de location signé le 18 octobre 2001 rappelle que le véhicule loué bénéficie de la garantie technique du constructeur et de toutes les garanties légales. Il dispose que 'l’arrêt de l’utilisation du véhicule ne peut entraîner aucune diminution ou report du loyer ni indemnité quelconque à la charge du loueur, ceci quelle qu’en soit la cause(notamment….) Il en sera ainsi par dérogation aux dispositions de l’article 1724 du code civil, même si le véhicule se trouve hors d’usage pendant plus de 40 jours. Si pour une raison quelconque le véhicule ne répondait pas à l’usage auquel il est destiné, était atteint de vices rédhibitoires ou cachés… le locataire ne pourrait différer ni interrompre le paiement régulier de ses loyers aux termes prévus, ni exercer contre le loueur quelques recours que ce soit pour obtenir l’annulation du contrat de location, la suspension exécution ou l’attribution de dommage'.

Une telle clause ayant pour objet non pas de limiter ou d’aménager, mais d’exclure toute garantie du bailleur, sans même que par ailleurs le contrat contienne une stipulation claire et expresse subrogeant le locataire dans les droits dont il bénéfice au titre de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil ou de la garantie contractuelle à l’encontre du constructeur/vendeur du bien loué, porte directement atteinte à l’équilibre du contrat jusqu’à le priver de cause, en ce qu’elle supprime l’obligation essentielle et fondamentale du bailleur d’assurer au locataire la jouissance d’un bien conforme à l’usage auquel il est destiné.

Le récapitulatif des pannes subies par le véhicule depuis sa livraison et des interventions effectuées sur celui-ci, ainsi que les deux rapports d’expertise, démontrent que depuis sa prise de possession par X le véhicule B D E a subi des pannes répétitives et de même nature, se manifestant notamment par un arrêt du moteur, l’extinction des feux et voyants du tableau de bord, l’absence d’allumage, la neutralisation du système d’assistance à la direction et au freinage.

L’expert sans être contredit par aucun autre élément technique, attribue ces pannes à la coupure de l’alimentation entre le faisceau et l’écu moteur, nécessitant un remplacement de l’ensemble du faisceau.

Ces pannes se sont manifestées de façon répétitives et aléatoire dès les tout premiers mois suivant la délivrance du véhicule à X et les interventions successives sur celui-ci n’ont pas permis d’en effectuer le juste diagnostic et d’y mettre fin, jusqu’à la réparation effectuée par Y conformément à la préconisation de l’expert après avoir récupéré le véhicule en fin de bail. Si la cause exacte des coupures d’alimentation ayant provoqué ces pannes n’a pas été précisément déterminée ni même recherchée, celles-ci ne peuvent avoir d’autre origine qu’un vice du faisceau ou d’un autre élément interne du véhicule, antérieure à la livraison du véhicule, et caché.

L’arrêt intempestif et brutal du moteur et de l’assistance au freinage et à la direction, intervenant de façon aléatoire quelle que puisse être la vitesse du véhicule et sa situation dans le trafic, constituent à l’évidence une atteinte sérieuse à la sécurité et un trouble anormal et grave de fonctionnement, allant jusqu’à compromettre l’usage même du véhicule.

En délivrant à X un véhicule dont elle ne pouvait jouir en raison de son impropriété à la destination à laquelle elle pouvait légitimement prétendre, à plus forte raison d’un véhicule neuf, Y a manqué à une obligation essentielle et fondamentale du contrat de bail, le fait que le locataire ait lui-même choisi le modèle du véhicule, classique dans la gamme du constructeur, étant indifférent; compte tenu de ce manquement ainsi caractérisé et compte tenu du fait que, par la clause du contrat précédemment analysée, Y privait le locataire de tout recours, elle ne peut valablement se prévaloir de la clause ci-dessus rappelée.

Les pièces produites aux débats démontrent que lors de la seconde panne survenue le 8 février 2002, et alors que X n’avait pas souscrit de contrat d’entretien, Y qui ne pouvait se substituer au constructeur, est intervenue auprès du concessionnaire vendeur du véhicule pour que celui-ci procède à sa réparation définitive, s’est enquis des interventions déjà effectuées sur celui-ci lors de la première panne, et a sollicité la fourniture d’un véhicule de remplacement en l’attente de la réparation définitive, qu’X aurait refusé ; elle a alors elle-même fourni un véhicule de remplacement à compter du 19 février 2002 pour la durée des travaux sur le véhicule loué ; le 30 mai 2002, elle a proposé à X de lui livrer un nouveau véhicule neuf identique en échange du véhicule loué, pour la durée restante du contrat de location soit jusqu’au 13 novembre 2005, mais X par l’intermédiaire de son conseil lui a notifié sa décision de reprendre l’exécution du contrat relatif au véhicule immatriculé 3777 DBM 92, et de reprendre les règlements des loyers en retard et courants, se réservant le droit d’engager toute procédure adéquate.

X ne peut prétendre aujourd’hui justifier son refus de remplacement du véhicule par le risque de renouvellement de pannes identiques dans l’hypothèse où les véhicules de ce type auraient été affectés d’un vice de conception, alors que dans une telle hypothèse elle se serait trouvée privée de la faculté de faire valoir ses droits nés du contrat initial, ou par l’obligation dans laquelle elle se serait trouvée de se désister purement et simplement de son instance et de son action.

En effet le véhicule litigieux avait été choisi par elle en remplacement d’un véhicule identique qui lui avait été volé et qui lui avait donné pleinement satisfaction, et le fait que ce véhicule litigieux qu’elle a fait le choix de reprendre ait fait l’objet de trois nouvelles pannes ne l’a pas empêchée en novembre 2003, de proposer son rachat ; par ailleurs elle n’établit pas en quoi le fait d’accepter un tel remplacement l’aurait de quelque façon que ce soit privée des droits nés du contrat initial, dont Y proposait la continuation sans aucune condition ni réserve, chacune des parties conservant nécessairement les mêmes obligations nées du contrat et/ou imposées par la loi ; enfin à la date à laquelle cette offre de remplacement lui a été soumise sans condition, aucune action n’avait été engagée, la première assignation en référé datant du 23 juillet 2002.

Compte tenu des diligences accomplies dans les limites de ses moyens techniques et juridiques en vue d’obtenir la réparation du véhicule loué, puis de son offre dès le mois de mai 2002 de procéder au remplacement du véhicule défectueux par un véhicule neuf, compte tenu également de ce que le véhicule s’est avéré réparable pour un coût inférieur à 1 200 € HT, le manquement par Y à son obligation de garantie doit être sanctionné non pas par la résolution du contrat de location, lequel est en tout état de cause arrivé normalement à expiration en octobre 2005, mais par l’allocation de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1147 du code civil à l’encontre de Y.

En exécution du contrat de bail, X est redevable de loyers et de primes d’assurance ; les loyers sont demeurés impayés à hauteur de la somme non discutée de 8 351,20 € TTC, pour la période du 13 janvier au 12 novembre 2005; Y a fait l’avance des primes d’assurance du véhicule, à hauteur de la somme non contestée de 1 247,27 €, pour la période du 13 avril au 1er novembre 2004.

Le contrat étant venu à échéance en novembre 2005, Y prétend n’avoir pu en reprendre possession qu’à la fin du mois de mars 2006 après sa réparation et, au titre de la période écoulée entre ces deux dates, sollicite la condamnation de X au paiement d’une indemnité calculée sur la base du montant des loyers, à hauteur de la somme de 3 340,48 € TTC.

Ainsi que l’a relevé le tribunal, Y ne justifie pas avoir effectué les démarches prévues par le contrat de location aux fins d’obtenir la restitution du véhicule à l’échéance du contrat ni adressé la moindre mise en demeure à X, et ses propres courriers datés de mars 2006 démontrent qu’elle a pu elle-même prendre l’initiative, hors de toute procédure contradictoire, en mars 2006, de faire procéder à la réparation du véhicule auquel elle avait donc accès sans l’intervention de X. Dans ces conditions si le manquement par X à son obligation de restitution spontanée du véhicule à l’issue de la location constitue une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, le préjudice qui en résulte pour Y doit être limité à la somme de 500 €.

La réparation effectuée par Y suivant les préconisations de l’expert est en relation directe avec le vice affectant le véhicule, et non avec l’obligation d’entretien du locataire ; le coût ne peut en conséquence en être supporté par X.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, X doit être condamnée à payer à Y, en exécution du contrat de location, la somme totale de 9 598,47 € TTC.

***

B n’a aucun lien de droit avec X ; la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil, si elle est attachée à la chose et suit celle-ci entre les mains de ses propriétaires successif, est due dans le cadre d’un contrat ou d’une succession de contrats de vente ; dès lors X, locataire du véhicule, ne dispose d’aucune action sur le fondement d’une quelconque garantie contractuelle ou pour vices cachés à l’encontre de B, et la responsabilité de cette dernière ne peut avoir d’autre fondement que les dispositions de l’article 1382 du code civil.

B n’est ni concepteur ni constructeur, mais importateur en France de véhicules et pièces détachées ; elle n’a aucun pouvoir ni moyen matériel pour procéder à des réparations, et n’est pas responsable du fait des vendeurs et garagistes du réseau.

B a été sollicitée pour la première fois le 19 décembre 2001 par X qui, faisant état de la première panne, sollicitait l’attribution d’un véhicule de remplacement, et il est constant qu’il a été répondu à sa demande.

A la date à laquelle B a été assignée en référé en juillet 2002, X avait déjà manifesté son refus de se voir livrer un nouveau véhicule B de modèle identique en remplacement du véhicule défectueux.

Les premières opérations d’expertise n’ont pas permis à l’expert de constater les anomalies ayant motivé sa désignation et en conséquence d’en faire le diagnostic, et X, sans en expliquer la raison, a attendu sept mois avant de solliciter la nouvelle désignation de l’expert pour qu’il soit procédé aux opérations préconisées par celui-ci dans son premier rapport.

B a apporté normalement son concours à l’expert ; le second rapport ayant été déposé le 30 novembre 2004 diagnostiquant la cause des pannes et préconisant précisément l’intervention à réaliser, X ne justifie pas avoir effectué d’autres diligences que strictement procédurales ; elle n’établit pas ni même ne prétend avoir présenté la moindre demande auprès de B ni même de Y, ni effectué la moindre démarche auprès d’un garagiste du réseau pour faire procéder à la réparation préconisée, et B ne pouvait s’y substituer d’office, X ayant seule la jouissance et la maîtrise du véhicule.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de B sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses prétentions à son encontre.

***

Y alors propriétaire du véhicule défectueux, dispose à l’encontre de B d’une action directe sur le fondement de l’article 1641 du code civil.

Par ailleurs toutes les pannes successives trouvant leur cause dans un vice antérieur à la vente, et s’étant répétées en raison de l’absence de résolution d’un même problème persistant qui s’est manifesté pour la première fois dans les deux mois de la vente, Y bénéficie également de la garantie conventionnelle du constructeur.

Dans ces conditions, quand bien même le vice caché tel qu’identifié et réparé après expertise pour un coût inférieur à 1 200 € HT, ne relèverait pas des dispositions de l’article 1641 du code civil, Y est en tout état de cause fondée à agir à l’encontre de B, pour obtenir d’une part la garantie des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de X, et d’autre part indemnisation de son préjudice personnel tel qu’en relation avec le vice affectant le véhicule.

***

En proposant sans condition ni réserve un remplacement pur et simple du véhicule défectueux par un véhicule neuf identique aux mêmes conditions du contrat devant se poursuivre, Y a définitivement satisfait à son obligation de garantie, et ne peut se voir reprocher de quelque façon que ce soit les conséquences du choix, effectué par X en toute connaissance de cause, de conserver la jouissance du véhicule défectueux ; dès lors Y ne peut être tenue à réparation d’autre préjudice que celui dont il est justifié, en relation avec le vice affectant le véhicule, pour la seule période antérieure au 2 juin 2002, date du refus par X de l’offre d’échange.

La première panne a eu lieu le 18 décembre 2001, et pour le temps de la réparation X a bénéficié d’un véhicule de remplacement ; la deuxième panne étant survenue le 8 février 2002, X a bénéficié d’un véhicule de remplacement du 19 février au 28 mars 2002 ; le véhicule est de nouveau tombé en panne le 29 mars 2002 et après nouvelle intervention, est demeuré immobilisé.

Il apparaît ainsi que X, en relation directe avec le vice affectant le véhicule, a été privée de la jouissance du véhicule constituant la contrepartie normale du loyer payé pendant une durée effective de 76 jours.

X, en raison des pannes affectant le véhicule loué à l’usage de son dirigeant et de son personnel pour des déplacements professionnels, des multiples démarches et pertes de temps pour obtenir la réparation du véhicule, a subi un trouble dans son fonctionnement.

Ces chefs de préjudice seront indemnisés par l’allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.

X, pour la seule période pendant laquelle Y doit être considérée comme n’ayant pas satisfait à ses obligations contractuelles, ne justifie pas subir d’autre préjudice effectif ; il sera en conséquence fait droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts, à l’encontre de Y seule, hauteur de cette somme de 5 000 €, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.

***

Aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Y, distincte du seul défaut de délivrance d’un véhicule conforme à sa destination, dont la cause se trouve dans un vice de celui-ci ; B sera en conséquence condamnée à garantir Y de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de X.

A raison des vices affectant le véhicule acquis en vue de sa location Y a subi un préjudice personnel dont elle est fondée à demander réparation.

Y a effectivement assumé la fourniture d’un véhicule de remplacement à X pendant le temps de réparation de la deuxième panne, pour un coût de 2 180 € TTC. Elle était contractuellement tenue de garantir à X la jouissance effective d’un véhicule, et aucun élément ne permet d’établir dans quelles conditions elle a été amenée à assumer elle même la prise en charge de ce véhicule ; le prêt de celui-ci ne peut être considéré comme un geste purement commercial mais doit bien l’être comme une conséquence du vice affectant le véhicule ; dans ces conditions B doit être condamnée à indemniser Y du coût de ce prêt, sur la base du tarif de la location courte durée pratiquée par cette dernière pour ce type de véhicule, en valeur hors taxe, soit la somme de 1 822,74 €.

La conservation du véhicule ne peut davantage être considérée comme un geste purement commercial et l’immobilisation d’un espace de stationnement, au coût de 3 € par jour modique au regard des tarifs habituellement pratiqués est également constitutive d’un chef de préjudice réparable, à hauteur de la somme de 540 €.

Y a fait procéder à la réparation du véhicule défectueux suivant les préconisations de l’expert ; elle affirme sans être contredite n’avoir reçu aucune réclamation depuis lors, de l’acquéreur de ce véhicule revendu, alors que B dispose de tous les moyens d’information auprès du réseau pour vérifier l’existence de nouvelles pannes signalées sur celui-ci ; dans ces conditions il doit être fait droit à la demande de Y au titre du coût de cette réparation hors taxe, soit à hauteur de la somme de 1 111,93 €.

Les 'frais financiers supportés par Y qui a fait l’avance du prix d’acquisition du véhicule', à les supposer justifiés, ne sont pas en relation avec les vices affectant le véhicule B, mais sont normalement liés à l’acquisition de ce celui-ci en vue de sa location à X ; le contrat de location n’étant pas résolu, Y ne peut revendiquer remboursement de ceux-ci.

Les nombreuses démarches que Y a du assumer en conséquence du vice affectant le véhicule B, en vue de parvenir à assurer à X une jouissance normale du véhicule loué, ont apporté dans son fonctionnement un trouble constitutif d’un préjudice, qui sera réparé par l’allocation de la somme de 500 €.

Pour l’ensemble de ces raisons B sera condamnée à payer à Y, la somme de 3 974,67 €.

***

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné B au paiement d’une indemnité de procédure au profit de X.

En cause d’appel il n’y a pas lieu de prévoir l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et B supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

* mis la SAS SERVICES ET TRANSACTIONS AUTOMOBILES hors de cause ;

* condamné la SA X CONSEIL à payer à la SA LOCATION & CONSEIL AUTOMOBILE la somme de 8.379,60 € HT correspondant aux loyers de janvier à octobre 2005 ;

* condamné la SAS B FRANCE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer, à la SA LOCATION & CONSEIL AUTOMOBILE la somme de 3 000 € et à la SAS SERVICES ET TRANSACTIONS AUTOMOBILES la somme de 1 500 € ;

* condamné la SAS B FRANCE aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.

Infirme le jugement entrepris pour le surplus, et, statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SA LOCATION & CONSEIL AUTOMOBILE à payer à la SA X CONSEIL la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Déboute la SA X CONSEIL de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de B ;

condamne la SAS B FRANCE à garantir la SA LOCATION & CONSEIL AUTOMOBILE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne la SAS B FRANCE à payer à la SA LOCATION & CONSEIL AUTOMOBILE la somme de 3 974,67 € à titre de dommages et intérêts ;

Dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne la SAS B FRANCE aux dépens d’appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 19 novembre 2009, n° 08/03205