Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 10 novembre 2010, n° 09/02924
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 15e ch., 10 nov. 2010, n° 09/02924 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 09/02924 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 24 mai 2009, N° 07/00438 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Jean-Michel LIMOUJOUX, président
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2010
R.G. N° 09/02924
AFFAIRE :
C/
A Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Mai 2009 par le Conseil de Prud’hommes de RAMBOUILLET
Section : Encadrement
N° RG : 07/00438
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
A Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0001
APPELANT
****************
Monsieur A Y
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1613
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2010, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
PROCEDURE
Les qualité et pouvoir, le taux de ressort du CPH et le délai d’appel ayant été respectés, la société GIDEF a régulièrement interjeté appel ( notification : le 4/06/09, appel : le 24/06/09).
FAITS
Mme A Y a été engagée par la société GIDEF le 8 février 1999 en qualité de formatrice, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein.
Mme Y occupait en dernier lieu et à compter du 1er septembre 2004, les fonctions de responsable de site, statut cadre, à temps partiel (130,40 heures par mois)
A la fin de l’année 2006, la société GIDEF rencontrait des difficultés économiques.
Le 7 octobre 2007, Mme Y faisait l’objet d’un avertissement aux motifs suivants : « Absences de rigueur dans le suivi et la gestion de l’activité sur le site de Rambouillet, dont vous êtes responsable, des dossiers perdus, des prestations non facturées, nombre de dossiers en suivi par consultant inférieur aux objectifs fixés par la société, contrôle insuffisant des consultants sous votre responsabilité directe ».
En raison de versements tardifs du salaire et de l’absence de maintien de celui-ci, Mme Y, alors en arrêt maladie, saisissait le C.P.H de Rambouillet le 6 décembre 2007, de demandes en annulation de l’avertissement qui lui avait été été notifié ainsi qu’en remboursement de frais et paiement du complément de salaire.
Le 22 juillet 2008 et après divers arrêts de travail, Mme Y était déclarée inapte à l’emploi occupé ainsi qu’à tout emploi au sein de la société GIDEF, avis confirmé par la visite du 16 juillet suivant.
Le 4 septembre 2008, Mme Y, après avoir refusé deux propositions de poste (chargée de suivi administratif du pôle emploi projet ou poste de secrétaire), faisait l’objet d’un licenciement pour « inaptitude totale à occuper votre poste de travail au sein de la société GIDEF ».
Elle bénéficiait de plus de 2 ans d’ancienneté et la société comptait plus de 11 salariés.
Mme Y percevait un salaire mensuel de 2.236,36 € (rémunération brute mensuelle selon reprise des faits par le C.P.H) et la relation de travail était soumise à la convention collective des organismes de formation.
Elle a saisi le C.P.H de demandes tendant à annuler l’avertissement qui lui avait été adressé et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
DECISION
Par jugement rendu le 25 mai 2009, le C.P.H de RAMBOUILLET (section encadrement) a :
— constaté la nullité du licenciement de Mme Y et annulé l’avertissement du 7 octobre 2007
— condamné la société GIDEF à verser à Mme Y :
30.000 € à titre de dommages et intérêts
3.000 € au titre du préjudice moral
1.044 € à titre de solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement
1.678,30 € à titre de remboursements de frais
6.709,08 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
670,90 € au titre des congés payés y afférents
171,43 € au titre de l’allocation formation DIF
700 € au titre de l’article 700 CPC
— ordonné à la société GIDEF la remise au plus tôt des documents sociaux régularisés
— mis les entiers dépens à la société GIDEF
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties
— ordonné l’exécution provisoire
DEMANDES
Vu les conclusions écrites et déposées au greffe par la société GIDEF, appelante et soutenues oralement, par lesquelles elle demande de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— débouter Mme Y de ses demandes
— la condamner la société au paiement de la somme de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles
— la condamner aux dépens
Vu les conclusions écrites et déposées au greffe par Mme Y, intimée et soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 7 octobre 2007, constaté la nullité du licenciement de Mme Y, condamné la société GIDEF à verser à Mme Y la somme de 171,43 € au titre de l’allocation formation DIF, la somme de 6.709,08 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 670,90 € au titre des congés payés y afférents et 1.044 € à titre de solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— l’infirmer pour le surplus
— condamner la société GIDEF à lui verser les sommes suivantes :
— Vu les articles L 1162-1, L 1152-2, L 1152-3 et R 4624-31 du code du travail
— la somme de 60. 000 € titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— vu l’article L 4121-1 du code du travail
— la somme de 10. 000 € titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— la somme de 2. 933, 57 € pour remboursement de frais
— vu les articles L 1226-4 et L 1226-11 du code du travail
— rappel de salaires (juillet-août 2008) : 1. 789, 08 € brut
— congés payés y afférents : 178, 90 € brut
— la somme de 2. 000 € au titre de l’article 700 du CPC
— intérêts au taux légal à compter de la demande
— capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil
— dépens
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la société GIDEF expose à l’appui de son appel que les pièces produites démontrent le bien-fondé de l’avertissement, que la salariée prétend à tort que son inaptitude totale trouverait son origine dans des prétendus manquements de l’employeur et de prétendus actes de harcèlement à son égard, qu’un simple avertissement, fût-il infondé, ne pourrait caractériser un harcèlement moral, qu’il n’est sollicité aucun dommages-intérêts à ce titre, que la salariée prétend à tort que son inaptitude serait liée aux agissements de l’employeur, qu’en mai 2008 lors de la reprise de son travail, celui-ci aurait manqué à ses obligations en la déqualifiant, que le poste de la salariée était partagé entre des missions dévolues à tout responsable de site et quelques missions de consultante, que l’inaptitude de la salariée a été régulièrement constatée, que la société a respecté son obligation de recherche de reclassement;
Considérant que Mme Y réplique que l’employeur va lui reprocher pour la première fois son insuffisance professionnelle (message de son employeur reçu involontairement sur son téléphone portable professionnel le 19 septembre 2007 à 20h 46), que l’avertissement du 7 octobre 2007 n’a jamais été précédé d’un entretien le 6 septembre 2007, qu’elle a été arrêtée pour dépression à compter du 9 octobre 2007 jusqu’au 7 avril 2008, que l’employeur ne peut se prévaloir de l’inaptitude totale résultant de la décision de la médecine du travail, dès lors qu’il ne s’agit que d’une conséquence des actes de déstabilisation et harcèlement multipliés contre la salariée durant son temps de présence au sein de l’entreprise, mais également durant ses arrêts maladie, qu’elle fait observer qu’elle a fait l’objet de différentes sanctions à répétition caractérisant les faits de harcèlement, que l’avertissement du 7 octobre 2007 est injustifié, trouve sa cause dans un motif autre que celui énoncé par l’employeur et traduit une exécution de mauvaise foi de son contrat par l’employeur, que celui-ci lui a imposé un emploi déqualifié de 'consultante', que le délai devant séparer les deux visites médicales n’a pas été respecté ;
Que subsidiairement, elle objecte que le motif du licenciement n’est pas réel et sérieux, que l’employeur n’a pas recherché sérieusement quelles étaient les possibilités de reclassement à l’intérieur de l’entreprise et a formulé une proposition qui nécessairement, ne serait pas acceptable pour elle, compte tenu de son éloignement ;
— Sur l’annulation de l’avertissement notifié le 7 octobre 2007
Considérant que le 7 octobre 2007, Mme Y faisait l’objet d’un avertissement aux motifs suivants : « Absences de rigueur dans le suivi et la gestion de l’activité sur le site de Rambouillet, dont vous êtes responsable, des dossiers perdus, des prestations non facturées, nombre de dossiers en suivi par consultant inférieur aux objectifs fixés par la société, contrôle insuffisant des consultants sous votre responsabilité directe ».
Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges, après avoir rappelé l’énoncé du message laissé involontairement par l’employeur sur la messagerie du téléphone portable professionnel de la salariée le 19 septembre 2007 à 20h 46 lors d’une réunion professionnelle et ainsi consigné par procès-verbal d’huissier le 21 septembre 2007: 'Les cadres qu’on ne peut pas garder, c’est A, D et Céline… Si on les licencie, ça nous coûte 30. 000 €… Il vaut mieux déclasser les cadres pendant huit mois et leur proposer de déclasser leur statut… Il faut prendre rendez-vous avec l’avocat demain’ , ont dit que les termes du message attestent de la volonté délibérée de la société GIDEF de mettre fin au contrat de travail de la salarié et de constituer un dossier de licenciement pour l’avocat, étant rappelé que l’avertissement a été adressé dans les jours suivants, le 7 octobre 2007 ;
Que les pièces invoquées par l’employeur, ne pouvant de façon certaine se rattacher à la prestation de travail exécutée par Mme Y, ne sont pas pertinentes pour fonder un grief;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié le 7 octobre 2007 et dit qu’il trouve sa cause dans un motif autre que celui énoncé par l’employeur, dès lors que le travail de Mme Y était exempt de reproches ainsi qu’il résulte de ses entretiens annuels d’évaluation ;
Qu’il lui sera alloué en réparation de son préjudice moral la somme de 3. 000 € et le jugement sera confirmé de ce chef ;
— Sur la nullité du licenciement
Considérant selon l’article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L.122-14-1, alinéa 1 et L.122-14-2, alinéa 1) que ' lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ';
Considérant selon l’article L.1232-1 du même code (ancien article L.122-14-3, alinéa 1phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu’ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l’encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l’article L.1235-1 (ancien article L.122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) 'qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié’ ;
Que selon les articles L 122-45 et L 122-24-4 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Considérant en l’espèce que le 22 juillet 2008 et après divers arrêts de travail, Mme Y était déclarée inapte à l’emploi occupé ainsi qu’à tout emploi au sein de la société GIDEF, avis confirmé par la visite du 16 juillet suivant. ;
Que le 4 septembre 2008, Mme Y, après avoir refusé deux propositions de poste (chargée de suivi administratif du pôle emploi projet ou poste de secrétaire), faisait l’objet d’un licenciement pour « inaptitude totale à occuper votre poste de travail au sein de la société GIDEF » ;
Considérant que la salariée exerçait sa responsabilité sur deux sites : mi-temps administratif à Rambouillet et mi-temps consultante dans l’Essonne ;
Considérant qu’au retour d’arrêt- maladie de la salariée en mai 2008, le site de Rambouillet était fermé et celle-ci ne pouvait plus assurer aucune coordination sur le département de l’Essonne, ces fonctions ayant été reprises par Mme X, ainsi qu’il résulte de la note de service du 20 mai 2008 ;
Que la salariée établit que l’employeur lui a imposé un emploi déqualifié de consultante, alors qu’elle était également formatrice aux termes des stipulations insérées à son contrat de travail;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Que selon l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Qu’il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;
Que par ailleurs, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et doit prendre des mesures en vue de faire cesser les agissements dénoncés, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés ;
Considérant en l’espèce que la seule circonstance que l’employeur ait imposé un emploi déqualifié de consultante à la salariée, est insuffisante pour considérer que la salariée a subi des actes de harcèlement au sens de l’article L.1152-1 du Code du travail ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
— Sur la régularité de la constatation de l’inaptitude
Considérant que l’employeur soutient que le délai de deux semaines entre les deux examens médicaux, les 2 et 16 juillet 2008, a bien été respecté conformément aux dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail, alors que la seconde visite ne devait intervenir qu’à compter du 17 juillet ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le délai devant séparer les deux visites n’a pas été respecté ;
— Sur les demandes indemnitaires de Mme Y
* indemnité pour nullité du licenciement
Considérant que la salariée avait une ancienneté de plus de six mois et n’apporte aucune précision sur le préjudice du fait de la perte de son emploi ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 30. 000 € représentant un an de salaires ;
* indemnité compensatrice de préavis
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 6. 709, 08 € bruts, outre les congés payés y afférents, dès lors que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, en proposant un poste géographiquement très éloigné et incompatible avec la vie familiale de la salariée (femme seule avec deux enfants ) ;
* indemnité conventionnelle de licenciement
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1. 044 € à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
* paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois
Considérant que par application des articles L 1226-4 et L 1226-11 du code du travail, il sera fait droit à ce chef de demande, dès lors que l’inaptitude a été constatée le 16 juillet 2008 et que le 16 août suivant, la salariée n’était pas licenciée ;
* dommages-intérêts pour harcèlement moral
Considérant que le grief de harcèlement moral n’ayant pas été retenu, la salariée sera déboutée de ce chef de demande et le jugement sera confirmé de ce chef ;
* remboursement des frais professionnels
Considérant qu’il sera fait droit à ces chefs de demande ainsi précisé au dispositif et le jugement sera infirmé de ce chef ;
* complément de salaire
Considérant qu’il sera fait droit à ces chefs de demande ainsi précisé au dispositif et le jugement sera infirmé de ce chef ;
* versement de l’allocation de formation au titre du DIF
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 171, 43 € ;
— Sur l’article 700 du CPC
Considérant qu’il sera alloué à l’appelante une indemnité de procédure en sus de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre de l’indemnité au titre des remboursements de frais, du rappel de salaire et des congés payés y afférents
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SARL GIDEL à payer à Mme Y les sommes suivantes :
— 2. 933, 57 € pour remboursement de frais
-1. 789, 08 € brut pour rappel de salaires (juillet-août 2008) et 178, 90 € brut pour congés payés y afférents
— avec intérêts au taux légal à compter de la demande
— avec application de l’article 1154 du code civil
Y ajoutant,
CCONDAMNE la SARL GIDEL à payer à Mme Y la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la SARL GIDEL aux entiers épens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat .
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Textes cités dans la décision