Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 mai 2013, n° 11/08034

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch., 13 mai 2013, n° 11/08034
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 11/08034
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 septembre 2011, N° 10/3898
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54F

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 MAI 2013

R.G. N° 11/08034

AFFAIRE :

SDC DE L’IMMEUBLE 27-29 RUE DE LA FERME A NEUILLY- SUR-SEINE (92200)

C/

M. F Z

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 7e

N° RG : 10/3898

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

SELARL MINAULT PATRICIA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TREIZE MAI DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ IMMEUBLE 27-29 RUE DE LA FERME A NEUILLY-SUR-SEINE (92200) représenté par son syndic le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT

Ayant son siège XXX

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par Maître Claire RICARD avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2011662 -

plaidant par Maître Catherine FRANCESCHI avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0185

APPELANT

****************

Monsieur F Z

XXX

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Madame H I épouse Z

XXX

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

représentés par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA avocat postulant du barreau de VERSAILLES- N° du dossier 00040609 – vestiaire : 619

plaidant par Maître Jules-Bernard LALLEMAND avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0073

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2013, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,

Monsieur D-Loup CARRIERE, Conseiller,

Madame Anna MANES, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX

FAITS ET PROCEDURE,

Courant 1996-1997 la SNC VOLNAY INVEST a réalisé, en qualité de maître de l’ouvrage, une opération de rénovation lourde et de restructuration totale d’un immeuble à usage d’habitation et de commerce sur sous-sol, situé 27-29 rue de la Ferme à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).

Les intervenants à l’acte de construire ont été, notamment :

— la société SFICA, assurée auprès de la SA AXA FRANCE : maîtrise d’oeuvre d’exécution,

— la société OLIN LANCTUIT, devenue BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE : entreprise générale.

Une police 'dommages-ouvrage’ et 'constructeur non réalisateur’ a été souscrite auprès de la société ZURICH.

La réception a été prononcée le 6 novembre 1997 avec réserves, lesquelles ont été levées le 19 novembre 1998.

Les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires s’est crée.

C’est ainsi que, par acte authentique du 27 janvier 1997, M. et Mme Z ont acquis un appartement dans cet immeuble.

Des désordres étant apparus ultérieurement en particulier des infiltrations d’eau en provenance des toitures terrasses et façades, le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. B Y par ordonnance de référé du 17 décembre 2011.

L’expert a déposé son rapport le 30 août 2006 dans lequel il examine notamment les désordres affectant l’appartement de M. et Mme Z.

Par ordonnance de référé du 18 décembre 2007, confirmée par arrêt de cette cour du 16 février 2009, les constructeurs ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 477.000 € à titre de provision pour les désordres affectant la toiture et les façades.

Par jugement du 28 avril 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Volney Invest et Zurich Insurance Ireland Limited, la société Sfica et Axa France, la société Bouygues Bâtiment Île de France et la compagnie AGF, la S.A.R.L. d’exploitation Perrault, la SMABTP, la société Entreprise D E Île de France à verser au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre des travaux de reprise des toiture et façades et des travaux conservatoires et mesures d’investigation, des travaux de reprise des fissures du sol du parc de stationnement ainsi qu’aux consorts X, copropriétaires du sixième étage, diverses indemnités également.

Suivant ordonnance du 26 novembre 2009, le juge des référés a rejeté les demandes en paiement de M. et Mme Z dirigées contre le syndicat des copropriétaires, celles-ci n’étant pas sollicitées à titre provisionnel et aucune pièce justificative n’étant produite.

Le juge des référés a en outre condamné M. et Mme Z à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;

Par acte du 25 janvier 2010 M. et Mme Z ont assigné au fond le syndicat des copropriétaires en réparation pour les désordres affectant leur appartement du fait de ceux touchant les parties communes.

Par jugement du 6 septembre 2011 le tribunal de grande instance de Nanterre a :

au visa des article 14 et 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965,

— déclaré recevable l’action engagée par M. et Mme Z suivant acte du 25 janvier 2010 à l’encontre du syndicat des copropriétaires,

— déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des dommages subis par M. et Mme Z sur leur toiture-terrasse et dans leur salle de bains sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

— condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme Z :

* au titre de leur préjudice matériel les sommes de :

¿ 25.422,17 € TTC, indexation à compter du 21 mars 2002 et jusqu’au jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction,

¿ 4.595,82 € TTC, indexation à compter du 20 juillet 2000 et jusqu’au jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction,

¿ 2.595,32 € TTC, avec indexation à compter du 15 février 2007 et jusqu’au jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction,

* au titre de leur préjudice immatériel les sommes de :

¿ 6.339,84 € au titre de leur préjudice de jouissance relatif à la terrasse,

¿ 7.862,40 € au titre de leur préjudice de jouissance relatif à la salle de bains,

— débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à payer à M. et Mme Z la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné le syndicat des copropriétaire aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 novembre 2011.

La procédure devant la cour a été clôturée le 29 janvier 2013.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 7 juin 2012 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, demande à la cour, au visa des articles 9, 14 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, de :

— le dire recevable et bien fondé,

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

— à titre principal, déclaré prescrite à son égard l’action de M. et Mme Z,

— à titre subsidiaire, dire que sa responsabilité n’est pas engagée, et débouter M. et Mme Z de leurs demandes, fins et conclusions,

— à titre infiniment subsidiaire, dire les demandes de M. et Mme Z mal fondées, ces derniers n’établissant pas la preuve des préjudices allégués, ni dans leur principe, ni dans leur quantum, et les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,

— en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme Z aux dépens, ainsi qu’à lui payer les sommes de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Vu les conclusions en date du 10 avril 2012 par lesquelles M. et Mme Z, intimés ayant relevé appel incident, demandent à la cour de :

— rejeter l’appel du syndicat des copropriétaires et le déclarer irrecevable et mal fondé,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclaré recevable leur action au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

— déclarer le syndicat des copropriétaires responsable des dommages subis par eux sur leur toiture terrasse et dans leur salle de bains sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes suivantes au titre de leur préjudice matériel :

* 25.422,17 € TTC, avec indexation à compter du 21 mars 2002 et ce jusqu’à l’arrêt à intervenir sur l’indice BT01 du coût de la construction,

* 4.595,82 € TTC, avec indexation à compter du 20 juillet 2000, et ce jusqu’à l’arrêt à intervenir, sur l’indice BT01 du coût de la construction,

* 2.595,32 € TTC, avec indexation à compter du 15 février 2007 et jusqu’à l’arrêt à intervenir, sur l’indice BT01 du coût de la construction.

— infirmer la décision entreprise concernant le préjudice immatériel et condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes suivantes :

* 15.849,60 € au titre du trouble de jouissance affectant leur terrasse, et ce avec inétrêts légaux à compter de la demande formulée le 25 juin 2010,

* 15.724,80 € au titre de leur préjudice concernant la salle de bains située sous terrasse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de leur première demande en date du 25 janvier 2010,

— subsidiairement, confirmer la décision entreprise sur ces points et leur allouer les sommes de 6.339,84 € au titre de leur préjudice de jouissance relatif à la terrasse et 7.862,40 € au titre de leur préjudice de jouissance relatif à la salle de bains, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2010, outre l’anatocisme,

— confirmer la décision entreprise au titre de la somme de 5.000 € qui leur a été allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE ,

Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

Considérant que les moyens soutenus par le syndicat des copropriétaires et M. et Mme Z ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;

Qu’il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;

Sur la prescription

Considérant que l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de 10 ans’ ;

Qu’en l’espèce les désordres affectant la toiture terrasse, partie commune dont M. et Mme Z bénéficient de la jouissance privative, et la salle da bains, sont apparus en 1998 et M. et Mme Z ont assigné le syndicat des copropriétaires par acte du 25 janvier 2010 ; que toutefois, s’agissant d’une action en réparation de dommages causés par un vice de construction fondée sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le point de départ du délai de 10 ans doit être fixé, non pas au jour de la survenance du dommage, mais à compter seulement du jour où le copropriétaire connaît la cause des désordres qu’il subit et qu’il dispose des éléments lui permettant

de savoir que la responsabilité du syndicat est engagée ; que les premiers juges ont exactement relevé que M. et Mme Z ne pouvaient légitimement connaître la cause des désordres qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise de M. Y, soit le 30 août 2006 ; que M. et Mme Z ont assigné le syndicat au fond moins de 10 ans après cette date ;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par M. et Mme Z ;

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

Considérant que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :

' La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.

Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.

Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.

Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires’ ;

Que l’article 9 de la même loi dispose :

' Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.

Toutefois, si les circonstances l’exigent et à condition que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l’exécution, même à l’intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale en vertu des e, g, h, i et n de l’article 25, du d de l’article 26 et de l’article 30.

Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.

Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.

Cette indemnité, qui est à la charge de l’ensemble des copropriétaires, est répartie, s’agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les e, g, h et i de l’article 25, par le d de l’article 26 et par l’article 30, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux’ ;

Que les premiers juges ont exactement relevé qu’il résulte du rapport d’expertise de M. Y que les désordres subis par l’appartement de M. et Mme Z consistent en des dégâts des eaux consécutifs à des infiltrations en provenance des ouvrages de couverture en zinc affectant les embellissements de la salle de bains située au niveau supérieur de l’appartement en duplex, depuis la prise de possession des lieux jusqu’à l’intervention de l’assureur dommages-ouvrage en 2004 ; que s’agissant de la toiture-terrasse desservant l’appartement de M. et Mme Z, l’expert a constaté l’absence de tout dispositif de collecte et d’évacuation des eaux pluviales relatives à cette toiture-terrasse dépourvue d’acrotères, tant en partie courante qu’en rives ; qu’ainsi, les eaux se déversent librement vers niveaux inférieurs jusqu’à la voie publique ; que ces désordres ressortent de l’article 14 alinéa 5 précité et ne sauraient relever de l’article 24 in fine de ladite loi qui a trait aux dépenses d’entretien ; que les travaux entrepris à la suite de ces désordres, de par leur ampleur – réfection de l’étanchéité d’une terrasse avec dépose de ses éléments constitutifs – ne peuvent être analysés en de simples travaux d’entretien à la charge de M. et Mme Z ; qu’aucun élément ne vient corroborer les dires du syndicat des copropriétaires selon lesquels les aménagements entrepris par M. et Mme Z sur la terrasse desservant leur appartement seraient hors normes, ceux-ci ayant installé des jardinières (il s’agit de bacs à fleurs posés sur la terrasse qui n’ont rien d’aménagements exceptionnels et qui sont compatibles avec le standing de l’immeuble et avec l’usage privatif concédé sur la terrasse) ; que M. et Mme Z ayant la jouissance exclusive de cette partie commune à usage privatif, la responsabilité du syndicat des copropriétaires peut être recherchée sur le fondement de l’article 14 de la loi de 1965 précitée, celui-ci étant responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par un vice de construction ;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages subis par M. et Mme Z sur leur toiture-terrasse et dans leur salle de bains ;

Sur les réparations

Sur les préjudices matériels

Considérant que la réfection du revêtement d’étanchéité des terrasses a nécessité l’enlèvement des aménagements constitués de jardinières décoratives puis leur remise en place, assortie du remplacement des végétaux ; que dans la mesure où il ne s’agit pas d’aménagement exceptionnel qui ne nécessitent donc pas l’autorisation de l’assemblée générale dans les conditions de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, les frais engagés par M. et Mme Z doivent être mis à la charge du syndicat en application de l’article 9 de la même loi ;

Que les premiers juges ont exactement retenu qu’il ressort du rapport d’expertise que le démontage et le remontage des installations peut être évalué à 21.256 € HT (valeur mars 2002) suivant le devis de la S.A.R.L. Terrasse Concept du 21 mars 2002, soit la somme de 25.422,17 € TTC (TVA à 19,6 %) ; qu’il est démontré que les aménagements initiaux, réalisés par la même entreprise s’élevaient à 25.358,19 € TTC selon factures acquittées produites par les demandeurs datées des 10 avril et 21 mai 2001 ; que le remplacement des végétaux peut être estimé à 4.356 € HT (valeur juillet 2000), suivant devis de la même société en date du 20 juillet 2000, soit la somme de 4.595,82 € TTC (TVA à 5,5 %) ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que le syndic a adressé à M. et Mme Z une lettre datée du 20 décembre 2006 lui demandant de retirer les jardinières pour le mois de janvier 2007 ; que M. et Mme Z ont fait appel à l’entreprise Deco Terrasse qui a déposé les jardinières et mis à la décharge jardinières et végétaux les 8 et 9 janvier 2007 pour un montant de 2.595,32 € TTC (facture du 15 février 2007) ;

Que les premiers juges sont exactement retenu que toutes ces sommes sont justifiées et caractérisent les préjudices matériels subis par M. et Mme Z en lien avec les problèmes d’étanchéité affectant les parties communes de l’immeuble ; qu’il convient d’ajouter que les réclamations de M. et Mme Z ont

été soumises à l’expert et aux parties à l’expertise, qui donc pu en discuter

contradictoirement, en particulier le syndicat des copropriétaires, et M. Y a validé les sommes de 25.422,17 € TTC et 4.595,82 € TTC, la somme de 2.595,32 € TTC ayant été exposée après le dépôt du rapport d’expertise à l’occasion des travaux de reprise des désordres et elle est justifiée par la facture produite ;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme Z au titre de leur préjudice matériel les sommes de 25.422,17 € TTC, 4.595,82 € TTC et 2.595,32 € TTC ;

Que le jugement n’ayant pas été assorti de l’exécution provisoire, il doit être ajouté que le syndicat des copropriétaires est condamné à payer à M. et Mme Z l’indexation sur les sommes suivantes :

— sur la somme de 25.422,17 € TTC : l’indexation en fonction des variations de l’indice BT 01 du 21 mars 2002 jusqu’à l’arrêt,

— sur la somme 4.595, 82 € TTC : l’indexation en fonction des variations de l’indice BT 01 du 20 juillet 2000 jusqu’à l’arrêt,

— sur la somme de 2.595, 32 € TTC : l’indexation en fonction des variations de l’indice BT 01 du 15 février 2007 jusqu’à l’arrêt ;

Sur les préjudices immatériels

Considérant que M. et Mme Z réclament la somme de 15.849,60 € en indemnisation du trouble de jouissance de leur terrasse durant quatre ans (de 2002 à 2006, pendant les opérations d’expertise), en affectant leur calcul d’une pondération de 50 % s’agissant de l’usage d’une terrasse ;

Que les premiers juges ont exactement retenu le caractère réel mais limité du trouble de jouissance relatif à la terrasse (la dépose du revêtement d’étanchéité et du complexe d’étanchéité pour sa réfection nuit à l’utilisation normale de la terrasse) et justement indemnisé ce préjudice par l’allocation de la somme de 6.339, 83 € sur la base de 25,4 m² (surface de la terrasse) x 48 mois (durée expertise) x 26 € (prix moyen du m² à Neuilly à l’époque selon l’expert) x 20 % = 6.339,84 € ;

Que M. et Mme Z réclament la somme de 15.724,80 au titre de leur préjudice concernant la salle de bains située sous toiture ;

Que les premiers juges ont exactement relevé que les dégâts des eaux qui ont affecté la salle de bains ont duré de la prise de possession des lieux jusqu’à l’intervention de l’assureur dommages-ouvrage en 2004 ; que l’expert a calculé le préjudice de jouissance afférent à la salle de bains sur 84 mois de la façon suivante : 26 € /m² x 7,20 m² x 50 % x 84 mois = 7.862,40 € ; que ce calcul tient compte d’une

pondération de 50 % que le tribunal a justement retenu ; qu’en effet les infiltrations en provenance de la toiture ont affecté les embellissements de la salle de bains, ce qui nuit à un usage normal de cette salle de bains ;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme Z les sommes de 6.339,84 € au titre de leur préjudice de jouissance relatif à la terrasse et de 7.862 € au titre de celui relatif à la salle de bains ;

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Considérant que dans leurs conclusions du 10 avril 2012 M. et Mme Z formulent une demande d’anatocisme ; que la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil est de droit à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce le 10 avril 2012 ;

Qu’il doit être ajouté au jugement que les intérêts dus pour au moins une année entière sur les sommes allouées à M. et Mme Z produiront eux mêmes intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012, et pour la première année le 10 avril 2013 par application de l’article 1154 du code civil ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. et Mme Z la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme Z l’indexation sur les sommes suivantes :

— sur la somme de 25.422,17 € TTC : l’indexation en fonction des variations de l’indice BT 01 du 21 mars 2002 jusqu’à l’arrêt,

— sur la somme 4.595, 82 € TTC : l’indexation en fonction des variations de l’indice BT 01 du 20 juillet 2000 jusqu’à l’arrêt,

— sur la somme de 2.595, 32 € TTC : l’indexation en fonction des variations de l’indice BT 01 du 15 février 2007 jusqu’à l’arrêt ;

Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière sur les sommes allouées à M. et Mme Z produiront eux mêmes intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012, et pour la première année le 10 avril 2013 par application de l’article 1154 du code civil ;

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. et Mme Z la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;

Rejette toute autre demande ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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