Cour d'appel de Versailles, 19ème chambre, 19 septembre 2013, n° 12/05270

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 19e ch., 19 sept. 2013, n° 12/05270
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/05270
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nantes, 13 décembre 2012, N° 12/00162
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2013

R.G. N° 12/05270

AFFAIRE :

Me F D E – Mandataire liquidateur de SCI SCIAM DU MESNIL

C/

B C

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

Section : Activités diverses

N° RG : 12/00162

Copies exécutoires délivrées à :

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me F D E – Mandataire liquidateur de SCI SCIAM DU MESNIL

B C

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Me D E F (SELARL S.M. J.)

Mandataire liquidateur de SCI SCIAM DU MESNIL

XXX

XXX

Représentée par Maître Jean-Marie PINARD,

avocat au barreau de VERSAILLES (vestiaire : 130)

APPELANTE

****************

Monsieur B C

XXX

XXX

XXX

Comparant en personne,

assisté de Monsieur Alain DALENCOURT, Délégué syndical ouvrier,

en vertu d’un pouvoir spécial de représentation en date du 24/06/2013

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean François CAMINADE, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,

EXPOSÉ DU LITIGE

B C a été embauché par la SELARL SMJ, représentée par Maître F D E, mandataire liquidateur amiable de la SCI SCIAM DU MESNIL en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2011, en qualité d’ouvrier d’entretien échelon 3 – coefficient 200, dans les locaux du château du Mesnil (XXX) pour un salaire mensuel de 1 800,10 euros et une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Il disposait d’un logement de fonction situé proche du château du Mesnil.

B C dit avoir interpellé Maître F D E au début de l’année 2012 au sujet des heures supplémentaires qu’il disait effectuer pour l’entretien des chevaux de Madame la marquise de X, propriétaire du château, les week-ends et jours fériés, et au sujet de ses congés.

Maître F D E lui aurait répondu qu’il n’avait pas à s’occuper des chevaux et qu’en conséquence ses heures supplémentaires ne lui seraient pas réglées, qu’il devait s’en tenir à son contrat de travail, Madame de X n’ayant pas à lui donner d’instructions.

Celle-ci aurait néanmoins continué à lui demander d’effectuer de nouvelles tâches. B C, ne pouvant plus supporter cette situation, a demandé à Maître F D E d’envisager une rupture conventionnelle. Un entretien a alors été fixé au 1er mars 2012, sans que les parties ne parviennent pas à un accord.

Le 15 mars 2012, Maître F D E a adressé un courrier à B C lui rappelant ses horaires et ses tâches, ajoutant qu’il devait prendre ses directives auprès de Madame de X, laquelle disposait d’un pouvoir de sa part.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Estimant que Madame de X continuait à l’importuner en l’empêchant d’accomplir les missions définies dans son contrat, B C a saisi, le 26 mars 2012, le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, de la qualifier de licenciement abusif et de condamner Maître F D E, ès qualités, à lui verser des indemnités subséquentes, outre un rappel de salaire pour son travail les dimanches et jours fériés.

Par jugement entrepris du 14 décembre 2012, le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie a :

CONDAMNÉ la SCI SCIAM DU MESNIL représentée par Maître D E ès qualités de liquidateur amiable à payer à B C les sommes de :

—  6 500 euros au titre des heures supplémentaires,

—  1 800 euros à titre de préavis,

—  180 euros à titre de congés payés sur préavis,

—  3 427 euros au titre de congés payés,

—  360 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

DIT que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2012, date de réception de la première convocation de la partie défenderesse, conformément à l’article 1153 du code civil,

CONDAMNÉ la SCI SCIAM DU MESNIL représentée par Maître D E ès qualités de liquidateur amiable à payer à B C la somme de 5 400 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive,

DIT que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2012,

FIXÉ à 1 800 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du Travail,

ORDONNÉ à la SCI SCIAM DU MESNIL, représentée par Maître D E ès qualités de liquidateur amiable de remettre à B C, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour de la notification du jugement : un certificat de travail, une fiche de paye et une attestation Pôle Emploi,

DIT que le Conseil se réservait la possibilité de liquider la dite astreinte en cas de demande,

RAPPELÉ que l’exécution provisoire était de droit à titre provisoire pour la remise de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer,

ORDONNÉ l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNÉ la SCI SCIAM DU MESNIL représentée par Maître D E ès qualités de liquidateur amiable à payer à B C la somme de 835 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DIT que la SCI SCIAM DU MESNIL représentée par Maître D E ès qualités de liquidateur amiable supporterait les entiers dépens, comprenant les éventuels frais d’exécution.

La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par Maître F D E, ès qualités de mandataire liquidateur amiable de la SCI SCIAM DU MESNIL, contre cette décision.

L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 5 juillet 2013, en l’état des demandes suivantes, contenues dans des conclusions déposées au greffe et soutenues oralement :

pour Maître F D E, ès qualités de mandataire liquidateur amiable de la SCI SCIAM DU MESNIL :

— infirmer partiellement le jugement entrepris,

— débouter B C de ses demandes à titre d’heures supplémentaires, dommages et intérêts pour résiliation du contrat de travail et rupture abusive,

— dire que seule la somme de 2 704 euros lui est due au titre des congés payés,

— lui donner acte qu’il s’en rapporte en ce qui concerne le préavis, les congés payés y afférents et l’indemnité légale de licenciement du fait qu’B C ne s’est plus présenté sur son lieu de travail.

pour B C :

— confirmer le jugement entrepris, sauf à porter à la somme de 12 000 euros le quantum des dommages et intérêts alloués en application de l’article L.1235-5 du code du travail et à celle de 4 140,36 euros l’indemnité de congés payés,

y ajoutant,

— condamner Maître F D E, ès qualités de mandataire liquidateur amiable de la SCI SCIAM DU MESNIL à lui payer 2 500 euros de dommages et intérêts pour violation de l’article L.3132-1 du code du travail,

— condamner Maître F D E, ès qualités de mandataire liquidateur amiable de la SCI SCIAM DU MESNIL à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par elles et soutenues à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, B C met en avant plusieurs manquements de son employeur à ses obligations.

Au visa de l’article L.1152-4 du code du travail, il estime ainsi que Maître F D E, ès qualités, n’a pas pris toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral dont il a été victime de la part de la marquise de X.

A cet égard, il est acquis aux débats qu’B C a alerté, à plusieurs reprises, Maître F D E de sa situation, notamment des agissements harcelants de la marquise de X par courrier ou courriels, au point que celui-ci l’a invité, par courrier du 29 mars 2012, "à cesser de harceler [sa] collaboratrice". Une rupture conventionnelle du contrat de travail avait d’ailleurs été envisagée par les parties en février 2012.

Par courrier du 15 mars 2012, Maître F D E invitait cependant B C à prendre ses directives auprès de la marquise de X, dont l’agressivité à son encontre est, dans le même temps, établie par l’attestation de Z de Y, produite aux débats, ce qui l’a d’ailleurs conduit à signaler les faits de harcèlement moral dont il se disait victime à la brigade de gendarmerie de Limay, le 28 mars 2012.

Le conseil de prud’hommes a justement retenu qu’aucune disposition particulière n’avait été prise par Maître F D E pour faire cesser ce trouble allégué par le salarié.

Pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, B C met également en avant le non règlement par Maître F D E d’heures supplémentaires, le non respect de la réglementation relative aux congés payés ou encore, la mise à disposition d’un logement de fonction non conforme.

Sur ce dernier point, le rapport de l’enquête de salubrité, diligentée le 29 juin 2012 par la délégation territoriale des Yvelines de l’agence régionale de santé, montre les carences affectant ce logement : la présence d’humidité, l’absence de ventilations réglementaires, des revêtements de sols défectueux, une installation électrique vétuste, l’absence de ramonage de la cheminée depuis plusieurs années, des poutres de soutien du plancher du rez-de-chaussée rongées de manière importante, lesquelles démontrent un défaut d’entretien préjudiciable à la santé et à la sécurité de ses occupants.

Même s’il demande la minoration de son montant, Maître F D E ne nie par ailleurs pas la légitimité de la revendication indemnitaire d’B C relative aux congés payés.

Enfin, bien que contestée dans son étendue par l’employeur, la réclamation d’heures supplémentaires formée par B C au titre des dimanches et jours fériés est établie par les attestations qu’il verse aux débats.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations légales et contractuelles pour justifier la résiliation judiciaire sollicitée par B C, auquel les premiers juges ont alloué, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une juste indemnité de 5 400 euros correspondant au préjudice qu’il a subi, compte tenu de son ancienneté dans la société, de son salaire de référence, qui ne souffre aucune contestation, et des éléments relatifs à sa situation actuelle.

Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu’il a alloué à B C une indemnité compensatrice de préavis de 1 800 euros et les congés payés y afférents et une indemnité de licenciement de 360 euros, Maître F D E se contentant d’affirmer qu’B C ne s’est plus présenté sur son lieu de travail, sans justifier d’aucune date.

Sur les congés payés :

A la lecture des bulletins de paie, le conseil de prud’hommes a pu constater que durant l’exécution de son contrat de travail B C n’a jamais pris de jour de congé et lui accordé une indemnité de ce chef, en référence aux dispositions des articles L.3141-3 et L.3141-22 du code du travail.

Bien que fixée à la somme de 4 140,23 euros, le conseil l’a limitée au montant de la demande formée devant lui de 3 427 euros.

En cause d’appel, B C sollicite désormais le paiement de la somme de 4 140,36 euros de ce chef.

Maître F D E fait observer, pour sa part, que compte tenu d’un arrêt de maladie d’B C à compter du 14 avril 2012, la somme doit être limitée à 2 704 euros.

Il résulte toutefois des dispositions de l’article L.3141-5 5° du code du travail, que faute pour l’employeur de démontrer que l’arrêt de maladie d’B C n’a pas été interrompu et n’a pas excédé un an, cette période doit être considérée comme une période de travail effectif et ainsi entrer dans la détermination de l’assiette de ses droits à congés payés.

La cour fera donc droit à la demande formée de ce chef, dans la limite du calcul du conseil de prud’hommes, arrêté à la somme de 4 140,23 euros et réformera donc le jugement en ce sens.

Sur les heures supplémentaires :

Pour justifier d’un travail les dimanches et jours fériés, alors que son horaire de travail de 35 heures par semaine a été rappelé dans un courrier de Maître F D E sur des plages horaires fixées du lundi au vendredi, B C produit quelques attestations et un extrait parcellaire de son agenda.

Maître F D E estime ainsi, à bon droit, que le conseil de prud’hommes a surévalué l’indemnisation forfaitaire qu’il lui a été allouée de ce chef, laquelle sera ramenée, au vu des éléments produits, à la somme de 1 000 euros.

Sur la demande nouvelle formée au titre de l’article L.3132-1 du code du travail :

En cause d’appel B C forme une nouvelle demande au titre du non respect par l’employeur du repos hebdomadaire, sans toutefois fournir d’éléments probants à cet égard, de sorte que la cour le déboutera de cette demande.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable d’allouer à B C une indemnité de procédure de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie du 14 décembre 2012, sauf en ce qu’il a alloué à B C une indemnité pour heures supplémentaires de 6 500 euros et une autre au titre des congés payés de 3 427 euros,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE Maître F D E, ès qualités de mandataire liquidateur amiable de la SCI SCIAM DU MESNIL, à payer à B C :

—  1 000 euros d’indemnité au titre des heures supplémentaires,

—  4 140,23 euros d’indemnité de congés payés,

Et y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE Maître F D E, ès qualités de mandataire liquidateur amiable de la SCI SCIAM DU MESNIL à payer à B C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Maître F D E, ès qualités de mandataire liquidateur amiable de la SCI SCIAM DU MESNIL aux dépens.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean François CAMINADE, Président et par Monsieur Arnaud DERRIEN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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