Cour d'appel de Versailles, 20ème chambre, 15 mars 2013, n° 13/00116

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 15 mars 2013, n° 13/00116
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/00116
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 00A

R.G. n° 13/00116

XXX

Du 15 MARS 2013

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

M. Y

M X

XXX

SCP DEBRAY CHEMIN

Me DE ST BLANCARD

XXX

Me KOERFER

Me DROUARD

ORDONNANCE DE REFERE

LE QUINZE MARS DEUX MILLE TREIZE

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 5 Mars 2013 où nous étions assisté de Karine MOONEESAWMY, adjoint administratif faisant fonction de greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

Monsieur Z Y

XXX

XXX

assisté de Me Jean-Pierre X, avocat au barreau des Hauts de Seine

DEMANDEUR

ET :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 49 ET 51 RUE D’ARTHELON A MEUDON

XXX

XXX

représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avocats postulants au barreau de Versailles et assisté de Me Christian DE SAINT BLANCARD, avocat plaidant au barreau de Paris

SARL OSD GESTION ET CONSEIL

EN IMMOBILIER

XXX

XXX

représentée par Me Pascal KOERFER, avocat postulant au barreau de Versailles et assistée de Me Frédéric DROUARD, avocat plaidant au barreau de Paris

DEFENDERESSES

Nous, Isabelle LACABARATS, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué pour la période du service allégé par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.

Vu l’ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2013 par le juge délégué du président du tribunal de grande instance de Versailles qui a :

— ordonné à monsieur Y, à défaut de procéder aux travaux de pavage tels que votés par l’assemblée générale des copropriétaires le 1er juin 2011, de remblayer la cour de l’immeuble dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,

— dit qu’à défaut de réalisation des travaux dans ce délai, le syndicat des copropriétaires serait autorisé à procéder lui-même aux travaux de remblaiement par toute entreprise de son choix, aux frais de monsieur Y,

— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,

— débouté le syndicat des copropriétaires et la société OSD de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamné monsieur Y aux dépens et au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’appel relevé par monsieur Y de cette décision le 1er février 2013,

Vu l’assignation en référé devant la premier président délivrée le 25 février à la requête de monsieur Y au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 49 et XXX à Meudon (92190) et à la SARL OSD aux fins de voir :

— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit des dispositions de l’ordonnance du 14 janvier 2013, hormis celles permettant à monsieur Y de tenir prêts dans la cour, sans gêne pour les personnes et le passage des voitures les matériaux et les pavés destinés à la réalisation de la dalle pavée,

— condamner les défendeurs aux dépens et au paiement à monsieur Y d’une somme de 1 250 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner l’exécution provisoire,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 49/51 RUE D’ARTHELON À MEUDON (92190), (le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic, la SARL OSD, qui entend voir :

— déclarer monsieur Y irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes,

— débouter monsieur Y de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance du 14 janvier 2013,

— débouter monsieur Y de sa demande de maintien de l’exécution provisoire de droit pour les dispositions de l’ordonnance 'permettant de conserver le stockage des matériaux de monsieur Y dans la cour',

— débouter monsieur Y de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens et au paiement de la somme de 1250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner monsieur Y aux dépens et au paiement, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à Meudon, de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la société OSD GESTION ET CONSEIL EN IMMOBILIER (la société OSD) qui conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 14 janvier 2013 et à la condamnation de monsieur Y aux dépens et au paiement, à la société OSD, de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Considérant que le 12 octobre 2009, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à Meudon a autorisé monsieur Y, copropriétaire notamment de deux garages situés au fond d’une cour, à réaliser à ses frais, les travaux de remplacement de la chape en béton devant les garages par des pavés en granit ;

Que, le 1er juin 2011, l’assemblée générale a décidé le remplacement de la canalisation d’adduction d’eau située sous la cour dont elle a confié l’exécution à la société VISSOUARN et a accepté de profiter de la présence de l’entreprise afin qu’elle procède à la démolition et à l’évacuation de la dalle devant les garages de monsieur Y et de prendre en charge le coût des travaux, restant ensuite à la charge de monsieur Y la pose des pavés conformément à l’autorisation précédemment donnée ; que l’assemblée générale fixait à monsieur Y un délai maximum de trois mois pour faire réaliser les travaux, faute de quoi le syndicat des copropriétaires demandait au syndic de faire procéder, après mise en demeure adressée à monsieur Y, aux travaux dont le coût resterait à la charge de monsieur Y ;

Que la société VISSOUARN a réalisé les travaux de remplacement de la canalisation en 2011 et qu’un procès-verbal de réception des travaux, assorti de réserves, a été signé le 3 juillet 2012 ;

Qu’ayant, le 18 juillet 2012, fait délivrer sommation au syndicat des copropriétaires et à la société OSD de mettre la société VISSOUARN en demeure de réaliser les travaux nécessaires et de procéder à la levée des réserves, monsieur Y a reçu, le 3 août 2012, mise en demeure du syndic de réaliser la dalle pavée ;

Que, le 30 août 2012, il a assigné en référé le syndicat des copropriétaires et la société OSD afin, pour l’essentiel, de les voir condamnés à mettre en demeure la société VISSOUARN de réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves ,à faire procéder à un constat contradictoire de levées des réserves ou, à défaut, d’assigner l’entreprise en référé aux fins d’exécution forcée de son obligation, à voir dire que le délai de trois mois dans lequel il s’était engagé à réaliser ses propres travaux ne courrait qu’à compter de la réception du procès-verbal de levée des réserves et à voir faire interdiction au syndicat de procéder à la pose d’une nouvelle dalle qui recouvrirait les ouvrages réalisés par la société VISSOUARN ;

Que le syndicat des copropriétaires et la société OSD se sont opposés aux demandes de monsieur Y et, faisant valoir qu’il avait lui-même décaissé la cour, ont sollicité sa condamnation à la remblayer et à retirer les pavés et matériels qu’il y avait entreposés ;

Considérant qu’en application de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire ;

Considérant qu’aux termes de l’article 524, dernier alinéa du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Qu’en l’espèce, monsieur Y invoque la violation de l’article 12 du code de procédure civile en ce que le juge des référés, a fait application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1792-6 du code civil et exclu les articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que trois des quatre résolutions de l’assemblée générale applicables au litige, qu’il a procédé à une interprétation critiquable de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1792-6 du code civil et n’a pas tranché une partie essentielle du litige ; qu’il estime que si l’exécution ne devait pas être arrêtée, les conséquences seraient manifestement excessives en ce que la construction de la dalle, aurait pour conséquence irréversible l’impossibilité de lever les réserves pour la partie de la conduction d’eau située sous la dalle et priverait ainsi la copropriété de son droit au parfait achèvement et des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil ;

Que, cependant, une éventuelle erreur du juge dans le choix ou la mise en oeuvre, des règles de droit appliquées au litige et le prétendu délaissement de règles de droit que le demandeur n’avait pas même invoquées devant lui à l’appui de ses prétentions ne saurait constituer une violation manifeste des obligations qui lui incombent en application de l’article 12 du code de procédure civile ; que la circonstance que le juge vise expressément la résolution n° 7 prise par l’assemblée générale le 12 avril 2012 qui venait au soutien de sa décision, ne signifie pas qu’il ait méconnu les autres résolutions, au demeurant mentionnées dans l’exposé du litige ;

Qu’il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure, de suivre monsieur Y en sa démarche tendant en réalité à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge des éléments du litige et déférée au juge d’appel ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN REFERE, PAR DECISION CONTRADICTOIRE,

DEBOUTONS monsieur Y de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Versailles,

DEBOUTONS les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires

CONDAMNONS monsieur Y aux dépens et au paiement au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 49/51 RUE D’ARTHELON À MEUDON (92190) et à la société OSD GESTION ET CONSEIL EN IMMOBILIER d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Marie-Line Petillat, greffier.

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