Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 avril 2013, n° 12/01005

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 11 avr. 2013, n° 12/01005
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/01005
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 janvier 2012, N° 09/01439
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80AHL

HL

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 AVRIL 2013

R.G. N° 12/01005

AFFAIRE :

SAS ILANE

SAS REPSCO PROMOTION

C/

A Y

SAS FERRING

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : 09/01439

Copies exécutoires délivrées à :

SCP PROSKAUER ROSE LLP

Me Jean-Luc BERNIER DUPREELLE

SELARL Pech de Laclause – Bathmanabane & Associés

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS ILANE

SAS REPSCO PROMOTION

A Y

SAS FERRING

XXX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE AVRIL DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS ILANE

L’Amiral

XXX

XXX

SAS REPSCO PROMOTION

L’Amiral

XXX

XXX

représentées par Me Jérôme HARTEMANN substituant Me Béatrice POLA de la SCP PROSKAUER ROSE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J043

APPELANTES

****************

Monsieur A Y

XXX

XXX

comparant en personne,

assisté de Me Jean-Luc BERNIER DUPREELLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

****************

SAS FERRING

7 rue Jean-Baptiste Clément

XXX

représentée par Me Sandra CASTINEIRAS substituant Me Pascal BATHMANABANE membre de la SELARL Pech de Laclause – Bathmanabane & Associés, avocats au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Jeanne MININI, Président,

Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,

FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Statuant sur l’appel régulièrement formé par le conseil des sociétés Ilane et Repsco Promotion, par lettre envoyée au greffe de la cour d’appel le 13 février 2012, à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, section activités diverses, rendu en départage le 16 janvier 2012 et qui, dans un litige opposant ses clientes à M. A Y et à la société Ferring, a:

— Dit que le licenciement de M. A Y est sans cause réelle et sérieuse;

— Condamné solidairement les sociétés Ilane et Repsco Promotion à verser à M. A Y, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2010, les sommes de :

+ 22.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

+ 2.000 € au titre des gratifications exceptionnelles pour l’année 2008;

+ 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la privation du droit à la participation et à l’intéressement;

+ 226, 45 € au titre des 2, 5 jours de RTT omis dans le dernier bulletin de salaire de septembre 2009 et en deniers ou quittances avec les sommes versées par la société Ilane ou la société Repsco Promotion;

— Débouté les parties du surplus de leurs demandes;

— Condamné les sociétés Ilane et Repsco Promotion à verser à M. A Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— Ordonné l’exécution provisoire pour la moitié des sommes allouées à titre de dommages-intérêts;

— Condamné aux dépens les sociétés Ilane et Repsco Promotion.

Le groupe Repsco est spécialisé dans la visite médicale et la promotion de médicaments auprès de médecins et de pharmaciens pour le compte de laboratoires pharmaceutiques, dans le cadre de contrats de prestation de services. Il comporte quatre filiales, parmi lesquelles la société Ilane et la société Repsco Promotion.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 28 février 2005, la société Ilane a embauché M. A Y en qualité de visiteur médical non-cadre, classification 5 B selon la convention collective de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 étendue, applicable aux parties, moyennant un salaire mensuel fixe de 1.641 € bruts complété par une prime de mission de 229 €.

Sur un secteur géographique couvrant différents arrondissements de Paris ainsi que certaines parties de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, M. Y se trouvait affecté au réseau des médecins spécialistes pour leur présenter différents produits, notamment le Minirin commercialisé par la société Ferring, qui avait chargé la société Repsco Promotion d’organiser la promotion exclusive de ce médicament.

Par lettre du 23 avril 2009, la société Ilane a indiqué à M. Y qu’il était mis fin à son affectation au réseau des médecins spécialistes et que pour exercer désormais son activité en multiproduit auprès des médecins généralistes, elle lui proposait un avenant à son contrat de travail prévoyant la suppression de sa prime de mission.

Par lettre du 29 avril 2009, M. Y a fait part à la société Ilane de son refus de signer cet avenant.

Après l’avoir convoqué le 11 mai 2009 à un entretien préalable pour le 25 mai suivant, la société Ilane a licencié M. Y par lettre du 2 juin 2009 ainsi rédigée :

'A la suite de notre entretien du 25 mai 2009 et après avoir entendu vos explications, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour le motif suivant :

— Nous vous avons adressé un avenant à votre contrat de travail. Par courrier en date du 29 avril vous nous avez indiqué votre refus d’acceptation de cet avenant;

'Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis de 3 mois qui débutera à réception de la présente et qui vous sera bien entendu indemnisé mensuellement'.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant par ailleurs que les sociétés Repsco Promotion et Ferring avaient à son égard la qualité de co-employeurs, M. Y a saisi la juridiction prud’homale, le 29 juillet 2009, de diverses demandes.

XXX et Ferring employaient habituellement au moins onze salariés et appartenaient à un groupe.

M. Y, né en 1977, percevait une rémunération mensuelle dont la moyenne sur les six derniers mois était de 2.210 € bruts. Il justifie avoir perçu des allocations de chômage jusqu’au 31 janvier 2012. Il a retrouvé un emploi en février 2012 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.

Devant la cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l’audience et soutenues oralement, la société Ilane et la société Repsco Promotion demandent de :

— Infirmer le jugement en ce qu’il a :

¿ dit que le licenciement de M. Y est sans cause réelle et sérieuse;

¿ condamné solidairement les sociétés Ilane et Repsco Promotion à verser à M. Y la somme de 22.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

En conséquence,

— Débouter M. Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

A titre subsidiaire,

— Dire et juger que les dommages-intérêts alloués à M. Y pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient excéder la somme de 13.262, 37 €, soit l’équivalent de 6 mois de salaire;

En tout état de cause,

— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;

— Infirmer le jugement en ce qu’il a accueilli la demande de rappel de salaire de M. Y au titre des RTT et, statuant à nouveau sur ce chef de demande,

— Débouter M. Y de sa demande de rappel de salaire à ce titre;

— Infirmer le jugement en ce qu’il a accueilli la demande de rappel de salaire de M. Y au titre des gratifications exceptionnelles et, statuant à nouveau sur ce chef de demande,

— Débouter M. Y de sa demande de rappel de salaire à ce titre;

— Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de prêt de main d’oeuvre illicite entre la société Repsco Promotion et la société Ferring;,

— Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que le de délit de marchandage entre les sociétés Ilane et Repsco Promotion n’est pas constitué;

— Débouter M. Y de sa demande de dommages-intérêts à ce titre;

A titre subsidiaire,

— Dire et juger que les dommages-intérêts alloués à M. Y au titre de la privation des droits à la participation ne sauraient excéder la somme de 1.264 €;

En tout état de cause,

— Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de délit de marchandage entre la société Repsco Promotion et la société Ferring;

— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé;

A titre subsidiaire,

— Dire et juger que l’indemnité forfaitaire visée à l’article L 8223-1 du code du travail, ne saurait être allouée qu’une seule fois à M. Y;

En conséquence,

— Limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 13.262, 34 € représentant 6 mois de salaire, somme due solidairement par les éventuels auteurs des infractions constatées;

— Dire et juger que ladite somme de 13.262, 34 € intègre l’indemnité sollicitée au titre de la privation des droits à la participation.

Devant la cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l’audience et soutenues oralement, la société Ferring demande de :

— Constater que la société Ferring n’a pas été visée par les sociétés appelantes Ilane et Repsco Promotion dans leur déclaration d’appel;

— Constater que la société Ferring était partie à la première instance devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt;

En conséquence,

— Dire et juger que seul M. Y a la qualité d’intimé dans la présente procédure;

— Dire et juger que l’appel incident formé par M. Y ne saurait être dirigé contre la société Ferring qui n’est pas intimée;

— Dire et juger que la société Ferring ne saurait être partie prenante à la présente procédure devant la cour d’appel de Versailles;

— Dire et juger que le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 16 janvier 2012 qui a mis hors de cause la société Ferring a acquis à son égard force de chose jugée;

En conséquence,

— Débouter M. Y de ses demandes de condamnations à l’encontre de la société Ferring.

Devant la cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l’audience et soutenues oralement, M. Y demande de :

— Recevoir M. Y en ses demandes et les déclarer bien fondées;

— Infirmer le jugement et, statuant à nouveau,

— Dire et juger que le licenciement, notifié par lettre du 2 juin 2009, est sans cause réelle et sérieuse;

— Constater la situation de co-employeurs des sociétés Repsco Promotion et Ferring;

— Dire et juger que M. Y n’a pas été en mesure de bénéficier de divers avantages sociaux auxquels il pouvait prétendre au titre de l’exécution contractuelle;

— Allouer à M. Y, au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, une indemnité pour rupture abusive de 39.787, 11 €;

— Constater l’infraction prévue à l’article L 8231-1 du code du travail et réprimée par les dispositions de l’article L 8223-1 du même code, ainsi que l’infraction aux dispositions des articles 1382 et 1147 du code civil;

En conséquence,

— Condamner les sociétés Repsco Promotion et Ferring à verser à M. Y, chacune en ce qui la concerne, la somme de 13.262, 37 €;

— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le versement d’une gratification exceptionnelle non réglée au titre de l’année 2008, à raison de l’activité commerciale portant sur les produits Menopur, Minirin net Néocate, d’un montant de 2.000 €;

— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le versement par la Repsco Promotion de la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier des accords de participation et d’intéressement existant en son sein;

— Condamner la société Ferring au versement d’une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier des accords de participation et d’intéressement existant en son sein;

— Allouer à M. Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

A titre subsidiaire,

— Confirmer le jugement;

— Allouer à M. Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de la société Ferring tendant à sa mise hors de cause :

Attendu que la société Ferring fait valoir au soutien de ses demandes que n’étant pas mentionnée dans la déclaration d’appel des sociétés Ilane et Repsco Promotion alors qu’elle était partie à l’instance devant le conseil de prud’hommes, elle n’a ni la qualité d’intimée qui appartient uniquement à M. Y, ni celle de partie intervenante; qu’elle a été mise hors de cause en première instance par un jugement ayant acquis à son égard force de chose jugée; qu’en conséquence, M. Y doit être débouté des demandes qu’il formule à son encontre;

Attendu qu’il résulte de l’article 58 du code de procédure civile qu’ont la qualité d’intimées les parties à l’encontre desquelles un appel a été dirigé; qu’il résulte de l’article 552 du code de procédure civile qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance;

Attendu que devant les premiers juges M. Y avait demandé que la qualité de co-employeurs soit reconnue aux sociétés Repsco et Ferring, ce dont il résultait que le litige était indivisible à leur égard; que, de ce fait, M. Y était en droit comme il l’a fait de mettre en cause dans ses écritures d’appel la société Ferring en sollicitant sa condamnation en tant que co-employeur au paiement de diverses indemnités;

Qu’en conséquence, les demandes de la société Ferring ne sont pas fondées, qu’il convient de l’en débouter;

Sur la situation de co-employeur des sociétés Repsco et Ferring, invoquée par M. Y :

Attendu que M. Y soutient que les sociétés Ilane, Repsco Promotion et Ferring avaient à son égard la situation de co-employeurs; qu’il fait valoir à cet égard que les sociétés Ilane et Repsco Promotion ont la même adresse et les mêmes dirigeants; que M. Z, directeur régional de la société Repsco, exerçait sur lui l’autorité hiérarchique; que le véhicule de service mis à sa disposition et les factures de téléphone étaient à la charge de la société Repsco; que les acomptes sur salaires ainsi que les remboursements de frais étaient indifféremment assurés par les sociétés Ilane ou Repsco; que dans l’exécution de son contrat de travail, il affirme avoir toujours travaillé exclusivement pour la société Ferring qui exerçait un contrôle sur la réalisation de son travail, surveillait ses activités et s’immisçait dans l’exécution de son contrat de travail; qu’au cours de l’entretien préalable, son employeur lui avait indiqué que les laboratoires Ferring avaient demandé à Repsco/Ilane d’arrêter leur collaboration avec lui;

Que la société Ferring s’oppose à ces allégations en invoquant l’absence de tout lien de subordination avec M. Y; que les brefs échanges qu’elle a eus avec le salarié relevaient de la communication nécessaire qui s’établit sur un plan purement technique entre le donneur d’ordre et les salariés de l’entreprise prestataire; qu’elle n’a jamais exercé de pouvoir disciplinaire à son égard; que M. Y ne travaillait pas exclusivement pour elle mais aussi pour le compte d’autres laboratoires comme la société Nutricia et ne percevait aucun salaire de la société Ferring; qu’il ne travaillait pas dans le cadre d’un service organisé au sein de la société Ferring;

Attendu que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail; que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs;

Attendu que le fait que la société Ilane, employeur de M. Y, et la société Repsco Promotion avaient la même adresse et les mêmes dirigeants n’impliquait nullement l’existence d’un lien de subordination entre M. Y et la société Repsco Promotion; que ni la mise à disposition de l’intéressé d’un véhicule de fonction ainsi que de cartes d’entretien et de carburant par la société Repsco Promotion, ni le versement par cette dernière d’un acompte sur son salaire ne caractérisaient l’existence d’un tel lien; que le courriel du 10 novembre 2008 de M. Z, directeur régional de la société Repsco Promotion, se plaignant auprès de M. Y de ne pas avoir reçu en temps utile le compte rendu qu’il lui avait demandé et lui demandant de lui fournir une explication à ce sujet ne fait que ressortir l’existence d’une relation d’affaire suivie entre les deux hommes et non la transmission de consignes impératives, le contrôle de leur exécution et l’exercice d’un pouvoir de sanction; que le fait que les abonnements téléphoniques étaient souscrits au nom de la société Repsco Promotion ne relève que d’un arrangement entre cette société et la société Ilane, toutes deux membres du même groupe, sans pour autant faire ressortir l’existence d’un quelconque lien de subordination du salarié avec la société Repsco Promotion; que, par ailleurs, l’établissement par l’employeur des relevés de frais sous le libellé «Ilane Ferring», fait ressortir que ceux-ci étaient relatifs à l’exercice des missions confiées à M. Y par la société Ilane auprès des Laboratoires Ferring; qu’il résulte du compte rendu de l’entretien préalable du 25 mai 2009 établi par le délégué du personnel qui rapporte les propos de M. X, directeur général de la société Ilane, selon lesquels «les laboratoires Ferring avaient demandé à Repsco/Ilane d’arrêter leur collaboration avec M. Y», que la société Ferring, d’une part, ne se reconnaissait pas le pouvoir de licencier le salarié, d’autre part, qu’étant en relation indifféremment avec les sociétés Ilane et Repsco Promotion qui avaient les mêmes dirigeants et ne sachant trop laquelle d’entre elles était l’employeur de M. Y, elle préférait s’adresser à l’ensemble «Repsco/Ilane» pour toute question relative au salarié, sans pour autant désigner les deux sociétés comme étant ses co-employeurs;

Qu’il suit de tout ce qui précède qu’aucun lien de subordination caractérisant les relations de M. Y avec les sociétés Repsco Promotion et Ferring n’apparaît établi; que dans ces conditions, c’est à tort que M. Y prétend que ces deux sociétés avaient à son égard la qualité de co-employeurs;

Sur les demandes de M. Y tendant à la condamnation des sociétés Repsco Promotion et Ferring au paiement d’indemnités pour travail dissimulé et marchandage et au titre d’accords de participation et d’intéressement :

Attendu que M. Y n’ayant travaillé qu’au profit de la société Ilane avec laquelle il avait conclu un contrat de travail, ses demandes ne sont pas fondées; qu’il convient d’en débouter M. Y;

Sur la demande de paiement d’une gratification exceptionnelle non versée au titre de l’année 2008 :

Attendu que M. Y fait valoir que chaque année, un classement des visiteurs médicaux était établi en fonction des performances obtenues pour les produits «Menopur», «Minirinmelt» et «Néocate»; que des gratifications exceptionnelles leur étaient attribuées selon leur rang de classement; qu’étant lui-même chargé de la promotion de ces produits, il avait perçu à ce titre de la société Ilane les sommes de 1.297 € en novembre 2005, 1.316 € en mars 2006, 1.484 € en juillet 2006 et 395 € en février 2008; qu’il n’a plus rien perçu à ce titre après février 2008, alors qu’au classement de l’année 2008, il était classé 3e sur 13; que la société Ilane a toujours refusé de lui fournir les critères d’attribution et les modalités de calcul de cette gratification;

Que la société Ilane s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il s’agissait de primes exceptionnelles et ponctuelles, non prévues au contrat de travail, dont ni le montant ni même le principe de leur versement étaient acquis et qui étaient attribuées de manière discrétionnaire aux salariés, au regard de leurs performances professionnelles individuelles et collectives dans le cadre de leur prestation de travail; que M. Y n’établit pas que la société Ilane aurait violé le principe d’égalité de traitement en ne lui allouant en 2008 qu’une gratification de 395 €;

Attendu que si les mentions figurant sur les bulletins de salaire pour les mois de novembre 2005, mars et juillet 2006 et février 2008 font apparaître que M. Y a perçu à titre de gratification exceptionnelle les sommes de 1.297 €, 1.316 €, 1.484 € et 395 €, rien ne vient établir que, comme le soutient l’appelant, le versement de ces sommes était lié à son activité commerciale relative à la promotion des produits «Menopur», «Minirinmelt» et «Néocate»; que l’intéressé se borne à cet égard à produire des tableaux concernant les classements pour les années 2007 et 2008 des visiteurs médicaux travaillant dans le réseau des spécialistes qui ne font mention ni de l’un de ces produits, ni du versement d’une quelconque gratification; que le versement des sommes susvisées à titre de «gratification exceptionnelle» en 2005, 2006 et en février 2008 n’apparaît pas, dans ces conditions et en l’absence de toute indication quant au versement d’une telle gratification aux autres salariés de l’entreprise, relever d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un usage dans l’entreprise;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter M. Y de cette demande;

Sur le rappel de salaire sollicité par M. Y :

Attendu que M. Y demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 226, 45 € au titre de 2, 5 jours de RTT omis par la société Ilane dans le bulletin de salaire de septembre 2009;

Attendu que la société Ilane ne s’oppose pas à cette demande en faisant valoir qu’elle a reconnu dans ses conclusions de première instance qu’après vérification auprès du service gestionnaire, il était apparu que ces 2, 5 jours de RTT ne lui avaient pas, par erreur, été payés;

Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement sur ce point;

Sur le bien-fondé du licenciement de M. Y :

Attendu que M. Y conteste le bien-fondé de son licenciement en faisant valoir que l’avenant que son employeur lui demandait de signer comportait la suppression de sa prime de mission, ce qui constituait une modification de son contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée; qu’il estime dès lors que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse;

Que la société Ilane s’oppose à ces allégations, en faisant valoir qu’elle était en droit de modifier le secteur géographique de M. Y et de lui confier une autre affectation; que la prime de mission qui lui était jusque là versée était destinée à compenser la sujétion particulière qu’entraînait pour lui son affectation au réseau des spécialistes; que M. Y n’étant plus soumis à cette sujétion du fait de sa nouvelle affectation, ne pouvait plus prétendre à cette prime dont la suppression était la conséquence de son changement d’affectation, lequel constituait un changement de ses conditions de travail qu’il était tenu d’accepter;

Attendu, cependant, que la société Ilane ne produit aucun élément de nature à établir que la prime de mission d’un montant de 290 €, qui représentait 13, 12 % du montant du salaire mensuel brut de M. Y, était la contrepartie des sujétions que représentait pour le salarié son affectation au réseau des spécialistes; que la nouvelle affectation de M. Y sur un secteur géographique similaire mais auprès des médecins généralistes, en beaucoup plus grand nombre que leurs confrères spécialistes, allait nécessairement l’amener à effectuer des déplacements plus longs et donner lieu, de ce fait, à des sujétions plus importantes; que dans ces conditions, la suppression de la prime mensuelle de 290 € constituait une modification du contrat de travail qui ne pouvait être imposée à M. Y;

Que, dès lors, le licenciement de M. Y pour avoir refusé de signer un avenant qui constituait une modification de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse;

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que la société Ilane comportant un effectif d’au moins onze personnes et M. Y ayant une ancienneté d’au moins deux ans dans l’entreprise, sont applicables les dispositions de l’article L 1235-3, alinéa 2, du code du travail selon lesquelles le juge octroie au salarié ayant fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois;

Que la cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par M. Y du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 22.000 € au paiement de laquelle il convient de condamner la société Ilane à titre de dommages-intérêts;

Sur le remboursement des indemnités de chômage :

Attendu que M. Y ayant une ancienneté d’au moins deux ans dans une entreprise qui comportait habituellement au moins onze salariés et justifiant avoir perçu des allocations de chômage, il y a lieu, en application de l’article L 1235-4, alinéa 1er, du code du travail, de condamner la société Ilane à rembourser à Pôle emploi, dans la limite de trois mois, les allocations de chômage qui ont été versées à M. Y par Pôle emploi Ile-de-France;

Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Attendu que l’équité commande d’accorder à M. Y la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,

Déboute la société Ferring de ses demandes tendant à sa mise hors de cause;

Infirme le jugement et, statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. A Y est sans cause réelle et sérieuse;

Condamne la société Ilane à verser à M. A Y les sommes de :

+ 226, 45 € au titre de 2, 5 jours de RTT omis par la société Ilane dans le bulletin de salaire de septembre 2009;

+ 22.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Condamne la société Ilane à rembourser à Pôle emploi, dans la limite de trois mois, les allocations de chômage qui ont été versées à M. A Y par Pôle emploi Ile-de-France;

Ordonne la notification par les soins du Greffe de la présente décision à Pôle emploi TSA XXX

Condamne la société Ilane à verser à M. Y la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel;

Déboute M. Y de ses demandes dirigées contre les sociétés Repsco Production et Ferring et déboute M. Y du surplus de ses demandes dirigées contre la société Ilane;

Condamne la société Ilane aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux frais d’exécution de la présente décision.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 avril 2013, n° 12/01005