Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 février 2014, n° 12/04412

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch., 17 févr. 2014, n° 12/04412
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/04412
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 avril 2012, N° 11/04453
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54C

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 FEVRIER 2014

R.G. N° 12/04412

AFFAIRE :

M. L Z

C/

Me G E

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :7e

N° RG : 11/04453

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Me Mélina PEDROLETTI

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur L Z

XXX

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

XXX

N° de Siret 378 716 419 R.C.S. NANTERRE

Ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentés par Maître Pierre GUTTIN avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 12000419 vestiaire : 623

plaidant par Maître G BOCQUILLON avocat au barreau de PARIS vestiaire : E 1085

APPELANTS

***********

Maître G E ès qualités d’administrateur judiciaire de la société D

XXX

XXX

Maître I A ès qualités de mandataire judiciaire de la société D

XXX

XXX

XXX

Société D

Ayant son XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentés par Maître Mélina PEDROLETTI avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 00021849 vestiaire : 626

ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Marie CHAUSSONNIERE du barreau de PARIS vestiaire : 80

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 16 BIS RUE DE L’ANCIENNE MAIRIE A BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) représenté par son syndic la société COMPAGNIE PARISIENNE DE CONSEIL

Ayant son siège XXX

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par Maître Franck LAFON avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 20120376 vestiaire : 618

ayant pour avocat plaidant Maître Albert GOLDBERG du barreau de PARIS vestiaire : R 091

INTIMES

************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX,

************

FAITS ET PROCEDURE,

La société à responsabilité limitée D s’est vu confier des travaux d’étanchéité de la toiture de l’immeuble situé XXX à BOULOGNE-BILLANCOURT (Hauts-de-Seine), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, représenté par M. L Z, syndic bénévole, assuré auprès de la société COVEA RISKS, selon devis accepté du 30 novembre 2009, pour un montant de 16.000 euros HT, soit 19.136 euros TTC.

Un acompte de 25% soit la somme de 4.784 euros TTC, a été réglé à la commande, par chèque émis sur le compte du syndic de l’immeuble.

Les travaux ont été réalisés et réceptionnés sans réserves le 22 mars 2010.

Arguant du non paiement du solde du marché malgré mises en demeure, la société D a, par actes délivrés le 17 mars 2011, fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, M. Z et son assureur, la société COVEA RISKS, qui, par jugement contradictoire du 24 avril 2012, a, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article L 124-3 alinéa 1er du code des assurances :

— Condamné M. L Z à payer à la SARL D la somme de 14.352 euros TTC, au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du mois de juillet 2010 et jusqu’à complet paiement et avec capitalisation des intérêts dans les conditions posées par l’article 1154 du code civil,

— Condamné la société COVEA RISKS à garantir M. L Z de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, en principal, intérêt, dépens et frais irrépétibles, dans les limites contractuelles de sa police d’assurance,

— Débouté la SARL D de sa demande de dommages et intérêts, tant contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX à BOULOGNE-BILLANCOURT, qu’à l’encontre de M. L Z,

— Dit sans objet le recours en garantie du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX à BOULOGNE-BILLANCOURT à l’encontre de Monsieur L Z,

— Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts présentée contre M. L Z et la société COVÉA RISKS,

— Débouté M. L Z de sa demande de dommages et intérêts présentée contre le syndicat des copropriétaires,

— Condamné in solidum M. Z et la société COVEA RISKS à payer à la SARL D la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

— Condamné in solidum M. L Z et la société COVEA RISKS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

— Ordonné l’exécution provisoire,

— Condamné in solidum M. L Z et la société COVEA RISKS aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par jugement du tribunal de commerce de PONTOISE du 29 mai 2012, la société D a été placée en redressement judiciaire, Me E ayant été désigné en qualité d’administrateur judiciaire et Me A ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

La société COVEA RISKS et M. Z ont interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance de NANTERRE du 24 avril 2012 le 21 juin 2012, à l’encontre de la société D et du syndicat des copropriétaires.

Dans leurs dernières conclusions en date du 11 janvier 2013, la SA COVEA RISKS et M. L Z invitent cette cour à :

— Infirmer le jugement,

En conséquence,

— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. Z subrogé dans les droits d’D, les sommes qu’il a lui-même versées à cette société augmentées des intérêts de droit à compter du jour du paiement effectué,

En tant que de besoin,

— Condamner la Société D à restituer à la société COVEA RISKS la somme de 16.352 euros avec intérêts de droit à compter du 18 juillet 2012,

— Condamner le Syndicat des Copropriétaires restituer à la XXX la somme de 1.000 euros avec intérêts de droit à compter du 18 juillet 2012,

— Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en son appel incident formulé dans ses écritures du 21 novembre 2012 en vertu de l’article 909 du code de procédure civile,

— Le dire en tout cas mal fondé en ces demandes de garantie et de dommages et intérêts,

— Condamner la société D et le syndicat des copropriétaires à payer à M. Z et la Société COVÉA RISKS une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 22 novembre 2012, le syndicat des copropriétaires invite cette cour à :

— Débouter M. Z, la société COVEA RISKS et la société D de toutes leurs demandes fins et conclusions,

En conséquence,

— Recevoir le syndicat des copropriétaires en son appel incident,

A titre principal :

— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

— Condamner in solidum M. Z et la XXX à lui payer la somme de 1.500 euros chacun,

— Condamner in solidum M. Z et la société COVEA RISKS aux entiers dépens d’appel,

A titre subsidiaire :

— Condamner in solidum M. Z et la société COVEA RISKS à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

— Condamner in solidum M. Z et la société COVEA RISKS à lui payer la somme de 14.352¿ à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

— Condamner in solidum M. Z et la XXX à lui payer la somme de 1.500 euros chacun,

— Condamner in solidum M. Z et la XXX aux entiers dépens d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 13 novembre 2012, la société D, représentée par Me E et Me A, ès qualités, invite cette cour à :

— Confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à la société D la somme de 14.352 € au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter de juillet 2010, avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,

— Infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité du syndicat des copropriétaires,

Statuant à nouveau :

' Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer, dûment représentée par ses mandataires judiciaires au redressement judiciaire, la somme de 14.352 € toutes taxes comprises au taux légal à compter du 5 juillet 2010 date de la première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,

' Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,

' Condamner la société COVEA RISKS à garantir le syndicat des copropriétaires, assureur de M. Z, syndic bénévole au moment des faits, des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre,

' Débouter les parties de leurs demandes dirigées contre la société D,

A titre subsidiaire :

' Condamner M. Z, à titre personnel, à lui, dûment représentée par ses mandataires judiciaires au redressement judiciaire, payer la somme de 14.352 € toutes taxes comprises au taux légal à compter du 5 juillet 2010 date de la première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, avec capitalisation des intérêts,

' Condamner la société COVEA RISKS à garantir M. Z, syndic bénévole au moment des faits, des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre,

' Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau,

' Condamner le syndicat des copropriétaires et, à titre subsidiaire M. Z, à titre personnel, à lui payer, dûment représentée par ses mandataires judiciaires au redressement judiciaire, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

' Condamner la société COVEA RISKS à garantir, à titre principal, le syndicat des copropriétaires assureur de M. Z, syndic bénévole au moment des faits, des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre, et M. Z, à titre personnel,

' Confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à la société D la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

' Condamner le syndicat des copropriétaires et à titre subsidiaire M. Z à titre personnel à lui payer, dûment représentée par ses mandataires judiciaires au redressement judiciaire, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,

' Condamner la société COVEA RISKS à garantir, à titre principal, le syndicat des copropriétaires, et à titre subsidiaire, M. Z, à titre personnel, de l’ensemble des condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre,

' Rejeter les demandes de M. Z et de la société COVEA RISKS en leurs demandes dirigées contre elle,

' Condamner tous succombants aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 17 septembre 2013.

******

Sur le caractère urgent des travaux commandés à la société D et la faute du syndic bénévole

Considérant que M. Z et la société COVEA RISKS font grief au jugement de condamner M. Z, en son nom personnel, à payer à la société D les travaux intéressant les parties communes de l’immeuble alors qu’aucune faute n’a été caractérisée ; que les travaux commandés, de nature à remédier aux infiltrations d’eau dans le hall de l’immeuble qui présentait un risque d’effondrement du plafond et d’incendie, étaient motivés par l’urgence ; qu’il lui appartenait, en sa qualité de syndic bénévole, de prendre l’initiative de les faire réaliser ; que la preuve de l’urgence était amplement démontrée par les photographies versées aux débats, par les déclarations de la société D elle-même qui reconnaissait que ces travaux revêtaient un caractère d’urgence indéniable, par le courriel en date du 9 octobre 2011 de M. F, membre du conseil syndical, par l’attestation de M. B du C ; que M. F attestait en outre que le devis d’D avait été soumis aux membres du conseil syndical qui ont estimé qu’il correspondait 'au meilleur rapport qualité-prix’ ;

Considérant que la société D, représentée par Me E et Me A, ès qualités, sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il condamné M. Z à titre personnel à lui payer la somme de 14.352 € toutes taxes comprises alors que ce dernier avait agi au nom et pour défendre les intérêts de la copropriété à la suite d’importantes infiltrations provenant de la toiture terrasse, qu’ils revêtaient le caractère d’urgence indéniable ; qu’il s’agissait de travaux d’étanchéité, les infiltrations provenaient du conduit de ventilation en terrasse et endommageaient les parties tant privatives, en ce qu’il touchait l’appartement de Mme Y, que communes, le hall d’immeuble ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement ; qu’il soutient que M. Z ne démontre pas que les travaux réalisés par la société D revêtaient le caractère d’urgence ; que l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas approuvé préalablement ou a posteriori ces travaux ; que l’absence d’urgence est amplement démontrée par l’audit des parties communes établi le 14 avril 2010 qui indique expressément page 8 que la toiture terrasse est ancienne mais ne provoque pas d’infiltrations et que les travaux préconisés par l’audit en page 9 pour assurer la pérennité de l’immeuble ne concernent pas la toiture terrasse ;

Considérant que l’article 18 alinéa 1-2 de la loi du 10 juillet 1965, souligné par la cour, dispose qu''Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :…

— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.' ; que l’article 37 du décret du 17 mars 1967, souligné par la cour, précise que 'Lorsqu’en cas d’urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.

Par dérogation aux dispositions de l’article 35 ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de l’ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l’assemblée générale mais après avoir pris l’avis du conseil syndical, s’il en existe un, le versement d’une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.';

Considérant qu’il résulte des pièces produites, en particulier du devis estimatif n° D09.11.0006 du 30 novembre 2011 émanant de la société D, que les travaux litigieux concernent la toiture terrasse inaccessible gravillon R+4 et des travaux annexes pour un montant total de 16.000 € hors taxes soit 19.136 € toutes taxes comprises ; qu’ils ont été commandés par M. Z ès qualités de syndic bénévole, qu’un acompte d’un montant de 4.784 € a été réglé par M. Z ès qualités par chèque n° 8115642 BNP agence Boulogne Rhin sur le compte du syndic de la copropriété ; que la réception des travaux a eu lieu le 22 mars 2010 sans réserves ; que M. Z verse également aux débats des photos des lieux qui, si elles ne sont pas datées, sont commentées par différents résidents et notamment M. N B du C qui atteste avoir été locataire occupant d’un appartement dans l’immeuble litigieux entre avril 2007 et avril 2012 et que les photos annexées à la suite de son attestation ont été prises dans le hall de l’immeuble en novembre 2009 ; qu’il résulte de ces photos que le hall de l’immeuble litigieux présente des traces d’infiltrations d’eau, que des cloques sont visibles au plafond ; que M. Z produit également aux débats un courriel en date du 9 octobre 2011 émanant de M. P-Q F S (yeduparc@yahoo.fr) qui précise ce qui suit 'Suite à la fuite d’eau au rez-de-chaussée, dans le hall, qui se situe à mon souvenir avant la fin de 2009, des recherches ont été engagées … les artisans qui sont venus chez Mme X ont cherché et conclu à une fuite provenant de l’étanchéité de la terrasse. Sur les avis et déclarations de ces artisans, tu as fait faire en urgence plusieurs devis concernant la terrasse. Devis que tu nous as présentés en conseil syndical en présence de M. K et de Mme X. Nous nous sommes accordés à choisir celui qui nous semblait le meilleur qualité prix afin de régler cette situation qui devenait préoccupante dans le hall… Compte tenu des éléments qui nous avions à notre connaissance à ce moment-là, de l’effondrement du hall, des déclarations de Mme X avec les documents de ces plombiers, nous avons décidé d’agir en conseil syndical dans les plus brefs délais. Il s’est avéré par la suite que ladite fuite provenait en fait de la chaudière de Mme X située au dessus du hall et le sujet ne semble toujours pas être réglé avec des histoires d’assurance encore…' ;

Considérant que la réalité dudit courriel, l’identité et les fonctions de son auteur dans la copropriété ne sont pas querellées ; qu’est contestée la force probante des éléments de preuve produits par M. Z ; que cependant la preuve d’un fait peut être rapportée par tous moyens ; que pour contredire ces éléments, le syndicat des copropriétaires produit seulement un audit rédigé postérieurement à la décision du syndic bénévole de faire réaliser les travaux litigieux en sorte qu’il est inopérant pour démontrer qu’au moment où la décision litigieuse a été prise, son auteur la savait inappropriée ;

Qu’il découle des éléments qui précèdent qu’au moment où M. Z a pris la décision de commander les travaux à la société D, il justifie avoir agi pour le compte et dans l’intérêt de la copropriété ; qu’en effet, compte tenu des éléments dont il disposait, il pouvait légitimement croire que les infiltrations dans le hall provenaient d’une fuite en terrasse ; qu’il démontre ainsi que sa décision était fondée sur l’urgence ; que la réparation de travaux d’infiltrations menaçant d’effondrement le plafond du hall de l’immeuble répond en effet à l’impératif d’urgence et de la sauvegarde matérielle de l’immeuble ; qu’il s’agit bien de protéger l’immeuble par des travaux indispensables ; qu’il démontre avoir recueilli l’avis du conseil syndical et soumis sa décision à l’approbation de l’assemblée générale ; qu’il découle de ce qui précède que M. Z ès qualités a respecté les dispositions des articles 18 alinéa 1-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 37 du décret du 17 mars 1967 en sorte que c’est à tort qu’il a été condamné en son nom personnel à verser le solde des travaux exécutés par la société D ; que le jugement sera réformé et le syndicat des copropriétaires sera condamné à le rembourser, conformément aux dispositions de l’article 1251 du code civil, des sommes que lui ou son assureur, la société COVEA RISKS, ont payé à la société D en exécution du contrat conclu en novembre 2009 outre les intérêts au taux légal depuis le paiement ;

Considérant que M. Z et la société COVEA RISKS demandent que le syndicat des copropriétaires soit condamné à restituer à la société COVEA RISKS la somme de 1.000 € avec intérêts de droit à compter du 18 juillet 2012 ; que cependant les demandeurs ne motivent pas, dans le corps de leurs conclusions, cette demande ; que faute d’explication fournie à la cour, elle ne saurait y faire droit ;

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

Considérant que le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum de M. Z et de la société COVEA RISKS, son assureur responsabilité civile, à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en raison des manquements fautifs de M. Z dans l’exercice de sa mission de syndic bénévole ;

Considérant que, pas plus devant les premiers juges que devant la cour, M. Z ou la société COVEA RISKS ne produisent aux débats la police d’assurance concernée ; que la société COVEA RISKS ne conteste cependant pas être l’assureur en responsabilité civile de M. Z ès qualités de syndic bénévole ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires n’établit pas l’existence de manquements fautifs de la part de M. Z dans l’exercice de son mandat et sa responsabilité dans la survenance d’un préjudice subi par lui ; que, dans ces conditions, les demandes du syndicat des copropriétaires ne sauraient être accueillies ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires sollicite en outre la condamnation de M. Z et de la société COVEA RISKS de lui payer la somme de 14.352 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que si cette demande figure bien dans le dispositif de ses dernières écritures, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne motive nullement cette demande en sorte que faute d’en préciser le fondement et d’en justifier le bien-fondé, elle ne pourra qu’être rejetée ;

Sur les demandes de la société D, représentée par Maîtres E et A ès qualités

Considérant que la société D, représentée par Maîtres E et A ès qualités, demandent la condamnation de la société COVEA RISKS, l’assureur responsabilité civile de M. Z, ès qualités de syndic bénévole, au moment de la passation du marché, à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui ;

Considérant que faute d’établir les manquements de M. Z dans l’exercice de son mandat et sa responsabilité dans la survenance d’un préjudice subi par la société D, cette demande ne saurait être accueillie ;

Considérant que la société D ne démontre pas, par les pièces produites, que le syndicat des copropriétaires ou M. Z ont résisté de manière abusive à ses prétentions ni avoir subi un préjudice en raison d’une telle résistance abusive ; que dès lors sa demande de dommages et intérêts ne saurait être accueillie ; que le jugement sera confirmé ;

Sur les autres demandes

Considérant qu’il apparaît équitable d’allouer à M. Z, à la société COVEA RISKS et à la société D des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que le syndicat des copropriétaires sera dès lors condamné, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à M. Z et à la société COVEA RISKS, la somme de 1.000 € chacun et à la société D, représentée par Maîtres E et A, la somme de 3.000 € ; qu’il n’apparaît pas équitable d’allouer des sommes sur ce fondement au syndicat des copropriétaires ;que les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront réformées ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires, qui succombe essentiellement en ses demandes, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant réformées ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société à responsabilité limitée D de sa demande de dommages et intérêts contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX à BOULOGNE- BILLANCOURT (Hauts-de-Seine) et M. Z,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. Z, subrogé dans les droits de la société à responsabilité limitée D, représentée par Me A et Me E, ès qualités, ou à son assureur, la société anonyme COVEA RISKS, les sommes versées par eux à cette société en exécution du contrat conclu avec elle le 30 novembre 2009 outre les intérêts au taux légal depuis le paiement,

Condamne le syndicat des copropriétaires à verser à M. Z et à la société COVEA RISKS, la somme de 1.000 € chacun et à la société D, représentée par Maîtres E et A, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président et par Madame RIDOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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