Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 30 octobre 2014, n° 12/04351

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 30 oct. 2014, n° 12/04351
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/04351
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 1er octobre 2012, N° 10/01161
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 57B

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 OCTOBRE 2014

R.G. N° 12/04351

AFFAIRE :

SARL GESTRIMMONIA

C/

Z A

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 1

N° RG : 10/08699

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES

Me Philippe ROLLAND de la SCP FINKELSTEIN/DAREL

/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, avocat au barreau de VAL DOISE

Me Christophe DEBRAY

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SARL GESTRIMMONIA

N° SIRET : 453 248 866

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 9 N° du dossier 1221897

Représentant : Me Thomas RONZEAU de la SCP PETIT RONZEAU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE substituant Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 9

APPELANTE

****************

1/ Monsieur Z A

né le XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Philippe ROLLAND de la SCP FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 2010992

Représentant : Me Anne-sophie A, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0248

INTIME

2/ SA GROUPAMA venant aux droits de la société Y EUROCOURTAGE

N° SIRET : 343 115 135

XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 12000355

Représentant : Me Jennifer LUSSEY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

3/ SAS ASSURGERANCE anciennement dénommée LYONNAISE DE GARANTIE

N° SIRET : B 413 557 976

XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 00021805

Représentant : Me Antoine BLANC, Plaidant, avocat substituant Me Patricia SEIGLE de la SELARL SEIGLE ET ASSOCIES PRIMALEX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 597

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,


FAITS ET PROCÉDURE

La société Gestrimmonia, administrateur de biens, a souscrit au contrat Securimmo pour le programme immobilier 'Villa des Lys’ situé à Argenteuil.

Sur délégation de la compagnie Y Eurocourtage, la société 'La Lyonnaise de Garantie', courtier en assurance, est chargée de la gestion du contrat d’assurance Securimmo.Gestionnaire. Mandatée par l’assureur, elle effectue notamment l’enregistrement et l’instruction des déclarations de sinistre et le paiement des indemnités pour le compte de l’assureur.

Le 26 octobre 2005, M. Z A a confié l’administration de son bien immobilier, situé au sein de la résidence Villa des Lys, à la société Gestrimmonia en vue de sa location et a signé un bulletin d’adhésion au contrat Sécurimmo.

Le bien a fait l’objet d’un contrat de bail le 28 février 2007 avec prise d’effet au 1er avril 2007.

Les locataires ayant cessé de payer leur loyer dès le mois de juin 2007, la société Gestrimmonia a effectué le 10 août 2007 une déclaration de sinistre auprès de la société Lyonnaise de Garantie.

Ce sinistre 'loyers impayés’ a donné lieu au versement par la société Lyonnaise de Garantie, entre les mains de la société Gestrimmonia et pour le compte de M. Z A, de la somme de 5.115 € correspondant à cinq mois de loyers impayés (de juin à octobre 2007), outre celle de 157,77 € en remboursement du coût du commandement de payer délivré le 6 août 2007.

N’ayant perçu aucun versement au titre des loyers restés impayés entre le 1er juillet 2008 et le 17 juin 2010, et ne recevant aucune réponse satisfaisante des sociétés Gestrimmonia, la Lyonnaise de Garantie et Y, M. Z A les a assignées en novembre et décembre 2010 devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin d’obtenir les sommes de 25.186,13 € au titre de la garantie des loyers impayés et de 15.000 € à titre de dommages-intérêts.

Par décision du 10 mai 2012, la juridiction, statuant par décision réputée contradictoire, la société Gestrimmonia n’ayant pas constitué avocat, a :

au visa des dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, rejeté les moyens tirés de la prescription et du défaut de qualité au sens des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile soulevés par la société Lyonnaise de Garantie, et déclaré recevable l’action engagée par M. Z A à son encontre,

au visa des articles 1147, 1191 et 1992 du code civil, et des dispositions du contrat Securimmo, notamment les articles 20, 23 et 24 des conditions générales, déclaré mal fondée l’action engagée par M. Z A à l’encontre de la SA Y Eurocourtage et de la SAS Lyonnaise de Garantie, et le déboute par conséquent de ses demandes dirigées contre elles,

dit que la société Gestrimmonia a commis une faute dans l’exécution de son mandat d’administrateur de biens, en ne procédant pas à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de son assureur et en laissant son mandant dans l’incertitude concernant la prise en charge du sinistre, à l’origine directe du préjudice subi par M. Z A,

en conséquence, condamné la SARL Gestrimmonia à payer à M. Z A, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2010, les sommes de :

—  25.186,43 € au titre des loyers impayés sur la période du 1er juillet 2008 au 17 juin 2010,

—  6.000 € en réparation de son préjudice moral et financier,

—  3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

condamné la SARL Gestrimmonia aux dépens de l’instance,

ordonné l’exécution provisoire.

La société Gestrimmonia a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 22 mars 2013, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :

juger qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exécution de son mandat,

juger que M. Z A ne justifie pas de l’existence et de l’étendue des préjudices dont il sollicite réparation, pas plus qu’il ne justifie d’un lien de causalité entre ces préjudices et les manquements reprochés à l’encontre de la société Gestrimmonia,

en conséquence, débouter M. Z A de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,

plus généralement, débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,

en tout état de cause, condamner in solidum la société Lyonnaise de Garantie et la société Y Eurocourtage à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,

condamner M. Z A ou tout succombant à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel avec recouvrement direct.

Par conclusions du 5 juin 2014, M. Z A demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire, de le réformer en jugeant que la société Y Eurocourtage et la société Lyonnaise de Garantie ont commis des fautes à l’origine de son préjudice et de les condamner 'conjointement et solidairement’ à lui payer la somme de 25.186,43 € au titre des loyers impayés et la somme de 6.000 € au titre du préjudice moral et financier subi, les intérêts légaux courant à compter des mises en demeure du 15 juillet 2010. En toute hypothèse, il prie la cour de condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Enfin, il demande la condamnation de la société Gestrimmonia à lui payer les dépens qu’elle n’a pas pris en charge en première instance, à savoir :

—  152,25 € au titre de la sommation de communiquer signifiée à la société Gestrimmonia le 19 octobre 2010 ;

—  598 € au titre des frais de postulation en première instance ;

—  279,23 € au titre du commandement de payer signifié à la société Gestrimmonia le 11 juillet 2012 à la suite du jugement.

Aux termes de conclusions du 28 août 2014, la société Assurgerance anciennement dénommée Lyonnaise de Garantie, demande à la cour :

Sur l’appel principal interjeté par la société Gestrimmonia :

de la débouter de son appel principal,

en conséquence, de confirmer le jugement entrepris,

de rejeter, comme étant irrecevable et subsidiairement mal fondée, la demande de la société Gestrimmonia tendant à voir condamner la société Assurgerance, anciennement dénommée Lyonnaise de Garantie, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.

Sur l’appel incident formé à titre subsidiaire par M. Z A :

Pour le cas où la société Gestrimmonia serait déboutée de son appel principal :

de juger que l’appel incident formé à titre subsidiaire par M. Z A est sans objet, et l’en débouter,

en conséquence, de confirmer le jugement entrepris.

Pour le cas où le jugement du 10 mai 2012 serait réformé en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la société Gestrimmonia au profit de M. Z A :

de débouter M. Z A de son appel incident en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société Assurgerance, anciennement dénommée Lyonnaise de Garantie,

en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z A de ses demandes formées à l’encontre de la société Lyonnaise de Garantie, aujourd’hui dénommée Assurgerance,

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

de condamner solidairement la société Gestrimmonia et M. Z A à payer à la société Assurgerance, anciennement dénommée Lyonnaise de Garantie, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

de condamner solidairement les mêmes aux dépens de l’instance avec recouvrement direct.

Dans des conclusions du 18 avril 2013, la société Groupama venant aux droits de la société Y Eurocourtage prie la cour de confirmer le jugement entrepris, et de déclarer la société Gestrimmonia irrecevable ou à défaut mal fondée en sa demande de garantie à l’encontre de la société Y, de juger qu’une condamnation à l’encontre de la société Gestrimmonia, au titre de sa responsabilité civile professionnelle ou au titre du mandat qui lui a été confié par M. Z A, lui est nécessairement personnelle et ne peut être répercutée sur la société Y.

A titre infiniment subsidiaire, à supposer que la cour considère que les demandes formées à son encontre sont recevables, elle lui demande de juger que la garantie 'loyers impayés’ n’est pas acquise, les conditions de garantie ne se trouvant pas remplies en l’espèce, de juger qu’en tout état de cause, la société Gestrimmonia ne rapporte pas la preuve d’avoir transmis un décompte actualisé des sommes dues conformément aux obligations lui incombant aux termes des articles 20 et 23 des conditions générales Securimmo.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Gestrimmonia à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de tout succombant aux dépens avec recouvrement direct.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leur argumentaire, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2014.

MOTIFS

Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions du mandat de gérance confié le 26 octobre 2005 par M. Z A à la société Gestrimmonia, ont constaté que cette dernière n’avait pas déclaré le sinistre litigieux, une seule déclaration ayant été transmise sans décompte actualisé postérieur, qu’elle n’avait donc pas mis en oeuvre les mesures permettant l’indemnisation de son mandant, l’avait en outre laissé dans l’incertitude quant à la prise en charge du sinistre, commettant ainsi une faute dans l’exécution de son mandat, à l’origine directe du préjudice subi.

La société Gestrimmonia soutient qu’elle n’a commis aucune faute, qu’elle n’avait pas à déclarer un autre sinistre, sa seule obligation étant de transmettre à la société Lyonnaise de Garantie un décompte actualisé, ce qu’elle a fait, comme le prouve le fait que Maître X, avocat missionné par la société Lyonnaise de Garantie, ait écrit à cette dernière le 18 novembre 2009 en lui transmettant copie de l’assignation délivrée aux locataires de M. Z A, dans laquelle il était précisé que ceux-ci étaient débiteurs de la somme de 22.128,20 € selon décompte arrêté au mois d’octobre 2009. Elle ajoute qu’elle a adressé la nouvelle adresse des locataires et un décompte actualisé faisant état d’une dette de 31.790,56 € à Maître X le 21 juillet 2010.

Elle prétend donc que dès lors que la société Lyonnaise de Garantie était informée de la procédure ayant abouti à l’ordonnance du 11 mars 2010 condamnant les locataires au paiement de la somme de 22.128,20 € au titre des loyers impayés jusqu’en octobre 2009, elle était bien en possession des décomptes actualisés sans lesquels la procédure judiciaire n’aurait pas abouti.

La société Assurgerance fait valoir que la société Gestrimmonia ne lui a adressé aucun décompte actualisé de la dette locative et qu’elle n’a donc pas pu ordonnancer de nouvelles indemnisations.

Il est constant que les locataires de M. Z A n’ont pas payé leur loyer du 1er juillet 2008 au 17 juin 2010, date de leur départ des lieux.

Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 20 des conditions générales de la police d’assurance imposent au souscripteur de diligenter certaines mesures à compter du premier terme de loyer impayé : LR AR au locataire défaillant dans les 35 jours, réquisition d’huissier pour la délivrance d’un commandement de payer dans les 60 jours et transmission du dossier complet à l’assureur dans les 75 jours, étant précisé 'qu’après avoir transmis le dossier, le souscripteur doit informer régulièrement l’assureur des autres termes de loyers impayés et lui fournir un relevé détaillé'. L’article 23-1 précisant en outre que les règlements des indemnités en cas de loyers impayés, interviennent 'à la fin de chaque trimestre civil et après réception du relevé détaillé des sommes dues par le locataire'.

La société Gestrimmonia se prévaut de correspondances intervenues entre Maître X, avocat en charge de la procédure judiciaire d’expulsion et de condamnation des locataires aux loyers impayés, et la société Lyonnaise de Garantie, et notamment de celle en date du 18 novembre 2009, par laquelle elle lui a transmis la copie de l’assignation en justice. Cependant, il n’en résulte nullement que la société Lyonnaise de Garantie ait reçu les pièces jointes à cette assignation, parmi lesquelles un décompte actualisé.

Il apparaît par ailleurs que la société Gestrimmonia correspondait elle-même directement avec Maître X, or, cette dernière n’intervenait bien sûr que pour la procédure judiciaire diligentée contre les locataires et n’avait pas vocation à représenter la société Lyonnaise de Garantie dans le cadre de la gestion de la garantie des impayés, ni même à servir d’intermédiaire entre la société Lyonnaise de Garantie et la société Gestrimmonia. Il en résulte que toute information donnée à cette avocate ne valait pas information donnée à la société Lyonnaise de Garantie.

Ainsi, le fait que la société Gestrimmonia ait adressé le 21 juillet 2010 à Maître X un décompte actualisé au 20 juillet 2010, ne satisfait pas à l’obligation qu’elle avait de communiquer à la société Lyonnaise de Garantie (et non pas à l’avocat mandaté pour la procédure judiciaire, bien distincte de la mise en oeuvre de la garantie due au titre des loyers impayés) un décompte détaillé des loyers, au fur-et-à-mesure, de manière à permettre l’indemnisation de M. Z A.

Il apparaît donc que la société Gestrimmonia a bien manqué à son obligation de transmettre un décompte actualisé des nouveaux termes de loyers impayés par les locataires de M. Z A, ce qui a motivé un refus d’indemnisation de la part de la société Y fondé sur les dispositions de l’article 24 de la police souscrite, qui prévoient que l’assuré sera déchu de tout droit à indemnité si le souscripteur (Gestrimmonia) ne se conforme pas aux délais et obligations mises à sa charge et prévues aux présentes conditions générales.

La société Gestrimmonia ne saurait dans ces conditions sérieusement contester la réalité du préjudice de M. Z A au motif qu’il ne démontre pas se trouver dans l’impossibilité de procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance du 11 mars 2010 qui condamne ses locataires à lui payer les loyers impayés, alors que précisément, M. Z A lui a confié l’administration de son bien, souscrivant une assurance pour se prémunir contre le risque d’impayés de loyers et n’a pas perçu la moindre somme, alors qu’ayant déjà été indemnisé pour une première période d’impayés en 2007, une bonne gestion du sinistre par la société Lyonnaise de Garantie devait sans nul doute permettre son indemnisation complète.

En conséquence c’est à juste titre que le tribunal a condamné la société Gestrimmonia à payer à M. Z A le montant des loyers impayés de juillet 2008 à juin 2010, soit la somme de 25.186,43 €.

Enfin, la réparation du préjudice moral et financier subi par M. Z A, évaluée à la somme de 6.000 € par les premiers juges, ne fait l’objet d’aucune critique.

Le jugement, dont les motifs sont adoptés, sera donc également confirmé sur ce point.

— Sur l’appel en garantie formé par la société Gestrimmonia

La société Assurgerance (anciennement Lyonnaise de Garantie) soulève l’irrecevabilité de cette prétention au visa de l’article 564 du code de procédure civile.

Aux termes de ce texte, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions à la cour d’appel, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Le principe posé par la règle est justifié par le double degré de juridiction, l’appel étant destiné à vérifier que les premiers juges ont accompli leur mission. L’appel a pour finalité de transmettre à la cour le litige dans les conditions connues des premiers juges. C’est le principe de l’immutabilité du litige.

Cependant, le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été partie en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’a pas conclu en première instance.

En conséquence, la demande de garantie formée à l’encontre de la société Assurgerance (Lyonnaise de Garantie), pour la première fois en cause d’appel, par la société Gestrimmonia qui n’a pas comparu en première instance est irrecevable.

La société Groupama n’a pas invoqué le bénéfice de l’article 564 du code de procédure civile.

Pour s’opposer à la prétention de la société Gestrimmonia, elle soutient à juste titre que celle-ci ne saurait se faire garantir de ses fautes personnelles par la société Groupama qui n’est pas son assureur de responsabilité. Il apparaît d’ailleurs que cet appel en garantie n’a pas fait l’objet de la moindre motivation dans les conclusions de la société Gestrimmonia.

La demande en garantie sera donc rejetée.

— Sur les dépens et frais irrépétibles

Il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris s’agissant des dépens et frais irrépétibles.

Succombant en appel, la société Gestrimmonia sera condamnée aux dépens exposés en appel. Elle versera en outre une somme de 2.000 € à M. Z A au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

En revanche, il n’y a pas lieu d’allouer la moindre indemnisation à la société Assurgerance et à la société Groupama du chef des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Déclare irrecevable la demande en garantie formée par la société Gestrimmonia à l’encontre de la société Assurgerance, anciennement dénommée La Lyonnaise de Garantie,

Déboute la société Gestrimmonia de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Groupama venant aux droits de la société Y Eurocourtage,

Condamne la société Gestrimmonia aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Gestrimmonia à payer à M. Z A la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Déboute les sociétés Assurgerance et Groupama de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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