Cour d'appel de Versailles, 13 avril 2016, n° 14/04466

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13 avr. 2016, n° 14/04466
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/04466
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 septembre 2014, N° 12/03366

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 13 AVRIL 2016

R.G. N° 14/04466

AFFAIRE :

Société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES

C/

D-E Z

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Septembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE

N° RG : 12/03366

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP SELARD CORNET-VINCENT-SEGUREL

la SCP MIALET BOULAY LAURENT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES

D-E Z

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES

XXX

XXX

comparante en la personne de David DECOURRIERE, responsable de secteur, par pouvoir remis à l’audience, assistée par Me Bertrand SALMON de la SCP SELARD CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 22/23A

APPELANTE

****************

Monsieur D-E Z

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Philippe MIALET de la SCP MIALET BOULAY LAURENT, avocat au barreau d’ESSONNE

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Michèle COLIN, Président,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 01er septembre 2005, Monsieur Z a été embauché par la société YORK en qualité de Technicien frigoriste, niveau III, échelon 3, coefficient 240. Son contrat de travail a été régulièrement transféré au sein de la société S.A.S. JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES après le rachat de la société YORK.

En dernier lieu, la rémunération moyenne mensuelle de Monsieur Z mois s’élèvait à la somme de 3.404,00 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie de Loire-Atlantique.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 juillet 2012, Monsieur Z a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 07 septembre 2012.

A la suite de cet entretien, la société S.A.S JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES ayant eu connaissance de nouveaux faits, a décidé d’engager une procédure de licenciement. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 03 octobre 2012, Monsieur Z a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 09 octobre 2012 puis reporté au 15 octobre à la demande du délégué du personnel assistant le salarié. Par lettre du 22 octobre 2012, adressée sous la même forme, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

La société S.A.S JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Contestant son licenciement, Monsieur Z a saisi le Conseil des Prud’hommes de NANTERRE le 10 décembre 2012, afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la S.A.S. JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES à lui verser les sommes suivantes :

—  34.041,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, si le licenciement devait être considéré comme causé, il sollicitait la somme de 34.046,00 euros en réparation du non respect de la procédure de licenciement.

Par jugement du 11 septembre 2014, le Conseil a dit le licenciement de Monsieur D-E Z dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne mensuelle de son salaire à la somme de 3.404,00 euros et a condamné la S.A.S. JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, à payer à Monsieur Z les sommes suivantes :

—  20.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe intervenu dans le mois de sa signification. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Z demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et sollicite en outre la condamnation de la société JOHSON CONTROLS INDUSTRIES à lui payer la somme de 3.000,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 3.404,00 pour le non-respect de la procédure ainsi que la condamnation de la société au remboursement de la totalité des frais d’exécution de la décision à intervenir.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA COUR

— Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse :

Aux termes de l’article 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait grief à Monsieur Z d’avoir établi un bon d’intervention technique en lieu et place du client générant une relance pour facture impayée de la S.A.S. JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES et le mécontentement du client indûment relancé.

Elle est ainsi rédigée :

'Vous avez effectué, le 24 avril 2012, une prestation sur le groupe de l’Hôtel Santé Fé- site d’Y à Marne La Vallée ' à la demande du client, faute de ne pouvoir intervenir comme prévu pour la maintenance des groupes Carrier de l’Hôtel Cheyenne, pour indisponibilité de l’installation.

En date du 30 août 2012, dans le cadre d’une relance pour facture impayée, le client contestant notre intervention, nous lui avons adressé copie de votre bon d’intervention attestant votre prestation : cachet et visa du client dans le cadre accord client prévu à cet effet.

Le client nous a alors informé que :

— le cachet apposé n’était pas le cachet du service ;

— sur son exemplaire de bon d’intervention, aucun nom de signataire n’était indiqué ;

— le signataire ne pouvait être M. X, comme indiqué sur notre exemplaire car celui-ci ne faisait plus partie de ce service.

Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits verbalement et par écrit en nous remettant une note explicative.

Contrairement à ce que vous pensez, nous vous avons rappelé la gravité de votre acte qui pourrait entraîner à court terme des conséquences importantes pour la Société.

Outre que le client ne souhaite plus votre intervention sur les différents sites Disney, votre attitude compromet fortement la reconduction de notre contrat de maintenance qui est en cours de négociation et le client n’a pas manqué de nous le faire savoir. »

Monsieur Z conteste la mesure de licenciement prise à son encontre, considérant d’une part que la procédure disciplinaire suivie par la S.A.S. JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES n’est pas régulière, d’autre part que le fait invoqué, motif de son congédiement, est prescrit. S’il admet avoir établi un bon d’intervention de dépannage à la place d’un client, il soutient que cela ne peut constituer une faute puisqu’il a bien procédé au dépannage de l’installation.

Pour sa part la S.A.S. JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES expose que c’est de façon légitime et régulière qu’elle a procédé, le 22 octobre 2012, au licenciement de Monsieur Z sur le motif de l’établissement d’un rapport fictif d’intervention. Elle précise qu’elle n’a pas eu connaissance de ce fait avant le 26 juillet 2012, date à laquelle son client l’a informée d’anomalies constatées sur le bon d’intervention et qu’elle a convoqué son salarié à un entretien préalable pour le 7 septembre 2012 après sa période de congés d’été. Envisageant, à la suite de l’entretien, un licenciement, elle l’a convoqué à nouveau, le 3 octobre 2012, soit avant l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article L 1332-2 du Code du travail. Cet entretien s’étant tenu le 15 octobre 2012

et le licenciement ayant été prononcé le 22 octobre 2012, elle se trouvait dans le délai légal d’un mois exigé par le texte précité pour notifier sa décision et pour ne pas faire encourir aux griefs retenus la prescription.

* sur le respect des règles de convocation et de notification de la sanction :

Aux termes de l’article L 1332-2 du Code du travail, « Lorsque l’employeur envisage de pendre une sanction, il convoque le salarié, en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié (…). La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé ».

Aux termes de l’article L.1232-2 du Code du travail 'l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. (…) L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.'

Dans l’éventualité d’un report de l’entretien à la demande du salarié, le délai minimal à respecter entre la convocation et l’entretien court à compter de la présentation de la lettre de convocation initiale et non pas à compter de la présentation de la lettre de la seconde convocation.

En l’espèce, la première convocation en vu d’une sanction disciplinaire sans incidence sur la poursuite du contrat de travail a été adressée à Monsieur Z le 30 juillet 2012 pour un entretien fixé au 07 septembre 2012, compte tenu de ses vacances. Aucun délai minimum n’étant prévu entre l’envoi de la convocation et la tenue de l’entretien, aucune irrégularité ne peut être retenue sur ce point.

Cette convocation comportait l’objet de l’entretien, étant précisé qu’il n’est nullement exigé que l’employeur mentionne la nature de la sanction envisagée, qui, en tout état de cause, ne peut être connue à l’avance. A la suite de cet entretien, la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES a souhaité envisager une rupture du contrat de travail. Elle a donc convoqué de nouveau le salarié à un entretien préalable le 03 octobre 2012, réceptionné le 05 octobre 2012. La nouvelle convocation ayant été adressée avant l’expiration du délai de un mois qui était imparti à l’employeur pour faire connaître à son salarié sa décision à la suite du premier entretien, elle n’est entachée d’aucune irrégularité.

Par ailleurs, lorsque l’employeur est informé de l’impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l’entretien, il est légitime de reporter la date, sans qu’il ne soit tenu de respecter de nouveau un délai de cinq jours. En l’espèce, le second entretien, fixé initialement le 09 octobre et reporté, à la demande de Monsieur B le 15 octobre 2010, est régulier.

Enfin, s’agissant du délai de un mois laissé à l’employeur pour notifier la sanction, il ne commence à courir qu’à compter de la nouvelle convocation. En l’espèce, la notification du licenciement ayant eu lieu le 22 octobre 2012, la société a respecté les dispositions légales et le délai de un mois.

* sur la prescription :

Aux termes de l’article L 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription commence à courir à partir du moment où l’employeur a eu connaissance des faits, ce qui s’entend d’une information exacte de leur nature et de leur ampleur. La connaissance des faits fautifs sera alors effective à compter de la connaissance de l’employeur des résultats de ces enquêtes.

En l’espèce, il est établi que l’employeur a eu connaissance d’une irrégularité dans l’établissement d’une facture le 26 juillet 2012 et que dès le 30 juillet 2012, et a convoqué Monsieur B à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire qui s’est tenu le 07 septembre 2012.

Ayant eu connaissance à cette date du non renouvellement du contrat de maintenance avec la société DISNEY, une nouvelle convocation pour un entretien préalable en vue d’un licenciement a été adressée à Monsieur Z le 03 octobre 2012 pour un entretien fixé au 09 et reporté au 15 octobre 2012.

Le délai de prescription a donc été interrompu par la convocation à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire en date du 30 juillet 2012 et, les convocations successives ainsi que la notification du licenciement ayant toujours été prises dans les délais impartis par la Loi, comme rappelé ci-dessus, les faits invoqués par la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES ne sont dès lors pas prescrits.

* Sur la motivation de la lettre de licenciement :

Il n’est pas contesté que la lettre de licenciement comporte une erreur matérielle puisqu’elle mentionne une intervention réalisée le 24 avril 2012 au lieu du 17 avril 2012. Pour autant, cette erreur ne remet pas en cause la validité de la procédure de licenciement puisque non seulement la loi n’exige pas qu’elle comporte la date des faits mais également parce que celle-ci est suffisamment précise sur le contexte pour que le salarié puisse connaître les faits qui lui sont reprochés.

Ainsi, la lettre de licenciement précise le lieu et les circonstances de la commission de la faute invoquée, lesquels sont des éléments précis et vérifiables permettant au salarié de connaître ce qui lui est reproché ainsi que la date à laquelle elle a pu être commise.

* sur le licenciement :

Il n’est pas contesté des parties que Monsieur Z s’est rendu le 17 avril 2012 sur le site Y pour réaliser des travaux de maintenance à l’Hôtel Cheyenne mais que, faute de disponibilité de l’équipement, il n’a effectué aucune intervention.

Si par la suite, Monsieur Z soutient qu’il serait intervenu finalement sur les équipements de l’Hôtel SANTA FÉ aucun élément ne permet de le démontrer puisqu’il n’est pas contesté qu’il a faussement rempli à la place du responsable de cet hôtel un bon d’intervention et qu’il y a apposé un tampon trouvé sur un bureau de l’hôtel. D’ailleurs, l’intervention, qui a été facturée par la société S.A.S. JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES à échéance du 15 mai 2012, a fait l’objet, le 26 juillet 2012, d’une contestation de la part du client qui en a contesté la réalité aux motifs que le cachet apposé n’était pas celui du service auprès duquel Monsieur Z était censé être intervenu, et que Monsieur X n’avait pu être son interlocuteur puisqu’il avait quitté le service.

Si Monsieur Z justifie cette falsification par l’absence du client lors de son déplacement, il n’est pas sans intérêt de relever qu’il lui était loisible d’indiquer sur le bon d’intervention le fait que le client était absent, comme il avait déjà pu le faire précédemment, par exemple, lors d’une intervention sur le site du Pavillon BALTARD, en avril 2012. Contrairement à ses allégations, il ne justifie pas avoir avisé son supérieur hiérarchique de l’absence du client ni même avoir reçu l’ordre de remplir le bon à la place de ce dernier. Il reconnaîtra d’ailleurs à l’audience, qu’il s’agissait d’une pratique habituelle.

Cette falsification, qui génère nécessairement un doute sur la réalité de l’intervention déclarée, a, en tout état de cause, a porté préjudice à la société S.A.S. JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES en termes d’image et de sérieux vis-à-vis de sa clientèle. Ce comportement a également eu des répercussions financières conséquentes pour la société puisque, à la suite de cet événement, comme l’atteste Monsieur A, la société Y n’a pas souhaité reconduire les contrats de maintenance.

Ce comportement est donc constitutif d’une faute et le licenciement doit être considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce sens.

— Sur les demandes annexes :

Monsieur Z qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES les frais irrépétibles par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2014 par le Conseil des Prud’hommes de NANTERRE,

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,

DIT le licenciement de Monsieur Z fondé sur une cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE Monsieur Z de ses demandes d’indemnité liées à la rupture du contrat de travail ,

CONFIRME pour le surplus les dispositions du jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Z aux dépens de la présente instance.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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