Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2016, n° 15/02013

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 28 juin 2016, n° 15/02013
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/02013
Décision précédente : Tribunal de commerce de Chartres, 12 janvier 2015, N° 2013002288

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 56B

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2016

R.G. N° 15/02013

AFFAIRE :

Société COMPAGNIE DES PET FOODS 'CPF’ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

C/

SA DELTA SECURITY SOLUTIONS représentée par le Président de son conseil d’administration domicilié audit siège en cette qualité.

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Janvier 2015 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2013002288

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON,

Me Florence BARTHES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société COMPAGNIE DES PET FOODS 'CPF’ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20150091

Représentant : Me Philippe SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061 -

APPELANTE

****************

SA DELTA SECURITY SOLUTIONS représentée par le Président de son conseil d’administration domicilié audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 973 510 019

XXX

69410 Champagne-au-Mont-d’Or

Représentant : Me Florence BARTHES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 403

Représentant : Me Alain NIZOU LESAFFRE de l’AARPI NLH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS :

Par deux contrats des 23 décembre et 29 décembre 2009, la société Delta security solutions ('société Delta security') a convenu avec la société Compagnie des Pet foods (société CPF') de lui fournir, pour une durée de six ans, les prestations de détection d’intrusion et de télésurveillance dans ses locaux situés dans la zone d’activité de Gaillardon 11, croix Saint Mathieu, moyennant une redevance annuelle de 556,14 euros TTC pour la première des prestations, et de 1 291,68 euros TTC pour la seconde.

Suivant les conditions générales de contrats, il était stipulé en cas de non paiement la faculté de résilier les contrats 15 jours après mise en demeure ainsi que l’exigibilité immédiate des redevances à échoir jusqu’au terme des contrats, augmentées des intérêts de retard au taux égal à une fois et demie le taux légal majoré du taux de la banque centrale européenne augmenté de sept points.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2012, la société CPF a dénoncé à la société Delta security la résiliation des contrats au motif qu’elle avait perdu le bénéfice du bail précaire pour les locaux du 11, croix Saint Mathieu qu’elle devait quitter le 30 avril 2012, puis a suspendu le paiement des redevances pour la maintenance pour la télésurveillance.

Revendiquant l’application des conditions générales en cas de résiliation anticipée des contrats, la société Delta security a mis en demeure le 17 décembre 2012 la société CPF de lui verser la somme de 5 995,74 euros, puis obtenu du tribunal de commerce de Chartres le 20 décembre suivant une injonction de la société CPF de payer à laquelle la société CPF s’est opposée en saisissant le 19 février 2013 le tribunal.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du 13 janvier 2015 du tribunal de commerce de Chartres qui a :

— déclaré la société CPF recevable mais mal fondée en son opposition,

— condamné la société CPF pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à la société Delta security solutions la somme principale de 1 520,85 euros TTC, avec intérêts moratoires au taux contractuel égal à une fois et demie le taux légal, majoré du taux de la Banque centrale européenne augmenté de sept points à compter de la signification du jugement, outre la somme de 4 474,89 euros TTC augmentée des intérêts moratoires au taux d’intérêt légal à compter de la signification du jugement,

— ordonné la capitalisation des intérêts échus,

— condamné la société CPF à payer à la société Delta security la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la société CPF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamné la société CPF aux entiers dépens, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer et les frais de greffe,

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

* *

Vu l’appel interjeté le 16 mars 2015 par la société Compagnie des pet foods ;

Vu les dernières conclusions remises par le RPVA le 27 août 2015 pour la société Compagnie des pet foods aux fins de voir en application des articles 1134, 1148, 1131 et 1152 du code civil :

— dire recevable et bien fondé l’appel de la société CPF,

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— réduire subsidiairement la demande de la société Delta security à sa plus simple expression, lui allouant un euro à titre de dommages-intérêts,

— condamner la société Delta security à payer à la société CPF une somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile,

— la condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Lafon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

* *

Vu les dernières conclusions remises par le RPVA le 13 octobre 2015 pour la société Delta security solutions aux fins de voir en application des articles 1134, 1153 et 1154 du code civil :

— dire et juger la société Delta security recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,

— confirmer le jugement,

— condamner la société CPF à payer à la société Delta security la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société CPF aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer.

Vu l’ordonnance de clôture du 12 avril 2016 ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu’aucune des parties ne conteste à l’autre la recevabilité de son action ou de son appel, en sorte qu’il n’y a pas lieu de les discuter.

1. Sur les conditions de résiliation du contrat et les conséquences

Considérant que pour conclure à l’infirmation du jugement, la société CPF soutient en premier lieu, que la société Delta security ne peut se prévaloir des conditions générales illisibles, calligraphiées en petits caractères avec une encre de couleur fade, et ceci en contravention avec les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile ;

Que cependant, la forme apparente avec laquelle l’article 48 du code de procédure civile prescrit de spécifier toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale, est sans application aux clauses relatives aux causes et aux effets de la résiliation du contrat ; qu’après en avoir pris connaissance, la cour relève que ces conditions du contrat sont lisibles et qu’ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la société CPF, commerçant, avait le loisir de se faire communiquer les renseignements complémentaires pour l’appréciation de la portée des ses obligations ;

Considérant que la société CPF prétend en deuxième lieu, que la résiliation de son bail par le propriétaire des locaux où devaient être exécutées les prestations convenues avec la société Delta security a constitué un fait extérieur au sens de l’article l’article 1148 du code civil, ou en tous les cas, a provoqué la disparition de l’objet des prestations, rendant ainsi impossible la poursuite de leur exécution ;

Qu’au demeurant, la société CPF ne pouvait méconnaître les conditions de durée et de résiliation du bail qu’elle avait acceptées avant de convenir des prestations avec la société Delta security, de sorte que le congé qui lui a été délivré pour ce bail – et que la société CPF n’a pas même pris la peine de produire, pas plus que le bail d’ailleurs – ne présentait aucun caractère imprévisible et irrésistible ; qu’enfin, la société CPF ne peut soutenir, en droit et en fait, substituer dans l’origine de la résiliation des contrats, la disparition de l’objet des prestations à son fait volontaire et unilatéral de résilier ;

Considérant que la société CPF invoque en troisième lieu la nature pénale de la clause de résiliation, et prétend en application de l’article 1152 du code civil la limiter à un euro ;

Considérant toutefois, et ainsi que le conclut subsidiairement la société Delta security, la société CPF n’établit pas, ni même n’allègue, la preuve du caractère excessif de la clause pénale telle qu’elle est stipulée au paragraphe 6.5 des conditions générales par rapport à son but de sanctionner le refus du co-contractant de payer les prestations à leur terme contractuel, en sorte qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef, y compris dans l’application des intérêts, de leur point de départ et pour leur capitalisation.

2. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que la société CPF succombe dans son appel, de sorte qu’en équité, il convient de la condamner à verser à la société Delta security la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Compagnie des Pet foods à payer à la société Delta security solutions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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