Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 17 décembre 2018, n° 16/08069

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch., 17 déc. 2018, n° 16/08069
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/08069
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 septembre 2016, N° 14/13624
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 DECEMBRE 2018

N° RG 16/08069 – N° Portalis DBV3-V-B7A-RCTC

AFFAIRE :

M. E A

C/

Mme B G épouse X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 7e

N° RG : 14/13624

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT

Me Florence HELLY

Me Hervé REGOLI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur E A L sous l’enseigne «LE CLOS FLEURI»

[…]

[…]

Représentant : Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant, du barreau de VERSAILLES -N° du dossier 20160422 – vestiaire : 629

Représentant : Maître Jean-marc HUMMEL, avocat plaidant, du barreau de PARIS, vestiaire : E1735

APPELANT

****************

Madame B, M, H G épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Monsieur Y, I X

né le […] à BOURGOUIN-JAILLEU

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Maître Florence HELLY, avocat postulant et plaidant, du barreau de HAUTS-DE-SEINE – N° du dossier 1400002 – vestiaire : 184

[…]

Ayant son siège […]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Hervé REGOLI, avocat postulant et plaidant, du barreau de PARIS, vestiaire :

A0564

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2018, Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Anna MANES, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme J K

FAITS ET PROCEDURE,

M. et Mme X, propriétaires à Nanterre (Hauts de Seine) d’un terrain sur lequel est édifié une

maison à usage d’habitation, ont confié à M. A, suivant devis accepté du 5 décembre 2007 pour

la somme de 20.000 euros TTC, la réalisation d’une double terrasse en lames de bois.

Les travaux ont été réalisés et la facture émise pour un montant total de 20.711,25 euros TTC a été

soldée par M.et Mme X le 25 avril 2008.

En novembre 2012, M. et Mme X ont signalé à M. A le pourrissement de certaines lames

de bois de la terrasse ; une expertise a été diligentée par l’assurance de M. et Mme X et un

rapport déposé le 26 décembre 2013.

Suivant acte d’huissier de justice du 21 novembre 2014, M. et Mme X ont fait assigner M.

A devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir paiement du coût des

travaux de reprises de la terrasse pour un montant de 7.118,47 euros TTC ainsi que d’une somme de

3.000 euros pour préjudice de jouissance ; le défendeur a appelé en garantie son assureur, la société

Covea Risks; la jonction des procédures a été ordonnée.

Par jugement contradictoire du 20 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre

a :

Vu l’article 1134 du code civil,

Vu l’article 1147 du code civil,

— déclaré M. A responsable des désordres affectant la terrasse basse,

— condamné M. A au versement à M. et Mme X de la somme de 5.694,32 euros TTC au

titre de leur préjudice matériel,

— condamné M. A au versement à M. et Mme X et B de la somme de 1.000 euros au

titre de leur préjudice de jouissance,

— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement et ce jusqu’à

parfait paiement,

— débouté M. A de ses demandes formées à l’encontre de la société MMA IARD assurances

mutuelles,

Vu les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile,

— condamné M. A aux entiers dépens dont distraction,

— condamné M. A à verser à M. et Mme X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700

du code de procédure civile,

— condamné M. A à verser à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme de 1.000

euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration remise au greffe le 10 novembre 2016, M. A a interjeté appel de ce

jugement à l’encontre de M. et Mme X et de la société MMA IARD assurances mutuelles

venant aux droits de la société Covea Risks.

Par ses dernières conclusions signifiées le 12 avril 2017, M. A demande à la cour, au visa

des articles 2224 du code civil, 26 II de la loi du 17 juin 2008, 1147 du code civil, L.124-1 du code

des assurances, de :

— le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé en ses moyens et prétentions,

A titre principal,

— constater que la demande de M. et Mme X a été régularisée suivant assignation du 21

novembre 2014, soit postérieurement à l’expiration du délai de la prescription extinctive,

— infirmer le jugement entrepris,

Statuant de nouveau,

— déclarer M. et Mme X irrecevables en leurs demandes, car prescrits,

A titre subsidiaire,

— constater que M. et Mme X ne démontrent nullement que M. A ait réalisé la terrasse

principale dans le mépris des règles de l’art,

— constater en revanche que M. et Mme X ne justifient nullement avoir fait procéder à un

entretien régulier de la dite terrasse, ainsi que l’impose le DU applicable,

— infirmer le jugement entrepris,

Statuant de nouveau,

— dire et juger que cette absence incontestable d’entretien est à l’origine du pourrissement des lames

de bois dont se plaignent M. et Mme X,

— débouter M. et Mme X de leurs demandes pécuniaires régularisées à l’encontre de M. A,

tant en ce qui concerne la reprise des désordres, qu’en ce qui concerne les dommages et intérêts,

— condamner M. et Mme X à rembourser à M. A la somme de 6.694,32 euros que ce

dernier a réglée en exécution du jugement entrepris,

Très subsidiairement,

— débouter M et Mme X de leur appel à titre incident,

A titre infiniment subsidiaire,

— condamner la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks à relever indemne et

garantir M. A de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au

bénéfice de M. et Mme X,

— condamner la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks, à rembourser

E A la somme de 1.394,632 euros que ce dernier a réglée en exécution des termes du

jugement entrepris,

Pour le surplus,

— condamner tout succombant à payer à M. A la somme de 4.000 euros au titre des frais

irrépétibles de procédure,

— condamner, enfin, tout succombant aux entiers dépens dont distraction par application des

dispositions de l’article 699 du de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées le 30 mars 2017, la société MMA IARD assurances

mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks demande à la cour de :

— dire et juger que la garantie de MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la société

Covea Risks, elle-même venant aux droits de la société Azur Assurances, ne saurait s’appliquer au

profit de M. A, les prestations de l’assuré n’étant pas garanties (page 8,§ 2.2.2 et 2.22.3 et les

dommages immatériels non consécutifs ne l’étant pas davantage,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a notamment débouté M. A de ses demandes

dirigées contre la société MMA IARD assurances mutuelles et l’a condamné à payer cette dernière la

somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

— débouter purement et simplement M. A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

dirigées à l’encontre de la société MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la société

Covea Risks elle -même venant aux droits d’Azur Assurances,

— mettre cette dernière purement et simplement hors de cause,

— condamner M. A à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de

procédure civile et aux dépens dont distraction .

Par leurs dernières conclusions signifiées le 16 février 2017, M. et Mme X demandent à la

cour, au visa des articles 1792, 1147 et 1792-4-3 du code civil, de :

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

* déclaré M. A responsable des désordres affectant leur terrasse basse,

* condamné M. A à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de

l’article 700 du code de procédure civile,

— l’infirmer en ce qu’il a :

* limité leur indemnisation à la somme de 5.694,32 euros au titre de leur préjudice matériel,

* limité leur indemnisation à la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

Et statuant à nouveau,

— condamner M. A à payer à M. et Mme X la somme de 7.118,47 euros ou à tout le moins,

la somme de 6.594,32 euros TTC, avec actualisation suivant indice BT01 en vigueur au moment de

l’arrêt, cette somme portant intérêt au taux légal,

— condamner M. A à payer à M. et Mme X la somme de 3.000 euros en réparation de leur

préjudice de jouissance,

Y ajoutant,

— condamner M. A à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du

code de procédure civile,

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic) .

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 juin 2018.

SUR CE :

Sur la prescription,

M. A maintient devant la cour que la demande formée à son encontre par M. et Mme X

serait prescrite par application de la loi du 17 juin 2008 qui, modifiant l’article 2224 du code civil,

réduit à cinq ans le délai de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle ;

Force est toutefois de relever qu’il est constant que les parties sont liées par un contrat de louage

d’ouvrage et que M. A a la qualité de constructeur au sens des dispositions de l’article 1792 du

code civil ; que M. et Mme X ont fondé leur demande à l’encontre de M. A sur la

responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du code civil mais aussi sur la

responsabilité de plein droit du constructeur de l’article 1792 du code civi l;

Le délai de la prescription pour introduire les actions nées de désordres de construction immobilière

postérieurs à la réception, se prescrit uniformément, qu’il s’agisse d’une action en responsabilité

contractuelle ou d’une action en garantie décennale, par dix ans à compter de la réception des

travaux, avec ou sans réserves ;

Contrairement à ce que soutient M. A, la loi du 17 juin 2008 n’a pas modifié le délai de

prescription applicable à la responsabilité contractuelle des constructeurs pour le fixer à cinq ans ;

L’article 1792-4-3 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, dispose en effet que, 'En dehors des

actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées

contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par

dix ans à compter de la réception des travaux’ ;

Ainsi, le délai de prescription est, en l’espèce, de dix ans à compter de la réception des travaux, pour

l’action en garantie décennale comme pour l’action en responsabilité contractuelle dirigées contre M.

A ;

Ce dernier ne conteste pas qu’une réception tacite est intervenue entre les parties ; il soutient dans ses

écritures (page 7), que la réception tacite est intervenue le 11 mars 2008, date à laquelle il a terminé

les travaux et a, conformément au contrat, établi sa facture définitive et transféré la garde de

l’ouvrage aux maîtres de l’ouvrage ;

Le tribunal, par de justes motifs que la cour adopte, a relevé que les conditions de la réception tacite

se trouvent réunies à la date du 25 avril 2008, à laquelle M. et Mme X ont manifesté leur

volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage en s’acquittant de l’intégralité du prix des travaux et en

prenant possession de la terrasse, qu’ils ont occupé, meublé et décoré ainsi qu’il ressort des pièces de

la procédure, sans émettre, avant le mois de novembre 2012, soit plus de quatre ans plus tard, la

moindre réserve ou contestation ;

En toute hypothèse, à supposer constatée la réception tacite à la date du 11 mars 2008 ainsi que le

voudrait M. A, l’action de M. et Mme X, introduite à son encontre par assignation du 21

novembre 2014, n’est pas prescrite, le délai de dix ans à compter de la réception n’étant pas écoulé ;

la fin de non- recevoir est en conséquence mal fondée et le jugement confirmé en ce qu’il a déclaré

M. et Mme X recevables à agir ;

Sur la garantie décennale,

M. et Mme X invoquant la garantie décennale outre, la responsabilité contractuelle de droit

commun, il importe d’examiner en premier lieu le mérite de l’action fondée sur la garantie décennale

dès lors que la règle spéciale exclut la règle générale et que les désordres relevant d’une garantie

légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues d’une telle garantie, à une action en

réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

Pour conclure à la mise en oeuvre de la garantie décennale, M. et Mme X exposent que les

photographies récentes versées aux débats montrent que la terrasse menace ruine de toutes parts et

que l’on ne peut en jouir en toute sécurité de sorte que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage comme

l’impropriété à destination seraient caractérisées ;

Or, les photographies versées aux débats sont dénuées de toute valeur probante en l’absence d’un

quelconque élément permettant d’établir avec certitude la date et le lieu de prise des clichés ;

La seule pièce de la procédure susceptible de justifier de la matérialité des désordres est le rapport

établi par M. C, architecte D, dans le cadre de l’assurance 'protection juridique’ de M. et

Mme X ; selon ce rapport en date du 26 décembre 2013, une dégradation avec pourriture a été

observée sur certaines lames en bois situées en rive de la terrasse basse ; après dépose localisée d’une

lame, il a été noté une dégradation naissante d’une lambourde ; M. C conclut : 'Contrairement

aux hypothèses émises avant nos opérations, nous considérons qu’il ne s’agit pas ici d’un défaut de

qualité des lames mises en oeuvre mais bien d’un défaut de réalisation. En effet les lames dégradées

se situent en rive de la terrasse basse qui se trouve à fleur de gazon. Ces dispositions constructives

maintiennent une humidité constante sans ventilation et par capillarité pourrissent le bois en contact

avec la terre .' ;

La description des désordres telle qu’elle ressort du rapport de M. C ne caractérise ni atteinte

à la solidité de l’ouvrage ni impropriété à sa destination de sorte que, les critères de gravité requis

pour ouvrir droit à la garantie décennale des constructeurs instituée à l’article 1792 du code civil ne

sont pas, en l’espèce, réunis ; M. C conclut au demeurant son rapport en indiquant que le

désordre pourrait relever de la responsabilité contractuelle de l’entreprise, mais n’invoque

aucunement la garantie décennale ;

Les premiers juges, en l’état de ces éléments, ont écarté à juste titre la garantie décennale et le

jugement est confirmé sur ce point ;

Sur la responsabilité contractuelle,

Il ressort du rapport que M. A a été invité à participer aux constatations de M. C mais ne

s’est pas présenté ;

Aux termes de ses écritures, M. A ne conteste pas la description des désordres faite par M.

C ; il se joint à ce dernier pour estimer que la qualité des lames n’est pas en cause mais il

conteste le défaut de réalisation ; il avance, pour expliquer les désordres, 'qu’avec le temps, (la

terrasse a été livrée au mois de mars 2008), les terres du jardin ont pu migrer pour se retrouver au

contact des rives de lames de la terrasse principale. Cependant, cet état de fait, qui a pu être constaté

en 2013 par M. A ne saurait lui être imputable’ (page 10 de ses écritures) ;

Il ajoute qu’ 'il incombait à M. et Mme X de procéder à un entretien régulier de leurs terrasses et

des terres avoisinantes. Cet entretien aurait ainsi permis d’éviter que les terres du jardin soient en

contact direct avec les rives des lames constituant la terrasse principale’ ;

En définitive, il ressort de ses propres écritures, que M. A ne conteste pas les conclusions de M.

C selon lesquelles le pourrissement de certaines lames de bois trouve son origine dans le

contact direct avec la terre qui maintient les lames dans une humidité constante par capillarité ;

C’est en vain qu’il fait grief à M. et Mme X de n’avoir pas entretenu la terrasse conformément

aux prescriptions du DTU ' Platelages extérieurs en bois’ qu’il verse aux débats en pièce n°5 ;

Le DTU 51.4 P1- 1 ' Platelages extérieurs en bois’ versé aux débats énonce qu’il correspond à la

norme française homologuée par décision du directeur général d’Afnor le 24 novembre 2010 pour

prendre effet le 24 décembre 2010 ; le DTU invoqué n’était donc pas applicable à l’époque où M. et

Mme X ont réceptionné les travaux ; M. A se garde, au demeurant, de prétendre qu’il aurait

informé les maîtres d’ouvrage des conditions d’entretien des lames de bois telles que préconisées

dans ce DTU ;

En outre, force est de constater, à l’instar des premiers juges, que le nettoyage méticuleux avec un

balai à brosse rigide et à l’eau est prescrit dans le DTU comme impératif pour 'éradiquer tout

développement de moisissures, toute fixation de pollutions diverses, sources principales de glissance.

Un platelage non entretenu peut devenir dangereux en cas de stagnation d’eau’ ; la finalité de

l’entretien prévu au DTU est ainsi limitée à la prévention du risque de glissance ; le phénomène de

pourrissement des lames de bois par l’effet du contact direct avec la terre humide n’est pas évoqué au

DTU comme relevant des risques pouvant être combattus par le nettoyage des lames au balai à

brosse rigide et à l’eau tel que prescrit ;

Aucune faute n’est en conséquence caractérisée à la charge de M. et Mme X qui sont fondés, en

revanche, à se prévaloir d’un manquement à l’obligation contractuelle de résultat de l’entrepreneur ;

ce dernier aurait dû prendre en effet , compte tenu de la configuration des lieux et de la situation de

la terrasse basse sur le même niveau que le jardin qui la prolonge, les dispositions nécessaires pour

éviter le contact direct des lames de bois de la terrasse avec la terre du jardin et prévenir le risque

inéluctable de pourrissement du bois par l’effet de l’humidité ;

Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu à la charge de M. A un

manquement à son obligation de parfaite exécution des travaux, engageant sa responsabilité

contractuelle à l’égard de M. et Mme X ;

Sur les préjudices et les réparations,

M. et Mme X demandent à la cour de leur allouer la somme de 7.118,47 euros TTC au titre des

travaux de reprise de la terrasse, faisant valoir que le démontage de la terrasse basse rend nécessaire

celui de la terrasse haute qui est emboîtée ;

Les premiers juges ont toutefois retenu une juste réparation à hauteur de la somme de 5.694, 32 euros

TTC (en tenant compte d’un taux de TVA de 20 % comme demandé par M. et Mme X)

correspondant au coût des travaux de la seule terrasse basse dont les dommages sont au demeurant

circonscrits aux flancs latéraux de la terrasse ; il n’est pas justifié que des travaux en terrasse haute

sont rendus nécessaires par la reprise en terrasse basse ;

L’allocation de la somme de 5.694,32 euros TTC , qui n’est pas discutée par M. A, est en

conséquence confirmée ;

Concernant le préjudice de jouissance, il a été justement évalué à la somme de 1.000 euros, les

dommages circonscrits aux flancs latéraux de la terrasse basse n’ayant pas privé M. et Mme X

d’une utilisation dans des conditions quasi normales ; le jugement entrepris est confirmé sur ce point

;

Sur la garantie de l’assureur,

M. A recherche la garantie de son assureur et critique le jugement déféré en ce qu’il l’a écartée ;

il fait valoir que la police 'Risques professionnels’ souscrite auprès de la société Azur assurances aux

droits de laquelle est venue la société Covea Risks puis la société MMA IARD assurances mutuelles

a vocation à garantir l’assuré de toutes dégradations ayant pour origine l’activité déclarée sauf à ce

que l’assureur démontre que l’assuré a commis une faute intentionnelle qui n’est pas, en l’espèce,

établie ; il estime en effet que la clause d’exclusion de l’article 2.2.1 (page 8 de la police) invoquée

par l’assureur ne peut être mise en oeuvre qu’en cas de faute intentionnelle de l’assuré qu’il appartient

à l’assureur de démontrer ;

Les stipulations de la police discutées par les parties sont relatives aux 'Responsabilités civiles après

livraison ou achèvement des travaux’ (page 8 de la police produite aux débats) ;

Selon l’article 2.1 intitulé 'Objet de la garantie', la Société garantit les conséquences pécuniaires des

responsabilités civiles de l’Assuré, postérieurement à la livraison de produits ou l’achèvement des

travaux effectués par l’Assuré, en raison de dommages corporels matériels et immatériels causés aux

tiers (y compris les clients), par les produits livrés ou installés, et travaux effectués par l’Assuré dans

le cadre de l’activité professionnelle assurée’ ;

Sous l’article 2.2 qui suit, intitulé 'Exclusions spécifiques à la responsabilité civile après livraison ou

achèvement des travaux', l’article 2.2.3 stipule que la Société ne garantit pas : 'les frais de réparation,

de remplacement ou de remboursement engagés par l’Assuré ou par un tiers (y compris clients), des

produits ou travaux défectueux ou présumés l’être, ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien

ces opérations’ ;

Il résulte des développements qui précèdent que M. A a engagé sa responsabilité contractuelle

pour avoir exécuté des travaux défectueux en disposant des lames de bois de la terrasse en contact

direct avec la terre humide du jardin, ce qui a entraîné le pourrissement du bois ; ce défaut

d’exécution constitue un manquement à l’obligation de résultat de l’entrepreneur mais non pas une

faute intentionnelle procédant d’une volonté délibérée de préjudicier à ses clients ;

L’assureur est ainsi fondé à se prévaloir de la clause d’exclusion de sa garantie pour les frais de

réparation des travaux défectueux réalisés par l’assuré ;

Le jugement déféré est confirmé sur ce point ;

Sur les autres demandes,

Le sens de l’arrêt commande de confirmer les dispositions de l’arrêt relatives aux frais irrépétibles et

aux dépens ;

L’équité commande de condamner M. A à verser à M. et Mme X une indemnité

complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter le surplus des demandes des

parties formées à ce même titre ;

Succombant à l’appel, M. A en supportera les dépens qui pourront être recouvrés conformément

aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. A à verser à M. et Mme X une indemnité complémentaire de 2.000 euros au

titre des frais irrépétibles,

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne M. A aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions

de l’article 699 du code de procédure civile .

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de

procédure civile.

— signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame J K,

Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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