Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 29 mars 2018, n° 17/00580

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 29 mars 2018, n° 17/00580
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/00580
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 11 décembre 2016, N° 12/00847
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 MARS 2018

N° RG 17/00580

AFFAIRE :

SAS SDEL TERTIAIRE

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 12/00847

Copies exécutoires délivrées à :

Me Frédérique BELLET

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS SDEL TERTIAIRE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS SDEL TERTIAIRE

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substitué par Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1099

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE

Service Contentieux

[…]

95017 CERGY-PONTOISE CEDEX

représentée par Mme Y Z (Inspectrice) en vertu d’un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Sylvie CACHET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

M. X est salarié de la société SDEL Tertiaire (ci-après 'société SDEL’ ou 'la Société') et a été victime d’un accident du travail le 30 avril 1998.

Son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 1er mai 2000 et a justifié un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.

Le 12 juillet 2006, la Société a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis d’un recours tendant à contester la décision de prise en charge d’une rechute en lien avec l’accident de travail de M. X du 30 avril 1998.

Par courrier enregistré au greffe le 24 avril 2012, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise de la décision implicite de rejet de la CRA, aux fins de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la rechute au titre de l’accident du travail dont a été victime M.

X le 30 avril 1998.

Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal a mis hors de cause la caisse primaire de Seine-Saint-Denis au profit de celle du Val-d’Oise et à déclaré la société SDEL irrecevable en son recours pour cause de forclusion.

La Société a interjeté appel de cette décision par courrier enregistré au greffe de la cour le 30 janvier 2017 et les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2018.

Reprenant oralement ses conclusions, la Société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire que le recours formé devant la juridiction de première instance n’était pas prescrit, pas plus que son action n’était forclose.

Sur le fond, à titre principal, elle demande à la cour de dire que la décision de prise en charge de la rechute de M. X relative à l’accident du travail du 30 avril 1998 lui est inopposable faute pour la Caisse d’avoir respecté les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable.

À titre subsidiaire, elle demande que cette inopposabilité soit reconnue au visa des dispositions des articles L. 443-1 et suivants du même code, la Caisse ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une rechute au sens de la définition légale et jurisprudentielle.

En tout état de cause, la Société demande à la cour de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour sa part, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, reprenant oralement les termes de son courrier adressé à la cour d’appel le 10 janvier 2018, reçu au greffe le 16 janvier suivant, indique s’en rapporter tant en ce qui concerne la recevabilité du recours que sur le fond du litige. Elle demande néanmoins que la demande formée par la Société au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile soit rejetée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA COUR

Sur la prescription

L’article 26 de la loi du 17 juin 2008 dispose

I. – Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n 'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

II.- Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

III-Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.

La présente loi sera exécutée comme loi d’état.

En l’espèce, le délai de trente ans, applicable antérieurement à la loi du 17 juin 2008, ne s’était pas

encore écoulé lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi qui a réduit à 5 ans le délai de prescription.

La société ayant saisi la juridiction le 24 avril 2012, elle se trouvait encore dans le délai de pour agir.

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.

Sur la forclusion

Aux termes de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige

Lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2.

Le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.

L’article R. 142-18 du même code dispose, pour sa part

Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.

La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

Pour autant, la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours prévu par les articles ci-dessus rappelés, ne peut être opposée au requérant que s’il a été informé du délai du recours et de ses modalités d’exercice.

En l’espèce, la cour constate que la commission de recours amiable a reçu notification du recours formé par la Société le 13 juillet 2006, mais que ni l’accusé de réception, ni un courrier ultérieur de la caisse ne comporte de mention s’agissant des voies de recours et des délais, pas plus qu’il n’indique à l’employeur la possibilité de saisir le tribunal en cas d’absence de décision de la commission ou en cas décision de rejet. Enfin aucune précision n’était donnée sur la juridiction compétente à saisir ni sur les modalités de sa saisine.

Dans ces conditions, il ne saurait être opposé à la société une forclusion et le jugement sera infirmé en ce sens

Sur le fond

L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose

Hors les cas de reconnaissance implicite et en l’absence de réserves de l 'employeur, la caisse primaire assure l’information de la victime, de ses ayants-droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.

Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d’un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la

caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence.

L’ensemble de ces règles, d’ordre public, consacre l’obligation d’information pesant sur la Caisse dont le but est d’instaurer le principe du contradictoire aux diverses étapes de l’instruction du dossier et de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations avant la prise de décision par l’organisme. Ces règles sont également applicables lorsqu’une procédure d’instruction est mise en 'uvre dans le cadre d’une rechute.

En l’espèce, alors que l’état de santé de l’assuré avait été considéré comme consolidé à la date du 1er mai 2000 et qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui avait été reconnu, la Société constatait qu’étaient imputés à son compte employeur pour les années 2001, 2004, 2005 et 2006, des frais versés au titre de l’accident du 30 avril 1998.

Il n’est pas contesté que ces sommes ont été prélevées en raison d’une rechute déclarée par M. X, laquelle a été prise en charge par la Caisse au titre de l’accident du travail du 30 avril 1998.

Or, la Caisse reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de justifier qu’elle a informé l’employeur de la déclaration de rechute pas plus qu’elle n’est en mesure de justifier l’avoir informé de la clôture de l’instruction, de la possibilité de consulter les éléments du dossier susceptibles de lui faire grief, notamment l’avis du médecin conseil, et de la date à laquelle la décision interviendrait.

La Caisse ne conteste pas davantage ne pas avoir adressé à la société le certificat médical de rechute, reconnaissant, dès la première instance « (…) la CPAM (…) n’est pas en mesure de justifier de l’envoi du certificat médical de rechute à l’employeur (…) ».

Au jour de l’audience, aucun renseignement n’a d’ailleurs pu être fourni par la Caisse sur la date de la rechute et la date à laquelle elle a reconnu son caractère professionnel.

Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de dire que la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de reconnaître le caractère professionnel de la rechute déclarée par M. X à la suite de l’accident du travail du 30 avril 1998 est inopposable à la société SDEL Tertiaire.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La caisse primaire qui succombe à l’instance sera condamnée à payer à la société SDEL une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 euros.

La cour rappelle qu’aux termes de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la présente procédure est exempte de dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme la décision rendue le 12 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d’Oise ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable le recours formé par la société SDEL Tertiaire;

Dit que la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise de reconnaître le caractère professionnel de la rechute déclarée par M. X est inopposable à la société SDEL Tertiaire ;

Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise à verser à la société SDEL Tertiaire la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Rappelle que la procédure est exempte de dépens ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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