Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 22 janvier 2019, n° 17/04814

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 22 janv. 2019, n° 17/04814
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/04814
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 9 mai 2017, N° 2016F00246
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

TA

Code nac : 58E

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JANVIER 2019

N° RG 17/04814 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RURB

AFFAIRE :

Société Z A LTD

C/

Société LA CIE D’ASSURANCE LA REUNION AERIENNE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Mai 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 2016F00246

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Ondine CARRO,

Me B C,

Me Isabelle TOUSSAINT,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société Z A LTD

[…]

[…]

Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
- N° du dossier 13652

Représentant : Me Lucien FELLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0467 -

Société WILKEN A

[…]

[…]

Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
- N° du dossier 13652

Représentant : Me Lucien FELLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0467 -

APPELANTES

****************

Société LA CIE D’ASSURANCE LA REUNION AERIENNE

[…]

[…]

Représentant : Me B C, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 23758

Représentant : Me Aurélia CADAIN de la SELEURL SELARL Aurélia Cadain, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0555 -

Société X F G H

[…]

[…]

1739 LANSERIA / AFRIQUE DU SUD

Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249

Représentant : Me Bénédicte DENIS et Orsolia HEGEDUS du LLP NORTON ROSE FULBRIGHT LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J039 -

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

FAITS ET PROCEDURE

La groupe Wilken est une société holding partiellement basée en Afrique de l’Est de droit keynian.

La société Z appartient au groupe. Il s’agit d’une compagnie aérienne spécialisée dans l’affrètement

aérien basée à l’aéroport de Nairobi au Keynia.

La société de droit kenyan Wilken A Ltd (ci-aprés 'Wilken') a souscrit une police d°assurance

n°2014/50614 à effet du 7 août 2014 d’une durée d’un an pour sa flotte d’aéronefs, auprès de la compagnie La

Réunion Aérienne (ci-après 'Réunion Aérienne') ayant son siège social à Levallois Perret. Cette police

couvrait, entre autres, l’assurance d’un aéronef de type Andover appartenant à la société de droit kenyan

Z A (ci-après 'Z'), société filiale de Wilken.

Cette police a été souscrite par l’intermédiaire d’un courtier en assurance la société X F

G H (ci-après X) ayant son siège social en Afrique du Sud.

Cet aéronef, Andover 780 immatriculé TL-AEW, était assuré pour une valeur de 1,5 millions

de dollars US. La prime d’assurance était payable par quatre échéances trimestrielles de

27.812,50 dollars US chacune.

La société Wilken a également souscrit auprès de la société Réunion Aérienne une seconde police d’assurance

n°2014/50639 à effet du 10 août 2014, d’une durée d’un an, pour trois de ses autres aéronefs de marque Cessna

appartenant également à la société Z. La prime d’assurance était payable par échéances trimestrielles

de 14.622,75 dollars US chacune.

Le 10 novembre 2015, l’Andover a été entièrement détruit après un atterrissage d’urgence.

La société Z a déclaré l’accident à la société X par courriel du 17 novembre 2015, régularisant

dans le même temps certains paiements de primes d’assurance.

Les sociétés Z et Wilken ont assigné par acte d’huissier du 1erfévrier 2016 la compagnie d’assurance

Réunion Aérienne devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de solliciter sa condamnation au

remboursement de l’aéronef détruit pour un montant de 1.500.000 dollars US (1.375.080 €) soutenant comme

acquis le renouvellement de la police d’assurance de l’Andover.

Puis par acte d’huissier du 19 février 2016, la société Réunion Aérienne appelait en garantie la société

X en sa qualité de courtier.

Par jugement du 10 mai 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a :

Débouté les sociétés Z A et Wilken A de leur demande de prise en charge du sinistre de

l’Andover immatriculé TL-AEW par la compagnie Réunion Aérienne et la société X F

G H,

Débouté chacune des sociétés, compagnie d’assurance Réunion Aérienne et X F G

H de leur demande au titre des dommages et intérêts,

Condamné solidairement les sociétés Wilken A et Z A à verser la somme de 5 000 € à

chacune des sociétés Compagnie d’Assurance Réunion Aérienne et X F G H

en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les déboutant du surplus de leur

demande,

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,

Condamné solidairement les sociétés Wilken A et Z A aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration d’appel du 23 juin 2017, les sociétés Wilken A et Z A ont interjeté appel

du jugement du 10 mai 2017.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 26 mars 2018, les sociétés Wilken A et Z A

prient la cour de :

Vu les articles L 112-2 et L113-3 du code des assurances,

— Dire et juger les sociétés Wilken A et Z recevables et bien fondées en leurs demandes

En conséquence,

— Débouter la Compagnie d’assurance La Réunion Aérienne de ses demandes fins et conclusions,

— Débouter la société X de ses demandes fins et conclusions,

En conséquence,

— Infirmer en tous points le jugement rendu le 10 mai 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre.

En conséquence,

[…]

— Constater le renouvellement du contrat d’assurance Police n°2014/50614 relatif à l'[…]

immatriculé TL AEW pour l’année 2015/2016.

— Dire que la Compagnie d’assurances sera tenue de garantir le sinistre intervenu le 10/11/2015,

[…]

— Constater la tacite reconduction du contrat d’assurance Police n°2014/50614 relatif à l’aéronef HS

ANDOVER immatriculé TL AEW pour l’année 2015/2016,

— Dire que la Compagnie d’assurances sera tenue de garantir le sinistre intervenu le 10/11/2015,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

— Condamner la compagnie Réunion Aérienne à régler aux sociétés Wilken et Z la somme de 1500

000 USD soit 1375080 € déduction faite des éventuelles franchises. – Condamner la compagnie Réunion

Aérienne à régler aux sociétés Wilken et Z la somme de 327 638 euros à parfaire en réparation de

leur préjudice d’exploitation,

[…]

— Constater la faute commise par la société X dans le cadre de la gestion du dossier de la société

Z.

— Dire qu’elle sera tenue de garantir la compagnie Réunion Aérienne de ses éventuelles condamnations,

AU BESOIN, A […],

— Condamner la compagnie X à régler aux sociétés Wilken et Z la somme de 1500 000 USD

soit 1 375 080 €, déduction faite des éventuelles franchises outre la somme de 327 638 euros à parfaire en

réparation de leur préjudice d’exploitation.

— Condamner la compagnie Réunion Aérienne à régler aux sociétés Wilken et Z la somme de 105 000

€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner la compagnie Réunion Aérienne aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2018, la société La Réunion Aérienne demande à la cour de

:

Vu les articles L. 112-2 et L. 175-4 du code des assurances,

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,

Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,

A titre principal,

Dire et juger que la police Andover était résiliée au 31 mai 2015 et, en tout état de

cause, expirée au 6 août 2015 lorsque le sinistre du 10 novembre 2015 est intervenu ;

— Dire et juger que la police Andover n’a pas fait l’objet d’un renouvellement ou d’une

reconduction ;

— Dire et juger que le sinistre du 10 novembre 2015 n’est pas garanti ;

— Dire et juger que les sociétés Wilken A et Z A se sont obstinées, malgré l’évidence, à

solliciter judiciairement l’application injustifiée d’une garantie inexistante, faisant état de motifs inexacts et

dénués de toute pertinence, allant même jusqu’à user de man’uvres déloyales ;

En conséquence,

— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 mai 2017 en ce qu’il a débouté les

sociétés Wilken A et Z A de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à

l’encontre de La Réunion Aérienne ;

— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 mai 2017 en ce qu’il a refusé de faire droit à

la demande de condamnation de la Réunion Aérienne pour procédure abusive ;

Et statuant à nouveau,

— Condamner les sociétés Wilken A et Z A à payer à La Réunion

Aérienne la somme de 100.000 euros de dommages-intérêts ;

À titre subsidiaire, si par extraordinaire, La Réunion Aérienne devait être condamnée au paiement de la

garantie d’assurance,

— Dire et juger que la police Andover a été reconduite ou renouvelée par la société

X F G H sans qu’elle en ait reçu le pouvoir par La Réunion

Aérienne ;

— Dire et juger à titre surabondant que l’intention de La Réunion Aérienne, parfaitement

connue de la société X F G H, était manifestement (i) de résilier la police

Andover au 31 mai 2015 et (ii) de ne pas couvrir le sinistre ;

— Dire et juger que la société X F a donc commis une faute qui engage sa responsabilité à

l’égard de La Réunion Aérienne ;

En conséquence,

— Condamner, la société X F G H à relever et garantir La Réunion Aérienne de

toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice des sociétés Wilken A et

Z A ;

En tout état de cause :

— Condamner solidairement les sociétés Wilken A et Z A, ou, à défaut, la société

X F G H, au paiement des dépens de la présente instance et à payer à la société

La Réunion Aérienne une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Admettre Maître B C au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2018 la société X demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1382 du code civil ;

Vu les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ;

Vu les articles L. 112-2, L. 112-3, L. 113-15, L. 121-15, L. 175-4 et R. 112-1 du code des assurances ;

— Confirmer le jugement rendu le 10 mai 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre, en ce qu’il a débouté

les sociétés Wilken A et Z A de « leur demande de prise en charge du sinistre de l’ «

ANDOVER » immatriculé TL-AEW par la compagnie Réunion Aérienne et la société X F

G » ;

— Infirmer le jugement rendu le 10 mai 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre, en ce qu’il a débouté la

société X de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ;

En conséquence, il est demandé à la Cour d’appel de Versailles de :

— Dire et juger que la police d’assurance « Andover » n’a pas fait l’objet d’un renouvellement ou d’une

re-souscription (pour quelque raison que ce soit et notamment du fait de l’envoi d’une simple facture se

rapportant à des arriérés de primes en date du 10 novembre 2015) et qu’elle ne saurait dès lors s’appliquer à un

sinistre survenu le 10 novembre 2015, hors de la période de garantie ;

— En conséquence, dire et juger que lors du sinistre du 10 novembre 2015, les sociétés

appelantes ne détenaient en toute connaissance de cause aucun document prouvant la

souscription ou la reconduction de la police d’assurance « Andover », qui était du fait de

son terme contractuel, arrivée à expiration à la date du 6 août 2015 et confirmer en cela

la décision de première instance ;

— En conséquence encore, débouter les appelantes de leurs demandes d’application des

garanties du contrat d’assurance « Andover » n° 2014/50639 et de leurs demandes

d’indemnisation du préjudice financier/ préjudice d’exploitation ;

— débouter La Réunion Aérienne de son appel en garantie à l’encontre de la société X et constater que

cette dernière n’a commis aucune faute ou négligence dans l’exercice de ses missions qui justifierait la mise en

cause de sa responsabilité à quelque titre que ce soit au bénéfice de La Réunion Aérienne ;

— Si, par extraordinaire, la Cour jugeait que les garanties d’assurance du contrat « Andover » n’ont pas fait

l’objet d’une expiration ou d’une résiliation, débouter respectivement La Réunion Aérienne de son appel en

garantie contre X et les sociétés Wilken et Z de leur demande de voir X condamnée à

garantir La Réunion Aérienne d’une condamnation prononcée à son encontre et dire et juger que X n’a

commis aucune faute ou négligence dans l’exercice de ses missions engageant sa responsabilité contractuelle

au bénéfice de La Réunion Aérienne ou sa responsabilité délictuelle au bénéfice des sociétés Wilken et

Z ;

A titre infiniment subsidiaire,

— débouter les sociétés Z et Wilken de toute demande de condamnation à l’égard d’X, que ce

soit au titre de leurs préjudices financiers d’exploitation à hauteur de 327.638 euros ou au titre de

l’indemnisation de la valeur corps de l’aéronef « Andover », assuré à hauteur de 1.500.000 USD (soit,

1.375.080 €), déduction faite des franchises ;

En tout état de cause :

— Condamner les sociétés Wilken et Z, in solidum, à verser à X, d’une part, la somme de

121.481 euros à parfaire à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et, d’autre part, condamner in

solidum les sociétés Wilken et Z à verser à X la somme de 50.000 euros au titre de l’article

700 du code de procédure civile et confirmer la décision de première instance en ce qui concerne la

condamnation à l’article 700 déjà mise à la charge des sociétés Wilken et Z ;

— Débouter les sociétés Wilken et Z, d’une part, et La Réunion Aérienne, d’autre part, de leurs

demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce qu’elle sont présentées à

X ;

— Condamner la partie succombante aux entiers dépens d’instance.

L’ordonnance de clôture dont copie a été délivrée aux conseils des parties a été prononcée le 11 octobre 2018.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux

écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile

.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, il y a lieu de constater que les parties ne contestent pas que la loi française s’applique au

contrat d’assurances litigieux.

Sur la demande de prise en charge du sinistre par les sociétés Z et Wilken à l’égard de la

société La Réunion Européenne :

Sur l’existence d’une police et d’un contrat d’assurance pour le seul aéronef Andover

Si les sociétés appelantes le contestent, par les pièces versées au débat, il est établi qu’une police d’assurances

n°2014-50614 a été souscrite par la société Wilken A auprès de la société La réunion aérienne par

l’intermédiaire de la société X concernant un aéronef, le HS Andover A 780 immatriculé TL ' AEW

appartenant à la société Z le 3 décembre 2014 à effet du 7 août 2014 au 6 août 2015 pour une valeur

agréée de 1,5 millions de dollars américains. Le contrat d’assurance prévoyait une prime annuelle de 111.250

dollars américains dont le paiement était échelonné sur quatre échéances trimestrielles d’un montant de

27.812,50 dollars chacune.

La société Wilken souscrivait également une deuxième police d’assurance n°2014-50639 à effet du 10 août

2014 expirant le 9 août 2015 afin de couvrir une flotte de trois aéronefs de marque Cessna appartenant

également à la société Z. Cette police prévoyait une prime annuelle de 58491 dollars et des échéances

trimestrielles de […].

Seule la police d’assurance n°2014/50614 à effet du 7 août 2014 assurant l’aéonef Andover sinistré le 10

novembre 2015 fait l’objet des débats.

Il existe donc deux contrats d’assurance distincts , l’un couvrant les aéronefs Cessna et l’autre couvrant

l’appareil Andover suivant les instructions données par les sociétés Z et Wilken elles-mêmes dès le 2

juillet 2014.

Les sociétés Z et Wilken font valoir que si les contrats d’assurance existent, ils n’ont été édités de

façon effective que le 3 décembre 2015 pour les besoins de la cause et que la société La Réunion Aérienne ne

peut dès lors en tirer toute conséquence à l’égard de l’assuré.

Sur la résiliation de la police n° 2014/50614

Suite au sinistre de l’avion HS Andover A 780 intervenu le 10 novembre 2015 par courriel du 17 novembre

2015, les sociétés Z et Wilken en la personne d’D E ont demandé à la société X en la

personne de Y Le Roux de faire son possible joignant un rapport de l’accident avec des photographies de

l’avion détruit.

Les sociétés Z et Wilken considèrent que la police d’assurance n° 2014-50614 concernant l’aéronef

Andover n’a pas été résiliée car les correspondances produites par la société Réunion Aérienne pour justifier

de la résiliation du contrat qu’elle allègue pour non paiement des primes ne constituent pas une résiliation et

qu’en tout état de cause, elles ne sont pas conformes au droit des assurances.

La société Réunion Aérienne qui soutient que la résiliation est intervenue suite au défaut de paiement de

primes réplique que quoiqu’il en soit le contrat a expiré le 6 août 2015 conformément au terme fixé dans le

contrat et conclut que la police n’était dès lors plus en vigueur à la date du sinistre survenu le 10 novembre

2015.

La cour relève que par courriel du 17 novembre 2015, la société Z par l’intermédiaire de M. D

E a demandé à M. Y Le Roux représentant la société Airbone de faire son possible auprès de l’assureur

pour obtenir une couverture du sinistre. Il joignait un rapport sur l’accident constitué notamment de

photographies de l’appareil détruit.

La société X par courriel du 18 novembre 2015 lui répondait qu’en ce qui concerne la police couvrant

l’andover, il n’y avait plus de couverture d’assurance depuis le 31 mai 2015 en raison des arriérés de primes

qui n’ont pas été réglés, que cela a été notifié par mails des 6 mai et 20 mai 2015 et 1er juin 2015, qu’il n’y

avait pas et ne pouvait y avoir de couverture rétroactive pour cet appareil à la date de la perte.

La société Z conteste les formes de la résiliation alléguée du contrat d’assurance dont elle fait

remarquer qu’il ne lui avait pas été adressé au préalable mais seulement édité pour les besoins de la cause. Elle

considère que les mails qui lui ont été adressés ne constituent pas une résiliation dans les formes prévues par

le code des assurances faute d’avoir reçu une lettre recommandée de la part de l’assureur permettant de plus

une identification du contrat et de l''assuré.

Force est de constater que si la société La Réunion Aérienne produit plusieurs mails des 6 mai et 20 mai 2015

et 1er juin 2015 faisant état de sa volonté d’envisager la résiliation faute de paiement des primes, elle ne verse

pas une lettre recommandée avec accusé de réception destinée à l’assuré visant expressément le contrat

d’assurance de sorte que la résiliation du contrat portant sur l’aéronef Andover n’a pas été acquise.

Sur le renouvellement de la police n°2014-50614

La société Z fait valoir que le contrat du 7 août 2014 portant sur l’aéronef Andover a été renouvelé

avant la survenance du sinistre. Elle en veut pour preuve la réponse à sa demande de renouvellement par la

société X dans son mail du 9 juin 2015.

La société La réunion aérienne estime pour sa part que si la cour considérait que si le contrat n’avait pas été

résilié, il a expiré à la date indiquée sur le contrat fixée au 6 août 2015 et que dès lors la police n’était pas en

vigueur au jour du sinistre , le mandataire de la société Z qui en était parfaitement informé, ayant

demandé la 'réactivation 'de la garantie du Andover par courriel du 1er septembre 2015.

La cour constate que la société La réunion Aérienne en réponse à la déclaration de sinistre du 10 novembre

2015 a confirmé au courtier par mail du 18 novembre 2015 le fait qu’aucune couverture du sinistre ne pouvait

intervenir et ce par des mails des 18 novembre, le courtier ayant relayé auprès de l’assuré la position de

l’assureur en indiquant très clairement à la société Z qu’il n’y avait plus de couverture d’assurance

depuis le 31 mai 2015 en raison des arriérés de primes qui n’avaient pas été réglés et précisait qu’après contact

pris avec les assureurs, ceux-ci confirmaient qu’il n’y avait pas et ne pouvait y avoir de couverture rétroactive

pour cet appareil.

Le mail de la société X du 9 juin 2015 invoqué par les société appelantes comme preuve du

renouvellement du contrat s’il évoque le renouvellement de la police d’assurance pour la flotte Wilken

A à partir du 10 août 2015, ne précise par pour autant de quels aéronefs il s’agit, l’aéronef Andover

n’étant pas expressément visé ni les références des polices et dès lors la preuve du renouvellement de la police

n°2014/50614 n’est pas rapportée d’autant que le courtier précise demander les informations concernant le

renouvellement afin d’entamer le processus pour rétablir la couverture au mieux ' ou ' dans l’hypothèse où la

couverture serait réactivée’ suivant les traductions libres produites par les parties.

La société Z fait valoir avoir réitéré sa demande de renouvellement du contrat par mail du 2 août

2015 et que c’est de la responsabilité de la société X si cette offre n’a pas été transmise à la compagnie

d’assurance.

Dans cet email du 2 août 2015, M. Y Le Roux de la société X indique seulement selon la traduction

de la société Z que ' le premier paiement de l’arriéré sera pour la flotte du Cessna. J’attends cette

semaine une partie de l’arriéré pour l’Andover HS 780 ; merci de me tenir informé du renouvellement'.

Force est de constater que la société Z entretient volontairement une confusion entre les deux contrats

celui portant sur l’aéronef Andover et celui portant sur les avions Cessna.

En effet, dans un mail complémentaire du 1erseptembre 2015, la société Z par l’intermédiaire de

M. D E indique 'je vous enverrai l’ensemble des documents signés cette semaine et le prochain

règlement aussi. Pourriez-vous s’il vous plaît réactiver les polices pour le Andover en même temps pour le 6

septembre. Ils vont commencer à régulariser les impayés et le règlement de la prime au cours des trois

prochains mois….'

En réponse à ce mail, la société X indique le 12 septembre 2015 ne pas pouvoir poursuivre de cette

façon ayant besoin du paiement des primes.

En conséquence, le mail du 2 août 2015 outre les questions de forme qui n’ont pas été respectées ne

caractérise pas davantage la preuve d’une offre de renouvellement dans la mesure où la preuve n’est pas

rapportée de ce que le mail portait sur le renouvellement de la police concernant l’aéronef Andover sachant

que la société Z , consciente du non paiement des primes concernant ce contrat a demandé sa

'réactivation’ le 1er septembre sans succès.

L’envoi d’une facture de 57000 USD le 10 novembre 2015 de la part de la société X à la société

Z et son paiement par la société Z ne peut pas non plus s’analyser comme une proposition de

renouvellement ou de renouvellement de la police par le courtier.

La mention au bas de la facture selon laquelle 'la prime est payable à la création , 30 jours de retard conduirait

à la réalisation automatique de la police d’assurance’ ne permet pas de soutenir comme le font les société

Z et Wilken que la police concernant l’andover était toujours en cours, s’agissant d’une mention qui

n’a pas de force probatoire quant à l’existence de la poursuite du contrat.

En revanche, la société La Réunion Aérienne démontre que la rédaction du mail du 10 novembre 2015

adressé par la société X dans sa rédaction intégrale indique Please see attached Debit Note for USD

57000 to be paid to Aitborne. Once we receive the swift, we will issue cover note the Andover. Please note

that cover is currently not in place and thus we will have to reinstate cover this aircraft.

Elle fait remarquer que la dernière phrase du mail Please note that cover is currently not in place and thus we

will have to reinstate cover this aircraft ce qu’elle traduit librement par ' veuillez noter que la garantie

d’assurance n’est pas en vigueur et que nous devrons donc réactiver la couverture pour cet aeronef'

avait été supprimée du mail produit par les sociétés appelantes dont le contenu en son intégralité ressort du

constat d’huissier diligenté le 22 mars 2016 à la demande de la société Z pour attester de l’heure à

laquelle il avait été envoyé.

C’est dans ce constat d’huissier que la société La Réunion Aérienne explique avoir découvert les termes du

mail en leur intégralité, le mail produit par la société Z en pièce 20 n’étant pas identique à l’original.

La cour relève que ce mail en son intégralité explique que la garantie pour l’andover n’est pas en vigueur au

jour du sinistre comme le fait valoir la société La réunion aérienne ce qui corrobore les éléments précédents

sur l’absence de garantie à la date du sinistre, la discussion sur les heures d’envoi et d’édition de la facture

étant sans pertinence.

D’autres règlements effectués par la société Z ne peuvent être davantage probants quant au

renouvellement du contrat d’assurance qui n’est pas intervenu entre les parties.

Sur la reconduction tacite du contrat

C’est avec justesse que les premiers juges ont rappelé qu’une clause de tacite reconduction ne se présume pas

et doit faire l’objet d’une mention expresse sur le contrat (…) conformément à l’article R. 112-1 du code des

assurances.

Les conditions de la tacite reconduction, et les conditions de prorogation du contrat doivent être clairement

stipulées dans le contrat initial, à défaut d’une telle mention, le contrat d’assurance expire à son échéance

prévue.

Les sociétés appelantes qui soutiennent qu’elles n’ont pas été destinataires du contrat d’assurance font valoir

qu’une reconduction tacite du contrat s’est opérée même si la clause ne figurait pas au contrat dans la mesure

où n’ayant pas été destinataires du contrat d’assurance, elles ne pouvaient être informées des clauses y

figurant.

Cependant d’une part les sociétés Z et Wilken destinataires de la note de couverture et d’un mail de la

part de la société X leur indiquant la durée limitée du contrat pour une période de 12 mois le 7

novembre 2014 ne peuvent prétendre ne pas avoir été informées de celle-ci. D’autre part, elles ne peuvent à la

fois se prévaloir des clauses du contrat d’assurance pour solliciter la mise en oeuvre de la garantie pour dans le

même temps dire qu’elles n’ont pas eu connaissance de ces clauses qui leur seraient inopposables sans se

contredire dès lors ce moyen est sans pertinence.

Les sociétés Z et Wiklen font valoir qu’en tout état de cause le contrat était en cours à la date du

sinistre, la société X leur ayant adressé un mail le 3 décembre 2015 en leur indiquant avoir négocié la

date de résiliation du contrat Andover le 14 décembre 2015 et l’assureur y ayant souscrit par mail du 19

novembre 2015.

Mais il ressort de ce mail du 19 novembre 2015 et du mail du 3 décembre 2015 que la société La Réunion

Aérienne évoquait la résiliation pour les aéronefs Cessna et non pas pour l’andover.

C’est aussi à juste titre que le tribunal a retenu à titre surabondant qu’en application de l’article L 175-4 du

code des assurances, l’assurance est nulle s’il est établi qu’avant la conclusion du contrat l’assuré avait

connaissance du sinistre ce qui est le cas en l’espèce lorsque la société Z transmet la facture le 10

novembre 2015.

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments comme l’ont retenu les premiers juges, la police

concernant l’aéronef Andover n’a pas été renouvelée ni expressément ni par tacite reconduction et le contrat a

en conséquence expiré le 6 août 2015 avant la survenance du sinistre le 10 novembre 2015.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Z et Wilken de leur demande de

prise en charge par la société La Réunion Aérienne.

Sur la demande des sociétés Weswind et Wilken à l’égard de la société X

Elles reprochent à la société X de ne pas avoir transmis à l’assureur leur demande de renouvellement

du contrat alors qu’elles l’en avaient informée par mail des 9 juin et 2 août 2015.

Elles estiment qu’elle est en conséquence responsable du fait que l’assureur ait refusé toute intervention dans

la mesure où elle n’a pas effectué les démarches adéquates auprès de cette dernière.

Elles concluent à sa condamnation à relever en garantie la société La Réunion Aérienne mais cette demande

est sans objet, le jugement étant confirmé en ce que les sociétés Z et Wilken ont été déboutées de

leurs demandes à l’égard de l’assureur.

A titre infiniment subsidiaire elles concluent à la condamnation de la société X à leur verser la somme

de 1 500 000 USD en réparation du préjudice subi soit la somme de 1 375 080 € déduction faite des

éventuelles franchises outre la somme de 327 638 € à parfaire en réparation du préjudice d’exploitation.

Cependant, aucune faute n’est établie à l’égard de la société X en sa qualité non pas de mandataire mais

de courtier des sociétés Z et Wilken par ces dernières, la société X ayant rempli ses

obligations de conseil et d’information à leur égard.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive par la société La

réunion Aérienne et la société X

La société La Réunion Aérienne demande la condamnation des société appelantes à lui verser in solidum la

somme de 100000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la société Airbone sollicite

également leur condamnation pour la somme de 121481 € du même chef.

Les société intimées font essentiellement valoir que les sociétés Z et Wilken ont développé des

moyens contradictoires, persisté dans leurs allégations mensongères, volontairement tronqué certaines pièces,

ayant omis de traduire intégralement le mail du 9 juin 2015 et supprimé une phrase du mail du 10 novembre

2015 ce qui démontre une faute de leur part ayant notamment voulu sciemment en altérant la teneur d’un mail

nuire aux intérêts des société intimées, sachant que la suppression de certains termes pouvait avoir une

incidence sur le litige à leur détriment concernant la couverture de l’aéronef Andover.

Si les sociétés appelantes ont adopté un comportement critiquable pour assurer leur défense et ont agi de façon

déloyale au cours de la procédure communiquant un mail le 10 novembre 2015 dont elles ont enlevé une

phrase , ce n’est pas pour autant que cette attitude caractérise un abus du droit d’agir dans l’introduction même

de la procédure.

En conséquence, faute pour les société intimées de caractériser une faute qui aurait dégénéré en abus du droit

d’agir, elles sont déboutées d eleurs demandes en dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en dommages et intérêts pour procédure

abusive.

Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et les indemnités versées au titre de l’article 700

du code de procédure civile

Les sociétés Z et Wilken qui sont condamnées aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct

en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sont également condamnées à

verser à chacune des société intimées la somme de 5000 € pour les frais exposés et non remboursés en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 mai 2017 en toutes ses dispositions,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum les sociétés Z et Wilken aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct ,

Condamne in solidum les sociétés Z et Wilken à verser à chacune des société intimées la somme de

5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure

civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de

la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 22 janvier 2019, n° 17/04814