Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 26 février 2019, n° 17/07312

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Chronologie de l’affaire

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Pascale Ledoux · Actualités du Droit · 15 janvier 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 26 févr. 2019, n° 17/07312
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/07312
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Versailles, 19 septembre 2017, N° 2013F00570
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

TA

Code nac : 50B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 FEVRIER 2019

N° RG 17/07312 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R36C

AFFAIRE :

SA FACTOFRANCE anciennement GE FACTOFRANCE

C/

SAS TECH DATA FRANCE agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de la société ETC METROLOGIE en suite de fusion absorption à compter du 8 juillet 2013.

SAS SOGETI FRANCE venant aux droits de la société CAPGEMINI OUTSOURCING SERVICES absorbée

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Septembre 2017 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2013F00570

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY,

Me Martine DUPUIS

Me Oriane DONTOT

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA FACTOFRANCE anciennement GE FACTOFRANCE

N° SIRET : 063 80 2 4 66

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17763

Représentant : Me Olivier DROUOT de la SELARL ROULOT, DROUOT.ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0535 -

APPELANTE

****************

SAS TECH DATA FRANCE agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de la société ETC METROLOGIE en suite de fusion absorption à compter du 8 juillet 2013.

N° SIRET : 722 06 5 6 38

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1758480 – Représentant : Me Serge BOUGANIM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0106

Société SOGETI FRANCE venant aux droits et obligations de CAP GEMINI OUTSOURCING SERVICES (elle-même venant aux droits et obligations D’EURIWARE)

N° SIRET : 479 76 6 9 82

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20171074 – Représentant : Me Sandra BENABOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SELARL [D] [I] Mission conduite par Maître [D] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la société OVERLAP

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1700860

INTIMEES

****************

SAS SOGETI FRANCE venant aux droits de la société CAPGEMINI OUTSOURCING SERVICES absorbée

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20171074 – Représentant : Me Sandra BENABOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS ET PROCEDURE

Le 29 mars 2013, la société Overlap a commandé pour son client la société Euriware des logiciels informatiques pour un montant de 468124,28 € TTC auprès de la société ETC Metrologie (ci-après ETC).

Les factures ont été émises le 2 avril 2013 avec une date d’échéance au 2 juin 2013.

La société Tech Data France (RCS Meaux 722 065 638) et la société ETC ont fusionné le 2 mai 2013.

Le 6 juin 2013, la société ETC a mis en demeure la société Overlap d’avoir à lui régler la somme de 957 618,31 € au titre de factures impayées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2013, la société ETC a mis en demeure la société Euriware d’avoir à lui régler la somme de 468 124,28 €.

Elle a informé la société Euriware du défaut de paiement de la société Overlap et lui a demandé de suspendre tout paiement au profit de celle-ci en application de la clause de réserve de propriété de ses conditions générales de vente.

Sur la procédure devant le tribunal de commerce de Versailles saisi de l’action en paiement de la société Tech Data à l’encontre de la société Euriware

Par acte d’huissier du 24 juillet 2013, la société Tech Data France, venant aux droits de Ia société ETC a assigné la société Euriware devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement au principal de la somme de 468 124,28 € outre la somme de 39 140,70 euros HT correspondant à la clause pénale contractuelle.

La société Factofrance est intervenue volontairement à la procédure et a demandé au tribunal de débouter la société Tech Data de ses demandes et de condamner notamment la société Euriware à lui verser la somme de 507 531,39 € TTC en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la société Overlap en vertu d’un contrat d’affacturage souscrit le 9 avril 2008 selon lequel la société Overlap transférait à la société Factofrance par subrogation la propriété des créances qu’elle détenait sur sa clientèle.

La société Euriware a demandé au tribunal de débouter les sociétés Tech Data ou Factofrance de toute demande de paiement autre que les factures d’OVERLAP n° FV 13030100, FV1300640 et FV13006641 en raison de son refus légitime de procéder au paiement desdites factures et de condamner Me [J] es qualités à payer soit à la société Tech Data, soit à la société Factofrance la somme de 500 635,61 € qu’elle lui a versée par erreur au titre des factures dues à la société Overlap.

Par jugement du 8 avril 2015, le tribunal de commerce de Versailles a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir suite à l’appel interjeté du jugement du 26 novembre 2014 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre.

Sur la procédure parallèle devant le tribunal de commerce de Nanterre

Par jugement du 11 juin 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Overlap et a désigné M.[J] es qualités comme administrateur judiciaire et M.[I] es qualités aux fonctions de mandataire judiciaire.

La société Overlap a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 11 juin 2014, M.[I] étant désigné en qualité de liquidateur.

Par jugement du 26 novembre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre saisi sur oppositions de la société Factofrance de plusieurs ordonnances rendues par le juge commissaire ayant statué dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire concernant la société Overlap, a déclaré la société Factofrance recevable en ses oppositions , l’a déboutée de ses demandes et a ordonné la restitution par M.[I] es qualités des matériels et des logiciels non vendus à Overlap et non réglés par les sous acquéreurs au 11 juin 2013 ou celle de leur prix de vente à la société Tech Data venant aux droits des sociétés ETC Metrologie et de Best’ ware.

Par arrêt du 19 mai 2016, la cour d’appel de Versailles saisie de l’appel de la société Factofrance a infirmé partiellement le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 26 novembre 2014, confirmant les ordonnances du juge commissaire du 5 février 2014 et y ajoutant, déclarant irrecevable la société GE Factofrance (devenue Factofrance) en son intervention volontaire.

La cour de cassation, par arrêt du 24 janvier 2018 saisi du pourvoi formé par la société Factofrance à l’encontre de l’arrêt du 19 mai 2016 a cassé partiellement l’arrêt mais seulement en ce qu’il a ordonné à la société C.[I] es qualités de liquidateur de la société Overlap de restituer à la société Tech Data France venant aux droits des ETC Métrologie et Best’ware, au titre du prix de vente des matériels et logiciels vendus par ces trois sociétés , la somme totale de 1.304.368,65 € TTC.

Sur la poursuite de la procédure devant le tribunal de commerce de Versailles

Par jugement du 20 septembre 2017, le tribunal de commerce de Versailles a :

— constaté que la société Cap Gemini Outsourcing Services (RCS Nanterre 479 766 982), venait aux droits de la société Euriware,

— Reçu la société Factofrance en son intervention volontaire,

— Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,

— Condamné la société Cap Gemini Outsourcing Services à payer à la société Tech Data France les intérêts au taux légal sur la somme de 468 124,28 € à compter du 13 juin 2013 ;

— Fixé à la somme de 500 635,61 € le montant de la créance de la société Factofrance au passif de la société OVERLAP, en sus les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016 ;

— Condamné la société Cap Gemini Outsourcing Services à payer à la société Factofrance la somme de 6 895,78 € en sus les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013 ;

— Reçu la société Cap Gemini Outsourcing Services en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, I’a dit mal fondée et l’en a déboutée ;

— Condamné la société Cap Gemini Outsourcing Services à payer à la société Tech Data France et à la société Factofrance la somme de 2 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Fixé à la somme de 1 000 € la créance chirographaire de la société Factofrance au passif de la société OVERLAP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Ordonné l’exécution provisoire ;

— Condamné la société Cap Gemini Outsourcing Services aux dépens pour deux tiers ;

— Dit que les dépens pour un tiers seront pris en frais privilégiés de procédure de la société Overlap.

La société Factofrance a interjeté appel du jugement par déclaration du 13 octobre 2017.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 28 novembre 2018, la société Factofrance demande à la cour de :

Vu la qualité de créancier subrogé de la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance,

Vu la mise en demeure infructueuse,

Vu l’arrêt prononcé par la Cour d’Appel de Versailles le 19 MAI 2016,

Vu le pourvoi en cassation formé par la société Factofrance, anciennement dénommée GE factofrance, à l’encontre de cet arrêt,

Vu l’abandon devant les premiers juges par la société Tech Data France de sa demande en paiement formulée à l’encontre de la société Euriware, aux droits de laquelle est venue, dans un premier temps, la société Capgemini Outsourcing Services, puis désormais la société Sogeti France,

Vu l’article 564 du code de procédure civile,

— Déclarer irrecevables comme nouvelles les prétentions formulées par la société Sogeti France, venant aux droits de la société Capgemini Outsourcing Services, laquelle venait aux droits de la société Euriware, à l’encontre de la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance, notamment en ce qu’elles tendent à voir prononcer l’irrecevabilité, mais également le débouté, des demandes de cette dernière,

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Factofrance.

Pour le surplus, à titre principal,

— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a notamment :

« condamn(é) la société Capgemini Outsourcing Services à payer à la société Tech Data France les intérêts au taux légal sur la somme de 468.124,28 € à compter du 13 juin 2013 » ;

« fix(é) à la somme de 500.635,61 € le montant de la créance de la société Factofrance au passif de la société Overlap, en sus les intérêts au taux légal à compter du 19 OCTOBRE 2016 » ; et, par voie de conséquence, limité la condamnation à paiement de la société Sogeti France (venant aux droits de la société Capgemini Outsourcing Services) au profit de la société Factofrance à la somme de 6.895,78 € en principal (cf. « condamne la sa Capgemini Outsourcing Services à payer à la société Factofrance la somme de 6.895,78 € en sus les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013 »).

Statuant à nouveau,

Vu le règlement effectué à hauteur de la somme de 500.635,61 €, par erreur, en cours de procédure, par la société Euriware, aux droits de laquelle est venue, dans un premier temps, la société Capgemini Outsourcing Services, puis désormais la société Sogeti France, entre les mains de Maître [J], es qualités d’Administrateur Judiciaire de la société Overlap, lequel a reversé lesdits fonds à Maître [I], es qualités, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Overlap,

— Débouter la société Tech Data France de ses demandes formulées notamment à l’encontre de la société Euriware, aux droits de laquelle est venue, dans un premier temps, la société Capgemini Outsourcing services, puis désormais la société Sogeti France, et de la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance.

— Débouter la société Sogeti France, venant aux droits de la société Capgemini Outsourcing Services, laquelle venait aux droits de la société Euriware, de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires à celles de la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance,

— Condamner in solidum la société Sogeti France, venant aux droits de la société Capgemini Outsourcing Services, qui elle-même venait aux droits de la société Euriware, et la selarl [D] [I], prise en la personne de Maître [I], es qualités, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la société Factofrance, anciennement dénommée GE factofrance, la somme de 500.635,61 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013 et ce jusqu’à parfait paiement,

— Condamner la société Sogeti France, venant aux droits de la société Capgemini Outsourcing Services, qui elle-même venait aux droits de la société Euriware, à payer à la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance, la somme de 6.895,78 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013 et ce, jusqu’à parfait paiement.

— Débouter toutes parties de toutes prétentions contraires ou plus amples à celles de la société Factofrance, anciennement dénommée GE factofrance;

A titre subsidiaire,

— Débouter la société Tech Data France de ses demandes formulées notamment à l’encontre de la société Sogeti France, venant aux droits de la société Capgemini Outsourcing Services, qui elle-même venait aux droits de la société Euriware, et de la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance.

— Débouter la société Sogeti France, venant aux droits de la société Capgemini Outsourcing Services, laquelle venait aux droits de la société Euriware, de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires à celles de la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance,

— Condamner la société Sogeti France, venant aux droits de la société Capgemini Outsourcing services, qui elle-même venait aux droits de la société Euriware, à payer à la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance, la somme de 507.531,39 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013 et ce, jusqu’à parfait paiement.

— Débouter toutes parties de toutes prétentions contraires ou plus amples à celles de la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance.,

— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a « reçu la société Capgemini Outsourcing Services (désormais SOGETI FRANCE) en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts » à l’encontre de toutes parties succombantes, l’a dit mal fondée et l’en a débouté.

En tout état de cause,

Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la société Tech Data France et la condamner à restituer les fonds dont elle aurait été destinataire du chef de la société Overlap, de [D] [I], prise en la personne de Maître [I], es qualités, de la société Segard-Carboni, prise en la personne de Maître [J], es qualités, ou de la société Euriware, aux droits de la société vient la société Sogeti France (sic), pour qu’ils soient restitués entre les mains de la société Factofrance,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

(i) limité la condamnation de la société Capgemini Outsourcing Services, aux droits de laquelle vient la société Sogeti France, à payer à la société Factofrance la somme de 2.500 € ;

(ii) « fixé à la somme de 1.000 € la créance chirographaire de la société Factofrance au passif de la société Overlap ».

Statuant à nouveau,

Condamner solidairement les sociétés Tech Data France et Sogeti France, venant aux droits de la société Capgemini Outsourcing Services, laquelle venait aux droits de la société Euriware, et à défaut toute partie succombante, à payer à la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance, la somme de 10.000 €, outre tous dépens, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Christophe Debray, Avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2018, la société Tech Data prie la cour de :

Vu les articles 1139, 1146, 1153, 1166, 2367 à 2372 du code civil (anciennes dispositions applicables),

Vu l’article L 441-6 du code de commerce,

Vu les conditions générales de vente,

— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’intervention volontaire de Factofrance recevable,

En conséquence,

— Dire la société Factofrance irrecevable à agir et la débouter de ses demandes,

— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles en date du 20 septembre 2017,

Pour le surplus,

— Condamner la société Sogeti France (Cap Gemini Outsourcing Services) à payer à la société Tech Data France la somme de 39.140,70 euros au titre de la clause pénale correspondant à 10% des facturations hors taxes non payées aux échéances, outre une indemnité de 400 euros HT causée par application des dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce,

— Condamner conjointement les parties qui succombent à payer à la société Tech Data France la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2018, la société Sogeti France venant aux droits de la société Cap Gemini Outsourcing Services elle-même venant aux droits de la société Euriware a demandé à la cour de :

— confirmer le jugement déféré du tribunal de commerce de Versailles,

l’infirmer seulement en ce qu’il a :

— jugé la société Factofrance recevable en son intervention volontaire,

— débouté la société Sogeti France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

— condamné la société Sogeti France à des intérêts de retard alors qu’elle démontre s’être légitimement opposée au paiement de Tech Data et de Factofrance et que le retard ne lui est en tout état de cause pas imputable,

— condamné la société Sogeti France au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à 2/3 des dépens d’instance alors que la société Sogeti France est victime de la présente procédure judiciaire,

— Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation partielle sollicités :

— dire et juger que la société Factofrance est irrecevable en ses demandes portant sur la somme des 468124,28 € à l’encontre de la société Sogeti France,

— dire et juger que la société Sogeti France a toujours manifesté sa bonne foi et son intention de régler les sommes dues aux créanciers légitimes pour un montant de 507531,39 €,

— dire et juger que la société Sogeti a été toutefois confrontée à des réclamations contradictoires de la société Tech Data et dela société Factofrance et de Maître [J] es qualités pour des créances concurrentes,

— dire et juger que la société Sogeti France s’est légitimement opposée à ce paiement compte-tenu du différend entre les sociétés Tech Data et Factofrance,

— dire et juger qu’en réglant la quais-totalité de sa dette à concurrence de 500 635,61 € entre les mains des organes de la procédure collective d’Overlap dès le 5 novembre 2013, Sogeti France n’a accusé aucun retard de paiement,

'dire et juger que la société Sogeti France est victime de la présente procédure judiciaire,

En conséquence,

— débouter Tech Data et Factofrance de leurs demandes de paiement à l’encontre de la société Sogeti,

— débouter la société Tech Data et Factofrance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens à l’encontre de Sogeti France,

— dire et juger subsidiairement que les intérêts de retard qui seraient jugés par impossible dûs par Sogeti France

— à Tech Data ne peuvent l’être que pour la période du 6 juin 2013 au 5 novembre 2013,

à Factofrance ne peuvent l’être qu’à compter de la date de signification du jugement du 20 septembre 2017 puisqu’à la date de la mise en demeure du 23 juillet 2013 , Sogeti France a légitimement refusé de payer l’affacturateur qui s’est révélé ne pas être le créancier légitime à hauteur des sommes réclamées,

— condamner toutes parties succombantes à payer à Sogeti France une somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

En tout état de cause,

— dire et juger que Sogeti France ne reste débitrice au titre de trois factures Overlap litigieuses que de la somme de 6895,78 € sur le montant total de 50753,39 € TTC dont 500635,61 € ont été réglés depuis cinq ans,

— rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de Sogeti France autre que celle portant sur la somme résiduelle de 6895,78 €,

— débouter Tech data de toutes ses demandes , fins et prétentions à l’encontre de Sogeti France,

— débouter Factofrance de toutes ses demandes autres que celles visant à se voir attribuer

la somme de 6895,78 € auprès de Sogeti, tout ou partie de la somme de 500635,61 € directement auprès de Me [I] es qualité, la somme de 468124,28 € auprès de Tech Data,

— condamner toutes parties succombantes à payer à Sogeti France une somme de 12000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi-qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot -AARPI JRF Avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 13 juillet 2018, la selarl [I] prise en la personne de [D] [I], mandataire judiciaire es qualités de liquidateur judiciaire de la société Overlap demande à la cour de :

VU l’article 378 du code de procédure civile

VU le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 26 novembre 2014 ;

VU l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 19 mai 2016 ;

VU l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 janvier 2018 ;

— rejeter les prétentions de la société Factofrance visant à obtenir la condamnation à un paiement de la part de Maître [I] ès qualité ;

— donner acte à la s.e.l.a.r.l. [D] [I], prise en la personne de Maître [D] [I], ès qualités de liquidateur de la société Overlap, de ce qu’il entend s’en rapporter à justice sur les mérites des autres demandes soutenues dans le cadre de la présente instance ;

— condamner la société Factofrance à verser à Maître [I] ès qualités la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— réserver les dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2018.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

1-Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Factofrance

— Sur la demande d’irrecevabilité à agir de la société Sogeti formée par la société Factofrance

La société Factofrance considère que la société Sogeti ne peut lui opposer une irrecevabilité à agir dans la mesure où elle présente cette demande pour la première fois en appel, qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui est irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.

Cependant, la cour relève que l’irrecevabilité à agir de la société Factofrance soulevée par la société Sogeti est liée à la demande au fond qu’avait formée en première instance la société Sogeti qui concluait au rejet de la demande en paiement de la société Factofrance.

En tout état de cause , la société Sogeti est bien fondée à considérer que si sa demande était retenue comme étant nouvelle, elle est toutefois recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile du fait de la survenance d’un fait nouveau s’agissant de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 24 janvier 2018 qui a rejeté le pourvoi formé par la société Factofrance en ce qui concerne l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de celle-ci devant le juge commissaire.

La demande d’irrecevabilité de la société Factofrance concernant la demande de la société Sogesti est donc rejetée.

— Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Factofrance

Il convient de rappeler à titre liminaire que sur oppositions formées par la société Factofrance des ordonnances rendues par le juge commissaire dans le cadre de la procédure collective concernant la société Overlap, la cour d’appel de Versailles par arrêt du 19 mai 2016 a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société Factofrance.

La cour de cassation par arrêt du 24 janvier 2018, a rejeté le pourvoi en ce qui concernait le premier moyen formé par la société Factofrance concernant l’irrecevabilité de son intervention volontaire devant le juge commissaire.

La cour de cassation a dit qu’ayant énoncé que l’action en revendication qui tend à la seule reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d’opposabilité de ce droit à la procédure collective, est strictement réglementée par l’article L 624-17 du code de commerce , l’arrêt en déduit à bon droit qu’à défaut d’acquiescement à la demande par l’administrateur ou en cas de contestation de l’acquiescement donné par ce dernier, le juge commissaire ne peut être saisi que par le revendiquant , le débiteur ou le mandataire en justice, à l’exclusion de toute autre personne , que ce soit par la voie d’une intervention volontaire à l’instance ainsi ouverte ou d’une réclamation contre l’acte d’acquiescement , l’article L 621-9 du même code ne pouvant en ce cas recevoir application.

La société Tech Data fait valoir que le débat a ainsi été tranché par la cour d’appel sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Factofrance confirmée par la cour de cassation, que l’action engagée par la société Tech Data dans la présente procédure est une instance connexe intrinsèquement liée à l’action principale susvisée puisqu’elle concerne la demande de la société Tech Data contre un sous-acquéreur, client de la société Overlap. Elle en déduit que la société Factofrance qui est irrecevable dans ses revendications au principal à l’égard de la société Overlap ne peut intervenir dans une instance opposant les mêmes parties au même litige pour une cause identique.

La société Tech Data ajoute au surplus que la société Factofrance qui a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Overlap ne peut pas se revendiquer parallèlement créancière d’une société tierce s’agissant de la société Sogeti faute d’avoir été payée par la société Overlap.

Elle remarque que la société Factofrance n’a pas de lien juridique avec la société Sogeti. Elle considère que la société Factofrance ne dispose pas d’un droit de suite sur les créances qu’elle détenait sur la société Overlap.

Elle conclut donc à l’irrecevabilité à intervenir volontairement de la société Factofrance dans la présente procédure consistant en un paiement direct d’une créance détenue par la société Tech Data à l’encontre de la société Sogeti

La société Sogeti ajoute qu’il s’infère des décisions rendues tant par la cour d’appel que par la cour de cassation que la société Factofrance est irrecevable à revendiquer le paiement de sommes , la société Tech Data ayant été jugée créancier légitime en tant que vendeur réservataire, portant par-ailleurs sur des biens parfaitement revendicables contrairement aux arguments inopérants de l’affactureur.

M.[I] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Overlap conclut aux mêmes fins.

La société Factofrance fait valoir qu’elle ne se prévaut pas d’un droit de suite entre les mains de la société Sogeti (anciennement Euriware) mais de subrogations aux termes desquelles , en raison des paiements subrogatoires qu’elle a effectués au profit de la société Overlap, elle est devenue titulaire de créances correspondantes dont celles objet de la procédure.

Sur ce

Les intimés ne peuvent opposer à la société Factofrance le prononcé d’une irrecevabilité de son intervention volontaire dans le cadre de la procédure d’acquiescement devant le juge commissaire. Il s’agit d’une procédure distincte dans laquelle la cour de cassation a dit que le juge commissaire ne pouvait être saisi que par le revendiquant , le débiteur ou le mandataire en justice, à l’exclusion de toute autre personne , que ce soit par la voie d’une intervention volontaire à l’instance ainsi ouverte ou d’une réclamation contre l’acte d’acquiescement.

L’action formée devant le tribunal de commerce de Versailles puis devant la cour est une action en revendication du créancier s’agissant de la société Tech Data qui bénéficie d’une clause de réserve de propriété à l’égard du sous-acquéreur, la société Euriware devenue Sogeti, la société Factofrance ayant intérêt à intervenir , pour faire valoir ses droits de créancier subrogé dans les droits de la société Overlap à l’égard du même sous acquéreur.

Le jugement qui a retenu la recevabilité de l’intervention volontaire est confirmé sur ce point.

Sur la subrogation

L’article 1250 ancien du code civil dispose que :

Cette subrogation est conventionnelle :

1° Lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur: cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;

2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier, il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s’opère sans le concours de la volonté du créancier.

La société Tech Data fait valoir d’une part, qu’ il apparaît que le débiteur , la société Sogeti, n’a pas eu signification de la subrogation.

Cependant, contrairement à ce que soutient la société Tech Data la subrogation de la société Factofrance qui bénéficie d’une subrogation conventionnelle est opposable aux tiers en application de l’article 1250 ancien du code civil . Elle est en cela distincte de la cession de créances.

D’autre part, la société Tech Data soutient que la société Factofrance subrogée dans les droits de la société Overlap ne peut opposer ses droits de créancier subrogé dans la créance du prix de l’acheteur à ceux de la société Tech Data qui agit en revendication du prix de revente des logiciels entre les mains de la société Sogeti venant aux droits de la société Euriware.

Toutefois, s’ il est établi que la subrogation dont bénéficie la société Factofrance dans les droits de la société Overlap ne fait pas échec aux droits de la société Tech Data bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété à l’égard du sous-acquéreur, cela n’empêche pas pour autant la société Factofrance d’agir aussi à l’égard du sous-acquéreur dans la limite de ses droits de créancier subrogé qui ne peut avoir en tout état de cause davantage de droits que son subrogeant lequel a moins de droits que le créancier revendiquant bénéficiant d’une clause de réserve de propriété.

2-Sur les demandes de la société Tech Data

— les moyens opposés par la société Factofrance

La société Factofrance fait valoir que le succès de l’action réelle de la société Tech Data devant le juge commissaire concernant son action en revendication avec réserve de propriété à l’égard de la société Overlap n’implique pas le bien fondé de son action personnelle dans le cadre du présent litige dirigée à l’encontre de la société Euriware devenue Sogeti et elle entend ainsi opposer différents moyens tenant aux biens revendiqués.

Elle soutient :

— que le bénéficiaire de la clause de réserve de propriété ne saurait prétendre à la marge bénéficiaire de l’acquéreur vendeur et demande en conséquence le versement de la somme à son profit de 39407,11 € qui correspond à la différence entre la somme de 507531,39 € facturée par la société Overlap à la société Euriware et la somme de 468124,28 € à laquelle prétend la société Tech Data ;

— que la société Tech Data en tant que réservataire ne saurait non plus prétendre aux prestations de service qui s’élèvent à 87518,29 € ;

— qu’il ne saurait y avoir réserve de propriété d’un bien même incorporel que si la vente est organisée entre les parties ; qu’en l’espèce au terme des conditions générales de vente rédigées par la société ETC Metrologie aux droits de laquelle vient le société Tech Data, l’octroi d’une licence sur des logiciels ne confère aucun titre ou droit de propriété sur ces derniers, ne peut être interprété comme une cession de droits ni sur des logiciels, ni sur les supports, n’entre pas dans le champ de la clause de réserve de propriété stipulé à l’article 13 ; qu’en conséquence, la clause de réserve de propriété invoquée ne concerne ni les logiciels, ni les licences d’utilisation de ces derniers mais uniquement les 'matériels’ ou 'marchandises vendues.

— qu’au surplus, les licences d’utilisation ne peuvent s’analyser en des biens au sens des articles L 624-16 et suivants du code de commerce.

La société Tech Data rappelle que tant le tribunal de commerce de Nanterre que la cour d’appel de Versailles ont reconnu la revendicabilité des biens.

Elle fait en outre valoir que son action en revendication n’a pas pour objet les biens vendus à la société Overlap mais le paiement direct par le sous acquéreur du prix des biens vendus par la société Overlap.

Elle indique avoir acquis des clés d’activation et qu’il n’y a pas de différence entre le fait que le logiciel ait été vendu via un support physique ou via une clé d’activation permettant son téléchargement.

Sur ce :

Le juge commissaire a reconnu la propriété des biens revendiqués par la société Tech Data. La société Factofrance ne peut discuter dès lors dans le cadre de l’action personnelle engagée par la société Tech Data à l’égard du sous acquéreur dans la présente instance la propriété des biens revendiqués qui lui a été reconnue dans le cadre de la procédure d’acquiescement

à la revendication.

La cour relève que la société Factofrance qui a considéré dans ses écritures que l’action réelle de la société Tech Data était le préalable à son action personnelle dans la présente instance ne peut contester les conditions de l’action en revendication de celle-ci quant à la teneur des biens revendiqués.

Au surplus, l’article L 624-16 du code de commerce évoque 'les biens’ vendus et non plus les marchandises de sorte que le terme 'biens ' englobe les biens corporels et incorporels, que les clés d’activation permettant le téléchargement de logiciels sont des biens incorporels.

La société Factofrance ne peut davatange opposer de moyens concernant les postes de la facture émise par la société Overlap à l’égard de la Société Euriware s’agissant notamment des prestations de service pour faire échec à la clause de réserve de propriété qui est reconnue opposable au sous-acquéreur par la société Tech Data pour recouvrer le paiement par celui-ci des sommes dues.

En conséquence, la société Tech Data est bien fondée à revendiquer en sa qualité de vendeur avec réserve de propriété entre les mains du sous acquéreur la partie du prix encore impayée.

— la créance au principal

La société Tech Data conclut à la confirmation du jugement qui a condamné la société Sogeti à lui payer la somme de 468124,28 € correspondant au montant des marchandises qu’elle a acquises auprès de la société Overlap et qui étaient toujours la propriété de la société ETC qu’elle a absorbée.

Elle précise ne pas avoir abandonné sa créance comme le soutient à tort la société Factofrance mais avoir reconnu que la somme en principal de 468124,28 € lui avait été versée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 19 mai 2016 par l’intermédiaire de Maître [I].

Il convient de confirmer le jugement entrepris en y ajoutant qu’il y a lieu de donner acte aux parties de ce que la somme en principal de 468 124,28 € a été versée entre les mains de la société Tech Data par la société Sogeti.

— les intérêts et la clause pénale

La société Sogeti conteste devoir les intérêts au taux légal ou seulement pour la période du 6 juin 2013 au 5 novembre 2013, ayant remis la somme à cette date entre les mains de Maître [I] es qualités.

En effet, la société Sogeti ne saurait supporter le différend entre les société Tech Data et Factofrance alors qu’elle avait versée la somme entre les mains de Maître [I].

Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Sogeti à régler les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013 sur la somme de 468124,28 €.

Celle-ci portera intérêts seulement sur la période du 6 juin au 5 novembre 2013.

La société Tech Data conclut au versement par la société Sogeti d’une clause pénale prévue aux conditions générales de la vente au motif que dès sa lettre de mise en demeure du 13 juin 2013, la société Overlap disposait de tous les éléments permettant de reconnaître sa qualité de créancière.

Elle conclut à l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande à hauteur de la somme de 39140,70 €.

La société Sogeti conclut à la confirmation du jugement, rappelant qu’elle n’a pas fait obstacle au paiement mais s’est trouvée confrontée à deux créanciers concurrents ce qui l’a empêchée de régler l’un au détriment de l’autre.

C’est à juste titre que le tribunal a débouté la société Tech Data de sa demande de versement d’une indemnité au titre de la clause pénale, la procédure de redressement judiciaire concernant la société Overlap ayant été ouverte le 11 juin 2013 et la société Sogeti (anciennement Euriware) s’ouvrant de sa difficulté auprès des organes de la procédure d’être face à deux créanciers sans savoir lequel régler.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les demandes en paiement de la société Factofrance

La société Factofrance demande à titre subsidiaire le paiement par la société Sogeti (anciennement Euriware) de la somme de 39407,11 € qui correspond à la différence entre la somme de 507531,39 € facturée par la société Overlap à la société Euriware et la somme de 468124,28 € versée à la société Tech Data.

La société Sogeti répond qu’elle a versé la somme de 500 635,61 € entre les mains des organes de la procédure de la société Overlap, qu’elle reconnaît en conséquence s’être acquittée ainsi de la différence à hauteur de la somme de 32 511,33 € et reconnaît devoir régler directement à la société Factofrance le solde de la facture soit la somme de 6895,78 €.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Compte-tenu des règlements effectués et non contestés, il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société Sogeti à verser à la société Factofrance la somme de 6895,78 € sauf en ce qu’il a dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013 pour les mêmes motifs que ceux explicités ci-dessus. Les intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement déféré.

Sur la demande de la société Sogeti en paiement de dommages et intérêts

La société Sogeti demande de condamner les sociétés Factofrance et Tech Data à la somme de 10000 € pour procédure abusive.

Cependant elle ne rapporte pas la preuve d’une faute caractérisée par une intention de la part des sociétés Tech Data et Factofrance qui n’ont fait que défendre leurs droits en justice. Dès lors, il convient de confirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande.

Sur les dépens et les indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

Le jugement est infirmé en ce qui concerne les dépens de première instance qui seront pris en leur totalité en frais privilégiés de procédure de la société Overlap.

Il est également infirmé en ce qu’il a condamné la société Cap Gemini Outsourcing Services devenue Sogeti à verser des indemnités aux sociétés Factofrance et Tech Data sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

La société Factofrance qui succombe en son appel est condamnée aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct.

Elle est condamnée à verser la somme de 3000 € à la société Sogeti, celle de 3000 € à la société Tech Data et celle de 1000 € à M. [I] es qualités de liquidateur de la société Overlap au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du 20 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Versailles en ses dispositions sauf en ce qui concerne les intérêts sur les sommes dues, les dépens et les indemnités allouées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau ,

Dit que la somme de 468124,28 € que la société Cap Gemini Outsourcing Services devenue Sogeti est condamnée à verser à la société Tech Data porte intérêts au taux légal du 6 juin au 5 novembre 2013 ;

Dit que la somme de 6895,78 € que la société Cap Gemini Outsourcing Services devenue Sogeti doit verser à la société Factofrance porte intérêts au taux légal à compter d ela signification du jugement du 20 septembre 2017,

Dit n’y avoir lieu au versement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de la société Sogeti en première instance,

Y ajoutant,

Donne acte aux sociétés Cap Gemini Outsourcing Services devenue Sogeti et Tech Data que la somme de 468124,28 € a été versée par la société Sogeti entr eles mains de la société Tech Data,

Dit que les dépens de première instance sont pris en leur totalité en frais privilégiés de procédure de la société Overlap,

Condamne la société Factofrance aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct,

Condamne la société Factofrance à verser à la société Sogeti la somme de 3000 €, celle de 3000 € à la société Tech Data et celle de 1000 € à M. [I] es qualités de liquidateur de la société Overlap au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 26 février 2019, n° 17/07312