Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 17 novembre 2020, n° 19/00431

  • Cliniques·
  • Vétérinaire·
  • Part·
  • Prix·
  • Associé·
  • Cession·
  • Echographie·
  • Clientèle·
  • Rachat·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 17 nov. 2020, n° 19/00431
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/00431
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 5 décembre 2018, N° 16/05011
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1re chambre 1re section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 35A

DU 17 NOVEMBRE 2020

N° RG 19/00431

N° Portalis DBV3-V-B7D-S5BL

AFFAIRE :

S Y

SCP ST GERMAIN VET CLINIQUE VETERINAIRE

C/

U Z

W X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 16/05011

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE,

— la SELARL LM AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur S Y

[…]

[…]

représenté par Me Catherine CIZERON, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404

Me AJ VILLATA DUPRE, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : B0063

SCP ST GERMAIN VET CLINIQUE VETERINAIRE

Prise en la personne de ses représentants légaux, Madame W AB X et Monsieur U Z

[…]

[…]

représentée par Me AF AG-AH de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant -barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20190085

Me Dominique STUCKI de la SELARL CVS, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : L0076

APPELANTS

****************

Monsieur U Z

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Madame W X

née le […] à SAINT-NAZAIRE

[…]

[…]

représentés par Me AF AG-AH de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20190045

Me Dominique STUCKI de la SELARL CVS, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : L0076

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame AI LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement en date du 6 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Versailles qui a statué ainsi':

Donne acte à la SCP Saint Germain Vet Clinique vétérinaire de son intervention volontaire,

Dit n’y avoir lieu de rejeter des débats les pièces no 17-2, 22, 23 des défendeurs et dit que la pièce n°21 doit être considérée comme une déclaration et non comme un témoignage.

Prononce la nullité de la clause de non- rétablissement du 30 juin 2015.

Déboute M. S Y de toutes ses autres demandes.

Déboute M. U Z, Mme W AB épouse X et la SCP Saint Germain Vet Clinique vétérinaire de leurs demandes de dommages et intérêts.

Condamne M. S Y aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros à M. U Z et celle de I.000 euros à Mme W AB épouse X.

Dit que Maître AF AG AH pourra recouvrer directement les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Déboute les parties de leurs plus amples demandes.

Vu la déclaration d’appel de M. Y en date du 18 janvier 2019. (RG 19/431)

Vu la déclaration d’appel de Mme X, de M. Z et de la SCP Saint Germain Vet Clinique vétérinaire en date du 27 février 2019 (RG 19/1405)

Vu l’ordonnance de jonction de ces procédures en date du 21 novembre 2019.

Vu les dernières conclusions en date du 19 février 2020 de M. Y qui demande à la cour de':

Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il n’y a pas eu de manquement des docteurs Z et AB X, en leur qualité de cogérants, à leur devoir de loyauté et d’information, ni de faute dolosive et débouté le docteur Y de ses demandes en résultant, et en ce qu’il a rejeté la demande visant à ce que certaines pièces soient écartées des débats,

Et statuant à nouveau,

Juger que le Docteur Z et le Docteur AB X ont en leur qualité de cogérants manqué à leur devoir de loyauté et d’information vis-à-vis du docteur Y,

Juger que le Docteur Z et le Docteur AB X ont commis une faute dolosive dans l’exercice de leur fonction de cogérants en cachant au Docteur Y également cogérant, la promesse de cession signée entre le Docteur Z et le Docteur A,

Condamner solidairement le Docteur Z et le Docteur AB X à lui verser la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de leur manquement à leur devoir de loyauté et d’information, et de leur faute dolosive,

Ecarter des débats les pièces adverses n°17-2 et 21 à 23,

Confirmer le jugement pour le surplus, et en conséquence,

Juger que la clause de non-rétablissement est nulle et de nul effet,

Juger en tout état de cause qu’il n’a pas manqué à ses obligations de loyauté et de non-concurrence, et n’a commis aucune faute,

Débouter le Docteur Z et le Docteur AB X ainsi que la SCP Saint Germain Vet Clinique vétérinaire de l’ensemble de leurs demande fins et conclusions,

Condamner le Docteur Z et le Docteur AB X à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700, outre aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions en date du 31 janvier 2020 de M. Z, de Mme X et de la SCP Saint Germain Vet Clinique vétérinaire qui demandent à la cour de':

Déclarer le Docteur Y mal fondé en son appel et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence :

Confirmer le jugement en ce qu’il a :

Donné acte à la SCP Saint Germain Vet Clinique vétérinaire de son intervention volontaire,

Rejeté la demande du Docteur Y visant à voir écarter les pièces des concluants,

Débouté le Docteur Y de toutes ses autres demandes,

Débouté le Docteur Y de ses demandes, plus amples ou contraires.

Réformer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :

Dire et juger que la clause de non-rétablissement est parfaitement valable et constater que le Docteur Y n’a pas respecté son obligation contractuelle de non-rétablissement conformément à l’acte de cession de parts en date du 30 juin 2015,

En conséquence :

Condamner le Docteur Y à verser la somme de 70.928 euros à la société Saint Germain Vet Clinique vétérinaire à titre de dommages-intérêts ;

Et :

Dire et juger que le Docteur Y a commis une faute en détournant la clientèle de la société Saint Germain Vet Clinique vétérinaire par l’utilisation de procédés déloyaux à l’extérieur de la zone prévue par l’obligation contractuelle de non-rétablissement conformément à l’acte de cession de parts en date du 30 juin 2015,

En conséquence :

Condamner le Docteur Y à verser la somme de 20.000 euros à la société Saint Germain Vet Clinique vétérinaire à titre de dommages-intérêts ;

À défaut :

Dire et juger que le Docteur Y a commis une faute en manquant à son obligation de loyauté en détournant la clientèle de la société Saint Germain Vet Clinique vétérinaire en recourant à des procédés qualifiés de concurrence déloyale,

En conséquence :

Condamner le Docteur Y à verser la somme de 90.928 euros à la société Saint Germain Vet Clinique vétérinaire à titre de dommages-intérêts ;

En tout état de cause :

Laisser à la discrétion à la cour la condamnation du Docteur Y au paiement de la somme de 10.000 euros à titre d’amende civile telle que prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamner le Docteur Y au paiement de la somme de 10.000 euros au Docteur AB au titre de l’article 1240 du code civil pour action abusive ;

Condamner le Docteur Y au paiement de la somme de 10.000 euros au Docteur Z au titre de l’article 1240 du code civil pour action abusive ;

Condamner le Docteur Y au paiement de la somme de 10.000 euros à la société Saint Germain Vet Clinique vétérinaire au titre de l’article 1240 du Code civil pour action abusive ;

Condamner le Docteur S Y au paiement de la somme de 15.000 euros au Docteur AB au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner le Docteur Y au paiement de la somme de 15.000 euros au Docteur Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner le Docteur Y au paiement de la somme de 15.000 euros à la société Saint Germain Vet Clinique Vétérinaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner le Docteur Y aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par Maître AF AG AH.

Vu l’ordonnance de clôture du 27 février 2020.

**********************

FAITS ET PROCÉDURE

La société civile professionnelle Saint Germain Vet Clinique vétérinaire (la SCP) a été constituée en 1983 par MM. B et U Z.

M. S Y a acquis 6.000 parts sociales de la SCP le 22 janvier 1999.

En 2008, Mme W AB épouse X a acquis les parts de M. B.

A cette date et jusqu’au 30 juin 2015, le capital social était réparti de la façon suivante : MM. Z et Y 6.000 parts chacun et Mme X, 4.500 parts, tous trois associés cogérants.

La SCP exerce son activité de clinique vétérinaire dans des locaux appartenant à la SCI Labita, société civile composée par des membres de la famille Z.

M. Y détenait six parts sociales dans la SCI Labita.

En 2008, la SCI Labita a consenti un bail à la société Ciren gérée par Mme AI-AJ C, épouse de M. Y, exploitant une machine IRM et M. Y développant une activité d’imagerie médicale.

M. AC A a été embauché par la SCP en qualité de docteur vétérinaire salarié, à compter du 2 juillet 2012.

Au 1er octobre 2014, M. Z a fait valoir ses droits à retraite et a proposé de vendre 2/3 de ses parts sociales à M. A.

Un expert-comptable a été chargé d’estimer la valeur des parts sociales au 31 décembre 2014.

Par courrier du 7 janvier 2015, M. Y a fait connaître à la SCP sa décision de se retirer de la SCP dans un délai maximum de six mois.

Par courrier du 20 janvier 2015, Mme AI-AJ Y exploitant la société Ciren, a notifié sa décision de mettre fin au bail portant sur les locaux de la SCI Labita.

Le 21 avril 2015, s’est tenue l’assemblée générale ordinaire de la SCP qui a approuvé, à l’unanimité, les 3e et 5e résolutions.

La 3e résolution fixe la valeur réelle des parts sociales à 25 euros et la 5e prend acte que M. Y quittera la SCP le 30 juin 2015.

Une annexe à ce procès-verbal de l’assemblée générale a été établie et signée par les trois associés dans les termes suivants :

« Le Docteur Z a liquidé sa retraite au 1 er octobre 2014.

A cette occasion, il a présenté aux associés, les Docteurs Y et AB X, le Docteur AC A en tant que candidat à sa succession indiquant sa volonté d’accompagner le Dr A pendant deux ans afin d’assurer sa formation, le Dr Z restant en tant que collaborateur.

Le Docteur A, après avoir eu l’assurance de la poursuite dans l’association des deux associés Y et AB X, a indiqué son accord pour reprendre les 2/3 des parts sociales du Dr Z, la SCP reprenant le 1/3, au prix de 50 euros environ la part.

Le 6 janvier 2015, le Dr Y adressait une lettre recommandée avec avis de réception aux trois associés de la SCP vétérinaire et à cette dernière, notifiant son retrait dans les six mois prétextant son départ pour le Canada sans présenter de repreneur.

Le Dr C, gérante du Ciren, adressait simultanément à la même époque une lettre de rupture de bail à la SCI Labita.

Le Dr A, informé de la nouvelle, surpris ajourna sa décision afin de connaître l’avenir de la SCP Z B Y. »

Le 30 avril 2015, s’est tenue une assemblée générale extraordinaire où étaient présents MM. Y et Z et Mme X.

Aux termes de sa première résolution, elle a, en conséquence du retrait de M. Y, autorisé la gérance à procéder au rachat par la société de ses 6.000 parts au prix de 25 euros la part sociale soit la somme de 150.000 euros payable comptant.

Elle a, afin de financer cet achat, autorisé le gérant à emprunter, en son nom, la somme de 150.000 euros, et à réduire le capital social par annulation des parts rachetées.

La cession de parts par M. Y à la SCP est intervenue le 30 juin 2015.

L’acte est assorti d’une clause de non -rétablissement ainsi libellée':

« Le cédant s’interdit, à compter de ce jour, d’exercer la profession de vétérinaire, soit directement, soit indirectement, pour son propre compte ou pour celui d’autrui, dans un rayon de 25 km à vol d’oiseau du siège de la SCP, et pendant une durée de dix années, le tout sous peine de dommages et intérêts envers le bénéficiaire ou ses ayants droits et sans préjudice du droit de ceux-ci à faire cesser toute infraction au présent engagement. »

La société Ciren exploitant l’installation IRM a déménagé début juillet 2015.

Par acte du 10 septembre 2015, M. Z a cédé 4.500 parts à M. A moyennant le prix de 225.000 euros, soit 50 euros la part, assorti d’une garantie de passif par le cédant.

Par actes du 24 mai 2016, M. Y a fait assigner M. Z et Mme X ès qualités de gérants de la SCP devant le tribunal de grande instance de Versailles.

La SCP Saint Germain Vet Clinique vétérinaire est intervenue volontairement et le tribunal a prononcé le jugement dont appel.

Aux termes de ses conclusions précitées, M. Y relate les faits, précise que l’expert a estimé la valeur de la part sociale de la SCP entre 48,52 euros et 102,58 euros, conteste avoir exercé son droit de retrait de façon intempestive, sa demande ayant été formulée dans les formes, conditions et délais

prévus par les statuts et affirme avoir entrepris de trouver un successeur.

Il déclare que le matériel fonctionnait parfaitement et précise que son remplacement nécessitait une décision collective qui n’avait pas été prise.

Il ajoute qu’il souhaitait s’installer au Canada et réfute que son départ ait été inattendu.

Il indique que son épouse était exclusivement locataire de la SCI Labita au sein des locaux de la SCP et n’avait pas d’obligation à l’égard des associés de la SCP, qui ne lui ont jamais proposé d’association et qui n’avaient pas procédé à des investissements dans l’optique d’une collaboration, la majorité de l’installation, du matériel, et notamment l’IRM exploité par la locataire, ayant été financée par elle.

Il fait également état d’une décision personnelle et familiale de sa part, sans la moindre intention de nuire, la SCP pouvant sans difficulté, installer un nouvel appareil IRM et l’exploiter.

Il rappelle qu’à la suite de sa demande de retrait, M. A a indiqué qu’il AD sa décision et affirme que c’est dans ces circonstances particulières, qu’il lui a été précisé que ses parts seraient rachetées par la SCP à un prix de cession réduit de 25 euros par part, prix qu’il a été contraint d’accepter car il ne souhaitait pas renoncer à son projet d’installation au Canada.

Il précise qu’il lui avait été indiqué qu’à défaut d’acceptation de sa part, la SCP devrait être liquidée.

Il conclut qu’il ne s’agit pas de comparer sa sortie avec l’entrée de M. A mais sa sortie dans le contexte de renonciation de M. A à devenir associé qui lui avait été annoncée alors que son entrée effective pérennisait la situation de la SCP avec deux associés, lui permettant donc de racheter ses parts au prix de 50 euros.

Il ajoute que M. Z l’avait menacé, à défaut d’accord, de lui «'pourrir'», ainsi qu’à son épouse, ses derniers mois d’activité.

Il relate l’assemblée générale du 21 avril 2015 et affirme que M. Z et Mme X ont expressément rappelé les conditions de fixation du prix des parts à un prix réduit eu égard à leur véritable valeur soit l’ajournement de la décision de M. A de procéder au rachat des parts de M. Z, le départ à la retraite de celui-ci et son propre départ de la société en raison de son expatriation.

Il observe que seule resterait donc en qualité d’associé pour assurer la pérennité de la société Mme X.

Il affirme que c’est dans ces conditions particulières et compte tenu surtout de l’ajournement de la décision de M. A que le prix de rachat de ses parts a été fixé à 25 euros par part, soit un prix largement inférieur au prix évalué par l’expert-comptable.

Il ajoute que M. Z a pris l’engagement de poursuivre son activité et de mettre en suspens son départ en retraite comme le précisent les intimés.

Il fait valoir qu’il a signé, le 30 juin 2015, l’acte de cession au vu de ces éléments soit l’ajournement de la décision de M. A et la poursuite par M. Z de son activité.

Il conteste être sorti pour contacter son conseil.

Il ajoute que, dans le même temps, il a cédé les 6 parts qu’il détenait de la SCI Labita au profit de M. Z pour un prix dérisoire de 1.500 euros, soit une somme 40 fois inférieure à son prix d’acquisition des parts, 60.000 euros, et 400 fois inférieure à l’estimation supposée de l’immeuble,

600.000 euros.

Il affirme que son épouse a quitté les locaux loués au sein de la clinique en les laissant en parfait état après déménagement de son IRM.

Il relève que la société Labita a été déboutée de ses demandes.

Il soutient que, postérieurement à la cession de ses parts, il a découvert, à la lecture de l’acte de cession publié au RCS le 8 octobre 2015, qu’une promesse de cession avait été signée entre MM. Z et A le 5 juin 2015, promesse qui lui avait été cachée.

Il souligne que c’est le 1 er juillet 2015- à une date à laquelle il n’était plus associé- que M. Z a adressé à la SCP et à chacun des associés un courrier faisant part de son désir de céder 4.500 parts lui appartenant dans la société à M. A.

Il conclut que M. A a pris la décision d’acquérir les parts de M. Z avant la cession des siennes et non deux mois plus tard.

Il observe que cette acquisition a été faite au prix de 50 euros la part, soit le double du prix payé par la SCP pour le rachat de ses parts 8 jours auparavant et le prix qu’il était en droit d’attendre.

Il fait valoir que cette entrée pérennisait la SCP et affirme que les cogérants et associés en avaient connaissance lors de la cession de ses parts et l’avaient cachée, actant même par écrit lors de la validation du prix réduit, que M. A avait pris la décision de ne plus devenir associé.

Il fait également valoir qu’il a appris que, chaque année, la SCI Labita- dont il signait les procès-verbaux d’assemblée annuelle, toujours rapidement à la demande de Mme Z et sans jamais en avoir de copie- réalisait un bénéfice, et que sa quote-part était affectée en compte-courant, de sorte qu’il disposait au sein de cette SCI d’un compte courant d’un montant de 15.017,11 euros ce qui lui avait été caché.

Il indique que, pour en obtenir le paiement, il a dû engager une procédure de référé, la société attendant d’être mise en demeure pour proposer un paiement échelonné.

Enfin, il conteste avoir poursuivi son activité en dénigrant ses confrères, n’ayant accompli que quelques actes avant son départ pour le Canada, à la demande de confrères et pour leur seule clientèle.

Il déclare vivre au Canada conformément à son projet.

Il réfute toute incohérence dans son argumentation et dans le fondement de ses demandes, ayant toujours visé le dol, la déloyauté et le manquement à l’obligation d’information de ses anciens associés cogérants et jamais la violence même s’il a, pour souligner le contexte de sa sortie, fait état de la personnalité colérique et excessive de M. Z qui l’a menacé ainsi que sa famille.

L’appelant invoque la réticence dolosive du dirigeant.

Il cite l’article 1116 du code civil et rappelle, excipant d’arrêts, que le simple silence suffit à caractériser le dol et qu’en matière de cession de parts ou de titres, si le silence du cessionnaire des titres peut être admis, l’obligation de loyauté du dirigeant doit le conduire à informer le cédant actionnaire de toute information susceptible d’avoir un impact sur son consentement, le dirigeant d’une société étant tenu d’un devoir de loyauté et d’information à l’égard de tout associé.

Il conclut que le devoir de loyauté oblige le dirigeant connaissant la volonté des vendeurs de vendre

leurs titres à une obligation d’information qui doit le conduire à leur révéler tout fait de nature à influer sur leur consentement.

Il estime qu’il s’agit d’une obligation légale attachée au statut de tout dirigeant.

Il soutient que la violation de ce devoir permet, en application des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, de mettre en jeu la responsabilité du dirigeant et ce sans avoir à démontrer que celui-ci a commis une faute séparable de ses fonctions.

Il soutient également, citant des arrêts, que la réparation correspond au versement intégral du complément de prix, l’associé cédant victime de la déloyauté et de la réticence dolosive du dirigeant souffrant d’une perte, dont la réparation correspond à 100% du prix normal.

Il fait état de décisions retenant le dol d’un dirigeant cessionnaire.

Il invoque le manquement, en l’espèce, des cogérants à leurs obligations de loyauté et d’information et leur réticence dolosive.

Il reproche au tribunal d’avoir omis de prendre en compte des éléments particulièrement importants.

Il rappelle que l’expert avait fixé une valeur haute de la part à 102,58 euros, la valeur moyenne ressortant à 75,55 euros soit une importante valeur des parts compte tenu de la situation géographique de la clinique et de sa belle clientèle.

Il rappelle également que le rapport du 16 avril 2015 précisait que le retrait de M. Y et le départ en retraite de M. Z avaient pour effet de corriger la valeur estimée des parts d’un pourcentage de dépréciation mais ne faisait pas état de l’entrée de M. A qui n’avait donc pas été prise en compte, celui-ci ayant indiqué qu’il n’entendait plus devenir associé.

Il affirme donc que la dépréciation évoquée résultait de deux facteurs combinés soit son départ et le départ en retraite de M. Z sans cession de ses parts à M. A.

Il conteste donc que la décision de M. A de ne pas reprendre les parts de M. Z n’ait pas été déterminante de la dépréciation.

Il souligne qu’il ne devait rester comme associé actif que Mme X ce qui remettait en cause la pérennité de la structure et constituait, à la date du 16 avril 2015, un fort facteur de dépréciation.

Il rappelle les termes de l’annexe au procès-verbal de l’assemblée générale du 21 avril 2015 selon lesquels M. A AD sa décision afin de connaître l’avenir de la SCP.

Il fait grief au tribunal d’avoir ignoré cette «'information capitale'» concernant la décision de M. A de ne pas entrer dans la SCP alors même que les associés co-gérants, avaient, de surcroit, pris la peine de l’acter expressément pas écrit pour justifier du bas prix qui lui a été proposé.

Il souligne qu’au 21 avril 2015- date de fixation de la valeur de rachat -, les associés et co-gérants dont lui connaissaient l’estimation de la valeur des parts et le prix de cession-50 euros- envisagé des parts de M. D à M. A, étaient informés de son retrait et du départ en retraite de M. D et savaient que M. A avait pris la décision de ne pas entrer dans la SCP.

Il affirme que c’est exclusivement sur la base de ces informations et particulièrement de la décision de M. A qu’il a accepté un prix réduit de moitié eu égard à l’estimation basse retenue par l’expert-comptable.

Il considère que la situation mettait en cause la pérennité même de la SCP, qui se trouvait dans l’impossibilité, réduite à un seul associé, de procéder à l’acquisition de ses parts à un prix normal.

Il fait état d’un évènement capital ayant un impact majeur sur le prix des parts, reconnu dans les conclusions adverses de première instance.

Il fait état d’un aveu judiciaire, dans ces conclusions, de la présentation apocalyptique qui lui a été faite afin d’obtenir son accord sur une cession à 25 euros par part puisqu’à défaut d’une cession à ce prix dérisoire, il était envisagé de liquider la SCP.

Il observe qu’ils avaient acté par écrit que M. A, à l’annonce du départ du M. Y, avait ajourné sa décision de devenir associé et en infère qu’ils ont fait rentrer cette information dans la détermination du prix.

Il estime enfin que si les motivations personnelles de M. A d’acquérir les parts au prix de 50 euros étaient indépendantes de la fixation conventionnelle de la valeur de ses parts lors de l’assemblée générale du 21 avril 2015, telle n’était pas le cas de la décision de M. A de ne pas entrer dans la SCP, qui elle avait un impact majeur.

Il ajoute qu’il a été tenu à l’écart des discussions entre MM. Z et A et Mme X comme l’ont également reconnu les intimés dans leurs conclusions de première instance ce qui constitue un aveu judiciaire.

Il affirme qu’il n’a pas été informé de ces discussions qui lui ont été soigneusement cachées et qui ont abouti à un projet de cession et invoque un manquement manifeste à l’obligation de loyauté.

Il conteste qu’un point sur l’association de M. A ait été fait lors de l’assemblée du 30 juin 2015.

Il déclare que le Cabinet J qui en fait état est aux ordres de son client et ami et multiplie les écrits pour lui faire plaisir.

Il soutient que lorsque le cabinet fait état de la remise par M. Z d’un document intitulé « assemblée générale » dans lequel il faisait le point du projet d’association avec M. A, document signé ensuite par les associés, il vise l’assemblée du 21 avril et non celle du 30 juin 2015 et l’annexe à cette assemblée faisant état de la décision de M. A de ne pas devenir associé.

Il estime mensonger le témoignage de Mme E, cliente ancienne et non concernée, et réitère qu’à la date de la consultation du 27 juin, la seule information dont il disposait était que M. A avait renoncé à devenir associé.

Il ajoute que, s’il avait évoqué l’entrée de M. A, il n’aurait pas mentionné la continuation d’activité de M. Z puisque sa sortie était concomitante à l’entrée de M. A.

Enfin, il réfute avoir pu évoquer la présence de M. F qui n’était pas présent au moment où il a quitté la clinique et qu’il ne connaissait pas.

Il conclut donc qu’il n’avait pas au 30 juin, date de cession de ses parts, parfaitement connaissance du fait que les discussions avaient repris avec M. A.

Il reconnait avoir disposé d’un temps de réflexion suffisant entre le 21 avril et le 30 juin avant de consentir définitivement à la cession de ses parts au prix réduit de 25 euros mais réitère qu’il ignorait la poursuite des discussions entre MM. Z et A et Mme X et la décision de M. A de finalement entrer dans le SCP, actée par une promesse de cession en date du 5 juin 2015, informations essentielles.

Il réitère qu’il n’a eu connaissance de l’existence de cette promesse qu’en commandant l’acte de cession de parts entre MM. Z et A -qui y fait référence- qui n’a été enregistré au service des impôts que le 5 octobre 2015 et publié au RCS le 8 octobre 2015.

Il réfute donc en avoir eu connaissance au 30 juin 2015.

Il fait grief au tribunal d’avoir considéré qu’il ne démontrait pas les man’uvres alléguées de dissimulation d’information dès lors que le prix de 25 euros avait été fixé au terme d’une délibération du 21 avril et qu’à cette date le prix de cession proposé et accepté par M. A était connu.

Il fait valoir qu’il importe peu que ce prix ait été connu alors que l’annexe du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 avril 2015 précise expressément que M. A a ajourné sa décision et donc ne rentrait plus dans la SCP.

Il réitère que les intimés reconnaissent que le prix réduit de 25 euros a été retenu en considération de la décision de M. A de ne plus entrer dans la SCP.

Il souligne qu’ils ont également reconnu dans leurs conclusions- ce qui constitue un aveu judiciaire- qu’ils ont « simultanément » à l’annonce de son retrait engagé des négociations avec M. A.

Il relève que ces discussions ne sont pas mentionnées à l’annexe du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 avril 2015.

Il conclut que ces négociations ont été cachées.

Il ajoute que, postérieurement à l’assemblée générale du 21 avril 2015, aucune information ne lui a été donnée alors qu’il n’avait pas encore cédé ses parts.

Il souligne que ce n’est que le 1er juillet 2015, lendemain de la signature de l’acte de cession de ses parts, que M. Z a adressé un courrier à la société et aux associés pour solliciter l’agrément de M. A.

Il relève que, n’étant plus associé, il n’a pas eu accès à cette information et rappelle que la promesse de cession avait été signée le 5 juin 2015.

Il fait donc valoir qu’il a confirmé la cession de ses parts au prix réduit de 25 euros le 30 juin 2015 sans savoir que M. A avait finalement décidé de rentrer dans la SCP et de racheter les parts de M. Z depuis le 5 juin, ce qui pérennisait la structure.

Il fait également valoir que cette information importante était connue de M. Z et Mme X qui ont, dans le cadre de man’uvres, attendu la signature de la cession de ses parts à prix réduit, pour rendre cette information officielle.

Il conclut donc à l’existence d’une dissimulation d’informations, ce qui constitue une réticence dolosive et un manquement à l’obligation de loyauté.

En réponse aux intimés sur la date d’acquisition par M. A des parts, il rappelle que la promesse de cession avait été signée le 5 juin 2015, soit avant la cession de ses parts.

Il qualifie donc d’évidentes les man’uvres pour cacher une information essentielle.

Il soutient que M. Z et Mme X ont manqué à leur devoir de loyauté et d’information à son égard en sa qualité d’associé en omettant délibérément, lors de l’assemblée du 21 avril 2015, de l’informer qu’ils discutaient avec M. A pour le convaincre d’entrer dans la SCP, tout en

précisant qu’il avait pris la décision de ne plus entrer dans la SCP, en omettant délibérément de l’informer de la signature d’une promesse de cession le 5 juin 2015 entre MM. Z et A et en attendant le lendemain de la cession de ses parts pour rendre cette information officielle.

Il estime qu’ils ont ainsi commis une faute dolosive dans l’exercice de leurs fonctions de gérants.

Il considère que ces manquements sont dans la ligne du comportement excessif de M. Z rappelé ci-dessus.

Il conclut qu’ils ont voulu faire croire à une perte de valeur significative de la société en raison du départ de deux associés sur trois et à l’impossibilité pour celle-ci, dans cette configuration réduite, d’envisager sa pérennité.

Il souligne que ce rachat «'à vil prix'» de ses parts était dans l’intérêt de MM. Z et A et de Mme X, l’endettement de la SCP étant minimisé.

Il affirme qu’informé de la décision prise par M. A d’acquérir, il n’aurait jamais cédé ses parts à un prix de moitié moins important que l’estimation la plus basse opérée par le cabinet J.

Il ajoute que si la valeur de ses parts était négociable à la hausse en cas de présentation de sa clientèle à un tiers, elle se serait située dans la fourchette haute de l’estimation du cabinet comptable, soit aux alentours de 100 euros par part.

Il ajoute également que la cession à une SCP pérennisée par l’arrivée de M. A se serait opérée à la fourchette basse soit à 50 euros.

Il ajoute enfin que sa décision de retrait- étant précisé qu’il a recherché un successeur- constituait l’exercice d’un droit statutaire qui ne justifiait pas qu’il soit sanctionné par la fixation d’un vil prix de ses parts.

Il demande donc à la cour de juger qu’il y a eu des dissimulations d’informations et un manquement des gérants à leurs obligations de loyauté, dans le but de le tromper et d’obtenir son accord sur une cession à prix réduit.

Il soutient que le préjudice correspond à la différence de prix entre le prix de vente des parts du cédant à l’égard duquel l’obligation d’information et de loyauté n’a pas été respectée et le prix de vente postérieur au bénéfice d’un tiers.

Il estime son préjudice à 25 euros par part soit 150.000 euros.

Il réitère qu’il n’a accepté de céder ses parts à vil prix par rapport à l’estimation basse faite par le cabinet comptable de la SCP que parce qu’à défaut, la liquidation de la SCP était envisagée, compte tenu de la décision de M. A de ne pas rentrer dans la SCP.

En réponse à M. Z et Mme X, il affirme qu’il disposait d’une clientèle fidélisée à la clinique, comme l’écrivent les intimés, qui pouvait sans difficulté être exploitée par elle, comme la clientèle de M. Z.

Il déclare que tel a été le cas, la SCP ayant décidé de former se membres et de réinvestir dans du nouveau matériel d’échographie.

Il en conclut qu’il n’y avait aucune raison pour qu’il vende ses parts à vil prix, sauf la décision de M. A ne pas rentrer comme associé.

Il réitère que le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 avril 2015 a énoncé les conditions de fixation du prix des parts à un prix réduit eu égard à leur véritable valeur soit l’ajournement de la décision de M. A de procéder au rachat des parts de M. Z, le départ de celui-ci à la retraite et le départ de M. Y.

Il demande que soient écartées des débats diverses pièces au motif que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, ces attestations étant établies par des personnes directement intéressées à la procédure.

Il conteste les deux nouvelles attestations de très anciens et fidèles clients de M. Z qui n’ont été témoins directs d’aucun fait et qui sont contradictoires.

L’appelant invoque l’absence de violation des règles déontologiques et d’abus de procédure.

Il expose qu’il ne reproche pas aux intimés la violation de règles déontologiques et en infère qu’il n’était pas nécessaire de recourir à une procédure de conciliation devant l’ordre des vétérinaires.

Il ajoute que l’ordre, consulté par lui, le lui a précisé.

Il réfute toute procédure abusive au regard de ses développements ci-dessus.

Il déclare qu’il s’est beaucoup investi dans la SCP et qu’il a fait un choix purement personnel de vie différente.

Il indique qu’à la date de sa demande, la SCP fonctionnait bien et qu’il n’était nullement question de liquidation, ni même de redressement.

Il considère pour le moins normal que son compte courant lui soit remboursé.

Il réitère qu’il il n’a pas continué à exercer son activité en France au mépris de sa clause de non-concurrence, n’ayant effectué que quelques interventions ponctuelles dans des cliniques éloignées de celles exploitée par les défendeurs, sur une clientèle ne leur appartenant pas, pendant un temps extrêmement réduit.

Il réfute donc tout manquement ou faute de sa part.

Il conteste les demandes de la SCP.

Il affirme que sa demande indemnitaire est intervenue à titre de rétorsion et se prévaut du jugement qui a rejeté ses demandes.

A titre principal, il invoque la nullité de la clause de non-rétablissement.

Il la cite.

Il rappelle que, par essence, une clause de non-rétablissement porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la libre-concurrence, constitutionnellement garanties par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, et par la décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982.

Il relève, citant un arrêt, qu’elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.

Il fait valoir qu’elle est disproportionnée.

Il souligne, citant des arrêts, qu’il est habituellement considéré qu’une clause ne comportant pas de limitation dans la durée ou dans l’espace est disproportionnée.

Il indique qu’en l’espèce, la clause est étendue à un champ de 25 km à vol d’oiseau de l’ancienne clinique, ce qui est extrêmement important, cette distance comprenant notamment la totalité de la ville de Paris et la totalité de la région parisienne.

Il estime que, compte-tenu de son étendue spatiale, cette clause de non-rétablissement est manifestement disproportionnée, la clientèle vétérinaire étant de plus une clientèle de proximité.

Il estime également que sa durée- dix ans- est excessive et se prévaut d’arrêts.

Il conclut que cette clause particulièrement large tant territorialement que temporellement porte une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre et au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle en ce qu’elle revient in fine à lui interdire d’exercer son activité professionnelle.

Il fait valoir l’absence d’intérêt légitime à protéger.

Il souligne sa spécialisation, reconnue par les intimés, d’exercice de l’activité d’imagerie médicale référée.

Il cite les activités de la SCP.

Il indique qu’à son départ, elle a cessé l’activité d’imagerie médicale référée- soit une activité autonome en imagerie médicale, non liée à un acte vétérinaire fait au bénéfice de la clientèle générale de la clinique-, dès lors qu’elle ne disposait plus du matériel nécessaire pour l’exercer et des compétences.

Il souligne qu’il s’agit d’une véritable spécialité, qui nécessite des compétences et une certaine expérience pour être exercée, qu’il dispose de nombreux diplômes en matière d’imagerie médicale de médecine humaine et qu’il a publié une multitude d’articles sur cette spécialité.

Il précise que les autres vétérinaires de la clinique n’étaient pas spécialisés en la matière.

Il en conclut qu’il était totalement disproportionné et injustifié au regard de ses intérêts pour la SCP de lui interdire d’exercer de manière générale « la profession de vétérinaire », incluant cette activité d’imagerie médicale référée qu’elle n’était plus capable d’exercer.

Il considère que, pour être valable, la clause aurait dû prendre en compte le « périmètre réel d’activité de la société » et mentionner les activités exercées par elle et celles interdites.

Il soutient donc qu’elle est manifestement disproportionnée quant à son étendue et qu’elle n’est pas justifiée par la protection d’un intérêt légitime ce qui justifie son annulation.

En tout état de cause, il conteste tout manquement aux obligations de loyauté et de non-concurrence, toute faute et tout acte de concurrence déloyale.

Il estime que les affirmations de la SCP ne sont étayées par aucune pièce.

Concernant le récapitulatif des échographies référées sur les patients, faites en 2014 et 2015 par lui et leur absence invoquée après son départ, il estime que cette pièce ne justifie que de son activité lorsqu’il était associé de la SCP.

Il ajoute que celle-ci a pu référencer ces échographies sous le code d’un autre acte, après son départ.

Il considère, en tout état de cause, cette baisse normale et résultant de son départ dès lors qu’il était le seul à pratiquer les échographies référées dans la clinique.

Il ajoute également que la SCP reconnait que le matériel utilisé par lui était obsolète.

Il conclut que cette chute, normale, entre juin 2015 et juin 2016 est sans rapport avec lui.

Il prétend que ses interventions entre octobre 2015 et début 2016 -date de son départ au Canada- n’ont été que ponctuelles et exclusivement sur la clientèle de certains confrères, installés à Rouen et à Limay, soit à plus de 25 km de la SCP, et seulement en imagerie médicale référée, activité que la SCP n’était plus capable de pratiquer.

Il réfute donc toute concurrence déloyale.

Il soutient qu’il ne s’agissait en aucun cas de récupérer des clients de la SCP, mais seulement de ponctuellement intervenir, dans sa spécialité particulière, sur la clientèle d’un confrère qui ne constituait pas sa clientèle propre ou celle de la SCP.

Il indique également que ces interventions ponctuelles se déroulaient au cabinet du Docteur G, qui précise qu’elle lui demandait de venir à la clinique, ses clients n’étant donc jamais entrés en contact professionnel direct avec lui, qui ne les a pas démarchés.

Il conteste donc tout détournement et estime non transposables les arrêts invoqués.

Il précise que Mme H est une amie personnelle, qu’il n’a pas facturé de consultation réalisée au domicile de celle-ci et qu’elle est restée la cliente de la SCP.

Il indique qu’il a utilisé son tampon personnel et non celui de la SCP.

Il précise que le chien de Mme I a été vacciné à Limay soit à 25 km de la SCP et qu’elle est toujours cliente de ladite SCP.

Il conteste donc toute faute et rappelle les article R242-47 et R 242-33 du code de déontologie vétérinaire qui consacrent le libre choix du praticien.

Il ajoute qu’en tout état de cause, s’expatriant au Canada il n’avait aucune volonté, ni aucun intérêt à reconstituer une clientèle en région parisienne.

Il affirme enfin que les accusations de compérage et de pratiques tendant à abaisser sa rémunération dans un but de concurrence ne reposent sur aucun élément concret et sont donc injustifiées, étant ajouté qu’il ne peut être reproché à un vétérinaire de vacciner le chien d’une amie.

Il fait enfin valoir que le préjudice invoqué résulte exclusivement du fait que la SCP, après son départ, n’était plus en mesure de pratiquer des échographies référées.

Aux termes de leurs écritures précitées, M. Z, Mme X et la SCP Saint Germain Vet Clinique vétérinaire exposent que M. Y lie à tort les opérations de rachat de ses parts par la SCP et de cession des parts de M. Z à M. A alors qu’elles se distinguent tant en raison de leur contexte et de leurs conséquences sur la SCP qu’en raison de leurs modalités juridiques et financières, ainsi qu’il résulte d’un tableau dressé par eux concernant l’opération, la clientèle, les conditions d’accompagnement et les garanties.

Ils relatent les faits précités, précisant que la société Labita est une société civile immobilière familiale de M. Z et que l’acquisition par M. Y en 2008 de six parts sociales- par une augmentation de capital réservée- s’expliquait par sa volonté de s’inscrire durablement dans une démarche de développement de la clinique et de son activité d’imagerie.

Ils déclarent que l’intégration de l’IRM a nécessité la réalisation d’importants travaux d’aménagement du sous-sol de la clinique qui n’ont été réalisés que dans l’optique d’une collaboration pérenne avec la société Ciren et eu égard aux fortes synergies entre son activité IRM et les activités de la société, principalement celle exercée par M. Y.

Ils font donc état d’une relation de confiance instaurée entre les dirigeants des différentes sociétés et d’une volonté d’unir durablement leurs compétences, souhaitant élever l’établissement du rang de clinique vétérinaire à celui de centre hospitalier vétérinaire, ainsi que le prévoit l’arrêté du 13 mai 2015 relatif aux catégories d’établissements vétérinaires.

Ils exposent. que M. Z a entamé depuis l’été 2014, au vu et au su de l’ensemble de ses associés, des discussions avec M. A pour envisager son association dans la société et l’achat des deux-tiers des parts lui appartenant, représentant la quote-part de l’activité d’ophtalmologie de M. Z, le reste des parts devant être racheté par la société elle-même.

Ils indiquent que, fin 2014, M. A et les trois associés avaient trouvé un accord de principe sur l’association de M. A dans la société qui devait remplacer M. Z le jour de son départ en retraite.

Ils déclarent que, «'contre toute attente'», M. Y a annoncé au début du mois de janvier 2015 son retrait de la société avec effet au plus tard le 30 juin 2015.

Ils déclarent également que, quelques jours plus tard, son épouse a annoncé avec la même soudaineté le départ de la société Ciren et donc à la fois la rupture de sa location immobilière et la fin de l’exploitation de l’IRM pour le compte de la société.

Ils leur reprochent de ne pas s’être souciés des incidences de ce choix sur la situation de la clinique alors même que leur projet d’expatriation avait été décidé plusieurs mois avant leur annonce officielle.

Ils déclarent que cette nouvelle a fortement «'impacté'» l’avenir de la société qui devait désormais faire face au départ impromptu et sans remplacement d’un deuxième associé expérimenté, sur trois, et qui ne pouvait plus bénéficier du service IRM ce qui a anéanti le projet visant à la faire évoluer en centre hospitalier vétérinaire et qui, surtout, a mis en péril sa pérennité.

Ils indiquent qu’en conséquence, M. A a pris le temps de la réflexion pour reconsidérer son projet d’association.

Ils se prévalent d’attestations corroborant le caractère brutal de ce départ.

Ils font valoir que les associés non retrayants ont alors envisagé la liquidation amiable anticipée de la société ou le rachat des parts de M. Y par la société à un prix compatible avec la pérennité de celle-ci et tenant compte des conséquences de son départ intempestif.

Ils précisent que la seconde solution nécessitait également un engagement de la part de M. Z de poursuivre son activité au sein de la clinique, Mme X ne pouvant assumer seule la survie de la clinique vétérinaire et continuant à rembourser l’emprunt qu’elle avait souscrit en 2008 pour l’acquisition des parts de M. B.

Ils affirment que, durant toute cette période, M. Y n’a jamais cherché de successeur et s’est totalement désintéressé de l’avenir de la clinique et de ses salariés, ne formant d’ailleurs aucun associé dans le domaine de l’imagerie et, plus particulièrement, à l’utilisation de l’appareil d’échographie.

Ils soulignent que, pour maintenir la qualité des soins proposés par la clinique, son personnel a dû suivre à la seule initiative de M. Z et de Mme X et aux frais de la société, plusieurs formations.

Ils ajoutent que M. Y ne s’est pas davantage préoccupé de l’entretien ou du renouvellement des infrastructures de la clinique ou du matériel d’imagerie médicale, l’échographe qu’il utilisait étant hors d’usage à son départ ce qui a contraint la société à acquérir bail un nouvel échographe au mois de juin 2016 d’une valeur de 56.000 euros.

Ils affirment que le rapport de M. J a estimé la valeur des parts dans une situation non affectée par un second départ brutal et conclu que, compte tenu du retrait de M. Y et du départ en retraite, même progressif, de M. Z, son estimation devait «'être corrigée d’un pourcentage de dépréciation sur lequel'» il n’était pas en mesure de se prononcer.

Ils prétendent que ce rapport ne considérait pas, à juste titre, que la reprise ou non des parts de M. Z, contrairement aux départs conjugués de MM. Y et Z, était un élément déterminant de l’application de la dépréciation.

Ils se prévalent de la décision prise à l’unanimité le 21 avril 2015 confirmée le 30 avril.

Ils soulignent qu’après réflexion, les associés dont M. Y ont confirmé ce prix et précisent que la SCP a dû emprunter la somme de 150.000 euros pour financer le rachat des parts et le remboursement de la totalité du compte-courant de M. Y dont le montant s’élevait à plus de 100.000 euros, opération non anticipée.

Ils ajoutent que la SCP a proposé à M. Y, le 29 décembre 2015, un remboursement échelonné de son compte courant mais que cette lettre est restée sans réponse hormis l’envoi d’une mise en demeure.

Ils affirment que M. Y était présent et a participé à toutes les discussions sur le prix de rachat au cours des assemblées des 21 avril, 30 avril et 30 juin 2015, indiquant même devoir s’absenter afin de contacter son conseil au cours de l’assemblée du 30 avril 2015 et étant parfaitement éclairé sur cette décision.

Ils citent la clause de non-concurrence signée en contrepartie du rachat de ses parts.

Ils ajoutent que la société Ciren a déménagé au début du mois de juillet 2015 en laissant le local dans un état déplorable, la cage de Faraday de l’appareil d’imagerie médicale ayant notamment été détériorée.

Ils font état de la reprise des discussions avec M. A.

Ils exposent que M. Z et Mme X ne voulaient pas laisser dépérir la société et ont poursuivi leur discussion avec M. A pour lui démontrer leur soutien et le rassurer quant à l’avenir de la clinique, notamment en l’appuyant dans sa formation afin qu’il devienne spécialiste en ophtalmologie vétérinaire.

Ils affirment qu’après la confirmation des engagements donnés par M. Z sur la préservation de l’avenir de la clinique à la suite du retrait de M. Y, il a finalement décidé de leur faire confiance

en poursuivant le projet.

Ils déclarent qu’il est alors devenu associé en industrie et titulaire de 50 parts en industrie le 8 juillet 2015, à la suite de la signature d’une promesse de cession le 5 juin 2015.

Ils soutiennent, se prévalant d’un courrier de M. K- du cabinet J- et de deux attestations, que M. Y avait, le 30 juin 2015, date de la réalisation de la cession de ses parts, parfaitement connaissance de la reprise des négociations.

Ils font valoir, en tout état de cause, que ce n’est que le 10 septembre 2015 que M. A, après avoir été agréé, a acquis 4.500 parts sur les 6.000 parts appartenant à M. Z, avec un effet rétroactif au 1er septembre 2015, pour un prix global de 225.000 euros soit un prix de 50 euros par part.

Ils citent des éléments déterminants de cette cession soit un accompagnement de M. Z pour la transmission du savoir en ophtalmologie vétérinaire à M. A, la qualité de spécialiste acquise par M. Z en ophtalmologie- 23 spécialistes en France-, un prix de cession correspondant à la tranche basse de l’évaluation du cabinet J dans son rapport du 14 avril 2015 et une cession assortie d’une garantie d’actif et de passif.

Ils affirment que M. Y a, après son départ de la clinique, continué, «'dans le plus grand secret et une déloyauté exceptionnelle'», d’exercer son activité en proposant ses services aux cliniques environnantes de la société et en dénigrant la SCP et ses confrères Z et X tout en usant du carnet d’adresses de la société.

Ils déclarent qu’il a ainsi, en violation de ses règles déontologiques et de ses obligations contractuelles, notamment réalisé des échographies pour le compte de cliniques situées à Limay et Chatou.

Ils ajoutent que M. Z a pu, le 31 décembre 2017, arrêter son activité et que les difficultés de la SCP l’ont conduite à rejoindre un réseau, V-PLUS, plus par besoin de survie que par véritable choix ainsi qu’en atteste le gérant de la société animant ce réseau.

Ils relatent la procédure.

Ils contestent tout vice du consentement affectant la cession des parts de M. Y.

Ils rappellent qu’il n’existe aucune règle de droit permettant à un cédant de parts d’une société de solliciter l’application d’un prix identique à une vente quasi-concomitante.

Ils affirment qu’initialement en première instance, M. Y avait prétendu avoir été victime à la fois d’un dol et d’une violence commis par M. Z ce qui était contradictoire.

Ils invoquent l’absence de dol.

Ils citent l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable.

Ils estiment non transposables les arrêts invoqués par M. Y prononcés dans des espèces dans lesquelles le cédant n’avait aucune information quant à l’existence de négociations parallèles, contrairement à M. Y qui connaissait parfaitement le projet de cession des parts de M. Z à M. A comme il résulte du courrier de M. K et des attestations précitées ce qu’a retenu le tribunal.

Ils soutiennent que les opérations réalisées entre M. Y et la clinique, d’une part, et entre MM.

A et Z d’autre part, n’ont rien de comparable.

Ils exposent que M. Y a sollicité le retrait de la société, c’est-à-dire le rachat total par la société elle-même de ses parts ce qui a fortement pesé sur la trésorerie de la société ' qui finance seule l’opération-et a conduit à son endettement.

Ils ajoutent que ce retrait a fait craindre aux associés restants des difficultés financières d’autant plus importantes que la cessation de l’activité clé exercée par lui était intempestive et donc non préparée et aggravée par la disparition tout aussi inattendue du service IRM assuré par son épouse sans aucun successeur pour l’un ou pour l’autre.

Ils exposent que, de son côté, M. A a acheté 2/3 des parts de M. Z au titre de la clientèle suivie par ce dernier (en ophtalmologie notamment) et en contrepartie de la formation dont il a bénéficié avant l’acquisition et de l’accompagnement post-cession assuré par le cédant.

Ils font état d’une opération, planifiée longtemps à l’avance, garantissant la pérennité de la clinique grâce à l’arrivée d’un jeune associé parfaitement formé depuis 2012 et épaulé après cession par M. Z, l’opération rendant indolore pour la société le rachat prévu de longue date du solde des parts détenues par M. Z.

Ils soulignent que les opérations ne portent pas sur les mêmes clientèles – ophtalmologie vétérinaire pour M. Z soit une activité dont il est l’un des rares spécialistes et qui ne requiert pas d’équipement ayant disparu de la clinique/imagerie médicale pour M. Y avec un adossement sur l’activité IRM de son épouse qui a brusquement retiré les appareils et ne sont pas assorties des mêmes conditions sur l’accompagnement du cédant -, la société étant placée dans l’impossibilité de poursuivre l’activité d’imagerie médicale.

Ils ajoutent qu’elles ne sont pas assorties des mêmes conditions sur les autres composantes du prix, M. Z ayant consenti une garantie d’actif et de passif au bénéfice de M. A alors que M. Y n’en a donné aucune à la société.

Ils observent également qu’elles ont un impact diamétralement opposé sur les ressources de la société et sa pérennité, la cession des parts de M. Z avec transmission progressive de savoir-faire et de clientèle lui conférant les moyens d’un développement pérenne alors que le rachat intempestif et total des parts de M. Y par la société elle-même, sans successeur pour l’activité d’imagerie médicale, pèse lourdement sur sa situation financière et son avenir économique.

Ils affirment justifier des formations, contestées par M. Y, et réfutent qu’il ait recherché un successeur.

Ils observent que les annonces invoquées sont antérieures à l’annonce de son départ et mentionnent expressément l’IRM comme faisant partie des équipements de la clinique mis à disposition des candidats intéressés par une association.

Ils ajoutent qu’elles ont été publiées à la demande de M. Z afin de lui trouver un ou plusieurs remplaçant(s) pour ses activités autres que l’ophtalmologie suite à la communication de son départ en retraite en septembre 2014 et à la liquidation de sa retraite le 1er octobre 2014.

Ils indiquent qu’en tant qu’associé cogérant de la société, M. Y était chargé de seconder M. Z dans la réception et le tri des candidatures éventuelles à sa succession après son départ à la retraite.

Ils affirment qu’il a fait apparaître la machine IRM comme intégrée dans l’offre faite aux candidats à l’association alors que son épouse avait déjà secrètement planifié sa mise en vente auprès de tiers

dans l’optique de leur départ au Canada.

Ils lui font également grief d’avoir laissé le matériel d’échographie à un haut niveau de vétusté.

Ils lui font enfin grief d’avoir travesti la réalité de ses projets auprès de M. A ' qui en atteste-lorsque celui-ci l’a expressément interrogé sur ses intentions.

Ils estiment, en tout état de cause, que la formation assurée à M. A et l’absence de successeur pour sa propre activité d’imagerie médicale justifient, à elles seules, une disparité très significative de prix de leurs parts, «'confortée, par ailleurs, par l’antinomie des deux opérations concernées aux plans juridique et économique et le caractère intempestif'» du départ de M. Y.

Ils concluent que c’est la déloyauté et l’indifférence de M. Y à l’égard de la société dont il sollicitait le retrait qui ont fortement pesé à la baisse sur le prix de rachat de ses parts et excipent de l’attestation de M. A.

Ils ajoutent que c’est cette différence fondamentale de nature entre les deux modes de sortie des associés qui avait motivé l’accord sans réserve de M. Y dès le 21 avril 2015 sur les prix distincts retenus pour chacun.

En réponse à l’appelant, ils réitèrent qu’il était informé de l’existence d’un projet d’association de M. A antérieur à la fixation du prix de rachat de ses propres parts.

Ils se prévalent de la déclaration commune des associés du 21 avril 2015.

Ils contestent avoir confirmé avoir engagé des négociations avec M. A « simultanément au retrait du Docteur Y », leurs écritures indiquant au contraire que les négociations avaient débuté en 2014 bien avant l’annonce du départ de M. Y et, surtout, que celui-ci était parfaitement informé des termes de cette négociation lorsqu’il a lui-même consenti aux conditions de rachat de ses parts en avril et juin 2015.

Ils soulignent que le prix de rachat a été validé à l’unanimité des associés lors d’une assemblée générale du 21 avril 2015 sur la base du rapport du cabinet J et estiment que M. Y l’a validé en pleine connaissance de cause, étant informé du rapport du cabinet J et des négociations engagées par MM. A et Z.

Ils réitèrent que la faiblesse «'assumée'» du prix était due au caractère intempestif du retrait de M. Y et à la menace que son départ faisait courir sur la pérennité même de la clinique, à l’absence de présentation d’un successeur contrairement à l’accompagnement de M. A, à la qualité de spécialiste de M. Z, à la formation dispensée pour faire face au retrait impromptu de M. Y et à l’octroi d’une garantie d’actif et de passif par M. Z.

Ils soutiennent en outre que la décision, juridiquement irrévocable et définitive, de retrait de M. Y date d’une seconde assemblée du 30 avril 2015, les conditions précises et inconditionnelles du retrait ayant ainsi été clairement réitérées à l’unanimité des associés lors de cette assemblée.

Ils réitèrent que la remise en cause par lui de son consentement éclairé sur la décision du 30 avril 2015 se heurte directement à l’attestation de M. K.

Ils ajoutent que le relevé téléphonique produit par lui pour démontrer qu’il n’a pas consulté son avocat est dépourvu de toute valeur probante car rien n’indique qu’il n’a pas contacté son conseil à l’aide d’un autre appareil.

Ils concluent que tout événement postérieur au 30 avril 2015, notamment la décision de M. A

d’acheter ou non les parts de M. Z (quel qu’en soit le prix), était sans incidence sur les conditions de retrait de M. Y.

Ils estiment donc sans incidence que des discussions aient été «'réamorcées'» en juin 2015 et que M. A ait confirmé en septembre l’acquisition des parts de M. Z.

Ils ajoutent que le souhait de M. A de maintenir l’acquisition des parts de M. Z au prix initialement convenu ne traduit aucun comportement dolosif de la part de ce dernier et ne peut donc leur être reproché.

Ils estiment en outre que M. Y était si peu intéressé par la gestion et l’avenir de la clinique qu’il n’a même pas cherché à se renseigner auprès de M. A pour connaître ses prétentions en matière de prix suite à l’annonce du retrait d’un second associé.

Ils font valoir, par ailleurs, qu’il ne démontre pas en quoi la prétendue absence de connaissance de la confirmation de la réalisation de la cession de parts entre MM. Z et A aurait été un élément déterminant de sa propre décision de retrait ou de son accord sur le prix de 25 euros définitivement acté le 30 avril 2015.

Ils déclarent enfin qu’il était parfaitement conscient que son retrait intempestif allait peser lourdement sur le prix de ses parts et obliger ses associés à protéger les intérêts financiers de la société dans le cadre de la fixation du prix de rachat.

Ils concluent que les conditions définitives de cession convenues entre MM. A et Z auraient été sans effet sur sa décision de quitter la clinique et sur le prix de rachat de ses propres parts.

En réponse à M. Y, ils soulignent que la promesse est expressément mentionnée au préambule de l’acte de cession de parts de M. Z que M. Y verse lui-même aux débats.

Ils réitèrent qu’il savait, lorsqu’il a conclu l’acte de cession de ses parts au profit de la SCP, que les négociations avec M. A avaient repris.

Ils se prévalent, outre des pièces précitées, d’un courrier de M. K et d’attestations de Mmes E et L.

Ils invoquent l’absence de violence.

Ils contestent que M. Z ait menacé M. Y de «'lui pourrir la vie'» et relèvent que cette «'demande'» ne figure plus dans ses conclusions d’appel.

Ils en infèrent qu’il il reconnaît implicitement non seulement que la fixation du prix de rachat de ses parts n’a pas été influencée par les man’uvres de M. Z mais bien par sa propre décision, très antérieure à avril 2015, de s’installer au Canada avec son épouse, mais également que, dans le seul but de recevoir un complément de prix indu, il n’a pas hésité à produire des attestations de complaisance extrêmement agressives et polémiques à l’encontre de la clinique et de M. Z et à porter des accusations graves dont il connaissait pourtant le caractère fallacieux et gratuit.

Ils citent des marques d’attachement reçues de sa part par M. Z lors de ses fêtes d’anniversaire.

M. Z, Mme X et la SCP invoquent la violation par M. Y de ses obligations de loyauté et de non-concurrence.

Ils rappellent, citant des arrêts, qu’un cédant doit, sous peine d’engager sa responsabilité, s’abstenir de

recourir à des procédés déloyaux nuisant à la poursuite d’activité de la société dont les parts ont été cédées notamment dans l’objectif d’en détourner la clientèle.

Ils affirment que M. Y a sollicité plusieurs confrères et est intervenu dans plusieurs cliniques dans un périmètre proche de la société en recourant à des procédés déloyaux pour détourner la clientèle de son ancienne clinique, dont la clientèle référée, en violation des règles confraternelles et déontologiques soit de l’article R.242-47 du Code de déontologie vétérinaire.

Ils estiment qu’il confirme ces détournements notamment par l’attestation du docteur G.

Ils indiquent que certains clients de celle-ci étaient auparavant redirigés par elle vers la société, et plus particulièrement vers M. Y, afin qu’il procède à des échographies sur les patients.

Ils se prévalent d’une liste reprenant une partie des clients de la SCP et la fiche pathologie de l’un des patients.

Ils indiquent en outre que les clients du docteur G devenaient également les clients de la société lorsque des échographies étaient requises.

Ils soutiennent qu’effectuer des échographies sur ces mêmes patients mais au sein d’une autre clinique revient à exercer son activité sur une clientèle précédemment référencée au sein de la Société, et donc par-là même à violer son obligation de loyauté et la clause de non-rétablissement et de non-concurrence convenue entre les parties.

Critiquant le jugement, ils font valoir qu’il ne s’agit pas de la clientèle propre de Mme G puisque celle-ci prenait la décision, au cas par cas, de l’apporter à la société.

Ils font également valoir que, courant 2016, il a procédé aux'«'vaccinations de plusieurs patients de la clinique'» dans d’autres cliniques situées dans des communes limitrophes à Limay et Chambourcy, par ailleurs couvertes par la clause de non-concurrence.

Ils ajoutent qu’il a continué d’utiliser sans autorisation le logo de son ancienne clinique sur son tampon professionnel, établissant ainsi le caractère déloyal, tendant au parasitisme, de son comportement.

Ils font enfin valoir que, même pendant sa période de préavis, il a pratiqué, en secret et sans que la clinique en perçoive de contrepartie financière, des soins au domicile de clients de la société ou les a envoyés chez les confrères avec lesquels il a poursuivi des partenariats après son retrait.

Ils citent un compte-rendu du docteur F.

Ils ajoutent que le compérage entre vétérinaires est rigoureusement interdit.

Ils estiment ces actes de concurrence déloyale d’autant plus choquants que M. Y venait de prendre un engagement contractuel de non-rétablissement et de non-concurrence aux termes de l’acte de cession de ses parts.

Ils affirment que, nonobstant la question de la validité d’un tel engagement, ses agissements manifestent sa volonté délibérée de violer cet engagement contractuel et corroborent sa mauvaise foi et l’engagement de sa responsabilité à l’égard de la clinique.

Ils invoquent ses obligations contractuelles.

Ils citent l’article 1142 du code civil dans sa rédaction applicable.

Ils rappellent, citant des arrêts, que l’engagement de non-rétablissement ou de non-concurrence pris par un cédant est valable s’il est proportionné par rapport aux intérêts légitimes à protéger, à la protection des intérêts commerciaux en cause.

Ils citent l’engagement pris par M. Y en contrepartie du rachat de la totalité de ses parts.

Ils réitèrent qu’il a pourtant sollicité plusieurs confrères pour intervenir dans leur cabinet ou leur clinique dans un rayon inférieur à 25 km.

Ils citent un courriel adressé au docteur M dont la clinique se situe à Marly le Roi et ses interventions dans plusieurs cliniques y compris celle du docteur G à Chatou.

Critiquant le jugement, ils soutiennent que la clause est bien limitée dans le temps, soit 10 ans (ce qui est normal pour un associé et gérant depuis plus de 16 ans) et dans l’espace, soit dans un rayon de 25 km à vol d’oiseau.

Ils soutiennent également qu’elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.

Ils considèrent qu’elle protège l’intérêt de la société contre le risque qu’il ne détourne sa clientèle sans empêcher M. Y de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle, le rayon de 25 km n’entravant nullement son installation et son exercice au Canada, raison de son départ soudain.

Ils exposent que la clientèle cible de la société n’est pas une clientèle basique ou de proximité, mais une patientèle souvent référée par des généralistes ne disposant pas d’activité d’imagerie médicale, de dermatologie ou d’ophtalmologie vétérinaire et que les patients viennent bien souvent de loin pour faire appel à leurs services.

Ils se prévalent de l’attestation de M. N.

Ils en concluent que la clause de non-rétablissement a valablement pris en compte le périmètre réel d’activité de la société.

Ils reprochent à M. Y de ne pas l’avoir respectée, la privant d’une partie importante de son chiffre d’affaires et la mettant la clinique dans une situation financière délicate.

La SCP invoque son préjudice causé par ces manquements contractuels et délictuels tant à l’intérieur qu’au-delà du périmètre de 25 km à vol d’oiseau.

Elle expose que lorsqu’il exerçait à la clinique, M. Y pratiquait des échographies sur des patients référés soit 496 en 2014 et 175 au premier semestre 2015.

Ils relèvent que, depuis son départ, aucune échographie sur des patients référés n’a été pratiquée dans la clinique vétérinaire.

Ils ajoutent que, pour les actes d’échographies, le ratio du nombre de clients, pour lesquels il est indiqué comme vétérinaire responsable, rapporté au nombre total de clients, a été réduit à peau de chagrin entre 2014 et la date de son départ.

Ils évaluent à un an de chiffre d’affaires d’actes d’échographie le préjudice subi par la société du fait des agissements de M. Y à l’intérieur de la zone protégée par la clause de non-rétablissement et de non-concurrence soit à 70.928 euros.

Ils ajoutent une somme de 20.000 euros pour les actes de concurrence déloyale commis en dehors du périmètre de la clause de non-rétablissement et de non-concurrence.

Ils soutiennent qu’il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Ils exposent qu’après son départ, des collaborateurs ont suivi des formations afin de pouvoir pratiquer lesdites échographies et que la clinique s’est équipée d’un appareil d’échographie performant.

Ils ajoutent qu’il reconnait avoir continué de consulter des patients auprès des anciens clients de la clinique.

Ils estiment donc que son départ coïncide non pas avec une baisse du besoin en échographie de la part des clients ou de la capacité à y faire face par la clinique, mais bien avec l’arrêt brutal des demandes d’échographies des clients historiques de M. Y qui ont été détournés par lui vers d’autres confrères.

Ils affirment qu’en l’absence de man’uvres de détournement, la clientèle d’une clinique spécialisée se montre en règle générale très fidèle à l’institution même après le départ des praticiens, ce que confirme la continuité des propriétaires d’animaux soignés par M. Z après son départ en retraite.

Ils concluent que cette seule comparaison permet d’établir le détournement de clientèle auquel s’est livré M. Y, le départ immédiat des clients qu’il suivait, concomitant au retrait du vétérinaire lui-même, ne pouvant résulter que d’un acte de concurrence déloyale.

Ils s’opposent à la demande de rejet des pièces, leur auteur ne justifiant pas qu’elles soient écartées.

Ils estiment que cette demande démontre que M. Y est gêné par leur contenu.

Enfin, ils invoquent une procédure abusive compte tenu de leurs développements précités et de l’absence de mise en 'uvre préalable d’une procédure de conciliation devant l’ordre des vétérinaires.

Ils font valoir qu’il a «'gagné sur tous les tableaux'» aux motifs qu’il s’est épargné le stress, l’énergie et les investissements personnels fournis par ses anciens associés en vue du redressement de la clinique et de la préservation de ses huit emplois salariés, qu’il a évité la perte de son investissement en capital qui aurait résulté d’une liquidation de la société, qu’il a évité de donner une garantie d’actif et de passif à son ancienne société, qu’il a récupéré son compte courant en l’absence de liquidation, qu’il a évité de former des confrères pour garantir la pérennité de la clinique et qu’il a continué à exercer son activité en France au mépris de la clause de non-concurrence et des principes élémentaires de loyauté vis-à-vis de ses anciens associés pour assouvir son désir de s’installer au Canada dans des conditions «'évidemment très favorables'».

Ils estiment qu’il cherche donc, par une instrumentalisation de la justice tant en première instance qu’en cause d’appel, à recouvrer une somme qu’il sait ne pas lui revenir.

Ils font état d’une démarche cynique de sa part n’ayant d’autre intention que de nuire à ses anciens associés.

***********************************

Sur les pièces

Considérant que les pièces dont M. Y réclame le rejet ont été régulièrement communiquées et soumises à la libre contradiction des parties'; qu’il n’est pas allégué qu’elles aient été obtenues irrégulièrement';

Considérant qu’elles ne seront donc pas écartées des débats, la juridiction devant, au vu des

explications des parties, en apprécier la portée';

Sur la réticence dolosive et le manquement l’obligation de loyauté

Considérant que l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, disposait': «'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'»';

Considérant qu’aux termes de l’article 1117 du code civil, dans sa rédaction applicable, «'La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre'»';

Considérant que le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait, qui s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter';

Considérant, enfin, que le manquement au devoir de loyauté consiste à dissimuler des circonstances de nature à influer sur le consentement de l’une des parties';

Considérant qu’il appartient à M. Y de rapporter la preuve de man’uvres dolosives- voire d’une réticence dolosive- sans lesquelles il n’aurait pas contracté ou d’une dissimulation de circonstances de nature à influencer sur son consentement';

Considérant qu’il doit justifier que, sans ces man’uvres ou dissimulations, il n’aurait pas cédé ses parts au prix unitaire de 25 euros';

Considérant que le prix de vente des parts de M. Y ne peut être utilement comparé avec celui des parts de M. Z, l’acquéreur étant différent, les conséquences pour les associés n’étant pas les mêmes et les modalités étant distinctes'; qu’au surplus, il n’existe aucune règle de droit permettant à un cédant de parts d’une société de solliciter l’application d’un prix identique à une vente quasi-concomitante';

Considérant que M. K, au nom du cabinet d’expertise comptable J, a, dans un rapport du 16 avril 2015, estimé la valeur des parts au 31 décembre 2014 dans une fourchette comprise entre 48, 52 euros et 102, 58 euros';

Considérant qu’il a toutefois ajouté que «'compte tenu des évènements exceptionnels devant intervenir, connus à ce jour et dont l’incidence sera forte et durable'» – soit le retrait de M. Y et le départ en retraite même progressif de M. Z -, cette valeur doit être «'corrigée d’un pourcentage de dépréciation'» sur lequel il n’était pas en mesure de se prononcer';

Considérant qu’il a rappelé dans son rapport la différence entre le prix payé- résultat d’une négociation – et la valeur- produit d’une approche théorique visant l’objectivité';

Considérant que ce rapport a été communiqué à M. Y';

Considérant que celui-ci était donc informé de la valeur de la société et des évènements pouvant la corriger soit son départ et celui de M. Z';

Considérant que l’ensemble des associés, dont M. Y, a décidé, lors de l’assemblée générale du 21 avril 2015, de fixer à la somme de 25 euros la valeur de chaque part';

Considérant que les trois associés ont, le même jour, rédigé la lettre commune relatée ci-dessus qui

mentionne que M. A, informé du départ de M. Y et de son épouse – qui l’a surpris- a «'ajourn[é)'» sa décision afin de connaître l’avenir de la SCP';

Considérant que M. Y avait été informé du projet de rachat par M. A au prix d’environ 50 euros d’une partie des parts de M. Z qui avait fait valoir ses droits à la retraite';

Considérant qu’il savait, au vu de cette lettre, lorsqu’il a fixé- avec les autres associés- la valeur de la part de la société à 25 euros, que M. A avait non renoncé au rachat mais ajourné sa décision';

Considérant que lorsque les associés, dont lui-même, ont autorisé, lors de l’assemblée générale du 30 avril 2015, la SCP à racheter ses parts au prix de 25 euros, il était informé de cette situation';

Considérant que MM. Z et A ont conclu, le 5 juin 2015, une promesse de cession des parts de M. Z à M. A, au prix de 50 euros';

Considérant, ainsi, que, postérieurement à la décision de la SCP de racheter les parts de M. Y au prix de 25 euros, MM. Z et A sont parvenus à un accord'; que M. A a donc pris la décision d’entrer dans la société';

Considérant que cet accord est antérieur à l’acte du 30 juin 2015 aux termes duquel M. Y a cédé ses parts à la SCP';

Considérant que M. Y n’allègue et encore moins ne justifie que les énonciations de la lettre commune du 21 avril 2015 étaient fausses’et, donc, que la valeur des parts a été fixée à 25 euros sur la base de man’uvres ;

Considérant qu’il ne justifie pas davantage que les négociations ont repris avant le 30 avril';

Considérant qu’il ne rapporte donc pas la preuve d’une réticence dolosive ou d’un manquement à l’obligation de loyauté antérieurs à la décision de racheter ses parts au prix de 25 euros';

Considérant que la cession a été conclue le 30 juin 2015 soit après la promesse de cession entre MM. Z et A';

Considérant que les associés- dont il ne faisait plus partie- en ont été avisés dès le 1er juillet'; qu’elle a été soumise à l’agrément des associés le 8 juillet';

Considérant qu’il ne résulte d’aucun courrier que cette promesse a été portée à la connaissance de M. Y’avant la signature par lui de l’acte de cession de ses parts ; qu’il est également constant qu’il n’a pas été associé aux négociations avec M. A';'

Considérant qu’il a pu, toutefois, en avoir connaissance';

Considérant que Mme L, cliente, atteste de faits constatés «'début juillet'»'; qu’il ne peut donc résulter de son témoignage que M. Y était informé, avant le 30 juin, de la promesse intervenue';

Considérant qu’il ne ressort pas des deux courriers de M. K que M. Y avait été informé de la poursuite des discussions';

Mais considérant que Mme E, cliente, atteste que M. Y l’a informée, le 27 juin 2015, que la clinique fonctionnerait normalement après son départ avec Mme X, M. Z, M. F et M. A «'en cours d’association'»';

Considérant que cette attestation contredit donc l’affirmation de M. Y aux termes de laquelle il

ignorait la poursuite de ce projet'; que sa déclaration n’est pas incompatible avec la poursuite de l’activité de M. Z, effective après l’entrée de M. A dans la SCP'; que M. Y ne justifie pas qu’il ne connaissait pas M. P absent lorsqu’il a quitté la clinique’étant observé qu’il aurait pu justifier, en cours de procédure, de l’arrivée de celui-ci postérieurement à son départ';

Considérant que cette attestation ne contient pas d’éléments contradictoires'; qu’elle dément les affirmations de M. Y aux termes desquelles il n’avait pas été informé de la décision de M. A';

Considérant que M. Y ne rapporte donc pas la preuve d’une réticence dolosive ou d’un manquement à l’obligation de loyauté';

Considérant, également, que M. Y ne verse aux débats aucun document ou aucun courrier émanant de lui ou des associés d’où il résulterait que le prix a été fixé compte tenu de l’absence d’entrée dans la SCP de M. A';

Considérant qu’il ne peut s’inférer du seul exposé des faits contenus dans la lettre du 21 avril 2015 et de l’indication selon laquelle M. A AD sa décision que le prix a été fixé compte tenu de cette absence';

Considérant, enfin, que les conclusions de ses contradicteurs ne contiennent pas un aveu judiciaire que le prix a été fixé en fonction de cette seule absence d’entrée de M. A dans la SCP';

Considérant que M. Y ne rapporte donc pas la preuve que sans les man’uvres ou dissimulations alléguées, il n’aurait pas cédé ses parts au prix unitaire de 25 euros';

Considérant qu’il sera observé, au surplus, que, comme l’a relevé M. K dans son rapport, de nombreux éléments peuvent justifier une différence entre la valeur d’une part et un prix de vente ;

Considérant qu’il ne peut donc s’inférer du prix que M. Y aurait, sans les man’uvres prétendues, cédé ses parts à un prix supérieur';

Considérant que M. Y ne rapporte donc la preuve ni d’une réticence dolosive ni d’un manquement à l’obligation de loyauté l’ayant amené à céder ses parts au prix de 25 euros';

Considérant que ses demandes seront rejetées';

Sur les actes de concurrence déloyale

Considérant qu’hors toute clause de non-concurrence, le cédant doit, à peine d’engager sa responsabilité délictuelle, s’abstenir de recourir à des procédés déloyaux nuisant à la poursuite d’activité de la société’dont les parts ont été cédées';

Considérant qu’il appartient à la SCP de rapporter la preuve que M. Y a commis une faute et détourné une partie de sa clientèle étant observé qu’il s’est installé au Canada à la fin du premier trimestre 2016';

Considérant que la réduction de l’activité de la société ne peut suffire à caractériser un tel manquement, celui-ci pouvant, notamment, être justifié par la suppression de l’activité spécialisée qu’il exerçait ou par le souhait de ses anciens clients de s’adresser à une autre structure';

Considérant que la SCP doit donc rapporter la preuve d’actes de concurrence déloyale';

Considérant que le courriel de M. Y adressé le 10 septembre 2015 au docteur Q l’informant

qu’il exercerait une activité limitée à l’échographie cardiaque ou abdominale au sein de cliniques ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale, s’agissant de clientèles différentes ;

Considérant qu’elle invoque des actes d’échographies abdominales pratiquées pour les clients du docteur G’qui en atteste ;

Mais considérant, d’une part, qu’il s’agit de clients du docteur G et non de la société';

Considérant, d’autre part, que la SCP ne justifie que d’un cas de client adressé par le docteur G à la SCP';

Considérant, enfin, que la SCP ne démontre pas qu’elle était elle-même en mesure de pratiquer, après le départ de M. Y, l’examen pour lequel un client lui avait été adressé';

Considérant, par conséquent, que les échographies effectuées sur les animaux des clients du docteur G ne caractérisent pas un acte de concurrence déloyale';

Considérant que la réalisation par M. Y d’échographies pour le compte de la clinique des docteurs Stormacq et Bidault ne caractérise pas davantage des actes de concurrence déloyale, s’agissant de clients de cette clinique et la SCP ne démontrant pas que celle-ci lui adressait auparavant ses clients';

Considérant, s’agissant des vaccinations, que Mme H atteste qu’elle était une amie personnelle de M. Y qui a accepté de vacciner ses chiens à son domicile et précise qu’elle continue, depuis son départ, à se rendre au cabinet vétérinaire de la SCP';

Considérant que les cinq autres vaccinations pratiquées par lui ne suffisent pas à caractériser un acte de concurrence déloyale ayant causé un préjudice à la SCP, les clients étant même retournés au cabinet vétérinaire de celle-ci l’année suivante';

Considérant qu’il n’apparaît pas, sur les fiches produites, qu’il a utilisé un tampon portant le logo de la clinique';

Considérant, enfin, que l’attestation du docteur P, à laquelle est jointe une fiche pathologie, relative à une vaccination et à une erreur d’identification d’un chien vacciné au domicile de Mme H ne permet pas davantage d’établir, au vu de l’attestation de Mme H, le manquement invoqué';

Considérant que ces pièces sont également insuffisantes à rapporter la preuve d’un compérage';

Considérant que les intimés ne démontrent donc pas que M. Y a commis des actes de concurrence déloyale';

Sur la violation de l’engagement contractuel de non-concurrence

Considérant que les clauses de non -concurrence lors d’une cession de parts sociales sont licites dès lors qu’elles sont proportionnées aux droits du débiteur d’exercer et du créancier dans la protection de ses intérêts';

Considérant que le périmètre géographique de 25 km à vol d’oiseau, à partir de Saint -Germain-en
-Laye, inclut le département des Yvelines jusqu’à Porcheville à l’ouest, Versailles jusqu’à Chevreuse au sud, le sud du Val d’Oise au-delà de Pontoise, le département des Hauts de Seine, et la ville de Paris intra-muros à l’est';

Considérant que le tribunal a exactement estimé que si les intérêts de la SCP, clinique vétérinaire généraliste et chirurgicale, spécialisée en ophtalmologie et imagerie médicale, justifiaient une protection particulière au regard de ses spécialités, l’interdiction d’exercer dans un périmètre incluant Paris et les trois départements de l’ouest parisien dans leur majeure partie, revêt un caractère excessif';

Considérant que la durée de dix ans, même en prenant en compte l’ancienneté de M. Y dans la clinique, est également disproportionnée';

Considérant que la clause sera donc déclarée nulle';

Considérant que les violations alléguées de cette clause ne peuvent, dès lors, être prises en compte';

Sur les autres demandes

Considérant que la SCP et M. Z et Mme X ne rapportent pas la preuve que la saisine de la juridiction par M. Y revêt un caractère abusif, celui-ci ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits';

Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions';

Considérant que les deux parties ont interjeté appel'; que leurs prétentions sont écartées'; que leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées'; que, pour les mêmes motifs, chacune conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés';

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant':

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel';

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 17 novembre 2020, n° 19/00431