Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 novembre 2020, n° 18/02039
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 11e ch., 19 nov. 2020, n° 18/02039 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 18/02039 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 mars 2018, N° F17/01638 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Hélène PRUDHOMME, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Association UNEDIC,DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, Société DE KEATING
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/02039 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SKX7
AFFAIRE :
Z X
C/
La D E – DE Y prise en la personne de Me F C DE Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU HAFIBA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 17/01638
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la D GLP ASSOCIES
la D PIERREPONT & ROY-MAHIEU
la D HADENGUE et Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Tristan BORLIEU de la D GLP ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 63 – Représentant : Me Caroline SUBSTELNY de la SELARL SUBSTELNY, Déposant, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 83
APPELANT
****************
La D E – DE Y prise en la personne de Me F C DE Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU HAFIBA
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle ROY-MAHIEU de la D PIERREPONT & ROY-MAHIEU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527 – N° du dossier 1400315 substituée par Me Laura PARIENTI, avocate au barreau de PARIS
L’UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la D HADENGUE et Associés, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 5 octobre 1998, M. Z X était embauché par la société Hafiba en qualité d’opérateur
PAO par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention de
l’imprimerie de labeur et des industries graphiques. Le salaire mensuel moyen brut du salarié
s’élevait à 2 445, 50 euros.
Le 5 mars 2012, après avoir mis en place un premier plan de licenciements en 2010, la société
Hafiba mettait en place un second plan de licenciements économiques collectifs et supprimait huit
postes dont celui de M. Z X, représentant du personnel.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 décembre 2012, la société Hafiba faisait
l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Ce même jugement nommait M. B C de
Y, mandataire liquidateur.
Par lettre du 14 décembre 2012, l’employeur le convoquait le 24 décembre 2012 à un entretien
préalable en vue de son licenciement.
Le 28 décembre 2012, une demande d’autorisation de licenciement était adressée à l’inspection du
travail qui autorisait la procédure le 14 janvier 2013.
Le 15 janvier 2013, l’employeur lui notifiait son licenciement pour motif économique. Le salarié
acceptait le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 15 mars 2013, M. X formait un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Cergy-Pontoise aux fins d’annulation de la décision d’autorisation de son licenciement.
Par jugement du 15 octobre 2015, la décision de l’inspection du travail du 14 janvier 2013 autorisant
le licenciement pour un motif économique était annulée.
Le 8 juin 2017, M. Z X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation
de son licenciement.
Vu le jugement du 20 mars 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes
de Nanterre qui a :
— fixé le salaire de M. Z X à 2 445 euros ;
— dit que M. Z X a subi un préjudice à la suite de l’annulation de l’autorisation de
licenciement prononcée par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 octobre
2015 compte tenu de son éviction illégale de l’entreprise ;
En conséquence,
— fixé la créance de la société Hafiba au passif de la D E de Y en qualité de
mandataire liquidateur représenté par M. B C de Y à verser les sommes suivantes à
M. Z X :
— 7 348 euros au titre de l’indemnisation du préjudice lié à l’annulation de l’autorisation de
licenciement ;
— 2 445 euros au titre de la réparation de la violation des dispositions relatives au maintien de la
mutuelle santé ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ' frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire du présent jugement sauf élément de droit en
application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— déclaré la présente décision opposable à l’AGS CGEA Île-de-France Ouest dans les limites de sa
garantie légale ;
— débouté M. Z X de ses autres demandes ;
— mis les dépens au passif de la société Hafiba représenté par M. D E de Y mandataire
liquidateur de la société.
Vu l’appel interjeté par M. Z X le 23 avril 2018.
Vu les conclusions de l’appelant, M. Z X, notifiées le 10 janvier 2019, soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— dire et juger M. Z X recevable et bien fondé en son appel ;
— réformer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 20 mars 2018 du chef de
jugement critiqué : « déboute M. Z X de ses autres demandes », celui-ci portant sur
l’indemnisation du préjudice subi en raison du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— confirmer les autres chefs du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 20 mars
2018
En conséquence,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— fixer au passif de la société Hafiba les sommes suivantes :
— 7 348 euros au titre de l’indemnisation du préjudice né de l’éviction de M. X,
— 2 445 euros au titre de la réparation du préjudice né de la privation de M. X du maintien de la
mutuelle santé,
— dire et juger que le licenciement économique dont M. X a fait l’objet est dépourvu de cause
réelle et sérieuse,
En conséquence,
— fixer au passif de la société Hafiba les sommes suivantes :
— 67 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 890 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 489 euros
brut au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de justice sur le passif de la société
Hafiba ;
— dire et juger l’arrêt à venir commun et opposable à la D E de Y et à l’AGS-CGEA
Ile-de- France ouest et que cette dernière devra garantir les créances de M. Z X dans la
limite des plafonds légaux.
— débouter la D E de Y et à l’AGS-CGEA Ile-de-France ouest de l’ensemble de leurs
demandes plus amples ou contraires.
Vu les écritures de l’intimé, Maître B C de Y, en sa qualité de liquidateur de
la société Hafiba, notifiées le 17 octobre 2018 et développées à l’audience par son avocat
auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— recevoir M. B C de Y dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Z X de ses demandes à titre de
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité de préavis et
des congés payés afférents,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation les sommes de 11 932 euros à titre
d’indemnisation du préjudice lié à l’annulation de l’autorisation de licenciement et 2 982 euros à titre
de réparation de la violation des dispositions relatives au maintien de la mutuelle santé,
Statuer à nouveau,
— débouter le salarié de ses demandes,
— dire et juger que l’arrêt sera opposable à l’AGS CGEA Ile de France Ouest.
Vu les écritures de l’intimée, l’AGS CGEA Ile de France Ouest, notifiées le 19 octobre 2018 et
développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il
est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Z X de ses demandes de dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité compensatrice de préavis et de
congés payés afférents.
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
— 7 348 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi lié à l’annulation de l’autorisation de
licenciement,
— 2 445 euros au titre de la réparation de la violation des dispositions relatives au maintien de la
mutuelle santé,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Subsidiairement :
— ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement pour
cause réelle et sérieuse,
— ramener à de plus justes proportions la demande d’indemnisation du préjudice lié à l’annulation de
l’autorisation de licenciement,
— ramener à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts pour défaut de maintien
de la mutuelle,
En tout état de cause :
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure.
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer
postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L
622-28 du code du commerce,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des
créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et
conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du
travail,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le
montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur
présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds
disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Vu l’ordonnance de clôture du 7 septembre 2020.
SUR CE,
Sur l’indemnité d’éviction
L’article L.2422-4 du code du travail, dispose que :
« Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des
mandats mentionnés à l’article L2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la
totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration,
s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son
licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un
complément de salaire. »
Il s’ensuit que par suite de l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement, laquelle est
devenue définitive, M. X a le droit au paiement d’une indemnité correspondant au préjudice
qu’il a subi au cours de la période susvisée, indemnité qui répare le préjudice tant moral que matériel
subi par le représentant du personnel du fait de son licenciement ;
En l’espèce, le mandataire-liquidateur souligne que M. X n’a subi aucun préjudice consécutif à
l’annulation de l’autorisation de licenciement et produit en ce sens aux débats des éléments relatifs à
la rémunération du salarié faisant ressortir que celui-ci a perçu entre février 2013 et novembre 2015
du groupe Roularta, de la société Sacijo, outre de Pôle emploi, une somme totale de 107 054,21
euros, soit un montant net supérieur de 30 000 euros à celui qu’il aurait perçu s’il avait continué à
travailler au sein de la société Hafiba ; l’appelant ne conteste pas ces données chiffrées ;
La cour considère que M. X, qui sollicite une somme forfaitaire à hauteur de 3 mois de salaire,
ne justifie pas du préjudice moral qu’il invoque ;
En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée ; le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur le licenciement
M. X fait valoir que le liquidateur judiciaire de la société Hafiba a manqué à son obligation de
reclassement, s’agissant tant du reclassement en interne que du reclassement externe au regard des
règles conventionnelles applicables et en s’abstenant de procéder à cette recherche avec loyauté et
sérieux ; il ajoute que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse du seul fait de l’annulation
définitive de l’autorisation de licenciement, que le juge administratif a retenu en se fondant sur un
motif de légalité interne ;
Les intimés considèrent en réplique que l’obligation de reclassement a été respectée, y compris au
niveau du groupe et au regard des dispositions conventionnelles applicables, et ce dans les délais
impartis, et font valoir que le caractère abusif du licenciement ne peut résulter de la seule annulation
de l’autorisation administrative de licenciement ;
En application de l’article L 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts
de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré
dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il
occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le
reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ;
Le périmètre de la recherche de reclassement s’étend aux entreprises du groupe dont les activités,
l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du
personnel ;
Les recherches doivent être précises et personnalisées ;
En l’espèce, le mandataire-liquidateur produit les lettres adressées aux sociétés Le Cercle créative
investment et ses trois filiales les sociétés Bepong, la Colline et Espace Image qui ne comprenaient
pas l’intitulé du poste de M. X ;
En outre, comme le souligne l’appelant, l’accord du 24 mars 1970, relatif aux problèmes généraux de
l’emploi, annexé à la convention collective de l’imprimerie de labeur, prévoyait des règles
conventionnelles applicables aux salariés confrontés à des «fluctuations d’emploi » dans leur
entreprise ;
L’ article 19 prévoit en particulier que :
« Lorsque le reclassement dans l’entreprise n’aura pas été possible dans les conditions prévues aux
articles 13 et suivants ci-dessus, l’entreprise devra rechercher les possibilités de reclassement
susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aurait dû être décidé de préférence dans
une entreprise rattachée aux industries graphiques et situées dans la même localité ou dans une
localité voisine .
A défaut de solution sur le plan local, le reclassement sera recherché dans les mêmes conditions sur
le plan de la région.
Le problème sera soumis à la commission régionale de l’emploi s’il en existe une dans la région
intéressée.
Les instances régionales ou départementales des organisations professionnelles signataires
apporteront à cette recherche leur concours actif.
Les entreprises feront connaître les possibilités de reclassement au comité d’entreprise ou
d’établissement ou, à défaut de comité d’entreprise, aux délégués du personnel, ainsi qu’au
personnel intéressé. (…) » ;
L’article 20 de l’ accord stipule :
« Lorsque le reclassement du travailleur dont le licenciement aura dû être décidé, n’aura pu être
effectué à l’intérieur de la profession dans les conditions précisées à l’article 19 ci-dessus, les
possibilités devront être recherchées hors de la profession (…) » ;
En l’espèce, il est justifié que l’employeur a procédé à des recherches au sein du département des
Hauts de Seine mais non d’une recherche de reclassement sur le plan de la région ;
Au surplus, le salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration après annulation de l’autorisation
administrative ou dont la réintégration est impossible peut prétendre au paiement de l’indemnité
prévue par l’article L.1235-3 du code du travail, cette indemnisation ne pouvant être inférieure à
l’équivalent des 6 derniers mois de salaire perçus, s’il est établi que son licenciement était, au
moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
A cet égard le juge judiciaire doit tenir compte de la motivation retenue par le juge administratif en
vertu du principe de séparation des pouvoirs et de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ses
décisions, et en tirer les conséquences sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
lorsque l’annulation de l’autorisation résulte d’un motif tiré de la légalité interne ;
En l’espèce, le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu les motifs suivants :
« considérant, qu’en l’espèce, l’inspecteur du travail a motivé sa décision en indiquant notamment «
vu la réunion d’information des représentants du personnel en date du 24 décembre 2012 » ; qu’il est
constant qu’aucun document d’information n’a été communiqué aux représentants du personnel avec
la convocation à la réunion du 24 décembre 2012 relative aux conséquences de la liquidation
judiciaire et au projet de licenciement collectif de 18 salariés mis en 'uvre ; qu’il ne ressort pas des
termes du procès-verbal de cette réunion, ni d’aucune pièce du dossier, que les délégués du
personnel ont émis un avis sur le projet de licenciement qui leur était soumis ; que l’absence d’avis
émis par ceux-ci n’est d’ailleurs pas contesté par le liquidateur en défense ; que, par suite, la
procédure d’information et de consultation des délégués du personnel a méconnu les dispositions
précitées du code du travail de telle manière qu’elle a été privée de toute portée utile ; que la
circonstance, soutenue par l’administration du travail, selon laquelle les délégués du personnel
étaient informés des conséquences de la liquidation judiciaire du fait de leur présence au tribunal de
commerce de Nanterre lors de l’audience à l’issue de laquelle celle-ci a été prononcée, et celle,
soutenue par le liquidateur, selon laquelle il aurait été répondu à toutes les questions des délégués
du personnel pendant la réunion, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu’en
conséquence, l’inspecteur du travail était tenu de refuser au liquidateur de la société Hafiba
l’autorisation de licencier pour motif économique" ;
M. X fait ainsi justement valoir que l’annulation de l’autorisation de licenciement repose sur un
motif de légalité interne tenant à la violation de la procédure de consultation des représentants du
personnel préalable au licenciement ;
En conséquence, il y a lieu de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement, M. X avait une ancienneté de plus de 14 ans au sein de
l’entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
Il est fondé à solliciter la somme de 4 890 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
ainsi que la somme de 489 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
En application de l’article L1235-3 du code du travail, il peut également prétendre à une indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires
qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté du
salarié et des circonstances de son éviction, étant observé qu’il ressort des pièces produites aux
débats en ce compris des fiches de paie et des contrats d’usage que M. X a exercé différents
emplois au sein du groupe Roularta et ce dès mars 2013 puis au sein de la société Sajico au cours de
l’été 2013 et au cours des années 2014 et 2015 et 2016, il convient de condamner l’employeur au
paiement d’une indemnité totale de 15 000 euros à ce titre ;
Sur le maintien de la mutuelle santé
M. X sollicite la somme de 2 445 euros au titre de la réparation du préjudice né de la privation
de M. Z X du maintien de la mutuelle santé ;
Il invoque plusieurs manquements à l’encontre du mandataire-liquidateur : un défaut d’information
sur les conditions de la portabilité de la mutuelle, une affirmation erronée de la non-prise en charge
des cotisations patronales par l’AGS et un refus abusif d’autoriser le maintien de la mutuelle en dépit
de l’acceptation expresse du salarié ; il ajoute avoir dans ces conditions été privé de son droit à la
portabilité de la mutuelle et par suite privé de couverture de santé de qualité moyennant un coût
supportable ;
Les intimés, sans justifier d’une information écrite faite au salarié au titre de la portabilité de la
prévoyance de la santé, rappellent toutefois qu’il appartient au salarié qui allègue un préjudice d’en
rapporter la preuve ;
En l’espèce, M. X ne justifie pas avoir effectivement subi un préjudice financier en lien avec la
privation du maintien de la mutuelle santé ;
En conséquence sa demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef ;
Sur l’intervention de l’AGS
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS (CGEA d’Ile de France Ouest) dans la limite des dispositions
des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier
l’indemnité de procédure ;
Cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur
présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds
disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
Maître B C de Y, ès qualités ;
Maître B C de Y, ès qualités, sera condamné à verser à M. Z X la somme
de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause
d’appel,
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Dit la présente décision opposable à l’AGS CGEA Île de France Ouest dans les seules limites de la
garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8
et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail lesquelles
n’incluent pas la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de
fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Statuant de nouveau,
Dit le licenciement de M. Z X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. Z X au passif de la société Hafiba aux sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 890 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 489 euros au titre de l’indemnité de
congés payés afférente,
Condamne Maître B C de Y, ès qualités à M. Z X la somme de 1 500
euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Maître B C de Y, ès qualités, aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT