Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 30 avril 2020, n° 18/04552

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 30 avr. 2020, n° 18/04552
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/04552
Sur renvoi de : Cour de cassation, 2 mai 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78I

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 AVRIL 2020

N° RG 18/04552 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SPL5

AFFAIRE :

Etablissement Public LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE VERSAILLES NORD

C/

F D-E

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 03 Mai 2018 par la Cour de Cassation de Paris suite à l’arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la Cour d’appel de Versailles sur le jugemenr rendu le 26 mai 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles

N° RG : 16-29.055

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pascale REGRETTIER-X de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Marc MANDICAS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 03 mai 2018 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 8 septembre 2016.

Etablissement Public LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE VERSAILLES NORD

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Pascale REGRETTIER-X de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1400511

****************

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Madame F D-E

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Marc MANDICAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 231 – N° du dossier D

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2020, Madame Patricia GRASSO, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nazia KHELLADI

Greffier lors du délibéré : Monsieur Antoine DEL BOCCIO

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 6 janvier 2014, la Direction générale des Finances Publiques de Versailles a délivré

quatre avis à tiers détenteur à l’encontre de Mme F D-E, entre les mains de la

CRCAM de Versailles, du Crédit Lyonnais, de la Caisse d’Epargne IDF Ouest et de la CARPA de

l’Ordre des Avocats de Versailles, pour avoir paiement de la somme de 6.584 € au titre de la taxe sur

la valeur ajoutée et de pénalités.

Les avis à tiers détenteurs délivrés aux trois agences bancaires, se sont révélés inopérants et que

l’avis à tiers détenteur adressé à la CARPA a permis d’appréhender la somme de 1 040,12 €.

Mme F D-E a formé un recours hiérarchique préalable le 30 janvier 2014 ; ce

recours a été rejeté selon courrier du 4 avril 2014.

Par exploit du 3 juin 2014, Mme F D-E a fait citer la Direction générale des

finances publiques de Versailles aux fins de voir :

• annuler l’avis à tiers détenteur du 6 janvier 2014,

• condamner la requise à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du le 26 mai 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de

Versailles a notamment :

• rejeté l’exception d’incompétence,

• déclaré prescrite l’action en recouvrement et annulé l’avis à tiers détenteur du 6 janvier 2014,

• débouté les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure,

• condamné la Direction départementale des Finances Publiques des Yvelines aux dépens.

Le 1er juin 2015, Monsieur le comptable des impôts du Service des Impôts des Entreprises de

Versailles Nord a interjeté appel.

Par arrêt du 8 septembre 2016, la cour de céans a rendu la décision suivante:

• Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 26 mai 2015,

Y ajoutant,

• Condamne Monsieur le comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Versailles nord à payer à Mme F D-E au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 €,

• Condamne Monsieur le comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Versailles nord aux dépens de la procédure en cause d’appel.

Le comptable du service des impôts des entreprises de Versailles Nord, s’est pourvu en cassation.

Par arrêt du 3 mai 2018, la cour de cassation a rendu la décision suivante:

• CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les

• parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;

• Condamne Mme D-E aux dépens

Elle a retenu qu’en écartant l’exception d’incompétence soulevée par l’administration et fait droit à la

demande de Mme D-E au motif qu’en l’absence d’acte ayant valablement interrompu la

prescription, celle-ci était acquise au jour de la délivrance de l’AMR, la cour a violé les dispositions

de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.

Le comptable du service des impôts des entreprises de Versailles Nord a saisi cette cour de renvoi le

26 juin 2018.

Aux termes de ses conclusions du 13 février 2020, il lui demande de :

Vu les articles L281 et R281-5du Livre des procédures fiscales,

Et tout texte qu’il appartient au Juge d’appliquer en vertu de l’article 12 du Code de procédure

civile,

• Rectifier l’erreur matérielle contenu dans le jugement rendu le 26 mai 2015 par le Juge de

l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Versailles en mentionnant comme partie

défenderesse Le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Entreprises de Versailles

Nord, dont les bureaux sont situés […] des postes à […], représentée par

Maître Pascale Regrettier-X de la SCP Hadengue & Associes, Avocats au Barreau de

Versailles, vestiaire 408, substituée par Me Betty Wolff, Avocat au Barreau de Versailles, vestiaire

604

• Déclarer recevable la saisine par le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Entreprises de Versailles nord de la Cour de Céans de renvoi après cassation

• infirmer le jugement rendu le 26 mai 2015 par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande instance de Versailles

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

• Déclarer recevable l’appel interjeté par le Comptable du Service des Impôts des entreprises de Versailles nord

• Dire et juger que le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement relève de la compétence de la juridiction administrative

• déclarer l’avis à tiers détenteur en date du 6 janvier 2014 régulier

Par conséquent,

• Débouter Mme F D-E de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens, et conclusions

A titre subsidiaire,

• Déclarer irrecevable le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement de la créance fiscale

• Par conséquent en débouter Mme F D-E

A titre infiniment subsidiaire,

• Rejeter le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement de la créance fiscale,

• Par conséquent en débouter Mme F D-E

En tout état de cause,

• Condamner Mme F D-E au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Hadengue & Associes, représentée par Maître Pascale Regrettier-X, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le moyen est soulevé pour la première fois alors que la cour a déjà eu à connaître de

l’affaire mais qu’en tout état de cause, il justifie de sa qualité à agir.

A titre principal, il soulève l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître de la prescription de

l’action en recouvrement de la créance fiscale en se fondant sur les dispositions de l’article L.281 du

Livre des procédures fiscales et la validité de l’imprimé n° 3738 intitulé « notification au redevable

d’un avis à tiers détenteur du 6 janvier 2014 »

Il soutient ensuite que la procédure d’avis à tiers détenteur instituée par les articles L.263 et L.264 du

livre des procédures fiscales n’est soumise à aucun formalisme légal, la jurisprudence impose

seulement qu’il soit notifié au redevable et invoque les dispositions de l’article 114 du Code de

procédure civile énonce, selon lesquelles : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour

vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation

d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour

l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une

formalité substantielle ou d’ordre public ».

Mme D-E a conclu le 17 février 2020, demandant à la cour de:

Vu les articles L 311-12-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire.

Vu l’article L 281 du livre des procédures fiscales.

• Dire et juger irrecevable l’appel formé par le comptable du service des impôts des entreprises de Versailles Nord.

• Confirmer le jugement rendu le 26 mai 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles.

• Annuler l’avis à tiers détenteur notifié le 6 janvier 2014.

• Débouter le comptable du service des impôts des entreprises de Versailles Nord de l’ensemble de ses demandes.

• Condamner le comptable du service des impôts des entreprises de Versailles Nord à verser à Mme F D-E une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

• Condamner le comptable du service des impôts des entreprises de Versailles Nord aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marc Mandicas avocat aux offres de droit.

Après avoir argué de ce que le comptable du service des impôts des entreprises de Versailles Nord,

qui est un service déconcentré du ministère des finances publiques, ne justifiait pas d’une délégation

de signature du ministre ou d’une subdélégation du directeur d’une direction du ministère compétente

pour ester en justice devant une cour d’appel et que, faute de justifier d’une telle délégation, son appel

était irrecevable, elle a pris acte des pièces produites par l’intimé.

Elle soutient donc dans ses dernières écritures que l’acte d’appel est nul puisque seul le directeur

départemental des finances publiques avait qualité, capacité et intérêt pour saisir la cour et que le

comptable des impôts du service des impôts des entreprises Versailles Nord ne pouvait saisir la cour

qu’en cas d’empêchement du directeur départemental des finances publiques dûment précisé dans

l’acte, la délégation ou la subdélégation d’une signature ne pouvant constituer un pouvoir propre du

fonctionnaire qui en est le bénéficiaire mais un pouvoir momentanément délégué du fait de

l’empêchement de son titulaire principal.

Elle fait valoir ensuite qu’elle n’est pas en mesure d’identifier la nature, la période et le montant des

créances, que le trésor public n’a, lui-même, pas identifiés, que les actes d’exécution forcée sont

irréguliers en ce que les mentions qui y sont portées ne correspondent pas à celles figurant sur les

mises en demeure, que l’absence de mention des périodes concernées et des titres en vertu desquelles

la procédure a été engagée, lui fait grief puisqu’elle a d’ores et déjà réglé des sommes au trésor

public, au titre d’un reliquat de TVA, mais se trouve dans l’impossibilité d’identifier les périodes du

fait de l’imprécision de l’acte contesté.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la

procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision

déférée.

La clôture a été prononcée le 03 mars 2020.

L’audience s’est tenue le 11 mars 2020 et l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rectification de l’erreur matérielle contenue au jugement

L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui

affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la

juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à

défaut, ce que la raison commande.

Relève notamment de l’article 462 du Code de procédure civile l’erreur commise par le juge et

portant sur la désignation d’une partie.

En l’espèce, Mme D-E a assigné la Direction départementale des finances en annulation de

l’avis à tiers détenteur notifié le 6 janvier 2014.

Le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Entreprises de Versailles Nord, chargé du

recouvrement, et ayant reçu délégation du Directeur départemental des Finances Publiques des

Yvelines est intervenu volontairement à la procédure pour faire valoir l’argumentation de

l’administration fiscale que le juge de l’exécution a reprise dans sa motivation.

C’est donc par suite d’une erreur purement matérielle que le Comptable des Impôts du Service des

Impôts des Entreprises de Versailles Nord ne figure pas comme partie à la procédure dans l’en tête

du jugement.

Il incombe à la cour de rectifier cette erreur.

Sur la recevabilité de l’appel

Aux termes de l’article 625 du Code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation

replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et seules les parties à la

première instance, Mme D-E ayant assigné devant le juge de l’exécution la Direction

départementale des Finances Publiques des Yvelines, à savoir la Division des finances Publiques des

Yvelines ou le Responsable des Impôts des Entreprises de Versailles Nord, son délégataire, avaient

donc capacité à saisir la Cour d’appel de renvoi.

En tout état de cause, en vertu des dispositions de l’article L.252 du Livre des Procédures Fiscales

(LPF), le recouvrement des impôts est confié aux comptables compétents par Arrêté du ministre

chargé du Budget.

[…], nommés par décret du Président de la

République, délivrent délégation de signature aux comptables du département en matière de

contentieux et gracieux fiscal sur le fondement du III et suivants de l’article 408 de l’annexe II au

C.G.I.

Elles sont accordées, par délégation, sur le fondement du II du même article aux agents placés sous

leur autorité qui ne bénéficient pas de la délégation mentionnée au III, raison pour laquelle les pièces

de procédure sont signées par les agents de la Division des Professionnels et du Recouvrement Forcé

qui ont reçu délégation spécifique du Directeur départemental des Finances Publiques.

En l’espèce, sont versées au débat les pièces suivantes:

— Décret du 23 juillet 2015 portant nomination de M. Y comme préfet des Yvelines

— Décret du 11 septembre 2017 portant promotion, réintégration, nomination, intégration et

affectation de M. B Z directeur départemental des Finances publiques des Yvelines

— Arrêté du 6 octobre 2017 portant délégation de signature du préfet à M. Z

— Arrêté du 13 octobre 2017 portant délégation de signature de M. Z à M. A comptable du

[…]

— Arrêté du 13 avril 2018 portant délégation de M. Z à M. A Comptable du SIE DE

Versailles Nord.

M. C A, Comptable du Service des Impôts des Entreprises de Versailles Nord a bien reçu

délégation de signature du Directeur départemental des finances publiques avec compétence.

La délégation de signature est l’acte par lequel le représentant d’une autorité, notamment

administrative, autorise un agent qui lui est subordonné à signer certaines décisions, actes ou autres

documents définis dans la délégation, à sa place mais sous son contrôle et sa responsabilité.

La signature apposée par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d’absence ou

d’empêchement du délégant implique nécessairement l’absence ou l’indisponibilité de ce dernier, sauf

preuve contraire résultant des pièces portées en procédure.

Il appartient ainsi à celui qui conteste l’absence ou l’empêchement du déléguant de démontrer que

celui-ci n’est pas constitué.

Il en résulte que la signature de l’acte de saisine de la cour de renvoi par M. C A,

bénéficiant d’une sous-délégation de signature en l’absence ou l’empêchement simultanée du Préfet

des Yvelines et du directeur départemental des Finances publiques des Yvelines implique

nécessairement l’absence ou l’indisponibilité de ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire d’en justifier.

L’appel est donc recevable.

Sur l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître de la prescription de l’action en

recouvrement de la créance fiscale

Selon l’article L 281 du livre des procédures fiscales « Les contestations relatives au recouvrement

des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables

publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont

dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Les contestations ne peuvent porter que :

1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ;

2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements

effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause

l’assiette et le calcul de l’impôt.

Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le

premier cas, devant le juge de l’exécution dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est

prévu à l’article L. 199. »

Il résulte donc de ce texte que les recours contre les décisions prises par l’administration sur les

contestations tirées de la prescription de l’action en recouvrement de l’impôt, en ce qu’elles

concernent l’exigibilité de la somme réclamée, relèvent de la compétence du juge de l’impôt.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence à laquelle la cour fait

droit et en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de l’Administration fiscale.

Sur le fond

Conformément aux dispositions de l’article 281 du code des procédures fiscales, les contestations

relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception

incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 du même code qui portent

sur la régularité en la forme de l’acte sont de la compétence du juge de l’exécution.

Si la procédure d’avis à tiers détenteur instituée n’est soumise à aucun formalisme légal, l’acte doit

cependant préciser la nature de la créance et le montant précis pour lequel elle est mise en 'uvre.

En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’ont été dressés les avis de mise en recouvrement

suivants :

A M R n ° 0 6 0 1 0 5 0 1 4 d u

6/2/2006

Créance n°0601990

TVA

Pénalités

Période: de janvier à octobre 2005

Notification de taxation d’office du 7 décembre

2005

[…]

[…]

[…]

0

AMR n° 060307507 du

18/04/2006

Pénalités

Déclaration mensuelle de TVA du 12 janvier

72

0

Créance n° 0601210

2006

Période: novembre 2005

AMR n° 060702508 du

21/07/2006

Créance n° 0607680

Pénalités

Déclaration mensuelle de TVA du 2 mai 2006

Période: mars 2006

113

0

AMR n° 0060807507 du

6/09/2006

Créancen° 0611920

Pénalités

Déclarationmensuelle de TVA du 26 juin 2006

Période: mai 2006

78

0

AMR n° 061107514 du

11/12/2006

Créance n° 0617570

Pénalités

Déclaration mensuelle de TVA du 20 septembre

2006

Période: juillet 2006

87

0

Les mises en demeure se rapportant aux avis de mise en recouvrement précités, ont été notifiés à

Mme D-E qui a signé les accusés de réception.

L’imprimé n° 3738 intitulé « notification au redevable d’un avis à tiers détenteur » du 6 janvier 2014

indiquait une dette de TVA et des pénalités pour des mises en demeure qui ont été notifiées à Mme

D-E par le comptable public, identifiées sous les n° 0600200012, 060900013, 06075016,

060400018 et 061200022, ainsi que le reliquat de chacune des créances encore dues à la date de la

délivrance des avis à tiers détenteur du 6 janvier 2014, le montant global de ces créances s’élevant à

6 665 € à cette date.

Mme D-E, avocat de profession, pouvait donc se reporter aux mises en demeure, à partir

de leur numéro mentionné sur l’imprimé 3738, pour constater que ces documents comportent les

références des avis de mises en recouvrement authentifiant les créances dont le recouvrement a été

poursuivi par voie d’avis à tiers détenteur, puis en consultant ces avis de mise en recouvrement,

prendre connaissance de la nature et du montant initial de chaque créance fiscale encore due.

Elle disposait des pièces lui permettant de faire un recoupement entre le montant des sommes saisies

et les créances fiscales encore dues au 6 janvier 2014 et était donc en mesure d’identifier la nature, la

période et le montant encore dus pour chacune des créances visées par l’imprimé n° 3738 intitulé «

notification au redevable d’un avis à tiers détenteur » en date du 6 janvier 2014.

L’avis à tiers détenteur en date du 6 janvier 2014 est donc régulier et la demande de nullité sera

rejetée.

Sur les mesures accessoires

L’équité commande de faire droit à la demande du comptable du service des impôts des entreprises

de Versailles Nord présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Mme D-E est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente

décision.

Partie perdante, Mme D-E ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit

supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

RECTIFIE l’erreur matérielle contenu dans le jugement rendu le 26 mai 2015 par le Juge de

l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Versailles en mentionnant en ce sens que doit être

mentionnée comme partie défenderesse intervenante :

Le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Entreprises de Versailles Nord, dont les

bureaux sont situés […] des postes à […], représentée par Maître Pascale

Regrettier-X de la SCP Hadengue & Associes, Avocats au Barreau de Versailles, vestiaire

408, substituée par Me Betty Wolff, Avocat au Barreau de Versailles, vestiaire 604 ;

DÉCLARE l’appel recevable ;

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y substituant,

SE DÉCLARE incompétente pour examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

DÉBOUTE Mme F D-E de sa demande d’annulation de l’avis à tiers détenteur

notifié le 6 janvier 2014 ;

CONDAMNE Mme F D-E à payer à M. le Comptable des Impôts du Service des

Impôts des Entreprises de Versailles Nord une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700

du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme F D-E aux dépens de première instance et d’appel, ces

derniers étant recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame Caroline DERYCKERE, conseiller, pour le Président empêché et par Monsieur

DEL BOCCIO Antoine, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

signataire

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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