Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 20 juillet 2021, n° 19/05356

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 20 juill. 2021, n° 19/05356
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/05356
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 2 juin 2019, N° 17/05553
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1re chambre 1re section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 20 JUILLET 2021

N° RG 19/05356

N° Portalis DBV3-V-B7D-TLD5

AFFAIRE :

C Y X

C/

F X Y L épouse A B

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 03 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/05553

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— la SELARL CLM AVOCATS

— la SELARL 2APVO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé les 13 avril, 1er juin et 06 juillet 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :

Monsieur C Y X

né le […] à L’ISLE-ADAM (95290)

de nationalité Française

[…]

[…]

représenté par Me Carole LE MARIGNIER de la SELARL CLM AVOCATS, avocat postulant – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 110

Me J-K A, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : D0409

APPELANT

****************

Madame F X Y L épouse A B

née le […] à […]

de nationalité Française

CALLE GIJON N°21

[…]

représentée par Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, avocat postulant – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165 – N° du dossier 170274

Me Antonia MARTINEZ LUNA, avocat plaidant – barreau de LYON, vestiaire : 1139

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :

Vu l’ordonnance de clôture du 17 janvier 2019,

— constaté que M. C X ne justifie pas des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable de la succession d’Ovidio X,

— en conséquence, déclaré irrecevables ses demandes de sortie de l’indivision sur le bien sis […],

— débouté M. C X de l’intégralité de ses demandes accessoires,

— condamné M. C X à verser à Mme F X Y L épouse A B une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,

— condamné M. C X aux entiers dépens ;

Vu l’appel de ce jugement interjeté le 18 juillet 2019 par M. C X ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2020 par lesquelles M. C X demande à la cour de :

Vu l’article 815 du code civil,

Vu le règlement (UE) n° 650/2012 réglant les successions intracommunautaires,

Vu le seul bien immobilier actuellement non vendu,

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 3 juin 2019 RG n° 17/05553 en ce qu’il a rejeté la demande de sortie d’indivision sur le seul fondement de l’article 1360 du code de procédure civile dont les conditions étaient remplies au moment de la délivrance de l’assignation,

— ordonner la sortie d’indivision encore existante sur le seul bien existant sis […], […] a […],

— autoriser en conséquence la vente du bien pour le prix de 55 000 euros à Mme G H I, carte d’identité n° 46938829-S,

A défaut,

— affecter le bien sis […] à Mme F X Y L, à charge pour elle de régler à M. C X la somme de 50 000 euros dans la succession ouverte en France, soit 2/3 de 75 000 euros du prix fixé par cette dernière,

— affecter bien sis […] à M. C X, à charge pour lui de régler à Mme F X Y L la somme de 16 666,66 euros dans la succession ouverte en France, soit 1/3 de 50 000 euros du prix fixé dans la déclaration de succession,

— condamner en conséquence Mme F X Y L au paiement d’une somme de 50 000 euros contre l’affectation du bien indivis à son seul profit à 100 %,

— donner acte que M. C X fait abandon de sa part sur les 20 % invoqués par Mme F X Y L sur un bien sis La Veguilla à […],

— condamner Mme F X Y L au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son attitude de blocage systématique,

— condamner Mme F X Y L au paiement d’une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de M. J K A, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,

— condamner Mme F X Y L aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 18 août 2020 par lesquelles Mme F X L épouse A B demande à la cour de :

Vu le jugement du 3 juin 2019 du tribunal de grande instance de Pontoise,

Vu le Règlement (UE) 650/2012, en matière de successions,

Vu l’article 12 du Règlement (UE) 650/2012, en matière de successions,

Vu l’article 815-5 du code civil,

Vu les articles 840 et suivants du code civil,

Vu l’article 1360 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats

— confirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

— constater que M. C X ne justifie pas des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable de la succession d’Ovidio X,

— en conséquence, déclarer irrecevables ses demandes se sortie de l’indivision sur le bien sis 46, […],

— débouter M. C X de l’intégralité de ses demandes accessoires,

A titre subsidiaire,

— dire qu’en application de l’article 12 du Règlement (UE) 650/2012, en matière de successions, il n’y a pas lieu à se prononcer sur le fond du litige, au motif que la décision à intervenir n’aura pas d’effectivité et ne pourra pas être rendue exécutoire en Espagne,

Et, statuant à nouveau,

— condamner M. C X à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2020 par le magistrat de la mise en état ;

FAITS ET PROCÉDURE

Ovidio X, de nationalité espagnole, est décédé à Pontoise (France) le 21 mars 2014 laissant pour lui succéder ses deux enfants :

— M. C X, héritier réservataire à hauteur d’un tiers,

— Mme F X Y L épouse A B, héritière réservataire à hauteur d’un tiers.

Le défunt a désigné M. C X légataire universel à hauteur d’un tiers de sa succession selon testament du 2 novembre 2010.

Des difficultés persistent concernant des biens situés en Espagne et détenus en indivision. Aucun partage amiable n’a abouti.

Par acte d’huissier du 31 août 2017, M. C X a fait assigner Mme F X Y L devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’Ovidio X.

C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement attaqué ayant notamment constaté que M. C X ne justifie pas des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable de la succession d’Ovidio X et, en conséquence, déclaré irrecevables ses demandes de sortie de l’indivision sur le bien sis […].

SUR CE, LA COUR

La recevabilité des demandes de M. X

Au soutien de son appel, M. X fait valoir que la seule motivation retenue par les premiers juges pour déclarer ses demandes irrecevables porte sur l’article 1360 du code de procédure civile, qui dispose notamment que le demandeur précise les diligences réalisées en vue de parvenir à un partage de l’indivision. Or, il précise qu’un tel moyen doit être soulevé un limine litis. Il relève que l’intimée a débattu immédiatement, en première instance, sur le fond, et que les premiers juges n’ont pas soulevé d’office cette irrecevabilité comme un moyen d’ordre public. Il en déduit que l’éventuel incident a été purgé dès le commencement de l’instance par les conclusions déposées au fond par Mme X Y L et, en conséquence, que ses demandes sont recevables. Il ajoute que par courriel officiel de son conseil à celui de Mme F X y L du 5 juillet 2019, la signature de Mme F X y L d’un mandat de vente à 50 000 euros hors frais a été sollicitée ou bien que ce bien lui soit affecté dans sa quote-part indivise pour deux tiers de 50 000 euros, cette solution pragmatique ayant été développée en cours d’instance, Mme F X y L ne voulant pas vendre le bien à moins de 75 000 euros. Il en déduit que les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile sont pleinement satisfaites, les conclusions de Mme F X y L confirmant d’ailleurs que la sortie judiciaire d’indivision est la seule solution à la volonté de blocage de cette dernière.

Mme X Y L réplique que, préalablement à l’assignation, elle n’a jamais été sollicitée en vue d’un partage amiable du bien indivis, contrairement à ce qu’impose l’article 1360 du code de procédure civile. Elle souligne que les diligences en vue de parvenir à un partage amiable doivent être entreprises avant la délivrance de l’assignation, les initiatives postérieures n’étant pas de nature à régulariser la procédure comme l’indique la Cour de cassation dans deux arrêts de la première chambre civile respectivement en date du 21 septembre 2016 et du 4 janvier 2017 (pourvois n° 15-23.250 et n° 15-25. 655). Elle ajoute que les autres prescriptions du même article, qui impose

au demandeur de faire figurer dans l’assignation, d’une part, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et, d’autre part, les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, n’ont pas été effectuées. L’intimée en conclut que le défaut desdites mentions dans l’assignation est sanctionné par l’irrecevabilité des demandes, qui doit être analysée comme une fin de non-recevoir et peut donc être invoquée en tout état de cause, sans qu’il soit nécessaire de prouver un grief.

Appréciation de la cour

En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Toutefois, cette omission est susceptible d’être régularisée, de sorte qu’en application de l’article 126 du même code, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l’espèce, comme le fait justement valoir Mme F X y L en citant deux arrêts de la Cour de cassation, il est constant qu’aucune diligence en vue de parvenir à un partage amiable n’a été réalisée avant l’assignation du 31 août 2017, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, fondée sur l’inobservation des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, n’étant pas susceptible d’être régularisée par le seul courrier du 5 juillet 2019, postérieur à l’assignation sollicitant la signature par Mme F X y L d’un mandat de vente à 50 000 euros hors frais ou bien que le bien soit affecté à M. C X. En effet, la régularisation de la fin de non-recevoir suppose d’avoir omis d’indiquer dans l’assignation en partage des diligences antérieures, seule cette omission pouvant être régularisée. En outre, la circonstance qu’aucun partage amiable ne serait possible n’est pas de nature à purger l’acte introductif d’instance de cette irrégularité.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

La demande de dommages et intérêts

Si à l’appui de cette demande, M. C X fait valoir que Mme F X y L bloque la sortie de l’indivision, ce qui est au demeurant non démontré, puisque Mme F X y L a également signé un mandat de vente du bien, le seul désaccord de cette dernière sur l’évaluation du bien n’est pas de nature à démontrer une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. M. C X sera donc débouté de cette demande.

Les demandes accessoires

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

En tant que partie perdante tenue aux dépens, M. C X sera débouté de sa propre demande sur ce même fondement. En revanche, il versera à ce titre à Mme F X y L une indemnité complémentaire de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Pontoise,

Et, y ajoutant,

DÉBOUTE M. C X de sa demande de dommages et intérêts,

DÉBOUTE M. C X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Le CONDAMNE à payer à ce titre à Mme F X y L une indemnité complémentaire de 1500 euros,

CONDAMNE M. C X aux dépens d’appel.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame Nathalie LAUER, conseiller pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

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Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 20 juillet 2021, n° 19/05356