Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 31 mars 2021, n° 18/04937

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 31 mars 2021, n° 18/04937
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/04937
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 8 octobre 2018, N° 17/00327
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 31MARS 2021

N° RG 18/04937

N° Portalis DBV3-V-B7C-SZXA

AFFAIRE :

Z X

C/

SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION VYGON – SIPV

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montmorency

N° Section : Industrie

N° RG : 17/00327

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

- Me Nélie LECKI

- Me Pierre BREGOU

- Pôle emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE UN MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 10 mars 2021 puis prorogé au 24 mars 2021 puis prorogé au 31 mars 2021 , les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Madame Z X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Nélie LECKI de la SELARL SELARL LECKI ELKABBAS, Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 185 et par Me Ali HASSANI, Plaidant, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

APPELANTE

****************

SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE PRODUCTION VYGON – SIPV

N° SIRET : 487 729 923

[…]

[…]

Représentée par Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0093 substitué par Me Laura BERTRAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,

Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

FAITS ET PROCÉDURE,

Mme Z X a été embauchée par la Société Industrielle de Production Vygon – SIPV, en contrat à durée déterminée à effet du 1er décembre 1986, puis en contrat à durée indéterminée, en qualité d’opératrice sur machine, coefficient 190, classification ouvrier, niveau II.

Mme X fait état d’un salaire mensuel brut moyen sur les 3 derniers mois de 2 500 euros.

La relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective de la métallurgie et la Société SIPV emploie habituellement plus de 11 salariés.

Le 30 juillet 2015, Mme X a été placée en arrêt de travail durant 1 mois et a repris son poste par la suite. Convoquée à une visite médicale de reprise le 18 septembre 2015, elle a été déclarée inapte temporaire à son poste de travail le 1er octobre 2015.

Mme X a été par la suite classée en invalidité catégorie 2, le 25 février 2016.

Le 1er octobre 2016, Mme X a, à nouveau, été placée en arrêt de travail, arrêt à l’issu duquel elle a été une nouvelle fois déclarée inapte temporaire à son poste de travail le 17 novembre 2016, son arrêt maladie se poursuivant.

Lors de sa visite médicale de reprise en date du 8 février 2017, le médecin du travail a formulé un avis d’inaptitude non-professionnelle définitive, faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier en date du 7 juillet 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 juillet 2017. Son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié par courrier du 26 juillet 2017.

Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency par requête reçue au greffe le 18 mai 2017 aux fins de voir prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, de contester le bien-fondé de son licenciement intervenu après formulation de sa demande de résiliation judiciaire, et de se voir allouer diverses sommes.

Par jugement du 9 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :

— débouté Mme X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

— dit que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse ;

— débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes ;

— laissé les éventuels dépens à la charge des parties.

Par déclaration du 29 novembre 2018, Mme X a interjeté appel du jugement entrepris.

Par dernières conclusions déposées au greffe, Mme X, appelante, demande à la cour de :

— infirmer les dispositions du jugement rendu le 9 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ;

— dire que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s’élève à 2 500 euros bruts ;

A titre principal :

— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société SIPV ;

— condamner la société SIPV à lui verser les sommes suivantes :

—  75 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

—  5 000 euros à titre d’indemnité de préavis ;

—  500 euros à titre de congés payés sur préavis ;

—  2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation ;

—  2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité en n’ayant pas organisé de visite de reprise consécutive à la reprise du travail par Madame X, le 1er septembre 2015 après un arrêt de travail de plus de 30 jours ;

—  7 500 euros à titre de rappel de salaire pour ne pas avoir repris le paiement des salaires de Madame X à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail ;

A titre subsidiaire :

— dire le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse ;

— condamner la Société SIPV à lui verser les sommes suivantes :

—  75 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

—  5 000 euros à titre à titre d’indemnité de préavis ;

—  500 euros à titre e congés payés sur préavis ;

—  2 000 euros à titre à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation ;

— rappel de salaire (montant non mentionné) pour manquement à son obligation de sécurité en n’ayant pas organisé la visite médicale de reprise de Mme X (date non mentionnée) dans le délai de 8 jours ;

En tout etat de cause :

— condamner la société SIPV à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner la société SIPV aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe, la Société Industrielle Production Vygon, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

— juger n’y avoir lieu à résiliation judiciaire, le doute profitant à l’employeur ;

— recevoir la Société SIPV en son appel incident ;

— inviter Mme X à mieux se pourvoir sur la contestation du licenciement ;

Subsidiairement :

— juger le licenciement régulier et fondé ;

— juger que Mme X ne rapporte pas la preuve que la Société SIPV aurait violé son obligation de formation et de sécurité ;

— confirmer le jugement querellé ;

— débouter Mme X de toutes ses demandes ;

— condamner Mme X aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2020.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et des moyens.

MOTIFS

1- Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles

L’article R. 1452-6 du Code du travail, applicable jusqu’au 31 juillet 2016, prévoyait :

« Toutes demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.

Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud’hommes »

Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 a supprimé le principe d’unicité de l’instance.

Désormais, l’objet de la demande est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense selon les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.

En cours d’instance, les parties peuvent modifier l’objet du litige au moyen de demandes incidentes, à condition que celle-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

La cour relève que la saisine prud’homale est postérieure au 31 juillet 2016 (18 mai 2017).

La saisine prud’homale initiale concerne une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, mais en cours de procédure, Mme X a formé une demande incidente portant aussi sur la contestation de son licenciement pour inaptitude lui ayant été notifié le 26 juillet 2017 et sur lequel le Conseil des Prud’hommes a statué aux termes de la décision déférée.

Il s’en déduit que les demandes incidentes de Mme X portant sur la contestation de son licenciement ne constituent dès lors pas des demandes nouvelles devant la cour et demeurent recevables.

Il convient de rejeter la demande d’irrecevabilité formulée par la société SIPV.

2- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

En application de l’article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat.

Au soutien de son appel, Mme X fait valoir trois manquements suffisamment graves, qui

empêcheraient toute poursuite de son contrat de travail, à savoir :

— un manquement à l’obligation de formation sur le fondement de l’article L. 6321-1 du Code du travail,

— un manquement à l’obligation de sécurité sur le fondement de l’article R. 4624-31 du Code du travail,

— l’absence de reprise du paiement des salaires à l’issue du délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude du 8 février 2017 sur le fondement de l’article L. 1226-4 du Code du travail.

L’article L6321-1 du Code du Travail dispose que :

« L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.

Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences. »

L’article L6315-2 précise que :

«Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :

1° Suivi au moins une action de formation ;

2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13. »

Mme X indique n’avoir reçu aucune formation et estime avoir subi, à ce titre, un préjudice qu’elle évalue à 2 000 euros, justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

L’employeur qui a manqué à son obligation de proposer une formation à sa salariée a bien failli à ses obligations. Il n’est cependant pas établi par les pièces produites aux débats en quoi le fait de n’avoir pas reçu de formation aurait privé la salariée, opératrice sur machine, de s’adapter à son poste de travail, ni même en quoi l’employeur n’aurait pas veillé à sa capacité à lui voir occuper un emploi au

regard de certaines évolutions technologiques ou organisationnelles.

Mme X indique elle-même dans ses écritures en page 13 : « qu’elle doit justifier d’un préjudice, l’absence de formation l’empêche t’elle d’accéder à certains postes ' ».

Il s’en déduit que si l’employeur a manqué à son obligation de proposer une formation à la salariée, il n’est pas établi que la salariée ne s’est pas adaptée à l’évolution des machines, laquelle ne justifie d’aucun préjudice lié à l’absence de formation reçue.

Le manquement de l’employeur à son obligation de proposer une formation à la salariée, ne constitue pas un manquement suffisamment grave qui soit de nature à empêcher toute poursuite du contrat de travail.

Mme X sera déboutée de ses demandes à ce titre.

— S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité pour avoir bénéficié d’une visite de reprise, en 2015 hors délais :

L’article R.4624-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.

L’article R.4624-23, dans sa rédaction applicable au litige, précise que dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.

L’employeur qui est tenu à une obligation de sécurité ne peut laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence d’au moins 30 jours pour maladie, sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail, d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi.

Il incombe à l’employeur de prendre l’initiative de la visite médicale de reprise dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé.

Mme X a fait l’objet d’un arrêt-maladie entre le 30 juillet et le 31 août 2015. Sa reprise du travail a eu lieu le 3 septembre 2015 et la visite de reprise n’a pu se tenir que le 1er octobre 2015 du fait du service de santé que l’employeur a lui-même sollicité comme il en est justifié par les pièces produites.

Si le manquement de l’empoyeur est avéré, la visite de reprise n’ayant pas eu lieu dans les huit jours de la reprise du travail, Mme X ne justifie toutefois d’aucun préjudice, se bornant à affirmer que ce fait lui a nécessairement causé un préjudice.

Ce manquement antérieur de deux ans à sa saisine de la juridiction prud’homale, alors qu’elle a pu bénéficier d’une visite de reprise le 1er octobre 2015, n’est pas de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Il ne peut dès lors fonder la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

— Sur l’absence de reprise du paiement des salaires de Mme X à l’issue du délai d’un mois à compter de l’examen médical de reprise :

L’article L1226-4 du Code du Travail dispose que :

« Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. »

Ce délai d’un mois ne peut être ni prorogé ni suspendu.

Lors de sa visite médicale de reprise, le 08 février 2017, le médecin du travail a formulé les conclusions suivantes :

« Visite de reprise maladie. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Article L4624-42. INAPTE A TOUT POSTE DANS L’ENTREPRISE ».

Il est justifié par les bulletins de salaires versés aux débats par l’employeur que celui-ci a bien procédé à une régularisation des salaires des mois de mars (prorata), avril, mai et juin 2017 pour un montant total de 6 831,01 euros et détaillé ci-après, mais versés en juin 2017 seulement :

— rémunération due au titre du 9 au 31 mars 2017 : 1 996,7 euros

— rémunération due au titre du mois d’avril 2017 : 2 417,3 euros

— rémunération due au titre du mois de mai 2017 : 2 417,3 euros

— rémunération due au titre du mois de juin 2017 : 1 826,33 euros versés au lieu de 2 417,13 euros, mais ayant fait l’objet d’une régularisation de 590,80 euros.

Mme X demeure ainsi bien fondée à affirmer n’avoir reçu paiement d’aucun de ses salaires à l’issue du délai d’un mois après sa visite médicale de reprise du 8 février 2017, lesquels ne lui ont été versés, sur régularisation de l’employeur, qu’en juin 2017 avant son licenciement pour inaptitude lui ayant été notifié le 26 juillet 2017.

Le manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le paiement du salaire dans le délai d’un mois suivant la visite de reprise justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail qui emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prend effet à la date du licenciement, lequel est dès lors sans objet.

Mme X est ainsi en droit d’obtenir la somme de 4 835 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 483,50 euros à titre de congés payés afférents.

En outre, la salariée, ayant une ancienneté de plus de deux ans dans l’entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.

Mme X ne produit aucune pièce sur sa situation professionnelle et financière postérieure à la rupture du contrat.

Eu égard à son ancienneté, à son âge et à la rémunération qu’elle percevait au sein de la société, la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaires qu’elle a perçus sur régularisation en juin 2017 pour un montant total de 6 831,01 euros.

3- Sur le remboursement des indemnités de chômage

En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois.

4- Sur les demandes accessoires

Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.

Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts à compter de la décision qui les ordonne.

Partie succombante, la société SIPV sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à la salariée la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

REJETTE l’irrecevabilité soulevée par la Société Industrielle de Production Vygon – SIPV,

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 09 mars 2017, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la Société Industrielle de Production Vygon – SIPV à payer à Mme Z Y les sommes suivantes :

—  4 835 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  438,50 euros de congés payés afférents,

—  35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Mme Z Y de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation, pour manquement à une obligation de sécurité et de rappel de salaires,

ORDONNE le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme Z Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois,

DÉBOUTE la Société Industrielle de Production Vygon – SIPV de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.

— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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