Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 6 mai 2021, n° 20/01750

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 6 mai 2021, n° 20/01750
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/01750
Sur renvoi de : Cour de cassation, 3 mars 2020
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64B

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MAI 2021

N° RG 20/01750 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T2IH

AFFAIRE :

SAS MDY

C/

A.ST.A. WORLD-WIDE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 10 Mai 2017 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2017R00099

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me H I-J

Me Bertrand LISSARRAGUE

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale) du 04 mars 2020 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles (14e chambre) le 22 février 2018

SAS MDY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

N° SIRET :775 708 415

[…]

[…]

Représentée par Me H I-J de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 200636

Assistée de Me F-Baptiste ROCHE, avocat au barreau de PARIS

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

A.ST.A. WORLD-WIDE, association internationale, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064236

Assistée de Me Katia BONEVA-DESMICHT et de Me Romain BIZZINI, avocats au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2021, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Marie LE BRAS, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

L’association A. St. A World-Wide (ci-après l’association World-Wide), ayant pour objet de promouvoir la réalisation de plans de travail à base de quartz de synthèse, regroupe plusieurs fabricants de pierres agglomérées.

La société Marbrerie des Yvelines (ci-après la société MDY), spécialisée dans la création et la fourniture de matériaux et d’aménagements intérieurs et extérieurs, exerce une activité similaire et fabrique des plans de travail en quartz de synthèse mais aussi en marbre, granit et pierre naturelle.

Alertée sur les dangers que pourraient présenter les quartz de synthèse pour la santé de ses employés, la société MDY a fait réaliser une étude par l’Institut de Recherche et d’Expertise Scientifique de Strasbourg (ci-après l’IRES), et a publié sur son site internet et sur les réseaux sociaux (facebook, twitter) les résultats des deux rapports rendus les 9 décembre 2016 et 25 janvier 2017 qui confirmeraient la présence de composants dangereux dans ce matériau. Elle a, en outre, lancé une alerte auprès du magazine ' 60 millions de consommateurs’ en indiquant que le quartz de synthèse était dangereux pour la santé lors du façonnage, mais aussi 'lors de l’utilisation quotidienne en cuisine'.

Après une mise en demeure restée infructueuse du 2 mars 2017 de cesser sa campagne qualifiée de dénigrement, l’association World-Wide, invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent a, par acte d’huissier de justice délivré le 14 avril 2017, fait assigner en référé à heure indiquée la société MDY, afin d’obtenir, sous astreinte, des mesures conservatoires de retrait et d’interdiction de diffusion des informations relatives aux études menées par l’IRES concernant le quartz de synthèse.

Par ordonnance contradictoire rendue le 10 mai 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :

— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir,

cependant dès à présent et par provision,

— ordonné la cessation par la société MDY de la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de tout propos dénigrant le quartz,

— ordonné la suppression de tout article et toute information faisant état directement ou indirectement des études scientifiques menées par l’IRES ainsi qu’à une prétendue nocivité du quartz publiés sur le site internet de la société MDY (www.mdv-france.com), sur le blog de M. X Z (http://.mdy-france.com/blog-X-Z/) ainsi que sur tous les réseaux sociaux et professionnels à compter de la signification de l’ordonnance et ce sous astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard et pour une durée de trente jours à l’issue de laquelle la demanderesse en demandera le renouvellement au juge de l’exécution si nécessaire,

— ordonné la publication du dispositif de l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la société MDY, sur la page d’accueil du blog de M. X Z et ce pendant une durée d’un mois ininterrompue, ainsi que dans le prochain magazine '60 millions de consommateurs’ à paraître, sous le titre 'condamnation de la société MDY pour dénigrement à l’encontre des fabricants de quartz’ aux frais avancés de la société MDY, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce, sous astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard et pour une durée de trente jours à l’issue de laquelle la demanderesse en demandera de renouvellement au juge de l’exécution si nécessaire,

— dit que la liquidation de l’astreinte reviendra au juge de l’exécution,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné la société MDY à payer à l’association A.ST.A World-Wide la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société MDY aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 45,06 euros;

— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2017, la société MDY a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Par arrêt contradictoire rendu le 22 février 2018, la 14e chambre de la cour d’appel de Versailles a :

— infirmé l’ordonnance rendue le 10 mai 2017 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau et y ajoutant,

— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’association A.ST.A World-Wide,

— ordonné une mesure d’expertise et désigné à cet effet un collège d’experts :

Mme D E et M. F G (…) qui pourront s’adjoindre tout sapiteur de leur choix si nécessaire,

avec mission de :

— convoquer les parties et leurs conseils, les entendre, ainsi qu’éventuellement tout sachant dont l’audition serait utile,

— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les deux rapports établis par l’IRES de Strasbourg les 9 décembre 20 l 6 et 25 janvier 2017 ainsi que les rapports établis par M. F-K A et M. Y,

— vérifier, à partir des échantillons de quartz de synthèse, objets des analyses de l’IRES et de tous autres échantillons de quartz de synthèse qui pourront être recueillis, pouvant servir à la fabrication de plans de cuisine, la composition de ce matériau ; indiquer s’il contient des substances dangereuses pour la santé humaine et donner un avis sur les analyses réalisées par l’lRES,

— rechercher si les plans de travail en quartz de synthèse présentent un danger pour la santé des consommateurs, notamment dans leur utilisation en plan de travail de cuisine ; rappeler à quel usage ces plans de travail en quartz de synthèse sont destinés (cuisine, salle de bains…) et préciser si le consommateur peut être amené à découper ou façonner lui-même des plaques de ce matériau en identifiant alors les conséquences particulières qui peuvent en découler,

— indiquer précisément s’il existe des risques de contamination de l’air ambiant ou de contamination des aliments qui seraient en contact avec le plan de travail,

— à cet effet, effectuer tout test nécessaire et vérification sur des plaques de quartz de synthèse dans des conditions aussi proches que possible de leur utilisation réelle par le consommateur,

— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

— dit que le collège d’experts sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe de la 14e chambre de la cour d’appel de Versailles dans le délai de six mois à compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,

— dit que le collège d’experts devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,

— dit qu’après avoir rédigé un document de synthèse, le collège d’experts devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276

du code de procédure civile et rappelé qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives,

— désigné la présidente de la 14e chambre de la cour d’appel de Versailles, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur les incidents,

— dit que le collège d’experts devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

— fixé à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par l’association A.ST.A World-Wide entre les mains du régisseurs d’avances et de recettes de la cour d’appel de Versailles, dans le délai de six semaines à compter du prononcé de l’arrêt, sans autre avis,

— dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d’appel par elle exposés.

Le 23 avril 2018, l’association A.ST.A World-Wide a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt rendu le 22 février 2018.

Par arrêt rendu le 4 mars 2020, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :

— cassé et annulé mais seulement en ce que, infirmant l’ordonnance déférée, il dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’association A.ST.A World-Wide ;

— remis, en conséquence, sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,

— condamné la société Marbrerie des Yvelines aux dépens,

— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté sa demande et l’a condamnée à payer à l’association A. ST. A World-Wide la somme de 3 000 euros,

— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.

Par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2020, la société MDY a saisi la cour d’appel de Versailles intimant l’association A. ST. A World-Wide et en précisant que l’ordonnance rendue le 10 mai 2017 par le tribunal de commerce de Versailles était critiquée en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Marbrerie des Yvelines (MDY) demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 873 alinéa 1 du code de procédure civile, de :

à titre principal,

— rejeter l’ensembles des moyens, fins et prétentions de l’association A.St.A World-Wide ;

— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 10 mai 2017 par le président du tribunal de commerce de Versailles ;

— confirmer l’arrêt rendu le 22 février 2018 non concerné par la cassation partielle prononcée par l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 4 mars 2020 en tant qu’il a investi le collège d’experts composé de Mme D E et de M. F G de la mission figurant à son arrêt rendu le 22 février 2018 ;

à titre subsidiaire,

— désigner, dans l’hypothèse où la cour d’appel de Versailles admettrait la cassation totale de son arrêt rendu le 22 février 2018, tel collège d’experts qu’il plaira à la cour d’appel de Versailles de commettre qui sera investi de la mission figurant à son arrêt du 22 février 2018 ;

en tout état de cause,

— condamner l’association A.St.A World-Wide à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris la provision à valoir sur les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître H I J en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’association A.ST.A World-Wide demande à la cour, au visa des articles 491, 624 et 873 et suivants du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil, de :

— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 10 mai 2017 par le président du tribunal de commerce de Versailles en toutes ses dispositions ;

— débouter la société MDY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— condamner la société MDY à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En préliminaire, sur l’étendue de la cassation et la demande d’expertise

La société MDY, rappelant que la consignation n’avait pas été versée par l’association World-Wide, estime néanmoins que le prononcé de l’expertise a un caractère irrévocable par application de l’article 624 du code de procédure civile, ce chef de disposition n’ayant pas été cassé, relevant en outre que l’arrêt de la Cour ne critique pas la mesure ordonnée.

À titre subsidiaire, elle demande une nouvelle désignation dans les mêmes termes, dans l’hypothèse où serait admise la cassation totale de l’arrêt rendu le 22 février 2018.

L’association World-Wide estime au contraire que cette cassation d’apparence partielle emporte

cassation du chef de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ordonnant une mesure

d’expertise qui n’existait pas à la date à laquelle les parties sont replacées, à savoir avant que l’ordonnance de référé du 10 mai 2017 ne soit infirmée. Elle argue du 'lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire’ entre les chefs de décision de l’arrêt objet du pourvoi, soutenant que sa 'demande subsidiaire (d’expertise) avait pour objet de permettre à la cour d’appel de se prononcer sur les actes de dénigrement de la société MDY dans l’hypothèse où elle aurait estimé ne pas être suffisamment informée sur la base des différents éléments de preuve fournis par les parties'.

Elle relève que dès lors que 'la cour d’appel avait purgé le litige dont elle était saisie en référé, elle était donc, par définition, dessaisie’ et ' aurait dû s’arrêter là’ mais 'a souhaité, en décorrélation totale avec le litige dont elle était saisie, désigner un collège d’experts pour

l’éclairer sur la dangerosité alléguée du quartz, le président se réservant le pouvoir de "suivre la

mesure d’instruction et statuer sur les incidents."

L’intimée demande le rejet de la demande d’expertise formée par l’appelante.

Sur ce,

Selon l’article 624 du code de procédure civile : 'La censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.'

Aucune cassation n’est intervenue du chef de la mesure d’expertise prononcée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un motif légitime ayant été retenu. Ce chef de décision ne présente aucune 'indivisibilité ou dépendance nécessaire' avec le chef du dispositif censuré relatif au trouble manifestement illicite qui a été rejeté par l’arrêt attaqué, la cour vidant ainsi sa saisine ; celle de la cour de renvoi se limite donc aux dispositions cassées.

La cour n’est pas davantage saisie de la caducité de la mesure d’expertise, les développements à ce titre sont donc inopérants.

Enfin, au regard de la solution adoptée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire de l’appelante d’une nouvelle expertise.

1 – Sur l’existence d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite

La société MDY prétend que la preuve de l’imminence du dommage n’est pas rapportée et que le dénigrement qui devrait permettre de caractériser le trouble manifestement illicite n’existe pas puisque la base factuelle, à savoir l’état des connaissances scientifiques sur la question, sur laquelle reposent ses propos, est suffisante.

Elle se prévaut toujours, comme en première instance, du rapport daté du 9 décembre 2016 de l’IRES qui indique : « Un nombre important de substances potentiellement dangereuses pour la santé a été mis en évidence dans le matériau soumis à l’essai. Les COV 1 et les COSV 2 (HAP 3, phtalates…) sont susceptibles de contaminer l’air ambiant par simple chauffage du matériau. De plus, en raison de sa teneur élevée en métaux lourds (cadmium), il ne peut pas être considéré comme un déchet inerte /non dangereux », et de son rapport daté du 25 janvier 2017 selon lequel : « Un nombre important d’éléments potentiellement dangereux pour la santé a été mis en évidence dans les matériaux soumis à l’essai. De plus, en raison des concentrations mesurées, notamment en Cadmium, les matériaux analysés ne peuvent pas être considéré comme des déchets inertes /non dangereux. »

Elle indique que depuis l’arrêt rendu le 22 février 2018 d’autres rapports techniques ont été rendus permettant de renforcer la base factuelle de ses critiques, notamment un nouveau rapport établi par l’IRES duquel il ressort que :

— sont présents des métaux lourds, solvants et plastifiants qui peuvent être transférés dans l’alimentation en contact avec le matériau,

— la contamination des eaux de sciage par les métaux lourds et les solvants a pu être démontrée ; il est d’ailleurs recommandé de comparer les valeurs avec la réglementation pour le rejet des eaux usées,

— certains échantillons analysés (lixiviation déchet) ne peuvent pas être considérés comme des déchets inertes du fait de la teneur en cuivre et/ou zinc.

Elle ajoute que le Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) a conclu dans un rapport d’essais daté du 30 janvier 2018 visant l’évaluation du risque sanitaire chimique de plan de travail en quartz synthétique après vieillissement et comparaison aux limites du règlement UE n° 10/2011 (plastiques) et à l’arrêté du 7 novembre 1985 (céramique), que « la migration du DIBP n’est pas négligeable dans le cas du vieillissement par la température » puisqu’il a été constaté une 'décoloration de l’échantillon', outre un 'phénomène de vieillissement par abrasion'.

Elle fait état du rapport publié par l’ANSES (Agence Nationale de la Santé et de la Sécurité Alimentaire) le 25 avril 2019 qui apporte des éléments d’information, notamment sur l’histoire mondiale de la reconnaissance des risques sanitaires liés à la silice cristalline depuis le début du XXème siècle, avec l’évolution de la réglementation aux États-Unis dès 2016, et sur l’inscription en tant que cancérogènes par la directive (UE) 2017/2398 du 12 décembre 2017 des « travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail », et qui émet des recommandations pour les professionnels et la population en général (riverains des lieux d’extraction, bricoleurs), ce rapport incitant à une amélioration des connaissances dans un objectif de prévention. De ce rapport de l’ANSES, elle tire la conclusion que 'si les dangers pour les professionnels sont donc avérés, ceux pour la population, en raison notamment d’un usage domestique du quartz de synthèse, ne sont absolument pas écartés par l’ANSES, laquelle en appelle ainsi, au terme de son rapport, à l’amélioration des connaissances dans un objectif de prévention (pièce n°3, p. 394)'.

Elle considère donc que la base factuelle de ses critiques est suffisante sans pour autant qu’il soit nécessaire d’attendre que la vérité scientifique soit officiellement établie pour alerter le public.

Elle précise d’ailleurs que parallèlement à ses publications, elle a alerté le Ministre des affaires sociales et de la santé par un courrier du 1er février 2017 et la Direction d’évaluation des risques de

l’ANSES.

Selon l’appelante, s’agissant de son objet, la qualification de dénigrement qui ne vise pas un produit particulier, mais le quartz de synthèse et certains éléments dangereux qui le composent, ne peut en outre être retenue.

Elle insiste sur le caractère purement altruiste de sa démarche et sur son devoir d’alerte s’agissant de santé publique, et de celle de M. Z, précisant avoir elle-même vu diminuer son chiffre d’affaires depuis qu’elle ne commercialise plus le matériau litigieux.

L’association World-Wide sollicite au contraire la confirmation de l’ordonnance de référé rendue le 10 mai 2017 par la président du tribunal de commerce de Versailles en toutes ses dispositions et le rejet de l’ensemble des demandes de la société MDY.

Elle conteste la base scientifique des informations données et notamment, les rapports scientifiques établis par l’IRES. Elle évoque le discrédit jeté par la DGCCRF sur ces rapports et les opinions de deux experts : MM A et Y.

Elle affirme que ses produits commercialisés sont fabriqués conformément à la règlementation européenne REACH, comme le montre d’ailleurs la fiche de données de sécurité (Material Safety Data Sheet 8 ).

Elle prétend que le dernier rapport de l’ANSES ne contient aucune allusion à une nocivité des plans de travail en quartz lors de leur utilisation par des consommateurs et que toutes les précautions sont prises vis-à-vis de ceux qui les façonnent.

Elle soutient que la campagne de dénigrement de la société MDY vise expressément les consommateurs qui n’ont pas accès à la documentation fournie aux professionnels, et cherche à créer artificiellement une alerte sanitaire pour détourner les consommateurs des produits en quartz pour les orienter vers les autres gammes de produits qu’elle propose.

Sur ce,

Selon l’article 873 du code de procédure civile alinéa 1 :'le président (du tribunal de commerce) peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'

Le dommage imminent dont la preuve de l’existence incombe à celui qui l’invoque, s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation, conséquence d’un fait qui directement ou indirectement est constitutif d’une violation évidente de la règle de droit.

Il est constant que la dénonciation des dangers du quartz de synthèse par la société MDY sur son site internet et sur les réseaux sociaux de son dirigeant, comme dans le magazine '60 millions de consommateurs', concerne autant la santé des professionnels lors du façonnage, que celle des consommateurs 'lors de l’utilisation quotidienne en cuisine'.

Ainsi, à compter du mois de janvier 2017, la société MDY a publié sur son site internet ainsi que sur les réseaux sociaux tels que 'Facebook’ les résultats des deux rapports établis par l’IRES tendant à démontrer que l’utilisation du quartz de synthèse exposerait le consommateur à des risques pour sa santé. De même, M. Z, président directeur général de la société MDY, a publié sur son compte 'Twitter’ et sur son 'blog', des articles faisant état du danger présenté par les plans de cuisine en quartz de synthèse, qui ont des composants cancérigènes et mutagènes, tel un article intitulé 'Alerte de nocivité : les plans de cuisine en quartz de synthèse sont dangereux' publié le 2 février 2017, relayé dans le magazine '60 millions de consommateurs’ du 8 mars 2017 par l’affirmation que ' cette matière est non seulement dangereuse pour la santé lors du façonnage mais également lors de l’utilisation quotidienne en cuisine.'

L’association World-Wide dont l’objet est bien de promouvoir ce type de produit, à savoir des plans de travail à base de quartz de synthèse, peut à l’évidence être pénalisée par la diffusion d’une telle information.

Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.

Il n’est pas discutable qu’un danger avéré pour la santé publique, s’agissant d’un sujet d’intérêt général, fait obstacle au constat d’un tel acte de dénigrement.

S’il appartient à l’association World-Wide de rapporter la preuve du trouble manifestement illicite, en présence de tels propos qui ne sont pas contestés, il reste à la société MDY pour en démontrer le bien fondé, d’apporter celle d’une 'base factuelle suffisante'.

Cette expression recouvre une exigence qui doit éviter que, même si elle se rapporte à un sujet d’intérêt général, une information ne soit pas suffisamment étayée par des faits établis et donc puisse être diffusée sans être vérifiée, dans le cas d’espèce, d’un point de vue scientifique. Le but de cette exigence est de concilier une concurrence libre et loyale avec le droit à la liberté d’expression, laquelle comprend la libre critique des produits, autant de notions juridiquement protégées.

Le droit d’alerte n’autorise pas en effet la diffusion d’une information qui ne répondrait pas à cette exigence d’autant qu’une saisine des instances officielles qui elles seules peuvent appliquer un principe de précaution attentatoire à la liberté d’expression, est possible, la société MDY ayant d’ailleurs parallèlement à ses publications, ainsi qu’elle le précise, averti le Ministre des affaires sociales et de la santé par un courrier du 1er février 2017 et la Direction d’évaluation des risques de l’ANSES.

Il reste qu’en l’absence de base factuelle suffisante, le dénigrement est constitutif d’un trouble manifestement illicite.

Dans le cadre de la présente procédure, le trouble manifestement illicite et donc les éléments d’information sur les dangers que représente le quartz de synthèse doivent être appréciés en fonction de ce qu’ils étaient au jour où le juge initialement saisi a statué. L’évolution du litige n’aura d’incidence éventuellement que sur les mesures prises pour y remédier, en fonction de la persistance de ce trouble au jour où la cour statue.

Il est exact que les deux rapports établis les 9 décembre 2016 et 25 janvier 2017 que la société MDY a commandés auprès de l’IRES, concluent en ces termes :

'Un nombre important de substances potentiellement dangereuses pour la santé a été mise en évidence dans le matériau soumis à l’essai.

Les COV [composés organiques volatils] et les COSV [composés organiques semi-volatils] (HAP, phtalates…) sont susceptibles de contaminer l’air ambiant par simple chauffage du matériau. De plus, en raison de sa teneur élevée en métaux lourds (cadmium), il ne peut pas être considéré comme un déchet inerte/non dangereux.

En conséquence, il est recommandé :

* de limiter l’utilisation du matériau ;

* d’éviter une utilisation domestique ou professionnelle du matériau ;

* de porter des équipements de protection individuels (EPI) adaptés lors de la manipulation et du travail du matériau (découpe) ;

* de considérer le matériau comme un déchet dangereux.'

Ces rapports de l’IRES sont cependant fortement critiqués par deux experts mandatés par l’association World Wide, M. F-L A, qui a établi deux rapports les 10 avril et 9 octobre 2017 et M. F-K Y dans un rapport du 21 novembre 2017, qui soulignent notamment le caractère totalement subjectif des conclusions qui ne reposent sur aucun test de risque de contamination des aliments et de l’air par le matériau, l’absence de certification de l’IRES pour l’analyse de matériaux solides et de compétence pour juger de l’adaptation du matériau à son usage et l’extrapolation qui est faite des résultats d’analyse effectués sur des échantillons broyés, et qui précisent encore qu’à supposer que les résultats soient fiables, ils ne permettent pas en tout état de cause de caractériser la dangerosité alléguée, 'des composés 'emprisonnés’ dans la masse y restant à jamais et d’autres pouvant s’en échapper extrêmement lentement, en restant en dessous des seuils de toxicité définis par les normes et réglementations'.

M. Y indique notamment que les essais doivent être conduits sur des plaques afin de tenir compte du phénomène essentiel d’échanges entre la surface de la plaque et le milieu extérieur et que les méthodes d’analyse de l’IRES sont totalement inadaptées pour démontrer qu’il existe un danger potentiel sur la santé ; que ses conclusions et recommandations sont 'inutilement alarmistes et fortement excessives'.

Au-delà de ces critiques qui au regard de leur provenance, pourraient être suspectées de partialité, la DGCCRF, interrogée par le magazine '60 millions de consommateurs’ le 8 mars 2017, qualifie également les conditions dans lesquelles ont été menés les tests de l’IRES de 'drastiques’ et 'non comparables avec les conditions réelles d’utilisation', ajoutant 'qu’il n’est pas certain que le quartz [naturel] ou le granit extraits ne conduisent pas à des résultats similaires en termes de composition, avec de telles conditions d’extraction, sans que leur sécurité ait été remise en cause'.

M. B de l’IRES, lui-même, dans sa réponse à M. A, mandaté par l’association World Wide, ne contredit pas cette critique car il rappelle expressément qu’il ne s’est agi nullement de réaliser des tests de conformité dans 'des conditions normales d’utilisation', mais simplement de déterminer la composition des matériaux analysés (pièce 8 MDY), et que l’étude 'n’a pas été orientée pour évaluer les migrations des substances, contenues dans les matériaux, dans l’air ou dans les denrées alimentaires en contact avec les matériaux'.

Il ressort donc seulement de ces analyses techniques que le matériau de quartz de synthèse comporte de nombreuses substances potentiellement dangereuses pour la santé, tel le cadmium retrouvé en concentration importante.

Il est aussi démontré que des salariés de différents pays qui façonnent et découpent les plaques de quartz de synthèse, et les installent chez des particuliers, dont il ne peut être exclu qu’ils procèdent par eux-mêmes à ces découpes, ont présenté des troubles graves et pour certains, sont atteints de silicose.

En conséquence, l’Agence Nationale de la Santé et de la Sécurité Alimentaire (l’ANSES) s’est d’ailleurs autosaisie de la question des dangers et risques relatifs à la silice cristalline, menant une

étude de filière afin d’identifier les différents usages de cette substance, y compris au stade de la commercialisation de produits en contenant et à l’égard du consommateur.

Pour autant, vis-à-vis de ce dernier, principalement visé par les informations litigieuses, aucun danger n’était établi au jour où le juge initialement saisi a statué et les supputations d’un risque ne peuvent suffire, de sorte que le dénigrement existait en raison d’une base factuelle insuffisante et que le trouble manifestement illicite justifiant les mesures prises, était caractérisé.

Ne peut cependant être exclue une évolution du litige.

Depuis l’ordonnance querellée, l’ANSES qui est un établissement public indépendant, a rendu un avis en avril 2019 qui consiste en une 'mise à jour des connaissances concernant les dangers, expositions et risques relatifs à la silice cristaline’ contenue notamment, dans le quartz de synthèse.

En page 77, il y est indiqué qu’après la fabrication de ces 'pierres artificielles’ ou 'quartz de synthèse', 'avec une pressage sous vide puis une cuisson (aux alentour de 90°)' 'les plans de travail sont importés en France sous la forme de tranches..entreposées puis usinées par des marbriers aux dimensions souhaitées par les consommateurs. Selon les industriels (marbriers),

les cuisinistes installent les plans en pierres dites artificielles chez les particuliers mais ne retravaillent pas ces plans. Aucune découpe n’est réalisée sur site. Seuls les marbriers réalisent quelques coupes, de façon marginale avant la pose chez le particulier.'

Après ce mode opératoire plutôt rassurant mais aussi aléatoire en fonction des installateurs qui peuvent en effet déroger au processus ainsi décrit, en page 393, les mesures de prévention par rapport à la population générale prévoient cependant de 'sensibiliser les particuliers utilisant des matériaux contenant de la silice cristalline ou réalisant des opérations de bricolage telles que découpe de carrelage ou de béton, ponçage de mortier, etc.. aux risques liés à une exposition par inhalation à la silice cristaline. Cela peut supposer de développer de nouveaux moyens de communication et d’information sur les risques dans les points de vente et à destination des particuliers'.

Vis-à-vis des professionnels, l’ANSES recommande en page 392 de :

— 'transposer en droit français, et ce dans les meilleurs délais, la reconnaissance des travaux exposant à la poussière de silice cristalline mentionnés dans la directive 2017/2388 comme procédés cancérogènes,

- réviser les VLEP (valeurs limites d’exposition professionnelle) pour la silice cristalline, compte tenu des risques sanitaires mis en évidence, sans faire de distinction entre les différents polymorphes,

(')

- généraliser la mise en place de mesures de prévention telles que le travail à l’humide et/ou le captage à la source en vérifiant systématiquement au préalable leur efficacité en fonction des outils et techniques utilisées, y compris dans les chantiers mobiles,

- réaliser un effort de sensibilisation aux risques liés à l’exposition à la silice cristalline et aux mesures de prévention auprès des professionnels, et ce quel que soit le secteur d’activité, incluant aussi bien les secteurs traditionnels (extraction, BTP') que les secteurs plus récents (exemple des secteurs mettant en 'uvre des pierres artificielles')',

ces mesures s’accompagnant d’une surveillance médicale accrue sur les risques de maladies souvent

mortelles (cancer, silicose, maladie auto-immune, tuberculose par C, maladies rénales..).

Désormais, la preuve est donc rapportée des dangers existants tout au long de la chaîne de production jusqu’au consommateur intéressé par la fabrication du produit.

Par ailleurs 'les chantiers mobiles' qui sont ceux installés notamment chez les particuliers et l’usage domestique qui comprend le petit bricolage sont clairement pointés du doigt par rapport aux dangers qu’ils représentent.

Enfin, la connaissance du mode de fabrication avec une cuisson de ces plans de travail à une température de seulement 90 ° interroge, y compris le non spécialiste, sur un usage domestique quotidien d’un tel matériau susceptible de recevoir des récipients à des températures bien supérieures.

Dans ces conditions, l’alerte donnée aux consommateurs sur les dangers de la fabrication et de l’usage des quartz de synthèse n’est plus constitutive d’un dénigrement en raison d’une base factuelle qui ne peut plus être jugée insuffisante.

Reste que les propos tenus devait respecter une ultime condition, celle d’être exprimés 'avec une certaine mesure'.

Or il sera d’abord observé que les rapports de l’IRES ont été divulgués sans la précaution indispensable qui consistait à indiquer les conditions d’exécution des tests, mis ensuite en évidence notamment par deux experts mandatés par l’intimée, MM A et Y, et surtout par la DGCCRF qui, pour ne citer que cette dernière, qualifie les conditions dans lesquelles ils ont été menés de 'drastiques’ et 'non comparables avec les conditions réelles d’utilisation'.

Le message publié par la société MDY était donc inutilement alarmiste, notamment pour le consommateur.

Par ailleurs, les commentaires Facebook de la page MDY France indiquent :

« Au-delà d’une marque, j’alerte surtout que tous les Quartz de Synthèse ont jusqu’à quarante composants perturbateurs endocriniens et cancérigènes.

De ce fait, nous cherchons à acheter des aliments BIO et préparer ensuite les repas pour nos enfants sur cette bombe chimique !" ;

et plus loin

« Pourquoi acheter des aliments Bio, si vous les préparez sur des plans en matières chimiques '".

Évoquer une 'bombe chimique' dépasse sans aucun doute le contenu admissible du message qui doit rester en rapport avec la base scientitifique du propos. Le caractère inutilement anxiogène se retrouve dans les propos suivants :

'les plans de cuisine en quartz sont dangereux…, il faut éviter son utilisation domestique et professionnelle, il faut considérer comme un déchet dangereux…, je ne peux pas imaginer que les gens continuent à donner à manger à leurs enfants sur des plans de cuisine en quartz de synthèse..'

propos relayés par 'merci@60millions de consommateur pour le partage d’un article sur le quartz de synthèse’ sur le site Faceboock du président de MDY et accompagnés de dessins de têtes de mort associées au quartz de synthèse.

Ces propos qui seront qualifiés d’exagérés, sont à replacer dans le contexte concurrentiel qui existe

entre les parties, la société MDY commercialisant des matériaux dits naturels tels que le granit concurrents des quartz de synthèse, sa démarche n’étant donc pas seulement altruiste. Ces propos sont donc dénigrants en raison de leur absence de mesure. Ils sont sans lien avec la base scientifique alléguée et ce d’autant que celle-ci, constituée essentiellement de l’avis de l’ANSES, est postérieure à l’ordonnance querellée, de sorte que les mesures de suppression prises sont justifiées en présence d’un trouble manifestement illicite caractérisé et que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à ce titre.

Rien ne justifie en revanche le maintien de la publication, l’ordonnance sera donc réformée à ce titre.

2 – Sur les demandes accessoires

Malgré l’évolution du litige à hauteur de cour, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, la société MDY ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.

Il est équitable de laisser à l’intimée la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine, vu l’arrêt rendu le 4 mars 2020 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation cassant et annulant les dispositions de l’arrêt de cette cour rendu le 22 février 2018 mais seulement en ce que, infirmant l’ordonnance déférée, il dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’association A.ST.A World-Wide,

Confirme l’ordonnance rendue le 10 mai 2017 sauf en ce qu’elle a ordonné la publication de son dispositif sous astreinte,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à publication du dispositif de l’ordonnance critiquée,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Rejette toute autre demande,

Dit que la société MDY supportera la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 6 mai 2021, n° 20/01750