Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 juin 2021, n° 20/02109

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 22 juin 2021, n° 20/02109
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/02109
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 décembre 2019, N° 17/06539
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1re chambre 1re section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 63C

DU 22 JUIN 2021

N° RG 20/02109 -

N° Portalis DBV3-V-B7E-T3C7

AFFAIRE :

X, Y, A-E Z

C/

S.A. FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE (FIDEXPERTISE)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/06539

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— la SELEURL D AVOCAT,

— Me Olivier AMANN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur X, Y, A-E Z

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

représenté par Me C D de la SELEURL D AVOCAT, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Me Brice COTTERET de la SELEURL COTTERET AVOCAT, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : B0031

APPELANT

****************

S.A. FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE (FIDEXPERTISE)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 552 10 8 7 22

41 rue du Capitaine-Guynemer

[…]

représentée par Me Olivier AMANN, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier 1226

Me Nathalie SIU BILLOT de l’AARPI PARDALIS, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : R094

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Par une lettre de mission du 26 septembre 2002, M. X Z, chirurgien-dentiste à Brive-la-Gaillarde (Corrèze), a confié l’accomplissement de ses obligations comptables et fiscales à la société fiduciaire nationale d’expertise comptable (ci-après, autrement nommée, 'la société FIDEX').

Par acte notarié du 21 août 2009, M. Z a acquis le fonds libéral composé de la clientèle, le fichier et les dossiers des patients, ainsi que le matériel et le mobilier de M. A B, chirurgien-dentiste, pour un montant de 150 000 euros comprenant 100 000 euros d’éléments incorporels et 50 000 euros d’éléments corporels. Les biens qu’il entendait immobiliser devaient être déclarés aux services fiscaux avant le 31 mai 2010.

M. Z indique avoir pris connaissance, en 2015, du fait que la société fiduciaire nationale d’expertise comptable a enregistré le montant de 150 000 euros au titre de l’acquisition du 21 août 2009 alors qu’il aurait dû soustraire la somme de 50 000 euros correspondant à l’acquisition du matériel et du mobilier et la porter sur un autre compte intitulé 'matériel et mobilier de bureau’ pour amortir ledit matériel et éviter un supplément d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des années 2009 et suivantes.

Le 14 avril 2016, M. Z a mis en demeure la société fiduciaire nationale d’expertise comptable de réparer son préjudice à hauteur de 27 250 euros au titre des impôts sur le revenu et cotisations sociales versées en trop. Cette mise en demeure est restée sans réponse.

Par acte du 22 juin 2016, M. Z a fait assigner la société fiduciaire nationale d’expertise comptable devant le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde afin de mettre en cause sa responsabilité civile professionnelle.

Par ordonnance du 12 janvier 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre.

Par jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. Z à l’encontre de la société

fiduciaire nationale d’expertise comptable ;

— rejeté la demande de M. Z au titre des frais irrépétibles ;

— condamné M. Z à payer à la société fiduciaire nationale d’expertise comptable la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné M. Z à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

M. Z a interjeté appel de cette décision le 5 mai 2020.

Par ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2021, M. Z invite cette cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L. 110-4, I, du code de commerce, 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

À titre principal,

— le déclarer recevable en son action dirigée contre la société fiduciaire nationale d’expertise comptable ;

À titre subsidiaire,

— déclarer recevable son action à l’encontre de la société fiduciaire nationale d’expertise comptable en ce qu’elle porte sur les exercices 2011 et suivants ;

Au fond, sur le bien-fondé de la demande,

À titre principal, en conséquence de la responsabilité de la société fiduciaire nationale d’expertise comptable,

— condamner la société fiduciaire nationale d’expertise comptable à lui payer la somme de :

* à titre principal, du fait de la recevabilité totale : 27 720 euros,

* à titre subsidiaire, du fait de la recevabilité partielle : 21 204 euros,

À titre subsidiaire, en conséquence de la responsabilité partagée entre la société fiduciaire nationale d’expertise comptable et M. Z,

— condamner la société fiduciaire nationale d’expertise comptable à lui payer la somme de :

* à titre principal, du fait de la recevabilité totale : 13 625 euros,

* à titre subsidiaire, du fait de la recevabilité partielle : 10 602 euros,

En tout état de cause,

— condamner la société fiduciaire nationale d’expertise comptable à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

— condamner la société fiduciaire nationale d’expertise comptable aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

— autoriser la société D Avocat, par le ministère de Mme C D, associée unique de cette société et avocat au barreau de Versailles, à recouvrer directement contre la société fiduciaire nationale d’expertise comptable ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Par ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2021, la société Fidexpertise demande a’ la cour, au fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :

— confirmer le jugement prononcé le 12 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

' déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. Z à son encontre,

' rejeté la demande de M. Z au titre des frais irrépétibles,

' condamné M. Z à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

' ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence,

— débouter M. Z de l’ensemble de ses réclamations ;

— le condamner à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. Z aux entiers dépens.

L’instruction a été clôturée le 1er avril 2021.

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire,

Il importe de rappeler pour la bonne compréhension du litige que M. Z se plaint d’avoir été privé de la possibilité de déduire de son chiffre d’affaires des annuités d’amortissements sur la base de la somme de 50 000 euros au titre du matériel et du mobilier en raison de l’erreur de la société FIDEX qui avait traité dans la comptabilité de ce client la totalité de la cession comme un droit de présentation de clientèle (donc 150 000 euros au lieu de 100 000 euros correspondant à des éléments incorporels, le droit à présentation de la clientèle, et 50 000 euros correspondant aux éléments matériels susvisés) depuis l’acquisition d’un nouveau fonds libéral en 2009 jusqu’à l’exercice 2014.

M. Z prétend ainsi qu’il a déclaré, pour un nombre d’exercices correspondant à la durée d’amortissement habituelle de ces éléments corporels, un bénéfice supérieur à celui qu’il aurait dû déclarer, ce qui l’a conduit à payer un supplément d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des années 2009 et suivantes.

Selon M. Z, il n’a pris conscience de cette situation désavantageuse pour lui que fin 2015 lorsqu’il a interrogé par téléphone le chef de mission au sein de la société FIDEX sur la façon dont serait traitée la plus-value qu’il pourrait réaliser en cas de cession de ce nouveau cabinet. Il ajoute qu’il ne pouvait pas se rendre compte plus tôt de cette erreur car ses comptes faisaient bien apparaître des écritures d’amortissement, mais alors qu’il pensait que ces écritures correspondaient à la fois aux amortissements du cabinet qu’il avait créé et à ceux de celui qu’il avait acheté, elles ne correspondaient en réalité qu’aux amortissements du cabinet créé.

C’est dans ces circonstances que, le 14 avril 2016, il a mis en demeure, sans succès, la société FIDEX de réparer son préjudice en lui versant la somme de 27 250 euros correspondant au montant de l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales versées en trop entre 2009 et 2014.

Puis, il a fait assigner la société FIDEX le 22 juin 2016 aux fins de mettre en cause sa responsabilité professionnelle.

Sur la recevabilité de l’action en responsabilité professionnelle de l’expert comptable

Se fondant sur les dispositions de l’article 2224 du code civil, le tribunal a retenu que la prescription ne courait qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il avait été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Il a rappelé que la charge de la preuve du report du point de départ de ce délai au jour de la connaissance du fait dommageable pesait sur la victime du dommage.

Le tribunal a ensuite considéré que dès l’année suivant l’acquisition de ce fonds libéral, soit à compter de 2010, M. Z en procédant périodiquement aux déclarations fiscales annuelles lui incombant, en signant, dans le cadre du régime de la déclaration contrôlée lui étant applicable, le formulaire 2035 afférent à ses revenus non commerciaux et assimilés, comprenant en annexe, outre le détail de son compte de résultat fiscal, la liste de ses immobilisations et amortissements avait eu connaissance du fait dommageable dont il se plaignait. Il a ajouté que ce document, qui liste les différents éléments d’actifs corporels et incorporels et précise leurs date et prix d’achat, la base amortissable, le taux d’amortissement, puis le montant des amortissements antérieurs et celui de l’année en cours, correspondait à l’inventaire des immobilisations annuelles établi par le cabinet d’expertise-comptable également signé par M. Z et qui n’est produit qu’à compter du 1er avril 2012. Il a relevé que sur ces documents figure en dernière ligne la mention 'Clientèle Brive DR GIR’ suivie de la date du 21 août 2009, du prix de 150 000 euros lequel est inscrit en totalité dans la rubrique 'base amortissable'.

Il a observé que ces pièces faisaient nettement apparaître, de surcroît en regard des autres éléments d’actif eux même objets d’un amortissement dégressif, l’absence de tout amortissement s’agissant du fonds acquis désigné dans sa globalité sous le terme 'clientèle'.

Il en a conclu que, en signant, chaque année, sa déclaration fiscale dont l’exemplaire le plus ancien versé aux débats est celui du 10 mai 2011, mais que M. Z admettait avoir effectuée depuis 2010, le demandeur avait été informé, donc depuis cette date, de l’absence d’amortissement échelonné des éléments du fonds acquis le 21 août 2009. Il a ajouté qu’en outre, dès lors qu’il disposait de l’information contenue dans l’acte authentique, de la ventilation du prix de vente à concurrence d’un tiers au titre des éléments corporels du fonds, listés en outre en annexe de l’acte, contresignée par les parties, le demandeur avait été en mesure, à compter de sa première déclaration fiscale, de constater l’absence d’amortissement séparé des éléments corporels du fonds acquis le 21 août 2009 d’une valeur de 50 000 euros, au même titre que les autres éléments d’actif.

Au moyen soulevé par M. Z, tiré de sa qualité de profane et de son recours aux services d’un conseil fin 2015 qui lui aurait révélé la faculté de dissocier les éléments corporels et incorporels du fonds aux fins d’amortissement du seul matériel acquis, le tribunal répond que le cours du délai de prescription n’est subordonné qu’à la connaissance par le créancier des éléments de faits lui permettant d’exercer son droit, sans que le point de départ du délai ne puisse être subordonné à sa connaissance des éléments de droit, sous peine d’allonger indéfiniment ledit délai et de laisser perdurer une situation qui ne pouvait s’avérer dommageable à l’insu de la personne lésée. Or, selon le tribunal, M. Z qui disposait seul de l’acte authentique avait incontestablement la possibilité, à tout moment, d’interroger son expert comptable au constat de l’absence d’amortissement dont il avait pu se convaincre dès 2010.

De l’ensemble de ces éléments, il en déduit que le point de départ du délai de prescription se situant à la date, demeurant imprécise, de sa déclaration fiscale pour l’année 2010 et, au plus tard à celle du 10 mai 2011, date de sa seconde déclaration, l’action en responsabilité contractuelle dirigée par la société FIDEX était prescrite depuis le 10 mai 2016 soit antérieurement à la délivrance de l’assignation du 22 juin 2016.

' Moyens des parties

M. Z poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et, se fondant sur les dispositions de l’article L.110-4-I du code de commerce prétend que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle le dommage lui a été révélé.

Il soutient que si le fait dommageable est l’événement unique qui s’est produit au début de l’année 2010, lorsque la société FIDEX a dressé l’inventaire des immobilisations au 31 décembre 2009 et rempli le formulaire 2035 pour son exercice 2009, le dommage, à savoir le fait pour la société FIDEX de ne pas avoir inscrit dans sa comptabilité de dotations aux amortissements, s’est réalisé de manière répétée chaque année, la société FIDEX commettant chaque année la faute préjudiciable de ne pas déduire de son chiffre d’affaires une annuité d’amortissement.

Il sollicite la transposition de la jurisprudence sur la responsabilité des commissaires aux comptes et l’application des dispositions des articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce aux affaires relatives à la responsabilité des experts-comptables s’agissant de la computation du délai de prescription en cas de répétition de faute sur plusieurs exercices.

Il soutient donc que pour la computation du délai de prescription, la date de réalisation de chacun des dommages allégués doit être prise en considération indépendamment de la date de la cause du dommage, peu important que ces différents dommages aient été causés par une faute unique ou par des fautes répétées puisque cette dernière date ne marque pas le point de départ du délai de prescription.

Il fait valoir, à titre principal, que sa demande est totalement recevable parce qu’il démontre par ses productions avoir eu connaissance de l’erreur de la société FIDEX en novembre 2015 soit seulement lorsque la directrice de l’agence lui a demandé des précisions sur les éléments en sa possession relativement à la cession litigieuse. Dans ces circonstances, il a alors consulté un avocat et a compris qu’il pourrait engager la responsabilité de son expert comptable. N’ayant eu la révélation du dommage qu’en novembre 2015, après la consultation de son conseil juridique, le délai de prescription n’a pu, selon lui, commencer à courir qu’à cette date.

A titre subsidiaire, il fait valoir que son action en réparation du préjudice subi reste recevable en ce qu’elle porte sur les comptes des exercices présentés à ce dernier moins de cinq années avant l’assignation délivrée à la société FIDEX le 22 juin 2016 ce qui embrasse la période du 22 juin 2011 au 22 juin 2016 et donc les exercices 2011 et suivants.

La société FIDEX poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que, comme le tribunal l’a retenu, seule importe la date à laquelle M. Z a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’absence d’amortissement des éléments corporels du fonds libéral qu’il a acquis.

Elle soutient que seul le régime de l’article 2224 du code civil est applicable, pas celui de l’article L.110-4 du code de commerce.

En outre, elle prétend que les motifs du premier juge sont exempts de critiques et doivent être confirmés puisque dès 2009 et au plus tard le 11 mai 2011, M. Z avait eu connaissance du fait dommageable et aurait pu exercer une action en responsabilité civile professionnelle contre elle.

' Appréciation de la cour

Par son action exercée contre la société FIDEX, M. Z recherche la responsabilité civile professionnelle de cet expert comptable, pas l’exécution d’une obligation contractuellement convenue entre les parties, de sorte que seul le régime mis en place par les dispositions de l’article 2224 du code civil est applicable, pas celui de l’article L.110-4, I, du code de commerce qui concerne les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants.

En outre, c’est de manière erronée que M. Z invoque la jurisprudence et les textes applicables à la responsabilité civile professionnelle des commissaires aux comptes, non transposables à la situation d’un expert comptable.

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou réelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En application de ce texte, dans les circonstances de l’espèce, le point de départ de la prescription court à compter du fait dommageable, à savoir à compter du jour où M. Z a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant la déclaration faite aux services fiscaux et portant sur les biens relevant du fonds libéral acquis le 21 août 2009 à M. A B qu’il entendait immobiliser.

Or, c’est par d’exacts motifs, pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu que la révélation du fait dommageable à M. Z était intervenue au plus tard le 10 mai 2011, soit au moment de sa seconde déclaration fiscale annuelle, postérieurement à l’acquisition du fonds libéral de M. A B, de sorte que l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre la société FIDEX aurait dû être engagée avant le 10 mai 2016 et que, en engageant cette action le 22 juin 2016, celle-ci était prescrite et M. Z ne pouvait qu’être déclaré irrecevable.

Le jugement sera confirmé.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

M. Z, partie perdante, supportera les dépens d’appel et, par voie de conséquence, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer la somme de 3 000 euros à la société FIDEX au titre des frais qu’elle a engagés en appel pour assurer sa défense. M. Z sera condamné à lui verser cette somme.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. Z aux dépens d’appel ;

CONDAMNE M. Z à verser à la société Fiduciaire nationale d’expertise comptable (FIDEXPERTISE) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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