Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 26 mai 2021, n° 18/04460

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 26 mai 2021, n° 18/04460
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/04460
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 septembre 2018, N° F16/02281
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 MAI 2021

N° RG 18/04460

N° Portalis DBV3-V-B7C-SXQW

AFFAIRE :

Société CALBERSON ILE DE FRANCE

C/

H X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre

N° Section : Commerce

N° RG : F 16/02281

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

- Me Franck LAFON

- Me Emmanuel GAYAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au12 mai 2021 puis prorogé au 26 mai 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Société CALBERSON ILE DE FRANCE

N° SIRET : 393 193 875

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et par Me Martine RIOU de la SCP COBLENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053

APPELANTE

****************

Monsieur H X

né le […] à Tasjoummaste-Tiachir (Maroc)

de nationalité Française

[…]

[…]

[…]

Représenté par Me Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028 substitué par Me Bénédicte ROLLIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,

Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

FAITS ET PROCÉDURE,

M. H X a été engagé à compter du 1er octobre 2010 par la société Calberson Île de France, dite ci-après la société Calberson IDF, avec reprise d’ancienneté au sein du groupe Geodis à compter du 10 avril 2007, en qualité d’agent de manutention au service plateforme de l’agence de Gennevilliers, classification ouvrier, groupe 4, annexe 3, moyennant un salaire mensuel brut de base qui s’élevait en dernier lieu à 1 612,44 euros pour 35 heures de travail par semaine, auquel s’ajoutaient notamment une prime d’ancienneté de 79,12 euros, des primes pour heures de nuit et une prime de treizième mois.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires du transport.

M. X, victime d’un accident le 15 octobre 2015 aux temps et lieu du travail, a été en arrêt de travail pour accident du travail du 17 octobre 2015 au 18 janvier 2016.

A l’issue de la visite de reprise, le 21 janvier 2016, le médecin du travail a conclu que l’intéressé était : 'Inapte au poste actuel. Eventuellement apte à 1 poste ne nécessitant pas de port de charges de plus de 5kg de façon répétitive. 1re visite art. R. 4624-31. A revoir dans 15 jours.'

A l’issue de la seconde visite, le 10 février 2016, après étude de poste le 3 février 2016, il a conclu que le salarié était : 'Inapte définitif au poste. Eventuellement apte à 1 poste sans port de charges de plus de 5kg de façon répétée. 2e visite art. R. 4624-31. Suite AT du 15/10/2015.'

Le 10 mai 2016, la société Calberson IDF a recueilli l’avis des délégués du personnel sur le reclassement de M. X.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 mai 2016, elle a fait connaître à M. X les motifs qui, selon elle, s’opposaient à son reclassement.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 mai 2016, elle a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 23 mai 2016, puis par lettre du 26 mai 2016, adressée sous la même forme, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X a saisi le 21 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Nanterre de diverses demandes salariales et indemnitaires.

Par jugement du 13 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :

— dit que M. X a fait l’objet d’un licenciement fondé sur une cause ni réelle ni sérieuse,

— dit qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1226-15 alinéa 3 du code du travail (alors applicables),

— condamné la société Calberson IDF à payer à M. X les sommes suivantes :

—  708, 11 euros au titre de la contrepartie pour le temps d’habillage et déshabillage, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018, date du dépôt des conclusions mentionnant cette demande ;

—  20 811,12 euros à titre de dédommagement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article L. 1226-15 alinéa 3 du code du travail (alors applicables), avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018,

— débouté M. X du surplus de ses demandes,

— condamné la société Calberson IDF à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à M. X du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités,

— dit qu’une copie certifiée conforme du jugement sera adressée à Pôle emploi,

— ordonné l’exécution provisoire de la totalité du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile et fixé la moyenne de la rémunération à 1734,26 euros,

— condamné la société Calberson IDF à payer à M. X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018,

— débouté la société Calberson IDF de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

— mis les dépens à la charge de la société Calberson IDF.

La société Calberson IDF a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par Rpva le 18 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Calberson IDF demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de dire que les conditions de l’article L. 3121-3 du code du travail ne sont pas remplies, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par Rpva le 27 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. X demande à la cour :

. de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Calberson IDF à lui payer la somme de 708,11 euros à titre de contrepartie pour le temps d’habillage et de déshabillage pour la période d’août 2013 à mai 2016 ;

. de l’infirmer en ce qu’il a condamné la société Calberson IDF à lui payer la somme de 20 811,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles,

et, statuant à nouveau et y ajoutant :

— de condamner la société Calberson IDF à lui payer les sommes suivantes :

—  31 216,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles,

—  3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— de dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Calberson IDF à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation à titre de réparation complémentaire, en application de l’article 1237-1 du code civil ;

— d’ordonner la capitalisation des intérêts,

— de condamner la société Calberson IDF aux dépens.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 février 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande de contrepartie de temps d’habillage et de déshabillage

L’article L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, dispose :

'Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectué.'

Selon l’article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu’il édicte : le port obligatoire d’une tenue de travail et la réalisation des opérations d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail.

L’article 9-Tenues de travail du titre III Hygiène et sécurité du règlement intérieur de la société Calberson IDF du 9 mai 1994 entré en vigueur le 12 juin 1994 prévoit :

'… Dans la mesure où des vêtements de travail, des gants et des chaussures de sécurité sont mis à la disposition du personnel de conduite et de manutention et autres, le port de ces vêtements est obligatoire.

Le refus d’un salarié de les porter constitue une violation des consignes de sécurité, sous réserve toutefois de l’avis contraire du médecin du travail. Tout manquement à cette obligation sera passible d’une sanction disciplinaire.'

Le protocole d’accord relatif à la mise en place d’une indemnité de nettoyage de la tenue de travail applicable à compter du 1er avril 2015 a prévu le versement à ce titre d’une indemnité de 14 euros net mensuel, proratisée en fonction du nombre de jours ouvrés travaillés.

La dotation de vêtements de travail de M. X comprenait des tenues complètes de confection courante portant le nom et le logo de l’entreprise.

Si le port d’une tenue de travail s’imposait au salarié en application du règlement intérieur et si l’employeur mettait à sa disposition une armoire individuelle à deux compartiments et une douche, il ne faisait pas obligation au salarié de mettre et d’enlever sa tenue de travail à l’intérieur de l’entreprise.

M. X établit toutefois que ses tâches consistaient en des opérations de chargement et de déchargement de cartons, de caisses, de bidons, de fûts, qui pouvaient contenir des produits

dangereux et des animaux vivants et que ces opérations s’effectuaient dans un environnement poussiéreux. Exerçant ainsi une activité salissante, il se trouvait contraint, pour des raisons d’hygiène, de revêtir et d’enlever sa tenue de travail sur le lieu de travail. Il est donc bien fondé à prétendre à une contrepartie pour ses temps d’habillage et de déshabillage.

En l’absence d’accord collectif ou de clause dans le contrat de travail déterminant la contrepartie des temps d’habillage et de déshabillage, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doit bénéficier le salariés qui le saisit. La contrepartie financière fixée en l’espèce par le conseil de prud’hommes à la somme de 708,11 euros, non discutée en son montant, étant justifiée, il convient de confirmer de ce chef le jugement entrepris.

2- Sur la demande de dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles

A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros pour violation des obligations contractuelles, M. X fait valoir qu’en ne compensant pas financièrement son temps d’habillage et de déshabillage, la société Calberson IDF a manqué, pendant près de dix ans, à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, commettant ainsi une faute lui causant un préjudice moral et financier, dont elle lui doit réparation.

Cependant, M. X ne peut, sous couvert d’une demande de dommages-intérêts, faire échec aux règles de prescription des créances salariales.

En outre, si, aux termes de l’article 1153, alinéa 4 du code civil, applicable au litige, l’instance ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance, M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par la société Calberson IDF et causé par la mauvaise foi de celle-ci.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles.

3- Sur le licenciement

Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail si, à l’issue d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Selon l’article L. 1226-12 alinéa 2 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.

Il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent

entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

A l’issue de la visite du 10 février 2016, après étude de poste le 3 février 2016, le médecin du travail a conclu que M. X était : 'Inapte définitif au poste. Eventuellement apte à 1 poste sans port de charges de plus de 5kg de façon répétée. 2e visite art. R. 4624-31. Suite AT du 15/10/2015.'

Par courrier du 24 février 2016, la société Calberson IDF a écrit à M. X qu’elle envisageait d’examiner toutes les possibilités de reclassement au sein de l’agence de Gennevilliers, de la région, mais également du groupe Geodis au regard de cet avis médical et lui a demandé de lui faire parvenir un curriculum vitae mis à jour comprenant l’ensemble de ses compétences, aptitudes et qualifications professionnelles, de lui indiquer le ou les postes sur lesquels il souhaiterait être reclassé et de lui faire connaître ses possibilités de mobilité en lui précisant la ou les zones géographiques dans lesquelles il envisagerait un reclassement (Hors France, France, Région, Département, Commune).

Par courrier du 29 février 2016, auquel il a joint son curriculum vitae, M. X a répondu à son employeur qu’il aimerait continuer à travailler dans l’agence de Gennevilliers, qu’il est toujours motivé pour travailler au sein de l’entreprise et qu’il est ouvert aux propositions qu’il lui fera tant qu’elles correspondront à ses compétences et resteront dans le cadre fixé par le médecin du travail, en indiquant qu’il avait pu voir qu’il y avait dans l’agence de Gennevilliers des postes de pointage de colis, des postes de validation des bordereaux de réception et de livraison, des postes à l’interpack qui, pensait-il, pouvaient lui correspondre.

S’il est établi que, par courriel circulaire du 25 mars 2016 à 15h38, auquel étaient joints la fiche d’aptitude médicale de M. X et son curriculum vitae, le responsable des ressources humaines de la société Calberson IDF/Distribution & Express a adressé une demande de recherche de poste de reclassement à divers interlocuteurs au sein de sociétés du groupe Geodis, l’absence de toute indication précisant les fonctions des destinataires de ce courriel au sein des sociétés du groupe ne permet pas à la cour d’identifier le périmètre de la recherche effectuée et de s’assurer de son exhaustivité.

Pour justifier de l’impossibilité de reclasser M. X au sein du groupe Geodis parmi les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la société Calberson IDF produit :

. neuf réponses négatives, à savoir :

— pour Geodis Distribution & Express : celles de M. Y pour Geodis Champagne Ardennes Est/ Distribution & Express, de M. Z, pour Geodis Région Centre/ Distribution & Express, de Mme A pour Geodis Rhône-Alpes/ Distribution & Express, de Mme B pour Geodis direction régionale Ouest/ Distribution & Express et celle de Mme C pour Geodis division messagerie Touraine-Anjou ;

— pour Geodis Road Transport, celle de M. D pour Geodis Road Transport Région Ouest et celle de Mme E pour la branche BM Multimodal ;

— pour les sociétés TFS, Itnovem, Vila, Forwardis et J Transport, celle de M. F du 25 mars 2016 à 17h49 ;

— pour la société Akiem, celle de Mme G ;

. le registre du personnel de son établissement de Gennevilliers ;

. des extraits de registres du personnel :

— d’un établissement qu’elle indique appartenir à la société SD Calberson, se rapportant aux embauches effectuées au sein de celui-ci du 1er juillet 2012 au 1er décembre 2017 ;

— d’un établissement qu’elle indique appartenir à la société Calberson Eure & Loir se rapportant aux embauches effectuées au sein de celui-ci du 4 juin 2014 au 6 juillet 2016 ;

— de l’établissement qu’elle indique être l’établissement de 'Rouen’ de la société Calberson Normandie, se rapportant aux embauches effectuées au sein de celui-ci du 7 mars 2013 au 1er juin 2016 ;

— de l’établissement qu’elle indique être l’établissement de 'Le Havre’ de la société Calberson Normandie se rapportant aux embauches effectuées au sein de celui-ci du 2 septembre 2013 au 3 octobre 2016.

Ces seuls éléments ne permettent pas cependant d’établir que la société Calberson IDF, qui n’a fait aucune proposition de reclassement à M. X, a effectué une recherche sérieuse des postes de reclassement disponibles et compatibles avec l’état de santé de l’intéressé et ne suffisent pas à démontrer qu’il n’existait pas de poste disponible, correspondant aux compétences du salarié et compatibles avec son état de santé tant en son sein, par la mise en oeuvre de mesures de transformations de postes, ou parmi les entreprises du groupe Geodis dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Il s’ensuit que M. X a été licencié en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail. Il est donc bien fondé à prétendre en application des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 1226-16.

En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, 46 ans, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail.

4- Sur les intérêts

En application de l’article 1153 ancien du code civil, l’instance ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, la créance salariale reconnue à M. X au titre de la contrepartie des temps d’habillage produit de plein droit intérêts au taux légal à compter de la demande qui en a été faite en justice en cours d’instance, le 11 juin 2018. Il n’y a pas lieu en l’espèce de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

En application de l’article 1153-1 ancien du code civil, applicable au litige, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la décision de justice qui les fixe. Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire rétroagir le point de départ des intérêts à la date de la convocation de la société Calberson IDF devant le bureau de conciliation et d’orientation à titre de réparation complémentaire.

Il convient d’ordonner, pour l’ensemble des créances de M. X, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil.

5- Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi

Le remboursement des indemnités de chômage prévu par l’article L. 1235-4 du code du travail ne s’applique pas au licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de dire n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement par la société Calberson IDF à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’il a versées à M. X à compter du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités.

6- Sur les dépens et l’indemnité de procédure

La société Calberson IDF qui succombe à l’instance, supportera les dépens de première instance et d’appel, sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et sera condamnée à payer à M. X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles que celui-ci a exposés en cause d’appel, en sus de la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018 allouée par le conseil de prud’hommes pour les frais irrépétibles exposés par l’intéressé en première instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 13 septembre 2018 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

CONDAMNE la société Calberson Ile de France à payer à M. H X la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1226-15 alinéa 3 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

DIT n’y avoir lieu à condamnation de la société Calberson Ile de France à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qu’il a versées à M. H X du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités,

ORDONNE, pour l’ensemble des créances de M. H X, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil,

CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la société Calberson Ile de France à payer à M. H X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme de 1 000 euros allouée à celui-ci par le conseil de prud’hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance,

DÉBOUTE la société Calberson Ile de France de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel,

CONDAMNE la société Calberson Ile de France aux dépens d’appel.

— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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