Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 février 2022, n° 19/01896

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 9 févr. 2022, n° 19/01896
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/01896
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 21 février 2019, N° F17/00218
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES


Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°


CONTRADICTOIRE


DU 9 FÉVRIER 2022


N° RG 19/01896


N° Portalis DBV3-V-B7D-TERI


AFFAIRE :

Association CLAMALYLO


C/

E X


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 février 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de RAMBOUILLET


Section : AD


N° RG : F 17/00218


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Klervi ALIX,

Me Maya ASSI


Copie numérique adressée à :

Pôle Emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,


La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association CLAMALYLO


Saint Hubert

[…]

[…]


Représentants : Me Klervi ALIX, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 709 , Me Clément LAMBERT, Plaidant, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 146

APPELANTE

****************

Madame E X

née le […] à ORSAY

de nationalité française

9 lotissement Mont-Blanc

[…]


Représentant : Me Maya ASSI, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260 et Me Isabelle CLANET DIT LAMANIT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 366

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :


En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller


Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK


Par jugement du 22 février 2019, le conseil de prud’hommes de Rambouillet (section activités diverses) a :


- rejeté in limine litis la pièce 34 de l’association Clamalylo,
- fixé le salaire de référence de Mme E X à 1 979,70 euros brut mensuels,


- fixé la date de prise de fonction de Mme X au 29 août 2016,


- débouté Mme X de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents sur la période du 26 avril 2016 au 28 août 2016 et de la remise des documents y afférents sous astreinte de 50 euros par jour de retard,


- débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,


- constaté l’incompétence de l’auteur de la lettre de licenciement,


- dit que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,


- dit l’absence de faute grave,


- condamné l’association Clamalylo à verser à Mme X les sommes suivantes :

. 3 428,70 euros au titre de rappel pour heures complémentaires non rémunérées et 342,78 euros au titre des congés payés y afférents,

. 380,01 euros au titre de rappel sur mise à pied conservatoire,

. 38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied conservatoire,

. 371,19 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

. 11 878,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 979,70 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

. 1 979,70 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,

. 197,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

. 467,33 euros au titre de remboursement de mutuelle santé,

. 39,65 euros au titre de remboursement des avances de frais,

. 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- débouté Mme X de sa demande d’ordonner le remboursement par l’employeur à pôle emploi des indemnités qui lui ont été versées, dans la limite de 6 mois,


- ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir de l’article 515 du code de procédure civile,


- dit que les sommes porteront intérêts légaux à compter de la mise à disposition du jugement,


- condamné l’association Clamalylo aux entiers dépens,


- débouté l’association Clamalylo de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 16 avril 2019, l’association Clamalylo a interjeté appel de ce jugement.


Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2021.


Par dernières conclusions remises au greffe le 11 octobre 2021, l’association Clamalylo demande à la cour de :


- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rambouillet en date du 22 février 2019, en ce qu’il a :

. fixé la date de prise de fonction de E X au 29 août 2016,

. débouté Mme X de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents sur la période du 26 avril 2016 au 28 août 2016 et de la remise des documents y afférents sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

. débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,


- réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rambouillet en date du 22 février 2019 RG n° 17/00218 en ce qu’il a :

. rejeté in limine litis la pièce 34 de l’association Clamalylo,

. constaté l’incompétence de l’auteur de la lettre de licenciement,

. dit que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,

. dit l’absence de faute grave,

. condamné l’association Clamalylo à verser à Mme X les sommes suivantes :

. 3 428,70 euros au titre de rappel pour heures complémentaires non rémunérées et 342,78 euros au titre des congés payés y afférents,

. 380,01 euros au titre de rappel sur mise à pied conservatoire,

. 38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied conservatoire,

. 371,19 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

. 11 878,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 979,70 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

. 1 979,70 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,

. 197,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

. 467,33 euros au titre de remboursement de mutuelle santé,

. 39,65 euros au titre de remboursement des avances de frais,

. 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, . 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

statuant à nouveau,


- dire que le licenciement Mme X est justifié par une faute grave,


- dire que les demandes de Mme X sont infondées et injustifiées,

en conséquence,


- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

en tout état de cause,


- condamner Mme X à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.


Par dernières conclusions remises au greffe le 11 octobre 2019, Mme X demande à la cour de :


- débouter l’association Clamalylo de l’intégralité ses demandes,


- fixer la date de prise de fonctions de Mme X au 26 avril 2016,


- condamner l’association Clamalylo au paiement des sommes suivantes :

. 7 918,80 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 25 avril 2016 au 28 août 2016,

. 791,88 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire du 25 avril 2016 au 28 août 2016,

. 11 878,20 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,

. 536,18 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement,

. 1 463 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires pour 2016,

. 146,30 euros au titre des congés payés y afférents,

. 3 210,20 euros au titre des heures complémentaires pour 2017,

. 321,02 euros au titre des congés payés y afférents,

. 507,54 euros au titre du remboursement de mutuelle santé,

. 3 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,


- condamner l’association Clamalylo à lui remettre les documents suivants sous astreinte de

50 euros par jour de retard,

. les bulletins de salaires de mois d’avril, mai, juin, juillet et août 2016,

. l’attestation Pôle emploi rectifiée, . le certificat de travail rectifié,


- ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle emploi de la totalité des indemnités de chômage versées à Mme X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,


- confirmer le jugement rendu le 22 février 2019 en toutes ses autres dispositions,


- condamner l’association Clamalylo au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

LA COUR,


L’association Clamalylo a pour activité principale la garde d’enfants de 0 à 6 ans. Elle est organisée en trois structures dans la région de Rambouillet, appelées’ les Petits Ateliers',

le ' Jardin maternel Montessori et ' le Perray en Yvelines'.

Mme X a été engagée par l’association Clamalylo en qualité de Référent Technique par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 20 heures hebdomadaires à compter du 29 août 2016.


Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants Y (3218).

Mme X percevait une rémunération brute mensuelle de 1 646,79 euros, à laquelle venait s’ajouter une prime de responsabilité d’un montant brut de 332,91 euros, soit une somme totale brute de 1979,70 euros.


L’effectif de l’association était de moins de 10 salariés.


Par lettre du 22 mai 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 1er juin 2017 avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire.

Mme X a été licenciée par lettre du 7 juin 2017 dans les termes suivants :

« Pour faire suite à notre entretien, j’ai le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.

Vous avez été engagée le 29 Août 2016 en qualité de Référente technique; à ce titre, vous êtes tenue de vous conformer aux obligations les plus élémentaires de la fonction.

A l’occasion de la visite de nos structures le vendredi 19 Mai 2017, j’ai relevé de graves dysfonctionnements qui vous sont directement imputables puisqu’ils relèvent des missions essentielles des Référentes techniques, en charge de la gestion des micro-crèches.

Les griefs qui justifient votre licenciement sont les suivants :

- dossiers d’inscription des enfants incomplets : absence de coordonnées, de justificatifs de vaccinations, d’autorisation parentale, de certificat d’admission.

Crèche St Hubert 1 : 5 dossiers incomplets

- N O P […]

- G H

- J Dorian

[…]

1 dossier vide : I J

Crèche St Hubert 2 : 2 dossiers incomplets

- Q R S

[…]

Je vous rappelle que nos deux micro-crèches n’ont pas le droit d’accueillir des enfants, dès lors que leur dossier n’est pas dûment complété et à jour, au risque d’engager la responsabilité de l’association et de sa Présidente.

Ce rappel, vous a été déjà été notifié fin octobre 2016.

- taux de remplissage prévisionnel de nos structures pour la rentrée prochaine anormalement faible alors que nous sommes en Mai 2017.

Les contrats de réservation des familles actuellement inscrites sont les suivants:

- Crèche St Hubert : 1

- 6 contrats réservés, sur les 15 annoncés

- Crèche St Hubert : 2

- 9 contrats réservés, sur les 14 annoncés

Je vous rappelle que toute négligence en la matière est susceptible de compromettre sérieusement notre partenariat avec la CAF et l’octroi de subventions d’investissements alors que la présentation d’un budget en équilibre exige au taux de remplissage maximum.

En Mai 2017, les dossiers d’inscription auraient dû déjà être tous finalisés, d’autant que 15 familles étaient en attente d’un retour rapide et qu’elles ont inscrit leurs enfants entre temps à d’autres structures beaucoup plus réactives.

- démarche personnelle visant d’organiser à mon insu, la réception de Mme Z, adjointe au Maire des Essarts Le Roi le 28 Mars 2017, dont je n’ai été informée qu’a posteriori le 7 Avril 2017.

Vous m’informiez 9 jours plus tard du RDV en me mettant dans le fait accompli.

- critiques très virulentes à l’encontre de nos procédures internes et plus généralement de l’association, lesquelles ont été adressées notamment à notre Trésorière.

- Enfin, votre comportement très agressif, explosif, instable dont vous avez fait preuve notamment lundi 22 mai 2017. Vous comprendrez qu’un tel comportement est intolérable et qu’il m’a contraint à mettre un terme immédiat à vos missions. »


Le 21 septembre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet afin de contester son licenciement pour faute grave et solliciter le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale.

Sur le rappel de salaire :


La salariée fixe le début de la relation de travail au 26 avril 2016 et l’employeur au 28 août 2016. La salariée sollicite un rappel de salaire entre le 26 avril et le 28 août 2016.


L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Elle repose sur la réunion de trois éléments qui sont la prestation de travail, la rémunération pour le travail fourni et le lien de subordination juridique du salarié vis-à-vis de son employeur.


Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.


Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.


Au cas présent, la salariée soutient avoir commencé à travailler pour l’association en réalisant l’installation du matériel d’un jardin maternel, la création d’un inventaire photos et des réunions d’équipes dès le 25 avril 2016, ce que conteste l’employeur qui affirme que la salariée intervenait en qualité de bénévole et qu’elle a été recrutée par contrat du 28 août 2016.


L’appelante communique des attestations d’une personne bénévole et d’une auxiliaire de puériculture qui confirment que Mme X est intervenue bénévolement en avril 2016, notamment pour participer à l’aménagement du Jardin d’enfant Montessori dont l’ouverture était fixée au 6 juin 2016 et que son recrutement était prévu à compter du 29 août 2016 pour remplacer Mme A.


Il n’est également pas contesté que Mme X exerçait une activité salariée en avril 2016 pour la Communauté des communes des Etangs en qualité de coordinatrice de la petite enfance.


Certes, l’association a pris en charge une formation dispensée sur plusieurs jours en avril et mai 2016 au bénéfice de Mme X, cette situation s’analysant comme un accord entre les parties en vue de l’embauche de la salariée ultérieurement.


Il est également établi que la salariée a adressé pour le compte de l’association par mail du 3 juin 2016 à deux personnes des pièces jointes comprenant le règlement, le livret d’accueil et le projet pédagogique du Jardin maternel qui allait ouvrir.


Par mail le 16 juin 2016, la salariée a organisé une réunion portant sur le début du fonctionnement du Jardin maternel et a été amenée à effectuer le compte rendu de cette rencontre.


Par autre mail du 21 juin 2016, Mme X a envoyé les nouvelles adresses des boîtes mail professionnelles à deux personnes.


La salariée a ensuite été destinataire, par mail du 24 juin 2016, des numéros et structures de l’association et des membres du bureau puis par mail du 4 août 2016, Mme X a reçu les codes d’entrée et les alarmes des trois structures juste avant de partir en vacances.


L’employeur ne discute pas ces faits mais il estime que l’action de la salariée relevait du bénévolat, ce qu’a retenu également, à bon escient, le conseil de prud’hommes.


En effet, ces actions ponctuelles ne constituent pas une relation durable de travail et l’ensemble des activités de la salariée sur la période litigieuse correspond en réalité à un volume horaire de 27h15 sur toute la période comme elle l’indique elle-même par mail du 15 juillet 2016 adressé à Mme B comprenant en pièce jointe un tableau de suivi détaillant les heures réalisées entre le mois d’avril et le mois de juillet 2016.


Au vu de ce très faible volume horaire relevé sur une période de trois mois, la salariée ne peut revendiquer une prise de fonction dès le 26 avril 2016, alors que le contrat à durée indéterminée signé le 29 août 2016 prévoyait un volume horaire mensuel de 86,67 heures.


La moyenne de 3 heures consacrée à l’association par la salariée par semaine entre avril et juillet 2016 s’inscrit donc bien dans la relation de bénévolat décrite par l’association dans le cadre d’une aide pour l’ouverture du Jardin Maternel, même s’il convient d’ajouter quelques heures de réunions à hauteur de 6 heures ou soirées au restaurant avec l’équipe en juillet 2016, heures que la salariée n’a pas reprises dans son tableau mais dont la tenue est confirmée par les mails que Mme X verse au dossier.


Peu important ensuite les différents témoignages qu’elle produit pour définir la fonction de bénévole ou l’absence de signature d’une convention de bénévolat, le peu d’activités rapporté ne pouvant consister en un emploi à raison de 20 heures hebdomadaires.


Enfin, la salariée ne démontre pas que les prestations qu’elle a fournies au sein de l’association avant le 29 août 2016 s’inscrivaient dans le cadre d’un lien de subordination car elle restait restant totalement libre de ses interventions et de son organisation, étant d’ailleurs toujours soumise à un contrat avec un autre l’employeur.


En conséquence, confirmant le jugement, l’existence du contrat de travail sur la période litigieuse n’est pas établie et la salariée sera déboutée de sa demande de rappel de salaire entre le 26 avril 2016 et le 28 août 2016, de sa demande de congés payés afférents et de sa demande subséquente de remise des bulletins de paye corrigés sous astreinte.

Sur les heures complémentaires :


La salariée soutient avoir effectué un grand nombre d’heures supplémentaires et d’heures complémentaires au cours de l’exécution de son contrat de travail. Elle explique qu’il lui arrivait de travailler de son domicile en soirée ou pendant les jours non travaillés. Elle ajoute avoir réalisé un tableau à partir des fiches individuelles de suivi de ses horaires. La salariée précise qu’elle a relevé 74 heures réalisées au-delà du temps partiel en 2016, 8 heures ayant été seulement rémunérées et 146,55 heures complémentaires non rémunérées du 1er janvier au 22 mai 2017.


L’employeur indique ne pas contester l’exécution d’heures complémentaires par la salariée mais affirme qu’elles ont été rémunérées ou récupérées, ce qui est confirmé par les bulletins de paye et les fiches de planning individuel. Il ajoute que la salariée ne fournit aucun élément probant sur la réalisation des heures supplémentaires, les fiches individuelles n’étant pas contresignées par l’association.


Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires applicables.


Au soutien de sa demande, la salariée produit un tableau récapitulatif des heures complémentaires qu’elle a effectuées chaque semaine, des fiches individuelles détaillées de suivi de ses horaires et des attestations de collègues.


Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de produire ses propres éléments.


Le contrat de travail prévoyait que la salariée travaillait les lundi et mardi de 8h à 13h et de 14h à 17 h et le mercredi de 8 h à 12h.


La salariée verse de très nombreux mails, plus d’une centaine, sur la période travaillée, dont il ressort qu’elle travaillait très régulièrement au-delà des horaires fixés dans le contrat de travail, le jeudi ou le vendredi ainsi que pendant ses week-ends et des jours fériés.


Les fiches individuelles de suivi des horaires par semaine avec un récapitulatif par mois ne sont pas signées par l’employeur qui, s’il les conteste, les exploite néanmoins pour calculer les heures effectuées par la salariée, et n’apporte pas son propre relevé.


Par ailleurs, la réalité des heures complémentaires est établie après de très nombreux pointages effectués par la cour entre les mails et les fiches individuelles sur toute la période et ce quand bien même la salariée n’a jamais fait le moindre reproche à l’employeur à ce titre.


Même si l’association n’a jamais demandé à Mme X de répondre aux mails en dehors des horaires d’ouverture, il n’en demeure pas moins que la présidente de l’association était en copie de nombreux d’entre eux ou que la salariée lui répondait, s’agissant souvent d’échanges portant sur des événements à traiter rapidement, tel l’envoi de plannings le dimanche soir pour la semaine à venir ou des réponses à faire à des parents en fin de journée pour le lendemain, ou plus généralement des courriels relatifs à l’organisation des trois structures nécessitant une réponse à brève échéance.


En revanche, la salariée a plusieurs fois omis de décompter des heures de récupération au titre des congés ou fermeture de l’association et aucun jour de congés annuels n’étant mentionnés sur les bulletins de paye, il s’agissait bien de récupération des heures complémentaires comme le soutient l’employeur pour ces périodes :


- 1 heures les 30 et 31 octobre 2016,


- 40 heures pendant les congés de Noël


La salariée réclamant 66 heures au titre de l’année 2016, il sera fait droit à sa demande à hauteur de seulement 10 heures pour la somme de 218,50 euros, soit 21,85 euros x 10, outre la somme de 21,85 euros au titre des congés payés afférents.


Pour l’année 2017, les congés de la salariée sont mentionnés en février et en avril sur les fiches de paye et le premier juge a très justement relevé que l’employeur n’apportait aucune pièce pour remettre en cause les calculs de la salariée qui sollicite le paiement de la somme de
En conséquence, confirmant le jugement, il convient d’allouer à la salariée au titre des heures complémentaires pour 2006 et 2017 la somme de 3 428,70 euros outre les congés payés afférents.

Sur le travail dissimulé :

Mme X fait valoir qu’elle a commencé à travailler dès le 25 avril 2016 pour l’association qui s’est soustraite à l’obligation de déclaration préalable à l’embauche et qu’elle a effectué des heures complémentaires non rémunérées, non mentionnées sur les bulletins de paye.


L’association rappelle que la salariée est intervenue bénévolement avant le 28 août 2016 et qu’elle ne pouvait pas prendre le risque de l’employer illégalement ou d’omettre d’indiquer le bon nombre d’heures exactement travaillées sur le bulletin de paye au risque de se voir retirer les agréments et diverses aides.


La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche ou à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.


Il a été précédemment retenu que la salariée est intervenue bénévolement pendant plusieurs mois.


Le fait que 156 heures ne soient pas récupérées ou rémunérées ne suffit pas également à caractériser l’intention exigée par l’article L. 8221-5 du code du travail.


Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.

Sur la pièce n° 34 devenue n° 33 :


La pièce n° 34, correspondant à des échanges de mail entre Mme X et Mme A, a été écartée des débats par le conseil de prud’hommes pour défaut de respect du principe de la contradiction des débats.


A présent, Mme X soutient que ces mails lui ont été volés par intrusion sur sa messagerie personnelle, l’association affirmant qu’ils lui ont été remis dans sa boîte aux lettres avant l’audience de première instance.


En application des articles 9 du code civil et du code de procédure civile, ensemble, les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le juge doit rechercher si la production litigieuse d’une pièce est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

Mme X et Mme A n’ont déposé aucune plainte à ce sujet et elles ne justifient d’aucun stratagème de l’association pour obtenir ces pièces, laquelle n’apporte aucune explication sur l’obtention de celle-ci sauf à arguer d’une remise anonyme, s’agissant d’échanges entre

Mme X et Mme A le 1e juin 2018 relevés sur leurs messageries personnelles.


La teneur des échanges qui portent sur l’existence d’une assemblée générale désignant

Mme B en qualité de présidente et d’un procès-verbal signé ne relève pas de faits touchant à l’intimité de ces deux personnes alors que leur production est primordiale pour déterminer la compétence du signataire de la lettre de licenciement.


Dès lors, la production de cette pièce est justifiée, la protection des intérêts de chaque partie ayant été respectée et proportionnée à ceux-ci.


Infirmant le jugement, il convient de rejeter la demande tendant à écarter des débats la pièce 34 en première instance devenue 33 en cause d’appel.

Sur le remboursement des prélèvements au titre de la mutuelle :


La salariée expose que des frais cotisations à plusieurs mutuelles lui ont été prélevées sur les bulletins de paye d’août à décembre 2016, en février 2017 puis de juin à mars 2018 pour la somme totale de 507,54 euros.


Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de la salariée à hauteur de 467,33 euros, ce qui conduit à relever qu’il n’a pas pris en compte la demande au titre du mois de février 2017.


L’association réclame l’infirmation de la décision prud’homale sans en discuter dans ses conclusions.


Il est établi que l’employeur a prélevé la somme de 142,40 euros au titre de la mutuelle plafond CIC Adulte entre le mois d’août et le mois de décembre 2016 mais qu’il ne justifie pas de ce que la salariée a eu des droits ouverts à ce titre, la même situation se reproduisant pour le mois de février 2017 pour les sommes prélevées de 40,21 euros au titre de la mutuelle adulte et enfant K L, qui n’a été mise en place qu’à compter du mois de mars 2017, comme mentionné sur le contrat santé n° 101243682.


Enfin, il n’est également pas discuté que les prélèvements, pour la somme totale de 324,93 euros, ont perduré après la rupture jusqu’en mars 2018 alors que la portabilité de ses droits n’a pas été mise en place.


La salariée est donc bien fondée à réclamer le remboursement de l’intégralité de ces sommes.


Il convient donc, infirmant le jugement, d’allouer à la salariée la somme de 507,54 euros sollicitée.

Sur le remboursement des avances de frais :


A ce titre, le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de la salariée à hauteur de

39,65 euros dont l’association Clamalylo sollicite l’infirmation et Mme X la confirmation dans le dispositif de leurs écritures en appel.


L’association Clamalylo ne développe aucun moyen et ne verse aucune pièce au dossier à ce sujet.


Au soutien de sa prétention, Mme X produit la pièce justificative, non contestée de sorte, que confirmant le jugement, il sera fait droit à la demande.

Sur la rupture :

. Sur l’auteur de la lettre de licenciement


La salariée soutient que seuls les statuts de l’association enregistrés en préfecture le 27 juin 2014 lui sont opposables, ce qui n’est pas le cas de ceux signés le 25 août 2016 et ayant désigné

Mme B en qualité de présidente, laquelle a signé la lettre de licenciement sans en avoir alors la compétence en application des statuts de l’association Clamalylo, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle ajoute qu’il y a lieu de penser que les procès-verbaux des assemblées générales des 25 et 28 août 2016 sont des faux qui n’ont pas été signés par Mme A, qui était alors en Allemagne et qui a déposé plainte contestant sa signature du procès-verbal de l’assemblée générale.


En réplique, l’employeur soutient que Mme B avait la qualité de présidente de l’association Clamalylo lors de la signature de la lettre de licenciement de Mme X, qui en a eu dûment connaissance de ses fonctions dès septembre 2016. Il ajoute que Mme B a également déposé plainte pour dénonciation calomnieuse alors que sa désignation ne souffre d’aucune contestation.


Il entre dans les attributions du président d’une association, sauf si une disposition statutaire attribue ce pouvoir à un autre organe de l’association, de mettre en 'uvre la procédure de licenciement d’un salarié, sans que puisse y faire obstacle à l’absence de déclaration en préfecture de sa désignation.


L’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Mme M, nommée présidente de l’association Clamalylo le 2 juillet 2014, a démissionné le 15 avril 2016 et a été remplacée par Mme C qui a également démissionné le 5 août 2016, les lettres versées au dossier en attestant.


Le procès-verbal du 25 août 2016 de l’assemblée générale extraordinaire tenue au domicile de Mme B fait mention qu’elle est élue à l’unanimité en qualité de présidente de l’association.


Le procès-verbal est signé par Mme B et par Mme A.


Cependant, Mme A atteste le 28 septembre 2018 qu’elle n’a pas participé à cette réunion et n’a pas signé le procès-verbal, prétendant être à Berlin à ce moment- là. Elle a d’ailleurs déposé plainte pour imitation de sa signature sur des documents officiels émanant de l’association Clamalylo.


La comparaison de la signature de Mme A sur le procès-verbal et le dépôt de plainte ne permet pas d’affirmer, à l’instar de Mme X, que les signatures sont différentes. En tout état de cause, la signature de Mme A sur le procès-verbal d’audition est distincte de celle de sa carte nationale d’identité. La comparaison de signature est donc inexploitable.


En outre, l’association indique que la plainte de Mme A pour faux et usage de faux déposée le 6 octobre 2018 a fait l’objet d’un classement sans suite, ce que ne conteste pas la salariée.


Enfin, par mail du 1er juin 2018, soit la pièce 33 litigieuse, Mme X a demandé à

Mme A s’il y avait eu une assemblée générale pour voter le changement de présidente et la signature d’un procès-verbal, laquelle lui a répondu que le procès-verbal avait été signé.


Aucun élément ne conduit donc à remettre en cause la validité du procès-verbal d’assemblée générale, quand bien même il comporterait des irrégularités matérielles, Mme X ne demandant d’ailleurs pas qu’il soit écarté des débats.


Enfin, l’association ne disconvient pas qu’elle n’a pas effectué la déclaration de sa désignation auprès de la préfecture, ce qui n’est pas un motif pour remettre en cause la compétence de

Mme B à signer la lettre de licenciement.

. Sur les motifs du licenciement
L’association expose que confrontée aux manquements contractuels de la salariée, elle a été contrainte de la licencier, son maintien étant impossible, ce que conteste Mme X.


La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.


La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.

S’agissant des dossiers d’inscription d’enfants incomplets, l’employeur reproche à la salariée de n’avoir pas réuni l’ensemble des documents indispensables à la présence des enfants dans une crèche après s’être aperçue, plusieurs mois après la prise de poste de la salariée, que certains dossiers d’enfants étaient vides ou incomplets, alors que la salariée exerçait des fonctions de responsabilité et percevait même une prime spécifique à ce titre.


L’association produit l’attestation de Mme D qui explique les diligences accomplies à l’automne 2016 pour apporter à Mme X son soutien et celui de Mme B, la présidente de l’association, pour obtenir tous les documents administratifs et médicaux manquants pour les enfants déjà accueillis, une lettre de relance avec une date butoir ayant été adressée aux familles concernées.


Deux salariées de la crèche attestent qu’elles ont été amenées à donner du doliprane à deux enfant, sans ordonnance avec l’accord de Mme X, et des parents pour l’un d’entre eux, rapportant ainsi la preuve que les dossiers n’étaient pas complets même si la question de la prise de doliprane n’apparaît pas dans la lettre de licenciement.


De son côté, Mme X reconnaît que huit dossiers sur 26 sont restés incomplets malgré ses relances et en dépit de ses efforts mais que six enfants étaient déjà présents à la crèche lors de son arrivée.


La salariée ne conteste pas qu’il manquait dans plusieurs des dossiers des autorisations de droit à l’image, le carnet de vaccination, le protocole de fièvre, l’ordonnance antipyrétique qui permet au personnel de la crèche de donner des premiers médicaments lorsqu’un enfant présente des difficultés de santé ou le règlement de fonctionnement.


Il s’ensuit que Mme X n’a pas mené à terme les relances nécessaires ni d’ailleurs prévenu Mme B qu’elle n’obtenait pas les documents et que des pièces restaient ainsi manquantes dans plusieurs dossiers.


Deux familles des huit enfants visés dans la lettre de licenciement ont attesté en faveur de

Mme X en expliquant que cette dernière n’a pas cessé d’insister pour obtenir les pièces manquantes aux dossiers, un autre parent précisant que les pièces n’ont pas été réclamées après le licenciement de la salariée.


Il est également établi qu’aucun incident n’est à déplorer en raison de l’absence de pièces dans certains dossiers et que des enfants étaient présents l’année passée de sorte que la crèche disposait de leur dossier précédent.


La charge de travail de la salariée est tout autant réelle, ayant dans le même temps géré les structures et recruté huit professionnelles à temps partiel. Les mails versés au dossier pour établir la réalité des heures complémentaires permettent d’apprécier son investissement et la multitude de tâches inhérentes à ses fonctions.


Toutefois, la constitution des dossiers d’inscription à la crèche ou de renouvellement, le dossier devant être reconstitué chaque année, était impérative pour la sécurité des enfants.


Le grief est donc établi.

S’agissant du remplissage prévisionnel des structures pour la rentrée de septembre 2017, l’association dénonce un taux anormalement faible en mai 2017 qu’elle estime à 74 % sur la 1ère structure et à 60% sur la seconde structure le 22 mai 2017 en indiquant que la forte demande en matière de places de crèches entraîne normalement un très fort taux de remplissage, connu bien avant la rentrée de septembre.

Mme X prétend que le taux de remplissage lors de sa mise à pied était de 88% sur la 1ère structure et 80% sur la seconde structure, n’ayant pas à pâtir du départ d’enfants encore inscrits pour septembre 2017 à ce moment-là.


L’association ne communique aucun autre chiffre, notamment ceux des années précédentes à la même époque pour procéder à une comparaison efficace alors que la salariée affirme que la commission d’attribution des places ne se tenait qu’en avril, les familles attendant la décision de cette commission pour se prononcer.


L’association reproche à la salariée que son absence de gestion des dossiers de pré-inscription a conduit des parents à trouver une autre solution, ceci n’est pas rapporté par de nombreux parents.


Par ailleurs, la salariée démontre que depuis son arrivée le taux de fréquentation facturé a augmenté de manière très significative sur la première structure et s’est maintenu pour la seconde structure.


Ces éléments, complétés d’un cahier sur lequel la salariée a relevé trois inscriptions potentielles en octobre 2016 et dont elle a suivi l’inscription, ne sont pas suffisants pour déterminer le nombre de pré-inscriptions requises pour le bon fonctionnement de la crèche au mois de mai 2017, faute de données comparatives.


Enfin, l’association ne justifie pas qu’une aide financière lui a été refusée en raison d’un taux de remplissage extrêmement faible des structures et que la salariée a compromis sa collaboration avec la CAF, aucune pièce n’étant versée à ce titre.


Le grief n’est pas établi.

S’agissant de la visite de l’adjointe au maire de la commune, l’association fait valoir qu’elle a été organisée à l’insu de la présidente par Mme X le 28 mars 2017 et à une date où

Mme B était absente pour permettre à la salariée de recevoir seule l’élue.


Par mail du 28 mars 2017, Mme X a contacté l’adjointe de la commune en charge de la Jeunesse et du Scolaire pour une rencontre afin de lui présenter les trois micro-crèches de l’association.


Par mail du 6 avril 2017, Mme X a demandé notamment à Mme B si elle souhaitait rencontrer l’élue.


Par ailleurs, Mme B a donné son accord à Mme X afin qu’elle prenne contact avec la mairie, le compte rendu de l’entretien préalable le confirmant, la présidente de l’association ajoutant avoir lu le mail 'en diagonal le jour de l’envoi'.
Aussi, il ne peut pas être reproché à la salariée d’avoir contacté un élu de la commune sans en aviser la présidente de l’association.


Le grief n’est pas établi.

S’agissant des critiques très virulentes à l’encontre des procédures internes et plus généralement de l’association, lesquelles ont été adressées notamment à la Trésorière, ce grief n’est pas repris par l’employeur dans ses conclusions et aucun moyen n’est développé à ce sujet.


Le grief n’est pas établi.

S’agissant du comportement très agressif, explosif, instable dont a fait preuve notamment

Mme X le lundi 22 mai 2017, l’employeur ne communique aucune pièce à ce titre.


L’association considère que le compte rendu du conseiller du salarié confirme le comportement instable de la salariée en ce que Mme X n’a pas répondu au constat de la présidente portant sur les dossiers d’inscription pour la rentrée de septembre 2017 et concluant sa phrase par ces termes ' tu ne sais pas parler sans m’agresser'.


Toutefois, le défaut de réponse de Mme X à ces propos ne confirme pas, sans aucun autre élément au dossier, les reproches de la lettre de licenciement.


Le grief n’est pas établi.


En définitive, seul le grief relatif à la constitution des dossiers est rapporté.


Les fonctions de la salariée, référente technique des trois structures de l’association et en charge notamment de la gestion administrative des dossiers, requièrent de sa part un suivi exemplaire des enfants inscrits dans les crèches, ce qui justifie le licenciement pour motif disciplinaire.


Toutefois, compte tenu de la forte implication professionnelle de la salariée et du contexte des faits, ce manquement ne rendait pas impossible le maintien de la salariée dans l’association et ne justifiait pas une rupture immédiate du contrat de travail.


Infirmant le jugement, il convient de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.


Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de la salariée au titre de rappel de salaire sur mise à pied, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents, non contestées en leur quantum.


Infirmant le jugement, il convient de rejeter la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la demande de condamnation de l’association à rembourser par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de

6 mois d’indemnités.

Sur la procédure de licenciement :

Mme X expose que la lettre de convocation à l’entretien préalable l’informe bien de sa possibilité d’être assistée mais n’indique pas le lieu exact où la liste des conseillers est tenue à sa disposition, l’association ayant seulement fait mention de la mairie de Gallardon, où elle réside en Eure et Loire mais qu’elle a rencontré des difficultés pour trouver un conseiller dans le département des Yvelines, le lieu de travail étant situé aux Essarts le Roi dans ce dernier département. Elle affirme que la procédure de licenciement est entachée d’irrégularité et qu’elle est fondée à solliciter une indemnisation à hauteur d’un mois de salaire.


Si l’irrégularité de la procédure de licenciement est établie, la salariée qui a pu être assistée au cours de l’entretien préalable n’établit pas avoir subi un préjudice.


Il convient donc, infirmant le jugement, de la débouter de sa demande de ce chef.

Sur le préjudice moral :


La salariée fait valoir que le licenciement est intervenu de manière brutale et dans des conditions vexatoires, ce que conteste l’employeur.


La salariée n’apportant aucun élément pour justifier le préjudice allégué doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, les difficultés de santé ne pouvant être imputées à la rupture, infirmant le jugement.

Sur la remise des documents :


Il conviendra de donner injonction à l’association de remettre à Mme X un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.

Sur les intérêts :


Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’association de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :


Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais par lui exposés en première instance et en cause d’appel non compris dans les dépens à hauteur de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS :


Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,


INFIRME partiellement le jugement,


Statuant à nouveau,


DÉCLARE recevable la pièce n° 34 en première instance devenue n° 33 en cause d’appel,


DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,


DÉBOUTE Mme E X de ses demandes d’indemnité pour licenciement abusif, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,


CONDAMNE l’association Clamalylo à verser à Mme E X la somme de 507,54 euros au titre des cotisations mutuelle du mois de février 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement,
DIT n’y avoir lieu à ordonner le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,


ORDONNE à l’association Clamalylo de remettre à Mme E X une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés,


REJETTE la demande d’astreinte,


CONFIRME pour le surplus le jugement,


DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,


CONDAMNE l’association Clamalylo à payer à Mme E X la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,


DÉBOUTE l’association Clamalylo de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,


CONDAMNE l’association Clamalylo aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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La Greffière La Présidente 1. T U V W

3 210,20 euros ainsi que la somme de 321,20 euros au titre des congés payés, sommes non utilement contestées par l’employeur.
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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 février 2022, n° 19/01896