Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 7 avril 2022, n° 21/04901

  • Hévéa·
  • Sociétés·
  • Rétractation·
  • Communication·
  • Fins·
  • Ordonnance·
  • Séquestre·
  • Industrie·
  • Référé·
  • Côte

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 7 avr. 2022, n° 21/04901
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/04901
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 22 juillet 2021, N° 2021R00417
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES


Code nac : 00A

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE


DU 07 AVRIL 2022


N° RG 21/04901 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UVRC


AFFAIRE :

S.A.R.L. MADE IN COTE D’AZUR


C/

S.A.S.U. BYBEN SOLUTIONS EVENEMENTIELLES


Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 23 Juillet 2021 par le Président du TC de NANTERRE


N° RG : 2021R00417


Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies

délivrées le : 07.04.2022

à :

Me K L, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,


La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.R.L. MADE IN COTE D’AZUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège


Immatriculée au RCS de CANNES sous le n°510 113 582,

[…]

[…]

S.A.S. E-VIRTUALITY


N° Siret 888 526 084 (Rcs Nanterre)

[…]

[…]

S.A.S. HEVEA COMMUNICATION


N°Siret 530 590 991 (Rcs Pontoise)

[…]

[…]


Représentant : Me K L, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2021096


Assistées de Me Laurent DIXSAUT, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTES

****************

S.A.S.U. BYBEN SOLUTIONS EVENEMENTIELLES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège


N° SIRET : 842 .40 2.8 51 (Rcs Nanterre)

[…]

[…]


Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180


- N° du dossier 221122


Assistée de Me Claire BOURDARIOS, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2022, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Nicolette D, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,


Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

EXPOSE DU LITIGE


La société Made in Côte d’Azur (la société MICA) a pour activité à Cannes l’organisation de séminaires, congrès, animations. Elle a pour gérant Mme N-P F G.


La société E-Virtuality a pour objet à Châtillon les activités récréatives et de loisirs, location d’équipements de loisirs pour des installations récréatives, foires, salons, activités de plages. Elle a pour président M. M-N O.


La société Hevea Communication a pour activité à Pontoise le conseil en communication et stratégie, l’organisation d’événements dans les domaines de la communication, de la promotion, de la publicité et du marketing. Elle a pour président M. A B.


Ces trois sociétés partenaires travaillent ensemble sous l’enseigne commerciale […] France.


La société Byben Solutions Évènementielles (la société Byben), présidée par Mme C X, a pour objet social notamment l’organisation, la promotion et la gestion d’évènements tels que notamment les salons, foires, congrès, conférences, séminaires, réunions, manifestations et l’apport d’affaires.


Fin juillet 2020, l’agence Commstrat, présidée par M. D E, a été choisie par la Fédération des Industries Nautiques (la FIN) pour être l’agence de conseil en communication et relations presses du salon nautique de Paris qui a lieu chaque année au mois de décembre.


La pandémie de Covid-19 ayant conduit la FIN à annuler le salon nautique initialement prévu en décembre 2020, l’agence Commstrat a fait appel à la société Byben pour étudier la possibilité de solutions « virtuelles » afin de permettre un salon alternatif.


Le 18 septembre 2020, la société Byben, intéressée par la plateforme virtuelle dénommée Y, a contacté la société MICA, prestataire en France de cette plateforme commercialisée par une société américaine, sans lui révéler pour l’heure l’identité du client final, la FIN.


La société Byben, la société MICA et ses partenaires au sein de […] France, ont alors entamé divers échanges sur la mise en oeuvre d’un salon virtuel et en particulier sur le coût du projet, selon différentes formules envisagées.


Le 16 octobre 2020, Mme X a indiqué à […] France que les dates retenues pour le projet de salon virtuel (projet Virtual Nautic) seraient les 11, 12 et 13 mars 2021, et lui révélait à cette occasion l’identité du client final, la FIN.
Les échanges se sont donc poursuivis entre la société Byben, la FIN et les partenaires de […] France.


Le 22 décembre 2020, Mme X contactait Mme F G, gérante de la société MICA, pour l’informer qu’à l’issue d’une réunion tenue le même jour avec la FIN, celle-ci avait décidé de ne pas travailler avec […] France, la conceptualisation et l’organisation du salon virtuel étant confiées à l’association Laval Virtual.


Par courriel du 5 janvier 2021, M. H I, délégué général de la FIN, a indiqué à Mme F G qu’il considérait que la FIN n’avait jamais pris le moindre engagement vis-à-vis de la société MICA ou de ses partenaires et qu’elle n’avait pas à répondre des investissements prétendument consentis par eux dans la perspective de la conclusions d’un contrat entre leurs structures.


C’est dans ces circonstances que, par ordonnance du 2 mars 2021, rectifiée le 11 mars 2021, rendue sur requête des sociétés MICA, E-Virtuality et Hevea Communication, le président du tribunal de commerce de Nanterre a commis la SCP Judicium en la personne de ses huissiers, assistés de tous experts, techniciens en informatique, afin de se rendre dans les locaux du siège social de la société Byben pour se faire remettre et prendre copie de tous éléments d’information utile, à l’exception de documents ayant le caractère de secret des affaires, correspondant aux mots clés suivants : Fédération des Industries Nautiques, Virtual nautic, […], Made In Côte d’Azur, […], Campus, Hevea, E-Virtuality, F, Couettte, B, O, I, E, Commstrat, Y, qui seraient susceptibles de caractériser :

« - l’existence de négociations contractuelles entre la société Byben Solutions Événementielles et/ou la Fédération des Industries Nautiques et les 3 sociétés requérantes dans le cadre de l’organisation du salon Virtual Nautic organisé par la Fédération des Industries Nautiques et prévu pour se tenir les 12 et 13 mars 2021,

- l’existence d’un éventuel accord entre la société Byben et/ou la Fédération des Industries Nautiques et les 3 sociétés requérantes quant aux interventions de celles-ci dans le cadre de l’organisation du salon Virtual Nautic organisé par la Fédération des Industries Nautiques et prévu pour se tenir les 12 et 13 mars 2021,

- l’existence d’éléments susceptibles de caractériser la croyance légitime dans laquelle la société Byben Solutions Événementielles aurait entretenu les 3 sociétés requérantes de la conclusion d’un futur contrat concernant l’organisation du salon Virtual Nautic organisé par la Fédération des Industries Nautiques et prévu pour se tenir les 12 et 13 mars 2021,

- la nature et l’étendue des prestations sollicitées par la société Byben Solutions Événementielles et/ou la Fédération des Industries Nautiques auprès des 3 sociétés requérantes et la connaissance effective par la Fédération des Industries Nautiques de la nature et de l’étendue de ces interventions,

- plus généralement tous les échanges, correspondances, documents à caractère professionnels, susceptibles de caractériser la responsabilité de la société Byben Solutions Événementielles et/ou de la Fédération des Industries Nautiques dans le cadre :

- de la rupture d’un accord contractuel entre la société Byben Solutions Événementielles et/ou la Fédération des Industries Nautiques et les 3 sociétés requérantes,

- de la rupture abusive de pourparlers de la société Byben Solutions Événementielles et/ou la Fédération des Industries Nautiques et les 3 sociétés requérantes,

- d’actes de parasitisme commercial par lesquels la société Byben Solutions Événementielles et/ou la Fédération des Industries Nautiques serait susceptible de tirer indûment profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par les 3 sociétés requérantes dans le cadre de l’organisation du salon Virtual Nautic organisé par la Fédération des Industries Nautiques et prévu pour se tenir les 12 et 13 mars 2021,

et ce aux seules fins de rechercher et de copier les fichiers réunissant les critères précités. »


L’ordonnance a été signifiée le 15 mars 2021 et les investigations de l’huissier de justice se sont déroulées le jour même. Un procès-verbal de ses diligences a été établi par l’huissier de justice, Maître J Z, en date du 15 mars 2021 et les pièces collectées sont depuis lors séquestrées en son étude.


Par trois actes d’huissier de justice délivrés respectivement le 9 avril 2021 à la société Made In Côte d’Azur, le 9 avril 2021 à la société E-Virtuality et le 12 avril 2021 à la société Hevea Communication, la société Byben Solutions Événementielles les a fait assigner « en référé à fin de rétractation d’une ordonnance sur requête devant monsieur le président du tribunal de commerce de Nanterre ».


Par décision contradictoire intitulée « ordonnance de référé », rendue le 23 juillet 2021, le « président ayant délégation de M. le président du tribunal en matière de requêtes » du tribunal de commerce de Nanterre a :


- rétracté l’ordonnance rendue le 2 mars 2021,


- ordonné la mainlevée totale du séquestre et conditionné la restitution des documents, pièces, clés USB saisis par l’huissier de justice à l’épuisement des recours éventuels devant la cour d’appel à l’encontre de la décision,


- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamné in solidum les sociétés Made in Côte d’azur, E-virutality et Hevea communication aux dépens,


- rappelé que l’exécution provisoire est de droit,


- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,64 euros dont TVA 12,44 euros.


Par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2021, les sociétés Made in Côte d’Azur, E-Virutality et Hevea Communication ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.


Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Made in Côte d’Azur, E-Virutality et Hevea Communication demandent à la cour de :


- les déclarer bien fondées en leur appel et y faisant droit ;


- annuler, subsidiairement infirmer l’ordonnance entreprise du 23 juillet 2021 en ce qu’elle a :


- rétracté l’ordonnance rendue le 2 mars 2021 ;


- ordonné la mainlevée totale du séquestre et conditionné la restitution des documents, pièces, clés USB saisis par l’huissier de justice à l’épuisement des recours éventuels devant la cour d’appel à l’encontre de la présente décision ;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


- les a condamnées in solidum aux dépens ;

et évoquant subsidiairement, statuant à nouveau :


- se déclarer incompétent sur l’ensemble de ses demandes fins et conclusions de la société Byben ;


- dire irrecevable la société Byben en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;


- débouter la société Byben de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et dire n’y avoir lieu à référé à leur propos ;

à titre reconventionnel :


- ordonner leur transmission de l’ensemble des scellés copiés conformément aux termes de l’ordonnance du 2 mars 2021 rectifiée le 11 mars 2021, et placés sous séquestre en l’étude de Maître Z, huissiers de justice, selon constat réalisé le 15 mars 2021, ce dans leur version intégrale, et en autoriser la production en justice ;

subsidiairement,


- en ordonner la communication et la production dans une version non-confidentielle ou sous forme de résumé dans les modalités fixées par le juge ;


- condamner la société Byben à leur verser à la chacune la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


- condamner la société Byben aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître K L conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.


Dans ses dernières conclusions déposées le 31 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Byben Solutions Evénementielles demande à la cour, au visa des articles 145, 493, 496, 497, 700 et 875 du code de procédure civile et R. 153-1 alinéa 2 du code de commerce, de :


- rejeter le moyen de nullité soulevé par les sociétés Made in Côte d’Azur, E-Virutality et Hevea communication à l’encontre de l’ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 23 juillet 2021 ;


- confirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 23 juillet 2021 en ce qu’elle a :


- rétracté l’ordonnance, rendue sur requête, du 2 mars 2021, rectifiée le 11 mars 2021 ;


- ordonné la mainlevée totale du séquestre et conditionné la restitution des documents/pièces/clés USB saisis par la SCP Judicium, Me J Z, huissier de justice, […], 92210 Saint-Cloud, à l’épuisement des recours éventuels devant la cour d’appel à l’encontre de la décision ;


- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


- condamné in solidum les sociétés Made in Côte d’Azur, E-Virutality et Hevea communication aux dépens ;
- déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles des sociétés Made in Côte d’Azur, E-Virutality et Hevea communication ;


- débouter au surplus, les sociétés Made in Côte d’Azur, E-Virutality et Hevea communication de leurs demandes, fins et conclusions ;


- condamner in solidum les sociétés Made in Côte d’Azur, E-Virutality et Hevea communication à lui payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


- condamner in solidum les sociétés Made in Côte d’Azur, E-Virutality et Hevea communication aux entiers dépens d’appel.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la régularité de l’ordonnance querellée et celle des demandes au regard du juge saisi :


Les appelantes soulèvent tout d’abord la nullité de l’ordonnance, ou à défaut, l’irrecevabilité des demandes présentées par la société Byben en ce que selon elles, le premier juge, saisi en qualité de juge des référés par la société Byben, et ayant tenu une audience de juge des référés commerciaux, a décidé de statuer non en qualité de juge des référés, mais en qualité de juge des requêtes, en s’arrogeant dès lors des pouvoirs qu’il n’avait pas.


Elles allèguent à l’appui de leur moyen l’arrêt rendu par la Cour de cassation, 2e chambre civile, le 19 mars 2020 (n° 19-11.323) ayant déclaré irrecevable une demande de rétractation formulée devant le juge des référés et non devant le juge des requêtes.


La société Byben répond qu’elle a bien saisi sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de Nanterre d’un référé-rétractation qui est de la compétence exclusive du juge des requêtes et que le juge a entendu les parties à l’audience en qualité de juge des requêtes, ce qui est rappelé dans l’ordonnance dont appel.


Elle entend également préciser que la mention « ordonnance de référé » sur l’ordonnance du 23 juillet 2021 qui fait référence à la procédure de référé-rétractation et non au juge des référés, ne saurait remettre en cause la validité de la saisine du juge des requêtes.


S’agissant de la recevabilité de ses demandes, elle argue de la mauvaise foi des appelantes puisqu’il n’est jamais fait mention du juge des référés dans son assignation, ni du président du tribunal de Nanterre « tenant l’audience de référé » ou encore « siégeant à une audience de référé ».


Elle conclut être parfaitement recevable à solliciter la rétractation de l’ordonnance du 2 mars 2021 et de l’ordonnance rectificative du 11 mars 2021 et fait valoir que les appelantes détournent les termes de l’arrêt de la Haute Juridiction du 19 mars 2020, soulignant que la Cour de cassation a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de rétractation de l’ordonnance sur requête formulée par le défendeur dans le cadre d’une instance en référé introduite par les requérants devant le juge des référés pour obtenir la mainlevée du séquestre en exécution de l’ordonnance rendue sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur ce,


Il est constant que le juge des requêtes, saisi d’une demande de rétractation de l’une de ses ordonnances ne peut statuer qu’en référé, en exerçant les pouvoirs que lui confère exclusivement l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile (2e Civ., 19 février 2015, pourvoi n° 13-28.223).
Ainsi, dès lors qu’au cas présent la société Byben a donné assignation aux sociétés MICA, E-Virtuality et Hevea Communication de comparaître à l’audience des référés, devant le président du tribunal de commerce de Nanterre afin de rétractation, que l’affaire a été effectivement débattue à une audience de référé, devant le juge des référés-rétractations, ayant reçu délégation du président du tribunal en matière de requêtes, la procédure suivie est en tous points conformes aux exigences légales.


Les moyens soulevés à cet égard par les appelantes sont inopérants et seront rejetés.

Sur la rétractation :


Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.


Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.


Au sens de l’article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile et elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.

Sur la motivation de la dérogation au principe de la contradiction


Les sociétés partenaires […] France soutiennent que les agissements de la société Byben et de la FIN sont caractéristiques d’une déloyauté particulière et justifient qu’il soit fait exception au principe du contradictoire « afin de conjurer l’hypothèse d’une disparition de l’appareil probatoire », en ce qu’elles ont :


- dissimulé la circonstance que des négociations avaient été engagées avec l’association Laval Virtual dès le 15 novembre 2020,


- finalement contracté avec cette association, dont les statuts lui interdisent une telle prestation, en niant tout lien avec elles,


- utilisé puis effacé du site internet de la FIN des vidéos fruits de leur travail.


L’intimée soutient quant à elle que les motifs évoqués par les appelantes concernent principalement la FIN et ne permettent en rien de caractériser des circonstances ou un risque propres à l’espèce justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire à son égard.


Elle souligne également que dans son ordonnance du 2 mars 2021, le juge des requêtes a simplement indiqué, sans les viser ni les étayer, que les circonstances justifiaient qu’il ne soit pas fait appel à la partie adverse.

Sur ce,


En application des articles 493 et 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête rendue non contradictoirement doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l’adoption des motifs de la requête, s’agissant des circonstances qui exigent que la mesure d’instruction sollicitée ne soit pas prise contradictoirement.


Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur la motivation de la requête ou de l’ordonnance justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.


Au cas présent, la requête des sociétés MICA, E-Virtuality et Hevea Communication, à laquelle renvoie explicitement l’ordonnance du 2 mars 2020 qui en adopte donc les motifs, après avoir rappelé les agissements reprochés à la société Byben et à la FIN, avance qu’ils caractérisent une déloyauté particulière de ces dernières, laquelle justifie la dérogation au principe du contradictoire afin de contrecarrer le risque de disparition des preuves.


Par de tels motifs, les sociétés requérantes ont donc suffisamment caractérisé les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction par rapport au contexte de déloyauté dénoncé.

Sur l’existence d’un motif légitime


Les appelantes, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance attaquée et qu’il soit dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance sur requête du 2 mars 2021, indiquent justifier la nécessité de rechercher les éléments sur le cadre dans lequel les devis de la société MICA ont été émis, la société Byben a été mandatée par la FIN et la validation par celle-ci des devis présentés par la société MICA est intervenue ainsi que les éléments sur la rupture des négociations.


Elles indiquent chercher à savoir si un accord contractuel matérialisé par l’acceptation de leur devis est bien intervenu ou à défaut, si les circonstances de la rupture des négociations sont susceptibles de voir engager la responsabilité tant de la société Byben que de la FIN, et si ces sociétés les ont volontairement ou non entretenues dans la croyance de la conclusion d’un accord tout en négociant de façon « occulte» avec l’association Laval Virtual.


Elles invoquent également un motif légitime pour faire la preuve de l’utilisation par la FIN des éléments techniques qu’elles ont établis.


L’intimée demande à la cour de retenir, comme l’a fait le premier juge, que « les demandeurs à la requête n’ont pas justifié d’un motif légitime, ils n’ont pas étayé leur demande par des éléments objectifs démontrant la plausibilité des faits allégués ».


Ainsi, elle conclut à l’absence d’élément objectif démontré par les appelantes rendant crédible l’existence d’engagements contractuels avec les partenaires […] France, ou l’existence d’une rupture brutale des négociations, la FIN n’ayant fait selon elle qu’user de la liberté dont elle disposait au stade des négociations de ne pas contracter avec la société MICA.


Elle conteste également l’existence d’indices d’actes de parasitisme, soulignant que les quelques photos et les deux vidéos transmises par les partenaires de […] France en octobre 2020 sont diffusées par Y aux Etats-Unis, ajoutant que « les seules interventions de […] France ont consisté à apposer ponctuellement des logos sur les stands et halls avant le tournage de ces vidéos, créer quelques avatars au nom des intervenants de la FIN et être présents, par pur opportunisme, sur la plateforme au moment des tournages espérant apparaître sur les vidéos pour s’assurer une publicité dont elle n’a pu que tirer profit ».


Enfin, elle fait valoir que le litige éventuel entre les appelantes et l’association Laval Virtual pour des faits de concurrence déloyale ne la concerne pas.
Sur ce,


Il est constant que l’auteur de la demande à une mesure d’instruction in futurum à l’origine non contradictoire n’a pas à rapporter la preuve, ni même un commencement de preuve, du grief invoqué, mais qu’il doit toutefois démontrer l’existence d’éléments précis constituants des indices de violation possible d’une règle de droit permettant d’établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s’avérer nécessaire dans le cadre d’un éventuel procès au fond.


Au cas présent, la société Byben ne conteste pas avoir été en négociations commerciales avec les appelantes, et en particulier avec la société MICA, entre le mois de septembre 2020 et le 22 décembre 2021, date à laquelle la FIN a officiellement indiqué sa volonté de ne pas recourir aux services de la société Commstrat, et donc à ceux des sociétés exerçant sous l’enseigne […] France, ainsi que son choix de partenariat porté sur l’association Laval Virtual, soit autant de faits, dont la concomitance s’agissant de la rupture des négociations avec les appelantes et le choix d’un autre prestataire, constituent des indices rendant plausibles l’existence à tout le moins d’une rupture brutale des négociations commerciales, le rôle joué par la société Byben devant dans ce cadre être éclairci alors qu’il résulte en effet de la pièce n° 44 versée par cette dernière aux débats qu’elle échangeait des courriels dès le 9 novembre 2020 en évoquant une plateforme « aux couleurs de Laval Virtual ».


En outre, la société Byben ne conteste pas que des photographies et des vidéos, fruits du travail des appelantes, ont été utilisées par la FIN après l’annonce de la décision de cette dernière de ne pas retenir comme prestataire les sociétés partenaires […] France, faits que l’intimée qualifient de « pur opportunisme » de la part des appelantes, mais qui n’en constituent pas moins également des griefs rendant plausible l’existence d’actes de parasitisme ou à tout le moins, susceptibles de justifier une action en responsabilité, étant en outre rappelé que la mesure d’instruction in futurum est admise également à l’égard d’un tiers au futur procès en germe qui serait susceptible de détenir les éléments de preuve recherchés.


Ainsi, il convient de considérer que les appelantes justifient suffisamment du motif légitime de leur requête.

Sur les mesures ordonnées


Les appelantes contestent la prétendue absence de mesures légalement admissibles.


Elles font tout d’abord valoir que les arguments avancés par l’intimée à cet égard ne relèvent pas des pouvoirs du juge de la rétractation et qu’il appartiendra au juge compétent éventuellement saisi de s’opposer à la mainlevée des scellés le cas échéant.


Elles réfutent ensuite la prétendue violation du secret des affaires compte tenu de la protection offerte par les articles R. 153-5 et suivants du code de commerce, tout comme la prétendue atteinte à la vie privée dans la mesure où l’ordonnance du 2 mars 2021 énonce que les mesures prescrites sont « à caractère uniquement professionnel ».


Elles ajoutent que les mesures ordonnées sont circonscrites dans le temps et dans leur objet (durée des échanges et négociations entre les sociétés MICA, E-Virtuality et Hevea Communication et la société Byben jusqu’à la rupture ordonnée par la FIN) et proportionnées au but poursuivi, la mesure ordonnée étant nécessaire à l’exercice de leur droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.


Elles avancent enfin que toutes les questions évoquées sont limitées aux aspects litigieux du dossier et n’impliquent pas d’élément relatif à l’activité propre de la société Byben au-delà du litige en cours.
L’intimée soutient au contraire que la mesure d’instruction ordonnée le 2 mars 2021 n’est pas légalement admissible en ce qu’elle n’est pas circonscrite dans le temps ni dans son objet, qu’elle est trop large et imprécise, qu’elle ne respecte pas les droits de la défense, qu’elle porte atteinte aux correspondances protégées par l’article 8§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH), aux secrets commerciaux et au secret des affaires.


Ainsi, la société Byben développe le fait que la mission confiée à l’huissier est susceptible de lui porter préjudice ainsi qu’à ses clients dans la mesure où les nombreux mots clés utilisés ont permis de copier des fichiers et mails confidentiels sans rapport avec la présente affaire, les sociétés Byben et Commstrat étant en relation d’affaires sur d’autres dossiers étrangers au salon Virtual Nautic.


Elle considère également que la mesure n’est pas circonscrite dans le temps et que contrairement à ce que prétendent les appelantes, les recherches ne sont pas limitées à la durée des échanges et négociations entre elles et la société Byben jusqu’à la rupture ordonnée par la FIN, ni encore à la durée des relations commerciales entre les parties.


Elle fait ensuite valoir que la mesure confiée à l’huissier est extrêmement large et imprécise, celui-ci devant « rassembler et prendre copie de tous éléments d’informations utiles détenus par [la société BYBEN], (') qui seraient susceptibles de caractériser : l’existence de négociations contractuelles ('), l’existence d’un éventuel accord ('), l’existence d’éléments susceptibles de caractériser la croyance légitime (') de la conclusion d’un futur contrat ('), la nature et l’étendue des prestations sollicitée ('), plus généralement tous échanges, correspondances, documents, à caractère professionnels, susceptibles de caractériser la responsabilité de la société BYBEN (') dans le cadre : de la rupture d’un accord contractuel ('), de la rupture abusive de pourparlers, d’actes de parasitisme commercial (') ».


Elle prétend qu’il s’agit en réalité d’une véritable mesure d’investigation confiée à l’huissier, d’analyse factuelle et juridique de la requête et des fichiers obtenus par recherche de mots-clés, « aux fins de rechercher et de copier les fichiers réunissant les critères précités » selon les termes imprécis de l’ordonnance du 2 mars 2021.


Enfin, elle conclut à l’inutilité de la mesure puisque les requérantes disposent selon elle déjà des échanges et documents confirmant l’existence de négociations précontractuelles, l’absence d’accord avec la société Byben et/ou la FIN ainsi que la nature et l’étendue des prestations sollicitées.

Sur ce,


Comme ci-dessus rappelé, au sens de l’article 145 au code de procédure civile, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile dès lors que celles-ci ne portent atteinte à aucune liberté fondamentale et qu’elles sont proportionnées au but recherché.


Elles ne doivent pas pouvoir s’analyse en des mesures générale d’investigation, elles doivent être circonscrites dans le temps et leur objet, et limiter la mission confiée à l’huissier à des constatations matérielles, en excluant toute interprétation juridique de celles-ci.


Or au cas présent, s’il pourrait se déduire de la mission telle que confiée à l’huissier intrumentaire que celle-ci serait délimitée dans le temps, compte tenu du fait qu’il lui est demandé de rechercher les éléments litigieux à partir d’une liste de mots-clés énumérés, « qui seraient susceptibles de caractériser » :


- l’existence de négociations contractuelles entre la société Byben et/ou la FIN et les 3 sociétés appelantes dans le cadre de l’organisation du salon Virtual Nautic organisé par la FIN,
- l’existence d’un éventuel accord entre la société Byben et/ou la FIN et les 3 sociétés appelantes quant aux interventions de celles-ci dans le cadre de l’organisation du salon Virtual Nautic,


- l’existence d’éléments susceptibles de caractériser la croyance légitime dans laquelle la société Byben aurait entretenu les 3 sociétés appelantes de la conclusion d’un futur contrat concernant l’organisation du salon Virtual Nautic,


- la nature et l’étendue des prestations sollicitées par la société Byben et/ou la FIN auprès des 3 sociétés appelantes et la connaissance effective par la FIN de la nature et de l’étendue de ces interventions,


- « plus généralement » tous les échanges, correspondances, documents à caractère professionnels, susceptibles de caractériser la responsabilité de la société Byben et/ou de la FIN dans le cadre :


- de la rupture d’un accord contractuel entre la société Byben et/ou la FIN et les 3 sociétés appelantes,


- de la rupture abusive de pourparlers de la société Byben et/ou la FIN et les 3 sociétés appelantes,


- d’actes de parasitisme commercial par lesquels la société Byben et/ou la FIN serait susceptible de tirer indûment profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par les 3 sociétés appelantes dans le cadre de l’organisation du salon Virtual Nautic organisé par la FIN et prévu pour se tenir les 12 et 13 mars 2021,

soit effectivement, connaissance prise du dossier, d’éléments établis durant les échanges et négociations entre les sociétés MICA, E-Virtuality et Hevea Communication et la société Byben, cette mission ainsi confiée à l’huissier excède toutefois la réalisation de simples constatations.


En effet, telle que rédigée, la mission implique pour l’huissier de procéder, à partir des éléments dans lesquels figureraient les mots-clés énumérés, à un second tri consistant en une analyse de fait et de droit du contenu des éléments ainsi trouvés, afin de déterminer s’ils seraient susceptibles de caractériser les griefs de nature juridique élevés par les appelantes.


Cette mission ainsi définie dans son objet, incluant une recherche intellectuelle de la cause des faits matériellement appréhendés et une interprétation de ceux-ci afin d’en dégager une qualification juridique dépasse ainsi les pouvoirs qui peuvent être légalement dévolus à l’huissier de justice, de sorte que l’ordonnance du 2 mars 2021 encourt la rétractation.


L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 2 mars 2021 ainsi qu’en ses mesures de mainlevée de séquestre et de restitution de l’ensemble des éléments saisis par la SCP Judicium, Maître Z, huissiers de justice.

Sur la demande de levé de séquestre au bénéfice de la société MICA :


Les appelantes font valoir que la société MICA n’a été assignée en référé-rétractation qu’en date du 22 avril 2021, soit postérieurement au délai fixé par l’article R. 153-1 du code de commerce et sollicitent en conséquence que soit ordonnée à son bénéfice la transmission de l’ensemble des scellés copiés conformément aux termes de l’ordonnance du 2 mars 2021 rectifiée le 11 mars 2021.


La société Byben s’y oppose, soulevant l’irrecevabilité de la demande devant le juge des référés et ajoutant que le juge des requêtes ayant été saisi dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance du 2 mars 2021, soit le 13 avril 2021, date de l’enrôlement de l’affaire auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre, la demande devra être rejetée, outre le fait que le conseil de la société MICA avait bien reçu l’assignation par courriel dès le 12 avril 2021.
Sur ce,


Pour les mêmes motifs que ceux retenus au regard de la recevabilité des demandes de la société Byben compte tenu du juge saisi, soit le juge des référés-rétractation, les demandes des appelantes formulées devant lui sont recevables.


Par ailleurs, selon l’article R. 153-1 du code de commerce, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.


Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.


Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R.153-3 à R153-10.


Le délai d’un mois visé dans le texte susvisé ne s’applique qu’à la levée de la mesure de séquestre de sorte que son non-respect n’a aucune incidence sur la recevabilité de la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête, fondée sur les dispositions de l’article 497 du code de procédure civile qui ne fixent aucun délai pour l’exercer.


Il en résulte que la demande de rétractation à l’égard de la société MICA est régulière, quand bien même aurait-elle été introduite postérieurement au délai d’un mois visé à l’article R. 153-1 du code de commerce susvisé selon acte extrajudiciaire en date du 22 avril 2021, de sorte que la rétractation ci-dessus confirmée a plein effet à son égard également et que les appelantes seront déboutées de leur demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires :


L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.


Parties perdantes, les sociétés MICA, E-Virtuality et Hevea Communication ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elles devront en outre supporter in solidum les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.


L’équité commande en revanche de débouter la société Byben de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,


La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme l’ordonnance du 23 juillet 2021 en toutes ses dispositions,


Y ajoutant,

Déclare recevable la demande des sociétés MICA, E-Virtuality et Hevea Communication aux fins de mainlevée du séquestre mais l’en déboute, Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,

Dit que les sociétés MICA, E-Virtuality et Hevea Communication supporteront in solidum les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.


Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette D, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le greffier, Le président,
Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 7 avril 2022, n° 21/04901