Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 22 novembre 2022, n° 21/05804

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 22 nov. 2022, n° 21/05804
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/05804
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Rambouillet, 15 mars 2021, N° 11-20/000361
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 2 décembre 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38C

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/05804 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UXYH

AFFAIRE :

Mme [S] [B]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2021 par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET

N° RG : 11-20/000361

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22/11/22

à :

Me Mohamed el moctar TOURE

Me Typhanie BOURDOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [S] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Maître Mohamed el moctar TOURE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33 – N° du dossier [B]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006144 du 24/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

N° SIRET : 549 800 373 RCS Versailles

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier VP 21472

Représentant : Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention signée le 20 juillet 2017, Mme [S] [B] a ouvert un compte n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société Banque populaire Val de France.

La société Banque populaire Val de France a adressé à Mme [B], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juin 2019 et reçue le 22 juin 2019, un courrier l’informant de la clôture du compte et du transfert du dossier au service de recouvrement et contenant une mise en demeure de payer le solde débiteur du compte arrêté à la somme de 7 461, 53 euros.

Par acte d’huissier de justice délivré le 19 août 2020, La société Banque populaire Val de France a assigné Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de :

— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,

— condamner Mme [B] à lui verser la somme de 7 461, 53 euros, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 20 juin 2019 et jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

— condamner Mme [B] au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,

— condamner Mme [B] aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 16 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :

— débouté Mme [B] de sa demande de sursis à statuer,

— débouté Mme [B] de ses demandes de mise en cause de la responsabilité de la société Banque populaire Val de France et de provision,

— déclaré la société Banque populaire Val de France recevable en ses demandes,

— dit que la société Banque populaire Val de France était déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature afférents au découvert au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01],

— condamné Mme [B] à payer à la société Banque populaire Val de France la somme de 6 281, 39 euros avec intérêts au taux légal sans majoration, à compter du 22 juin 2019 et jusqu’à parfait paiement,

— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme [B] aux dépens,

— rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire,

— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires, au dispositif.

Par déclaration reçue au greffe le 22 septembre 2021, Mme [B] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 décembre 2021, elle demande à la cour de :

— la recevoir en son appel,

— débouter la société Banque populaire Val de France de l’ensemble de ses demandes,

— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

— in limine litis, annuler le dispositif du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer et suspendre l’instance dans l’attente de la fin de l’instruction pénale en cours,

Sur le fond :

— annuler le dispositif du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Banque populaire Val de France la somme de 6 281, 39 euros, avec intérêts au taux légal sans majoration, à compter du 22 juin 2019 et jusqu’à parfait paiement,

— condamner la société Banque populaire Val de France à lui payer une provision de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,

— condamner la société Banque populaire Val de France à payer à son conseil la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

— condamner la société Banque populaire Val de France aux dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 mars 2022, la société Banque populaire Val de France demande à la cour de :

— dire et juger l’appel interjeté par Mme [B] recevable mais mal fondé,

En conséquence,

— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes,

— confirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme [B] aux entiers dépens tant de 1ère instance que d’appel dont distraction pour ceux d’appels au profit de Maître Nicolas Randriamaro, avocat, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mai 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

— Sur la demande de sursis à statuer sollicitée par Mme [B]

Mme [B] était titulaire d’un compte ouvert le 20 juillet 2007 dans les livres de la Banque Populaire Val de France sous le numéro [XXXXXXXXXX01].

Le compte bancaire de me [B] est devenu débiteur sans discontinuer à partir du 21 décembre 2018.

Après plusieurs interventions amiables restées vaines, la Banque Populaire Val de France a procédé à la clôture du compte de Mme [B] par lettre recommandée du 20 juin 2019.

Selon acte d’huissier du 19 août 2020, la Banque Populaire Val de France a assigné Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de voir ordonner sa condamnation à lui payer la somme de 7.461,53 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 20 juin 2019 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.

L’appelante sollicite devant la Cour que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Versailles le 4 janvier 2021.

L’intimée s’oppose à cette demande de sursis à statuer et indique que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant une juridiction civile, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Sur ce,

L’article 4 du code de procédure pénale dispose que : " L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ".

Il est établit en outre que la plainte avec constitution de partie civile de Mme [B] intervient après le classement sans suite en mars 2019 de précédentes plaintes déposées par elle auprès du Commissariat de police de [Localité 5] en novembre et décembre 2018.

Il est relevé par la Cour que l’action civile engagée par la Banque Populaire Val de France en recouvrement du solde débiteur du compte courant de Mme [B] a un fondement contractuel qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’une action civile en réparation d’un dommage causé par une infraction et il n’existe aucune identité de cause et de parties entre le litige soumis à l’appréciation de la Cour et celui ayant fait l’objet d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile par Mme [B].

Pour l’ensemble de ces raisons, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente décision. Le jugement déféré est confirmé.

— Sur les sommes réclamées par la Banque à Mme [B]

L’appelante sollicite subsidiairement l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Banque Populaire Val de France la somme en principal de 6.281,39 euros au motif, qu’elle serait une personne fragile et vulnérable et que rien ne permettrait de mettre en cause sa responsabilité sur la position débitrice de son compte bancaire.

L’intimée fait valoir en réponse que Mme [B] n’indique pas bénéficier d’un régime particulier de protection.

Elle indique que les actes relatés par Mme [B] dans ses plaintes ne correspondent pas à ceux pour lesquels elle a procédé à la clôture de son compte courant.

Sur ce,

Mme [B] produit un certificat médical établi par le Docteur [K], psychiatre, établi le 20 décembre 2018 aux termes duquel il indique que l’intéressée aurait été particulièrement vulnérable aux actes malveillants depuis le mois de novembre 2018, mais n’évoque aucune pathologie susceptible d’altérer ses facultés cognitives et de discernement ni de mesure de protection à envisager.

S’agissant des circonstances relatées dans sa plainte dans lesquelles la carte bancaire de Mme [B] aurait été utilisée à son insu, celles-ci ne demeurent pas certaines.

Mme [B] indique avoir organisé une soirée festive à son domicile le 24 novembre 2018 lors de laquelle elle a convié M. [H], un ami de longue date considéré comme son protecteur et M. [E] au cours de laquelle ils auraient consommé des bières.

Lors de cette soirée, elle indique qu’il aurait été procédé à des jeux de voyance en ligne et à des virements effectués au profit de M. [E].

Pour sa part, Mme [B] a procédé à l’encaissement d’un chèque d’un montant de 11.500,00 euros émis par une 'S.A.R.L. Achat Central’ et libellé à son nom.

Or, ce chèque a été déclaré volé, raison pour laquelle il est revenu impayé.

Le compte courant de Mme [B] est alors devenu débiteur sans discontinuer à compter du mois de décembre 2018, expliquant pourquoi la Banque Populaire Val de France a été contrainte de procéder à la clôture de ce compte par lettre recommandée du 20 juin 2019.

Mme [B] soutient que ce ne serait pas elle qui aurait procédé à l’encaissement de ce chèque mais ne produit cependant devant la Cour aucun document susceptible d’étayer cette affirmation de sa part, ni ne fait état d’aucun élément de fait permettant de laisser supposer qu’une tierce personne en possession de ce chèque, l’aurait endossé à son insu puis procédé à son encaissement sur son compte bancaire.

Mme [B] sera dès lors déboutée de ses demandes d’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la Banque Populaire Val de France la somme en principal de 6.281,39 euros au motif qu’elle serait une personne fragile et vulnérable et que rien ne permettrait de mettre en cause sa responsabilité sur la position débitrice de son compte bancaire.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

— Sur la responsabilité de la banque lors de la remise du chèque

Mme [B] sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de vigilance et en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi.

A l’appui de sa demande indemnitaire, l’appelante soutient que la société Banque Populaire Val de France aurait commis une faute en procédant à l’encaissement du chèque de 11.500,00 euros et en le créditant immédiatement sur son compte bancaire sans avoir vérifié la signature de son endossement.

Elle fait valoir que la désinvolture de la banque lui a causé un préjudice moral et financier important par une interdiction bancaire et l’a contrainte à être placée sous traitement anxiolytique.

La Banque intimée dénie toute responsabilité dans l’encaissement de ce chèque et soutient avoir respecté l’article L.131-31 alinéa 1 du code monétaire et financier qui dispose seulement que « Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite ».

Elle en déduit n’avoir commis aucune faute en inscrivant au crédit du compte bancaire de Mme [B] la somme de 11.500,00 euros le jour de l’encaissement de celui-ci.

Sur ce,

L’article L.131-31 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que :

« Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite ».

L’article L.133-16 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que : « dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » et L.133-19 IV du même code que « le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ».

Il est en outre établi que le banquier présentateur a l’obligation de vérification de la régularité apparente de l’endos du chèque remis à l’encaissement et d’alerter son client sur l’anomalie que sa vérification aurait pu mettre en évidence. Le premier devoir du banquier est, dans ce contexte, de vérifier qu’il est bien chargé d’un mandat d’encaissement et, pour cela, il doit vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur le titre .

Lorsque un chèque lui est remis à l’encaissement, la banque endossataire est tenue de vérifier la régularité apparente de l’endos ; cette obligation de vérification impose notamment à la banque de s’assurer que la signature de l’endosseur figurant au verso du chèque est conforme au spécimen de la signature de son client en sa possession, spécialement lorsque le chèque n’a pas été remis à l’encaissement par le client mais par un tiers, qu’il est d’un montant très important au regard du fonctionnement normal du compte personnel ouvert dans ses livres et que la signature de l’endosseur figurant au verso du chèque est identique à celle du tireur inscrite au recto.

Le banquier devait ainsi certes inscrire la somme au crédit du compte de Mme [B] en application de l’article L.131-31 alinéa 1 du code monétaire et financier précité, mais il devait auparavant vérifier la régularité apparente de l’endos et justifier de cette vérification. A défaut il commet une faute.

En l’espèce, la banque ne justifie pas ni au vu des pièces produites, ni aux termes de ses écritures, avoir procédé à la vérification de la régularité apparente de l’endos du chèque litigieux et se borne seulement à indiquer avoir respecté les dispositions de l’article L.131-31 alinéa 1 du code monétaire et financier qui ne concernent que la remise à l’encaissement du chèque et non pas la vérification de l’endos.

La faute de la banque est dès lors établie.

Le placement en interdiction bancaire de Mme [B] est à lui seul de nature à établir le préjudice moral de Mme [B], cela d’autant que le refus d’encaisser le chèque sur lequel apparaît des anomalies n’aurait à l’inverse pas engagé la responsabilité de la banque si elle en avait informé le dépositaire auparavant.

La cour dispose d’éléments d’appréciations suffisants pour fixer le montant des dommages et intérêts que la banque devra lui payer en réparation de son préjudice moral, à la somme de 1.500 euros. Le jugement est infirmé sur ce point.

S’agissant des retraits d’espèces (entre 50 et 300 euros) qui auraient été effectués au préjudice de l’appelante les 30 novembre et 1er décembre 2018, il est établi que ceux-ci ont été effectués dans des distributeurs automatiques de billets ce qui suppose que la personne qui a effectué les retraits, était en possession de la carte bancaire du titulaire mais également de son code secret à 4 chiffres.

Si M. [E] était parvenu à subtiliser la carte bancaire de Mme [B] au cours de leur soirée festive comme cette dernière se borne à l’alléguer, celle-ci n’explique pas les conditions dans lesquelles cet ami a été en possession du code confidentiel à 4 chiffres de sa carte bancaire.

Il ressort de ces circonstances de fait que Mme [B] n’établit pour ces faits aucune faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la Banque Populaire Val de France à son égard, les circonstances relatées quant au vol de sa carte bancaire et aux utilisations frauduleuses de ses moyens de paiement mettant davantage en exergue une négligence fautive de sa part par un défaut de protection suffisant de ses moyens de paiement, de ses identifiants et de son code bancaire.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l’indemnité de procédure

Mme [B], qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance, étant, par ailleurs, confirmées.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] [B] de sa demande en paiement en réparation de son préjudice moral ;

Statuant à nouveau du chef infirmé

Condamne la société Banque populaire Val de France à payer à Mme [S] [B] une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

Déboute Mme [S] [B] de la totalité de ses autres demandes ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Banque populaire Val de France de sa demande en paiement ;

Condamne Mme [S] [B] aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions concernant l’aide juridictionnelle et conformément à celles concernant l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Typhanie BOURDOT, avocat en ayant fait la demande.

— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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