Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 28 septembre 2023, n° 22/00416

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 28 sept. 2023, n° 22/00416
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/00416
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 6 décembre 2021, N° 2020F01596
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 octobre 2023
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/00416 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U6XL

AFFAIRE :

S.E.L.A.R.L. GRAVE – RANDOUX

C/

S.A. 1001 VIES HABITAT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre

N° Chambre : 5

N° RG : 2020F01596

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Stéphanie GAUTIER

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.E.L.A.R.L. GRAVE – RANDOUX ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TELECOISE fonctions auxquelles elle a été nommée aux termes d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AMIENS le 01.07.2019

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

APPELANTE

****************

S.A. 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA D’HLM COOPERATION ET FAMILLE

RCS Paris n° 572 015 451

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 et Me Agnès MARTIN DELION, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1162

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSÉ DU LITIGE

La SASU Telecoise était spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’installations électriques dans tous locaux.

Elle s’est vue confier l’entretien de divers immeubles à usage d’habitation par la société d’HLM Coopération et Famille, aux droits de laquelle vient la société d’HLM 1001 Vies Habitat, spécialisée dans le secteur d’activité de la location de logements à loyers modérés.

Par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 1er juillet 2019, la société Telecoise a été déclarée en liquidation judiciaire, la SELARL Grave-Randoux étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 10 décembre 2019, la société Grave-Randoux ès qualités a réclamé à la société 1001 Vies Habitat le paiement de la somme de 11.215,99 €. Ce courrier est resté sans réponse. Un courrier de relance, auquel étaient jointes six factures, a été adressé, en vain, le 4 mars 2020.

Le 15 juillet 2020, la société Grave-Randoux ès qualités a fait délivrer à la société 1001 Vies Habitat une sommation interpellative aux fins de règlement de la somme.

Par acte du 21 octobre 2020, la société Grave-Randoux, ès qualités, a fait assigner la société 1001 Vies Habitat devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :

— Débouté la SELARL Grave-Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Telecoise, de la demande de paiement par la SA d’HLM 1001 Vies Habitat de la somme de 11.215,99 € TTC ;

— Condamné la SELARL Grave-Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Telecoise, au paiement de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;

— Condamné la SELARL Grave-Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Telecoise, aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2022 et enregistrée le 21 janvier 2022, la société Grave-Randoux, ès qualités, a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2022, la société Grave-Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Telecoise, demande à la cour de :

— Déclarer recevable et fondé son appel à l’encontre du jugement de rejet rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 7 décembre 2021 sous le numéro de rôle 20 F01596 signifié par acte extrajudiciaire du 30 décembre 2021, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a énoncé :

— déboute la SELARL Grave-Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Telecoise, de la demande de paiement par la SA d’HLM 1001 Vies Habitat de la somme de 11.215.99 € TTC,

— condamne la SELARL Grave-Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Telecoise, au paiement de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne la SELARL Grave-Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Telecoise, aux entiers dépens ;

Dans un premier temps, vu l’absence de bordereau de pièces annexé aux conclusions en appel de la société1001 Vies Habitat,

— Déclarer irrecevable et en tous les cas non fondé l’ensemble des demandes, moyens et autres formés à la requête de la société 1001 Vies Habitat, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

Statuant de nouveau,

Vu les factures établies par la société Telecoise à l’adresse de la société 1001 Vies Habitat,

Vu les courriers émanant de la SELARL Grave-Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Telecoise, et (ou) du conseil de cette dernière, courriers restés sans suite de la part de la société 1001 Vies Habitat,

Vu l’absence de protestations et réserves de la société 1001 Vies Habitat à réception des factures de la société Telecoise et (ou) des courriers adressés pour son compte,

Vu par ailleurs la réponse à la sommation interpellative de la société1001 Vies Habitat délivrée le 15 juillet 2020, laquelle vaut à tout le moins reconnaissance implicite du bien-fondé de la créance de la société Telecoise sur la société1001 Vies Habitat,

— Juger que les factures établies par la société Telecoise ont fait l’objet d’une acceptation tacite de la part de la société 1001 Vies Habitat, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

— Par voie de conséquence, condamner la société 1001 Vies Habitat au paiement de la somme de 11.215,99 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2020, date de délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et jusqu’à parfait règlement ;

— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l’article 1343-2 du code civil ;

— Condamner la société 1001 Vies Habitat au paiement de dommages intérêts d’un montant de 1.000 € pour résistance abusive et injustifiée ;

— Condamner la société 1001 Vies Habitat au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner enfin la société 1001 Vies Habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel et en prononcer distraction au profit de Me Debray, avocat aux offres de droit.

Par dernières conclusions notifiées le 20 mai 2022, la société 1001 Vies Habitat, venant aux droit de la société d’HLM Coopération et Famille, demande à la cour de :

— La recevoir en ses présentes écritures, la disant recevable et bien fondée ;

— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions ;

— Débouter la SELARL Grave-Randoux de l’ensemble de ses demandes ;

— Condamner la SELARL Grave-Randoux à régler la somme de 1.000 € à la société 1001 Vies Habitat au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Gauthier, membre de la SELARL Des deux Palais, avocat au barreau de Versailles.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la régularité des conclusions de l’intimée

La société Grave-Randoux, ès qualités, soulève, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des conclusions de la société 1001 Vies Habitat, au motif qu’elles ne contiennent aucun bordereau récapitulatif des pièces qui y auraient été annexées. Elle souligne que les pièces ne sont pas nommément visées dans le corps des conclusions en appel de l’intimée. Elle considère que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.

La société 1001 Vies Habitat ne réplique pas sur ce point.

*****

Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. (…) »

Au cas présent, la société 1001 Vies Habitat n’a produit aucune pièce au soutien de ses conclusions d’intimée, comme elle l’a d’ailleurs confirmé dans un message adressé par voie électronique au président de la 12ème chambre le 20 mars 2023. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir annexé à ses conclusions un bordereau récapitulatif de pièces inexistantes.

Le moyen d’irrecevabilité sera écarté.

Sur la demande en paiement

La société Grave-Randoux, ès qualités, conclut à l’infirmation du jugement déféré, soutenant qu’elle apporte la preuve que la société Telecoise détient une créance certaine liquide et exigible d’un montant total de 11.215,99 € TTC dont la société 1001 Vies Habitat doit personnellement s’acquitter.

Elle considère que les six factures qu’elle verse aux débats, établies par la société Telecoise au nom de la société 1001 Vies Habitat, constituent des éléments probants de cette créance et du contrat d’entreprise existant entre les deux sociétés. Elle soutient que le fait que ces factures n’aient jamais fait l’objet de la moindre protestation ou réserve de la part de la société 1001 Vies Habitat vaut présomption de leur véracité ; que la reconnaissance tacite de sa dette par l’intimée ressort également de la réponse apportée à la sommation interpellative délivrée le 15 juillet 2020 par Mme [Y] [T] qui, après avoir déclaré qu’elle était habilitée à recevoir l’acte, a répondu qu’elle ne connaissait pas à ce jour d’obstacles au paiement des factures, qu’elle allait les étudier et qu’elle allait les rediriger vers le service compétent, qui serait en mesure de les mettre en paiement.

La société 1001 Vies Habitat répond que les documents produits ne satisfont pas aux conditions de l’article L.441-9 du code de commerce et ne permettent aucunement de justifier de la certitude, de la liquidité et de l’exigibilité des sommes réclamées. Elle fait observer qu’aucun contrat n’est produit, ni aucun devis permettant de rattacher les factures à des prestations commandées par la société 1001 Vies Habitat ; que faute de mention du nom de la société Telecoise sur ces documents produits au titre des factures, le liquidateur ne justifie aucunement de l’origine de la créance de la société Telecoise. Elle précise que si elle est pleine propriétaire de résidences à usage locatif social, elle détient également la qualité de syndic de copropriété ; qu’ainsi rien ne permet d’exclure que les sommes demandées puissent concerner des résidences administrées par elle en cette qualité et que, partant, les prestations réalisées ne l’aient été au profit d’un ou plusieurs syndicat des copropriétaires, et non à son profit.

S’agissant de la prétendue reconnaissance implicite de la dette par ses salariés, elle indique qu’aucun des salariés en charge du traitement des courriers au sein de la société 1001 Vies Habitat ne détient la qualité et le pouvoir d’apprécier la véracité ou non des informations contenues dans les courriers reçus ; que Mme [T], qui ne bénéficie d’aucune délégation de pouvoir, ne détient pas davantage qualité pour apprécier la véracité des termes d’une sommation interpellative et que ses propos ne permettent aucunement de démontrer le bien-fondé des factures évoquées.

*****

L’article L.110-3 du code de commerce dispose qu’ « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».

La société Grave-Randoux, ès qualités, soutient que la société 1001 Vies Habitat est débitrice à l’égard de la société Telecoise d’une somme de 11.215,99 € TTC au titre de six factures.

Par lettre du 10 décembre 2019, elle lui a réclamé le paiement de cette somme qui, selon les termes de ce courrier, était inscrite dans les comptes de la société Telecoise, sans joindre aucune des factures et en mentionnant seulement en objet les numéros et dates de ces factures, à savoir « Client Factures N°680660 – 683348 des 23/11-14/12/18 – N°686013 – 686086 – 686143 – 689350 des 02-03-10/01/19 et 20/02/19 ».

Le 4 mars 2020, le conseil de la société Grave-Randoux, ès qualités, a adressé à la société 1001 Vies Habitat un nouveau courrier dans lequel il faisait état d’un contrat d’entretien conclu avec la société Telecoise et demandait le paiement de six factures jointes en copie :

— Facture n°680660 du 23/11/2018 de 9.508,07 €,

— Facture n°683348 du 14/12/18 de 580,97 €,

— Facture n°686013 du 2/01/2019 de 112,50 €,

— Facture n°686086 du 3/01/2019 de 352,25 €,

— Facture n°686143 du 10/01/2019 de 585,20 €,

— Facture n°689350 du 20/02/2019 de 77 €.

Ces pièces sont versées aux débats. Comme l’ont constaté les premiers juges, ces documents ne précisent pas le nom de l’émetteur de la facture comme l’exige pourtant l’article L.441-9 du code de commerce. Il convient en outre de relever que la société Grave-Randoux, ès qualités, ne communique au soutien de sa demande en paiement aucun contrat d’entretien conclu avec la société 1001 Vies Habitat, aucun devis, aucun ordre de travaux ou commande, ni aucun justificatif de l’exécution des prestations dont le paiement est réclamé, tels que des feuilles d’heures ou des attestations des salariés de la société Telecoise ou de ses sous-traitants ayant exécuté les travaux allégués.

L’appelante ne justifie pas non plus de l’envoi desdites factures à la société 1001 Vies Habitat, et ce alors par ailleurs que les conditions d’émission des factures sont régies par les dispositions de l’article L.441-9 susvisé, lequel rappelle notamment que « Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts ».

Le seul fait que lors de la délivrance de la sommation interpellative délivrée le 15 juillet 2020, une salariée de la société 1001 Vies Habitat, Mme [Y] [T], juriste, ait pu déclarer « je ne connais pas à ce jour d’obstacle au paiement des factures » ne permet pas d’établir la reconnaissance par cette société de sa dette au titre des factures précitées, étant observé qu’il n’est pas établi que Mme [T] avait le pouvoir d’engager la société.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appelante ne satisfait pas à son obligation de prouver, conformément à la loi, les faits utiles au succès de sa prétention.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Grave-Randoux, ès qualités, de sa demande en paiement.

Sur la résistance abusive

La société Grave-Randoux, ès qualités, sollicite la condamnation de la société 1001 Vies Habitat à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La société 1001 Vies Habitat répond que cette demande est infondée et injustifiée. Elle souligne que l’absence de réponse de sa part aux courriers de l’appelante ne relève d’aucune mauvaise foi mais de l’impossibilité matérielle d’affecter les factures évoquées à de quelconques prestations, autant que leur éventuel règlement.

*****

Compte tenu de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de la société Grave-Randoux, ès qualités.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Grave-Randoux, ès qualités, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Stéphanie Gauthier, membre de la SELARL Des deux Palais, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au vu de la situation économique des parties.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

REJETTE le moyen d’irrecevabilité des conclusions de la société 1001 Vies Habitat ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Grave-Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Telecoise, aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Gauthier, membre de la SELARL Des deux Palais, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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