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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 avr. 2024, n° 24/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre de rétention administrative c/ LA PREFECTURE DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 100
N° RG 24/02368 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WO55
Du 14 AVRIL 2024
ORDONNANCE
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Laurence JOULIN, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Manon CARLAT-DUMOND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D]
Né le 28 Juin 1991 à [Localité 3] (MAROC)
De nationalité Marocaine
Centre de rétention administrative
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant par visioconférence, assisté de Maitre Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Non représentée, ayant pour avocat Maitre Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne.
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’arrêté du préfet en date du maintenant l’intéressé(e) dans un local ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu la notification de ces décisions,
Vu l’ordonnance rendue le 13 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de VERSAILLES ordonnant la prolongation de la rétention,
Vu l’appel de l’intéressé(e) en date du 14 avril 2024
,
L’intéressé(e) a été entendu(e) en ses explications ; son conseil, dûment avisé, a été entendu en sa plaidoirie ; le ministère public et le préfet dûment avisés étaient absents ;
SUR CE
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Prononcé publiquement,
En la forme, recevons le recours,
Au fond,
Et ont signé la présente ordonnance, Laurence JOULIN, Conseiller et Manon CARLAT-DUMOND, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Manon CARLAT-DUMOND Laurence JOULIN
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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