Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 23 oct. 2024, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Référé n° N° RG 24/00392 – N° Portalis DB37-W-B7I-F6JQ – Minute n°24/00174
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 OCTOBRE 2024
Nous Nous Aurélie GIOCONDI, première vice-présidente du tribunal de première instance de Nouméa, agissant en remplacement du Président du Tribunal de première instance de NOUMEA, empêché, siégeant en Notre Cabinet au Palais de Justice, assisté de Brigitte LAPORTE, greffier, avons rendu le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
— La Société HELISUD, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Nouméa, sous le numéro B 857 367, dont le siége social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître MILLION, avocat au barreau de Nouméa
DEMANDERESSE
— d’une part -
ET :
— Monsieur [K] [N]
né le 31 Juillet 1962 à [Localité 4] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]
— Monsieur [H] [E]
né le 14 Novembre 1964 à , demeurant [Adresse 2]
Tous deux non comparants, ni représentés,
DÉFENDEURS
— d’autre part -
Le Président, statuant en matière de référé, assisté de Brigitte LAPORTE, greffier, a entendu à l’audience du vingt trois Octobre deux mil vingt quatre la partie demanderesse en ses conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue ;
Après en avoir délibéré ;
Titre exécutoire :
le 23 Octobre 2024
— Grosse et Exp : Maître Nicolas MILLION-
copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’elle a conclu un contrat d’entretien portant sur un hélicoptère dont M. [K] [N] et M. [H] [E] sont propriétaires indivis mais que ces derniers ne se sont pas acquittés des sommes dues à ce titre, la société Helisud les a fait citer, par assignation du 23 septembre 2024, devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de les voir condamnés solidairement à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 113 058 francs CFP à valoir sur les sommes dues au titre des factures de 2023 et 2024 outre 200 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens distraits.
Régulièrement cités, Messieurs [N] et [E] n’ont pas comparu.
A l’audience du 2 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 809 du code de procédure civile dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le contrat pour l’entretien de l’aéronef F-OIAS a été conclu le 1er octobre 2011 entre la société Helitec, qui a fait l’objet d’une fusion absorption avec la société Helisud, représentée par M. [X] [U] d’une part, et M. [K] [N] d’autre part.
Toutefois, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de liens contractuels avec M. [E] et ne verse aucun élément permettant de confirmer sa qualité de propriétaire indivis. Dès lors, il convient d’ordonner la mise hors de cause de M. [E].
Ensuite, la société Helisud produit l’ensemble des factures émises au titre de la maintenance de l’hélicoptère entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2024 pour la somme de 5 113 058 francs CFP. Elle justifie par ailleurs avoir mis en demeure notamment M. [N] par courrier du 24 juin 2024, remis par voie d’huissier de justice le 8 juillet 2024, de lui régler la somme précitée sous huitaine.
L’obligation de payer les sommes dues au titre de l’entretien de l’hélicoptère n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner [K] [N] à payer à la société Helisud à titre provisionnel la somme de 5 113 058 francs CFP.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, Monsieur [N], qui succombe, supportera les dépens.
Les circonstances justifient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et de condamner Monsieur [N] à payer à la société Helisud la somme de 100 000 francs CFP à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, première vice-présidente du tribunal de première instance de Nouméa, agissant en remplacement de M. [R], statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
— Ordonnons la mise hors de cause de [H] [E],
— Condamnons [K] [N] à payer à la société Helisud à titre provisionnel la somme de 5 113 058 francs CFP (cinq millions cent treize mille cinquante-huit francs pacifiques) au titre de l’entretien de l’hélicoptère du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024,
— Condamnons [K] [N] à payer à la société Helisud la somme de 100.000 F CFP (cent mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles,
— Condamnons [K] [N] aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SARL Nicolas Million,
— Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Microcrédit ·
- Associations ·
- Assistant ·
- Acceptation ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Département ·
- Application ·
- Établissement
- Enfant ·
- Côte d'ivoire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances
- Chèque ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Imputation ·
- Soins dentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Incendie ·
- Indivision ·
- État ·
- Cadastre ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Évacuation des déchets ·
- Libération ·
- Transaction
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- État ·
- Comparaison ·
- Défaillant ·
- Titre ·
- Principal
- Écrit ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Morale ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Resistance abusive ·
- Portugal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Réserve ·
- Délai ·
- Juge ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Offre ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Indemnisation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Compte tenu ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.