Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 7 nov. 2024, n° 23/03116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/11/2024
****
N° de MINUTE : 24/335
N° RG 23/03116 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7QR
Jugement (N° 22/12057) rendu le 22 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [W] [L], [R] [G]
née le 02 Décembre 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence Bourgois-Vandaele, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023005267 du 08/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Mutuelle Macif prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 05 septembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024 après prorogation en date du 17 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [W] [G] est propriétaire d’un véhicule, qu’elle a assuré par contrat auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et des industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (la Macif), couvrant notamment le risque de vol, à effet au 5 avril 2019.
Le 6 mai 2019, elle a porté plainte pour le vol de ce véhicule.
Le 3 juin 2019, Mme [G] a déclaré le vol auprès de la Macif.
Le 2 août 2019, la Macif lui a versé une indemnité de 8 750 euros.
Le véhicule ayant été retrouvé par les services de police, la Macif a sollicité la restitution d’une partie de l’indemnité versée, en contrepartie de la reprise de possession du véhicule par Mme [G].
Par acte du 25 juillet 2022, la Macif a fait assigner Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Lille, principalement en restitution d’un versement indu à hauteur de 8 750 euros.
Par acte du 20 décembre 2022, Mme [G] a fait assigner M. [C] [H], avec lequel elle avait conclu un Pacs, en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
1. rejeté la demande de jonction des procédures ;
2. rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la Macif opposée par Mme [G] ;
3. condamné Mme [G] à restituer à la Macif la somme de 8 750 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de son jugement ;
4. déclaré Mme [G] recevable à mettre en cause M. [H] ;
5. rejeté la demande de garantie présentée par Mme [G] à l’encontre de M. [H] ;
6. rejeté la demande présentée par la Macif au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
7. condamné Mme [G] aux dépens exposés par la Macif ;
6. rappelé l’exécution provisoire de droit de son jugement.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 6 juillet 2023, Mme [G] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 3, 5 et 7 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, Mme [G] demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué en ses dispositions critiquées par sa déclaration d’appel, et statuant à nouveau, de :
— dire que l’action de la Macif est prescrite
— par conséquent, débouter la Macif de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Macif aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire : si la cour estimait recevable la demande de la Macif, condamner M. [H] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner M. [H] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 décembre 2023, la Macif demande à la cour de :
— à titre principal : juger que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas joué du chef du jugement relatif à la fin de non-recevoir et confirmer les chefs du jugement exclusivement critiqués par la déclaration d’appel ;
— à titre subsidiaire : confirmer les chefs du jugement numérotés 1, 2, 3, 5 et 7.
— en tout état de cause : condamner Mme [G] aux dépens d’appel et à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Pour un exposé des moyens respectifs des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions sus-visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [H] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de M. [H], à défaut de signification par Mme [G] de ses conclusions dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir :
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner un chef de jugement, l’effet dévolutif n’opère pas à l’égard de ce chef.
Il appartient toutefois à la cour de rechercher d’office l’existence d’un lien de dépendance entre les chefs de jugement pour déterminer si le chef critiqué dépend d’un chef dévolu, lequel s’entend de celui qui est la conséquence des chefs expressément critiqués.
En l’espèce, la déclaration d’appel ne critique pas d’une part expressément le chef du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir invoquée par Mme [G] et tirée de la prescription de l’action exercée par la Macif.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [G] sollicite exclusivement à titre principal de déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action de la Macif.
D’autre part, la fin de non-recevoir tirée de la prescription constitue un préalable à l’examen du fond, de sorte qu’elle ne s’analyse pas comme une conséquence des seuls chefs critiqués du jugement qui portent sur la condamnation de Mme [G] à restituer une somme et à supporter les dépens, ainsi que sur le rejet de la garantie invoquée à l’encontre de M. [H]. L’appel sur des dispositions sur le fond n’implique ainsi pas un lien de dépendance avec le rejet d’une fin de non-recevoir ayant vocation à faire obstacle à cet examen du fond.
Enfin, aucune indivisibilité n’est alléguée ou établie entre le chef du jugement non critiqué et ceux expressément critiqués par la déclaration d’appel.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [G] à restituer une somme à la Macif.
Sur l’appel en garantie à l’encontre de M. [H] :
D’une part, l’appel en garantie est présenté à titre subsidiaire, de sorte que son examen implique que la cour soit valablement saisie de la demande formulée à titre principal. Dès lors que la demande principale n’a pas été dévolue à la cour, la demande subsidiaire présentée par Mme [G] perd tout support et n’a pas vocation à être examinée.
D’autre part et au surplus, la caducité partielle de la déclaration d’appel a été prononcée par le magistrat chargé de la mise en état à l’encontre de Mme [G], s’agissant de ses prétentions à l’égard de M. [H].
La cour n’est ainsi pas saisie d’un tel appel en garantie. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie à l’encontre de M. [H].
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens,
et d’autre part, à condamner Mme [G], outre aux entiers dépens d’appel, à payer à la Macif la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions critiquées par la déclaration d’appel ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [W] [G] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [W] [G] à payer à la Macif la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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