Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 mai 2025, n° 22/03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 septembre 2021, N° 21/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MAI 2025
N° RG 22/03162 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY5A
[W] [V]
c/
S.A.R.L. INSTITUT [J]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (pôle protection et proximité) (RG : 21/00157) suivant déclaration d’appel du 09 novembre 2021
APPELANTE :
[W] [V]
née le 06 Juillet 1941 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A.R.L. INSTITUT [J]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Margaux MASSON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par contrat conclu le 11 octobre 2018, la SARL Institut [J] a vendu à Mme [W] [V] un complément capillaire pour un montant de 1 200 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2020, Mme [V] a sollicité la restitution de la somme de 1 000 euros à raison de la défectuosité du complément capillaire, étant précisé qu’une somme de 200 euros lui avait déjà été restituée.
Par lettre du 11 mars 2020, la Banque Postale Assurances IARD, en qualité d’assureur protection juridique de Mme [V], a sollicité le remboursement de la somme de 1 000 euros auprès de la société Institut [J].
Le 19 mai 2020, la société Institut [J] a pris attache avec l’assureur de Mme [V] afin de lui faire part de son refus de procéder à ce remboursement.
Par acte d’huissier du 10 juillet 2020, Mme [V] a fait assigner, en référé, la société Institut [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir désigner un Expert pour déterminer la conformité du produit.
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la radiation de l’affaire du rôle suite à un défaut de diligences des parties.
2. Par acte d’huissier du 5 janvier 2021, Mme [V], a fait assigner la société Institut [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir la constatation de son inexécution contractuelle, en conséquence, la résolution du contrat et sa condamnation au remboursement de la somme de 1 000 euros, outre le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts au regard de son préjudice moral.
3. Par jugement contradictoire du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [V] de sa demande en résolution du contrat conclu le 11 octobre 2018 entre la société institut [J] et Mme [V], ainsi que par voie de conséquence de l’ensemble de ses demandes en paiement ;
— condamné Mme [V] à verser à la société Institut [J] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné Mme [V] à verser à la société Institut [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [V] de sa demande en paiement émise de ce chef ;
— condamné Mme [V] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
4. Mme [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 novembre 2021 :
appel fait sur le débouté intégral de Mme [V] et sa condamnation à la demande reconventionnelle aux motifs que :
— le Premier Juge a pris en compte le principe d’un défaut d’entretien alors qu’il s’agit très fermement de la qualité du produit ;
— les produits d’entretien ont bien été utilisés, bien qu’achetés dans un autre salon compte tenu des prix démesurés pratiqués par la venderesse ;
— l’aspect de la vulnérabilité de Mme [V] n’a pas été pris en compte ;
— elle a aujourd’hui 80 ans tandis qu’au surplus, comme par hasard, il n’existe aucun témoignage de l’employée qui était la seule à s’occuper de la dépose et de la repose du complément capillaire concernant Mme [V] alors que celle-ci est un témoin direct de ce différend mais que bien entendu, cette dame craint nécessairement pour son emploi ;
— il a été pris en compte les témoignages de Mme [T] concernant la pose d’un « volumateur », ce qui n’est pas en lien avec le différend tandis que son attestation n’est pas recevable puisqu’elle est dactylographiée ;
— débout Mme [V] de sa demande en résolution du contrat conclu le 11 octobre 2018 entre la société institut [J] et Mme [V], ainsi que par voie de conséquence de l’ensemble de ses demandes en paiement ;
— condamne Mme [V] à verser à la société Institut [J] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamne Mme [V] à verser à I’Institut [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Mme [V] sa demande en paiement émise de ce chef ;
— condamne Mme [V] aux dépens ;
— rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
5. Le 17 novembre 2021, les parties ont été enjointes de procéder à une médiation. Le 2 décembre 2021, l’avocat de Mme [V] a informé le greffe du refus de la médiation.
6. Par conclusions déposées le 1er février 2022, Mme [V] demande à la cour :
— la réformation de la décision attaquée,
— que soit ordonnée une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise avec la mission habituelle en la confiant à l’expert désigné par la cour,
En tout état de cause,
— qu’il soit constaté l’inexécution contractuelle de son adversaire,
— qu’il soit ordonné la résolution du contrat conclu le 11 octobre 2018 entre les parties au litige, la restitution par les parties de l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre,
— la condamnation de la société Institut [J] à lui rembourser la somme de 1.000 ',
— la condamnation de Mme [J], es qualité de représentante de la société Institut [J] à lui verser la somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre celle de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
7. Par ordonnance du 8 juin 2022, le conseillé de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a, notamment, prononcé la caducité de l’appel et radier l’affaire du rôle au motif du défaut d’exécution de la décision frappée d’appel.
Par conclusions déposées le 30 juin 2022, Mme [V] a demandé de rétablir l’appel à l’encontre de la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 septembre 2021.
Par avis d’attribution, l’affaire a été réinscrite au rôle après radiation sous le N°RG 22/03162. (Date de saisine : 1er juillet 2022).
8. Par dernières conclusions déposées le 2 janvier 2025, la société Institut [J] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [V] consistant à ordonner une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise avec la mission habituelle en la confiant à l’Expert désigné par la Cour.
Subsidiairement :
— rejeter la demande d’expertise sollicitée par Mme [V] ;
— confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— débouté Mme [V] de sa demande en résolution du contrat conclu le 11 octobre 2018 entre la société Institut [J] et Mme [V], ainsi que par voie de conséquence de l’ensemble de ses demandes en paiement ;
— condamné Mme [V] à verser à la société Institut [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [V] de sa demande en paiement émise de ce chef ;
— condamné Mme [V] aux dépens.
— infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— condamné Mme [V] à verser à la société Institut [J] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour une procédure abusive.
Et statuant à nouveau :
— condamner Mme [V] à verser la somme de 3 000 euros à la société Institut [J] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause :
— condamner Mme [V] à verser la somme de 2 000 euros à la société Institut [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
9. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 17 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la recevabilité de la demande d’expertise de Mme [V].
10. La société Institut [J], au visa de l’article 564 du code de procédure civile, entend que la demande de Mme [V] tendant à voir désigner un expert soit déclarée comme nouvelle, cette prétention ayant été selon ses dires abandonnée lors des dernières conclusions devant le premier juge.
Elle estime en outre que cette demande ne peut pallier la carence probatoire de son adversaire et qu’elle n’a aucun sens, les faits remontant à plus de 5 ans.
11. Mme [V] avance que sa demande n’est pas nouvelle, mais simplement l’extension d’une argumentation de base, et qu’elle est destinée à établir la mauvaise qualité du complément capillaire.
***
Sur ce :
12. En vertu de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
13. La cour constate que Mme [V] a toujours sollicité le remboursement de la somme de 1.000 ' en invoquant le fait que le complément capillaire était de mauvaise qualité.
Aussi, la demande d’expertise, en particulier en ce qu’elle tend à établir la qualité du complément capillaire, doit-elle être considérée comme un complément ou la conséquence de la demande initiale et non pas nouvelle.
Cette prétention sera donc déclarée recevable.
II Sur la demande de résolution du contrat de vente du complément capillaire.
14. Mme [V], arguant des articles 1227 et 1229 du code civil, réclame la résolution du contrat vente intervenu entre les parties, affirmant que le complément capillaire est défectueux, ne correspondait pas à ce qu’elle en attendait et qu’elle a restitué l’objet vendu.
Elle conteste que le complément capillaire ait été remplacé, n’ayant fait que procéder à la pose d’un ancien complément capillaire et dénonce que la facture produite en pièce n°2 par son adversaire ne correspond pas à une commande faite par ses soins mais à un produit destiné à un homme.
Elle dénonce la présentation adverse qu’elle considère comme fausse, ce d’autant que lorsqu’elle a ramené l’objet du litige, la partie adverse ayant décidé d’elle-même d’enlever 200 ' du prix initial, le produit étant selon ses dires incoiffable.
Elle affirme que cet état résulte du fait qu’il ne s’agissait pas de cheveux naturels, la texture s’apparentant à du crin, qualité médiocre attestée par M. [K] [U], coiffeur professionnel.
Elle soutient en outre avoir régulièrement entretenu le complément capillaire, notamment en lui faisant des shampoings tous les 8 jours, possédant une réserve de produits pour cela et n’ayant donc pas besoin d’acheter ceux-ci et que ces traitements sont restés inefficaces.
Elle indique en outre que le deuxième complément qui lui a été remis est celui qu’elle a rendu, en possédant un par avance, qu’elle a remis du fait de la tromperie sur la qualité substantielle du produit posé.
***
Sur ce :
15. L’article 1217 du code civil énonce que 'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
L’article 1353 du code civil dispose 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
16. La cour constate que les parties ne remettent pas en cause l’existence de la vente par la partie intimée à l’appelante de l’implant capillaire objet du présent litige en date du 11 octobre 2018 moyennant un montant de 1.200 '.
Néanmoins, il est justifié de la pose d’un second complément capillaire le 1er juin 2019 du fait non seulement de la facture afférente à ce produit (pièce 3 de l’intimée) mais surtout du courrier de l’appelante du 3 juin 2019 (pièce 4 de l’intimée) qui fait référence à un 'nouveau complément qui à ce jour me paraît très convenable. En effet, la qualité n’a rien à voir avec le précédent, à savoir que les cheveux ne se mêlent pas du tout. Samedi, je ferai un shampoing mais je n’ai aucune crainte'.
Il ne ressort pas de ces éléments que Mme [V] fait référence à un implant capillaire précédent que la société Institut [J] lui aurait à nouveau installé, mais bien à un nouvel implant capillaire. D’ailleurs, il apparaît que la suite du courrier, en ce qu’il fait référence aux difficultés financières de la cliente face à cette dépense confirme qu’il ne s’agit pas d’un implant acquis précédemment.
Dès lors, en ce qu’il est justifié uniquement par un courrier daté du 18 février 2020 de la remise en cause de la qualité du produit, il doit être déduit que Mme [V] se plaint de ce second complément capillaire qu’à compter de ce moment (pièce 6 de l’intimée et 3 de l’appelante), soit près de 9 mois après sa pose.
17. Or, il lui appartient de rapporter la preuve de l’entretien effectué pendant cette période. S’il est exact que l’intéressée s’est présentée à 3 reprises à l’établissement de la société Institut [J], soit les 3 août, 17 octobre et 14 décembre 2019, elle ne justifie pas de l’entretien au quotidien de l’objet du litige.
Il revient à Mme [V] d’établir le lien de causalité entre l’état allégué par ses soins de l’implant capillaire et sa défectuosité, lequel pose difficulté du fait du laps de temps écoulé et du fait qu’elle ne justifie de l’achat de produits d’entretien que lors de l’année 2014, soit plus de 5 ans avant le litige, alors que ceux-ci son censés être utilisés fréquemment.
En ce qui concerne la restitution de 200 ', outre que celle-ci peut s’interpréter comme un geste commercial, elle peut également résulter, du fait de sa concomitance avec le courrier du 3 juin 2019 précité, en un geste financier de la part d’un commerçant à l’égard de sa cliente en difficulté.
Quant à l’attestation de M. [U] (pièce 8 de l’appelante), il sera observé que ce dernier ne précise pas à quelle date ses services ont été sollicités par l’appelante, mais seulement qu’il 'n’a pas pu répondre à sa demande, l’état du complément capillaire était impossible à démêler d’une part celui-ci ressemblait plutôt à une texture différente de la première fois', étant précisé que le témoin mentionne au préalable avoir réalisé un chignon le 1er juillet 2017 pour sa cliente. Néanmoins, cette pièce ne justifie pas du dommage de Mme [V], puisque non datée et ne permet pas de savoir à quel implant capillaire l’intéressé fait référence et ne détaille pas l’état de celui-ci.
Il n’appartient pas davantage à la cour de suppléer à la carence de l’appelante en la matière, y compris par une expertise, en l’absence de tout élément permettant d’établir l’existence d’une mauvaise qualité du produit objet du litige.
De même, aucun des éléments qui précède ne permet de fonder une demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral au bénéfice de Mme [V].
C’est pourquoi, les prétentions de Mme [V] seront rejetées et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
III Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
18. La société Institut [J] dénonce la poursuite des allégations mensongères de la part de l’appelante malgré les différentes décisions de justice en sa défaveur.
Elle considère que celle-ci est infondée, relève de l’article 32-1 du code de procédure civile, ce qui lui permet de solliciter à titre reconventionnel sur le fondement de l’article 1240 du code civil la somme de 3.000 '.
Elle avance que le mauvais état des deux compléments capillaires fournis par ses soins résulte du seul fait de son adversaire, suite à un mauvais entretien et donc que celle-ci est de mauvaise foi, comme l’a retenu le premier juge.
Elle indique que sa gérante a été particulièrement affectée par les allégations de l’appelant et entend que la décision attaquée soit infirmée en ce qu’elle ne lui a accordé que la somme de 800 ' à ce titre.
19. Mme [V], qui estime ses prétentions fondées, conclut au débouté de son adversaire.
***
Sur ce :
20. L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
21. La cour constate que le premier juge, par une motivation parfaitement adaptée tant à l’état du droit actuel que des faits qui lui étaient soumis, a exactement apprécié la situation.
La cour fera donc sienne non seulement cette motivation à propos de la faute commise par Mme [V], mais également à propos du montant des dommages et intérêts, étant souligné que la présente affaire ne saurait constituer qu’une atteinte résultant d’un différend financier en l’absence d’éléments supplémentaires.
Les prétentions contraires seront donc rejetées et la décision attaquée sera également confirmée de ce chef.
VI Sur les demandes annexes.
22. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que Mme [V] soit condamnée à verser à la société Institut [J] une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
23. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme [V], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevable la demande de Mme [V] tendant à voir ordonner une expertise ;
Confirme la décision rendue par le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 septembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] à régler à la société Institut Massa une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne Mme [V] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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