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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 10 oct. 2024, n° 23/07400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SIKIWIS c/ S.A.S. OPEN 2 EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 23/07400 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFCQ
AFFAIRE : S.A.S. SIKIWIS C/ S.A.S. OPEN 2 EUROPE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incidents, le cinq Septembre deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 et Me Lucienne BOTBOL, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. OPEN 2 EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 27 octobre 2023, la SAS Sikiwis a interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire rendu le 6 septembre 2023 aux termes duquel le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Condamné la SAS Sikiwis à payer à la SAS Open 2 Europe la somme de 46.653,60 euros TTC au titre du solde impayé des factures émises jusqu’au 15 février 2023, avec pénalités de retard calculées au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 février 2023 ;
— Condamné la SAS Sikiwis à payer à la SAS Open 2 Europe la somme de 5.831,70 euros au titre de la clause pénale ;
— Condamné la SAS Sikiwis à payer à la SAS Open 2 Europe la somme de 880 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Condamné la SAS Sikiwis à payer à la SAS Open 2 Europe la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Sikiwis aux dépens.
Le 26 mars 2024, la société Open 2 Europe a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA à cette date, elle demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— Déclarer la société Open 2 Europe recevable et bien fondée en son incident ;
— Ordonner la radiation du rôle de l’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/07400 devant la chambre commerciale 3-1 ;
— Condamner la société Sikiwis à payer à la société Open 2 Europe la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Sikiwis aux entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 mai 2024, la société Sikiwis demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
— Débouter la société Open 2 Europe de l’intégralité de ses demandes dans le cadre de l’incident ;
— Réserver en l’état les dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Open 2 Europe s’estime bien fondée à voir ordonner la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, dans la mesure où l’appelante n’a pas exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire de droit.
La société Sikiwis s’oppose à la demande de radiation en faisant valoir qu’il existe des moyens sérieux d’annulation et/ou de réformation du jugement entrepris, soulignant qu’elle était non comparante en première instance. Elle invoque en second lieu les conséquences manifestement excessives que l’exécution de cette décision entraînerait pour elle. Elle sollicite en conséquence la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 6 septembre 2023.
*****
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il ressort du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 septembre 2023 que la société Sikiwis a été condamnée à payer à la société Open 2 Europe :
— la somme de 46.653,60 euros TTC au titre des factures impayées, outre des pénalités de retard,
— celle de 5.831,70 euros au titre de la clause pénale,
— celle de 880 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Il n’est pas discuté que l’appelante n’a pas exécuté les termes du jugement, pourtant assortis de l’exécution provisoire de droit.
Elle sollicite la suspension de l’exécution provisoire du jugement qui ne relève toutefois pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de celle du premier président de la cour.
Elle sollicite en outre le rejet des demandes de la société Open 2 Europe.
Elle fait état de difficultés financières qui seraient susceptibles d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Pour en justifier, elle verse aux débats :
— une attestation datée du 27 mai 2024 selon laquelle son expert-comptable indique que la société Sikiwis ne dispose pas de liquidités suffisantes lui permettant de procéder au paiement des sommes qu’elle a été condamnée à régler à la société Open 2 Europe et qu’une exécution forcée du jugement serait de nature à entraîner, pour elle, des conséquences manifestement excessives ;
— un relevé de compte pour la période du 31 mars au 30 avril 2024, certifié par son expert-comptable, dont il résulte que le compte bancaire de la société Sikiwis à la BNP Paribas présentait à la date du 30 avril 2024 un solde débiteur de 81.894,78 euros ;
— un justificatif bancaire de ce même compte mentionnant que le solde s’élevait à – 66.861,44 euros au 28 mai 2024 et que le solde à venir au 29 mai 2024 restera débiteur à hauteur de 96.861,44 euros ;
— ses comptes de l’exercice 2023 dont il ressort un résultat d’exploitation négatif au 31 décembre 2023 (- 213.846 euros) à comparer à celui réalisé l’année précédente (- 161.549 euros), soit une baisse de plus de 30 %, en dépit d’un chiffre d’affaires en augmentation (2.178.181 euros en 2023 contre 1.476.675 euros en 2022).
Ces éléments, qui ne sont pas critiqués par la société Open 2 Europe, attestent des difficultés financières rencontrées par la société Sikiwis, ce qui doit conduire à considérer que l’exécution immédiate du jugement déféré est impossible et qu’elle aurait, en tout état de cause, des conséquences manifestement excessives pour la société Sikiwis.
Il convient en conséquence de débouter la société Open 2 Europe de sa demande de radiation, par application de l’article 524 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la société Sikiwis ;
Déboutons la société Open 2 Europe de sa demande de radiation de l’appel interjeté par la société Sikiwis à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 6 septembre 2023;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens liés à l’incident ;
Déboutons la société Open 2 Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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