Confirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 23 nov. 2023, n° 23/02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 octobre 2022, N° F21/02676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02591 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOKY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/02676
APPELANT
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra Karen MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0976
INTIMÉES
Société PETROCHAD (MANGARA) LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 7] / TCHAD
Société GLENCORE PLC
[Adresse 5]
[Localité 4] / SUISSE
Tous deux représentées par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [K] [U] a été embauché selon contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2014, prenant effet le 1er avril 2014, par la société Petrochad Mangara Limited afin d’occuper au Tchad (Afrique), sur le site d’exploitation pétrolier de Mangara, le poste de « Spécialiste des Infrastructures de Télécommunication» («Telecommunications Infrastructure Specialist »).
Un nouveau contrat, qui reprenait l’ancienneté de M. [U] à compter du 1er avril 2014, était signé le 2 novembre 2015, prenant effet au 1er janvier 2016, et prévoyait que le contrat de travail était soumis – non plus au droit canadien mais – au droit anglais et aux juridictions anglaises.
M. [U] a été convoqué à un premier entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 20 avril 2020, puis à un second entretien qui s’est déroulé le 30 avril 2020.
M. [U] a été licencié pour motif économique le 1er mai 2020 avec effet au 15 mai 2020.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestant son licenciement et formant diverses réclamations pécuniaires.
Par jugement rendu le 26 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris :
— s’est déclaré incompétent et a invité M. [U] à mieux se pourvoir au profit de la juridiction qu’il appartiendra,
— dit qu’en application de l’article 80 du code de procédure civile l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel,
— a réservé les dépens.
Vu l’appel interjeté par M. [K] [U] à la date du 16 avril 2023.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 octobre 2023 par M. [K] [U] qui demande de :
* À titre liminaire sur la recevabilité de l’appel et l’absence de caducité :
— Déclarer M. [U] recevable et bien fondé en son appel à jour fixe sur la compétence à l’encontre du jugement contesté du 26 octobre 2022,
— Y faisant droit,
— Rejeter toutes demandes des sociétés Petrochad Mangara Limited (Perenco Tchad) et la société Glencore Plc sur appel incident en sens contraire, les déclarer irrecevables ;
* Sur la compétence :
A titre principal,
— Infirmer en son entièreté le jugement contesté sur la base des douze chefs de contestation invoqués par M. [U],
— Rejeter toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires des sociétés Petrochad Mangara Limited (Perenco Tchad),
— Faire droit plus amplement aux prétentions suivantes :
— Déclarer inefficaces et donc non valables les clauses de juridiction et de loi applicable,
— Déclarer M. [U] bien fondé à se prévaloir d’un recours fondé sur le privilège de juridiction de l’article 14 du code civil, au titre de sa nationalité et de l’absence de renonciation univoque et libre audit privilège,
En tout état de cause,
— Déclarer légitime la crainte de M. [U] de ne pouvoir accéder à un juge chargé de se prononcer sur sa prétention de licenciement injustifié et ses conséquences, que ce soit devant le juge anglais ou tchadien, de sorte que le risque de déni de justice qui en découle fonde la compétence de la juridiction française à l’égard de l’un de ses ressortissants, qui y est domicilié et qui a été recruté en cette qualité,
— Juger conforme le rattachement du recours de M. [U] à la France, en ce qu’il participe d’une bonne administration de la justice,
— Juger que le recours de M. [U] devant la cour d’appel de Paris, tel qu’instruit avec d’autres recours tendant à la même fin, nonobstant les domiciliations différentes des parties, participe d’une bonne administration de la justice, aux fins de contrecarrer des décisions inconciliables entre elles,
— En conséquence,
— Se déclarer compétente matériellement et territorialement à connaître des demandes de M. [U]à l’encontre de la société Petrochad Mangara Limited (Perenco Tchad),
— Se déclarer compétente matériellement et territorialement à connaître des demandes de M. [U] à l’encontre de la société Glencore Plc, dont le siège social se situe à [Localité 8], à [Localité 6], hors Union Européenne, tandis que la domiciliation à Baar, en Suisse, n’est celle que de sa succursale, sans personnalité morale, selon l’acte juridique de l’extrait du registre du commerce qui en fait foi :
' À titre principal,
— Sur le fondement de l’article 14 du code civil, en l’absence de clause attributive susceptible d’être opposée par Glencore Plc au titre d’un contrat de travail et au regard du lieu de situation du siège social de Glencore Plc, situé hors Union européenne,
' À titre subsidiaire,
— Sur le fondement de l’option prévue par la règle de compétence spéciale de l’article 5.3 de la convention de Lugano, qui érige en faveur de M. [U] une compétence au profit du lieu où le fait dommageable (la rupture du contrat de travail en raison du co-emploi) s’est produit, soit en France, où l’appelant est domicilié.
' À Titre plus subsidiaire,
— Sur le fondement d’une bonne administration de la justice, qui milite en faveur du fait que l’action de M. [U] contre Glencore Plc, soit jugée avec celle contre Petrochad Mangara Limited (Perenco Tchad), dont il ressort qu’il est également d’une bonne administration qu’elle soit jugée en France, afin de parer à tout risque déni de justice ; plus particulièrement dans le ressort de la cour d’appel de Paris, en vue d’éviter toute décision inconciliable entre des demandes qui ont été instruites ou traitée ensembles et tendent vers la même fin ;
En tout état de cause,
— Évoquer l’affaire entre les parties au fond,
*Sur les demandes au fond,
— À titre principal,
— Déclarer d’ordre public les dispositions du droit du travail tchadien,
— Déclarer qu’il y a eu violation des dispositions du droit du travail tchadien en matière de licenciement par la société Petrochad Mangara Limited (Perenco Tchad),
— À titre plus subsidiaire,
— Retenir la loi française comme loi du for, si celle-ci s’avère seule loi applicable ou la plus adaptée,
En tout état de cause,
— Retenir la responsabilité contractuelle de PCM au titre de la violation du contrat de travail de M. [U] ainsi qu’à celui du non-respect des règles légales en matière de licenciement,
— Juger que Glencore Plc , par sa filiale Glencore UK Ltd, s’est immiscée dans la gestion du contrat de travail de M. [U] et dans son licenciement, et que la responsabilité in solidum de Glencore Plc. doit être retenue en tant que co-employeur,
— Déclarer que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement injustifié et sans cause réelle et sérieuse au regard des circonstances, et bien fondé au titre de la compensation monétaire qui s’y rapporte à titre de dommages-intérêts,
— Juger qu’il n’est pas justifié du licenciement économique et que celui-ci doit donc être requalifié comme abusif, et accorder à M. [U] la compensation monétaire qui s’y rapporte à titre de dommages-intérêts,
— Déclarer vexatoire le licenciement intervenu compte tenu de ses circonstances et de l’engagement exceptionnel de M. [U] qui l’a précédé et recevable ce dernier à l’octroi d’une réparation en conséquence,
— Juger recevable la demande d’indemnité de licenciement de M. [U], qui préside et constitue la contrepartie de toute rupture effective du contrat de travail,
— Juger M. [U] également bien fondé à solliciter les indemnités compensatrice de préavis, de majoration du préavis pendant les congés, et distincte du préavis, dues,
— Déclarer M. [U] bien fondé à solliciter une prime d’ancienneté,
— Juger recevable la prétention de M. [U] au titre du respect des engagements contractuels de PCM en matière de salaire et de jours supplémentaires dont le versement doit être intégral,
En conséquence,
— Condamner, à titre in solidum, la société Petrochad Mangara Limited (Perenco Tchad) en sa qualité d’employeur et la société Glencore Plc, au titre de sa qualité de co-employeur, à verser à M. [U] les sommes suivantes :
— 65.571,84 EUR (72.000,00 USD), soit 6 mois de salaire, à titre d’indemnisation du licenciement sans cause,
— 32.785,92 EUR (soit 36, 000 USD) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 90 jours,
— 21.857,28 EUR (soit 24, 000 USD) au titre de l’indemnité de majoration du préavis pendant les congés,
— 17.212,60 EUR (soit 18, 900 USD) au titre de l’indemnité de licenciement distincte du préavis prévue par l’article 169 du Code du Travail tchadien,
— 2.677,51 EUR (soit 2, 940 USD) au titre de la prime d’ancienneté prévue par l’article 47 de la Convention collective du code du Tchad,
— 65.571,84 EUR (72.000,00 USD), correspondant à 6 mois de salaire, au titre du caractère abusif du licenciement, en raison de l’inobservation de la procédure impérative prévue par la loi ainsi qu’en application de l’article 160 du code du travail tchadien renvoyant à l’article 148 pour l’indemnité applicable,
— 32.785,92 EUR (soit 36, 000 USD), correspondant à 3 mois de salaire, au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions vexatoires du licenciement,
— 40. 632,68 EUR (soit 44, 616 USD), correspondant aux 52 jours additionnels travaillés et non payés (« extra days ») à ce jour, ainsi qu’aux 52 jours de congés dus et non rémunérés sur la base du contrat de travail rotationnel de 28/28 jours,
— 10. 928,64 EUR, (soit 12.000 USD) au titre du bonus pour l’année 2020
soit un total de 290.024,24 EUR correspondant à 318,456 USD, en considération de son salaire et des manquements à la loi applicable.
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la société Petrochad Mangara Limited (Perenco Tchad) et la société Glencore Plc à verser à M. [U] une indemnité de 10.500,00 EUR au titre des frais irrépétibles,
— Rejeter toute demande de condamnation aux frais irrépétibles ou dépens des sociétés Petrochad Mangara Limited (Perenco Tchad) et Glencore Plc au titre de la mauvaise foi dont elles ont fait preuve dans ce dossier,
— Dire que les dépens seront à la charge des sociétés Petrochad Mangara Limited (Perenco Tchad) et Glencore Plc., y compris les frais de traduction de documents,
— Condamner in solidum la société Petrochad Mangara Limited (Perenco Tchad) et la société Glencore Plc à verser à M. [U] les intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2020.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 octobre 2023 par la société Petrochad (Mangara) Limited et la société Glencore PLC, qui demandent de :
À titre préliminaire, sur la caducité de la déclaration d’appel :
— Juger que la cour n’est saisie d’aucune demande ;
— Prononcer la caducité de l’appel interjeté par M. [U] à l’encontre de Petrochad (Mangara) Limited et Glencore PLC ;
— En conséquence, confirmer purement et simplement la décision de première instance.
In linine litis, sur l’incompétence de la cour d’appel de Paris :
Si la cour d’appel ne prononçait pas la caducité de l’appel,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 26 octobre 2022 en ce qu’il s’est déclaré incompétent et à inviter M. [U] à mieux se pourvoir.
— A titre subsidiaire, dans l’ordre interne, si par extraordinaire la cour d’appel retenait la compétence internationale des juridictions françaises dans le présent litige,
' Se déclarer matériellement et territorialement incompétent pour connaître des demandes formulées à l’encontre de Glencore PLC au profit du tribunal judiciaire de Pau ;
' Se déclarer territorialement incompétent pour connaître des demandes formulées à l’encontre de Petrochad (Mangara) Limited et renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Pau ;
À titre infiniment subsidiaire, si la cour d’appel se déclarait compétente matériellement et territorialement et décidait d’évoquer le fond de l’affaire :
' Concernant Glencore PLC :
' mettre hors de cause la société Glencore PLC
' Concernant Petrochad (Mangara) Limited
' Concernant le licenciement de M. [U] :
Principalement en droit anglais
— Juger que le contrat de travail est soumis à la loi anglaise, loi choisie par les parties ;
— Juger que le licenciement pour motif économique était parfaitement régulier et justifié en droit anglais ;
Subsidiairement en droit tchadien,
— Juger que le licenciement pour motif économique était parfaitement régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse en droit tchadien ;
' Sur les autres demandes de M. [U] :
— Juger que les demandes de M. [U] relatives au rappel de jours additionnels travaillés et de jours de repos non payés sont infondées,
— Juger que la demande de M. [U] relative au paiement du bonus pour l’année 2020 est infondée,
— Juger :
' À titre principal, que la demande relative au paiement d’un prime d’ancienneté est infondée en droit anglais,
' À titre subsidiaire, le montant de la prime d’ancienneté à verser à M. [U] en application du droit tchadien est d’un montant total de 2.677,51 Euros,
En conséquence,
— À titre principal en droit anglais, débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— À titre subsidiaire, en droit tchadien :
o Limiter la condamnation de Petrochad (Mangara) Limited au paiement des sommes suivantes :
' 17.212,60 Euros au titre de l’indemnité de licenciement en application de l’article 169 du code du travail ;
' 2.677,51 Euros au titre de la prime d’ancienneté en application de l’article 47 de la Convention collective générale de 2002,
o Débouter M. [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Débouter M. [U] de ses demandes formulées à l’encontre de la société Petrochad (Mangara) Limited ;
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 26 octobre 2022 en ce qu’il n’a pas condamné M. [U] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau, condamner M. [U] à payer à la société Petrochad (Mangara) Limited la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
SUR CE,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir «dire» ou «juger» qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la caducité de l’appel :
La société Petrochad (Mangara) Limited et la société Glencore PLC font valoir, au soutien de leur demande de voir prononcer la caducité de l’appel, qu’aucun des actes notifiés par M. [U] relatifs à son appel ne comportent une demande d’annulation ou d’infirmation du jugement entrepris en violation des articles 542 et 954 du code de procédure civile et que la cour d’appel n’a pas été saisie, dans le délai d’appel de 15 jours, d’une demande d’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes.
M. [U] fait valoir en réplique sur ce point qu’une régularisation est intervenue et était possible jusqu’au jour de la plaidoirie dans le cadre de la procédure à jour fixe, et que les conclusions de motivation consistent en 12 chefs de contestation du jugement de première instance et tendent désormais expressément à son infirmation.
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
En l’espèce, M. [U] n’a pas expressément sollicité lors de sa saisine de la cour d’appel (déclaration d’appel du 16 avril 2023) ni dans le dispositif de ses conclusions du 17 avril 2023 l’infirmation de la décision de première instance.
En revanche, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives en date du 15 septembre 2023, comme dans ses dernières conclusions du 19 octobre 2023, l’appelant sollicite expressément l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Paris rendu le 26 octobre 2022.
Il n’y a pas lieu de se référer, au titre de la régularisation des demandes initiales par des conclusions postérieures, au délai de l’article 908 du code de procédure civile, qui n’est pas ici applicable dès lors que l’appel, qui porte sur un jugement statuant exclusivement sur la compétence, a été régulièrement introduit selon la procédure à jour fixe régie par les articles 917 et suivants. De même, il n’est pas caractérisé de violation de l’article 85 du même code, alors que la déclaration d’appel précisait qu’elle était dirigée contre un appel statuant sur la compétence et était accompagnée de conclusions de motivation, tout comme le sont les dernières conclusions susvisées.
Il s’ensuit que les conclusions récapitulatives du 15 septembre 2023, soit antérieurement à l’audience du 20 octobre 2023, ont régularisé les demandes initiales.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer l’appel caduc.
Sur la compétence :
M. [U] conteste la validité de la clause attributive de juridiction contenue dans son contrat de travail en invoquant le caractère d’ordre public de l’article 14 du code civil et en l’absence de renonciation univoque et libre de sa part et en raison d’une dissimulation intentionnelle de l’employeur, comme vice de consentement et fraude.
Il fait état des règles d’accès au juge anglais et d’une nécessaire autorisation préalable du juge anglais pour agir en soutenant qu’il ne disposait pas d’un libre accès à la juridiction civile anglaise.
Il invoque l’absence de nécessité d’un autre lieu de rattachement que celui de la nationalité pour fonder le recours sur le privilège de juridiction de l’article 14 du code civil ainsi que la compétence de la cour d’appel de Paris en tant que lien de rattachement à la France conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice. Il fait aussi état du caractère d’ordre public et protecteur du droit du travail tchadien ayant vocation à s’appliquer en matière de licenciement économique, soutient que les juridictions tchadiennes, si elles étaient compétentes, se rendraient nécessairement coupables d’un déni de justice et invoque enfin la compétence de la juridiction française à l’égard de Glencore Plc au titre de la connexité et d’un jugement sur les mêmes faits.
Il invoque ensuite sur le fond l’absence d’indépendance de la société Petrochad Mangara Limited à l’égard de sa société-mère Glencore Plc et développe ses griefs en application du contrat et du droit tchadien.
La société Petrochad (Mangara) Limited et la société Glencore PLC u Conseil estiment au contraire que le conseil de prud’hommes de Paris du 26 octobre 2022 s’est à juste titre déclaré incompétent dans l’ordre international. Elles estiment que M. [U] a valablement renoncé à son privilège de juridiction de l’article 14 du code civil en concluant une clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux anglais, que cette clause est parfaitement valable dans un contrat de travail international, ajoutant que deux avis de droit anglais démontrent que M. [U] pouvait parfaitement saisir les juridictions anglaises, que le consentement du salarié n’a nullement été vicié lors de la signature de son contrat de travail, tant initial que nouveau, soulignant que ce dernier n’a jamais contesté la juridiction choisie, et estimant qu’aucun déni de justice, ni fraude ne sont caractérisés.
Elles ajoutent que le privilège de juridiction est au surplus inopérant à l’égard de Glencore Plc qui devrait être attraite devant les tribunaux suisses en application de la Convention de Lugano.
Elles aussi font valoir en réplique, à titre subsidiaire, que la cour d’appel de Paris est incompétente dans l’ordre interne, tant à l’égard de Petrochad Mangara Limited, aucun lien de rattachement n’étant caractérisé avec les juridictions de Paris, qu’à l’égard de Glencore Plc qui n’est pas employeur, et ce au profit du tribunal judiciaire de Pau.
À titre infiniment subsidiaire, au cas où la cour d’appel de Paris se déclarait compétente, pour examiner l’affaire au fond, les sociétés intimées font valoir leur droit naturel à un double degré de juridiction et demandent que l’affaire soit renvoyée en première instance.
L’article 14 du code civil dispose que « l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. »
Si la compétence internationale des tribunaux français en vertu de cet article est fondée, non sur les droits nés des faits litigieux, mais sur la nationalité des parties, le moyen pris du privilège de juridiction prévu à l’article 14 du code civil n’est cependant pas d’ordre public et n’édicte donc pas au profit du demandeur français une compétence impérative.
Dans cette mesure, le ressortissant français peut valablement renoncer à se prévaloir de cette disposition, notamment en présence d’une clause attributive de juridiction qui vaut renonciation, par le contractant français, au privilège de juridiction.
Ainsi, lorsqu’un contrat de travail conclu à l’étranger, pour y être exécuté, est soumis à la loi étrangère, la clause attributive de juridiction qu’il contient est valable, dès lors que les français ont la faculté de renoncer au privilège qui leur est conféré par l’article 14 et que le contrat échappe aux dispositions des lois françaises de compétence interne.
La désignation des juridictions d’un Etat par une clause attributive de compétence en matière internationale est licite dès lors que le droit interne de cet Etat permet de déterminer le tribunal spécialement compétent.
En l’espèce, M. [U] a conclu le 2 novembre 2015 un nouveau contrat de travail, prenant effet le 1er janvier 2016, qui contient en son article 20.2 une clause attributive de juridiction dans les termes suivants : « les parties se soumettent à la compétence exclusive des tribunaux anglais ».
Il est rappelé que son contrat de travail initial, signé le 1er janvier 2014, prenant effet le 1er avril 2014, afin d’occuper ses fonctions déjà au Tchad (Afrique) sur le site d’exploitation pétrolier de Mangara, soumettait lui-même les parties à la juridiction de tribunaux étrangers, en contenant une clause intitulée « droit applicable et juridiction », faisant alors référence à la Province d’Alberta, au Canada.
Il est constant que le contrat de travail a été conclu à l’étranger et a été exécuté également à l’étranger.
Le fait que soit intervenu le Brexit ne modifie pas en soi l’appréciation de la validité de la clause attributive de compétence par le juge français.
Il est rappelé que selon le droit français, la conclusion par un salarié français avec une société étrangère d’un contrat de travail pour être exécuté à l’étranger contenant une clause attributive de juridiction est permise et vaut par principe renonciation, par ce salarié, au bénéfice de l’article 14 du code civil.
M. [U] invoque l’existence d’un dol en l’absence de renonciation univoque et libre de la partie intéressée, en lien avec une dissimulation intentionnelle par l’employeur de l’impossibilité pour le salarié de se prévaloir de ses droits et actions devant la juridiction désignée.
Les sociétés intimées font tout d’abord justement observer sur ce point que le salarié se réfère à des notions et jurisprudences de droit français en matière de vice du consentement, alors même que la relation contractuelle entre les parties au litige était soumise au droit canadien, puis à compter de la conclusion du nouveau contrat de travail, au droit anglais.
Elles établissent au surplus que dès le 1er novembre 2015, le salarié avait reçu une information relative à la démarche initiée par la société de faire signer à ses salariés expatriés de nouveaux contrats de travail.
S’il est fait grief à la société d’avoir indiqué que si le contrat n’était pas signé, l’emploi prendrait fin, les circonstances ayant précédé la signature du nouveau contrat de travail ne peuvent caractériser un vice du consentement au regard de la seule clause attributive de compétence alors que pendant plus de quatre ans, les termes du nouveau contrat de travail ont été exécutés avec les jours de rotation et l’augmentation de salaire afférente. Le nouveau contrat de travail, qui reprenait l’ancienneté du salarié ainsi que sa rémunération annuelle de base, prévoyait en particulier l’attribution d’une prime annuelle de salarié expatrié en rotation de 24.000 dollars bruts et modifiaient ses fonctions avec sa promotion au poste de "Surintendant en charge des télécommunications'.
Il convient aussi de souligner à cet égard que c’est à deux reprises et à chaque fois de manière expresse que le salarié a renoncé aux dispositions de l’article 14 du code civil.
Le contrat de travail initial signé le 1er janvier 2014 n’a pas non plus été contesté par l’intéressé alors qu’il était déjà soumis à la juridiction de tribunaux étrangers avec la conséquence de l’exclusion de la compétence des juridictions françaises.
Il n’est pas démontré de dissimulation intentionnelle imputable à l’employeur.
S’agissant de l’accès effectif au juge et du risque de déni de justice, M. [U] invoque en particulier des restrictions à l’accès au juge découlant des règles de procédures anglaises des tribunaux du travail prévoyant qu’un recours ne peut être introduit devant le tribunal du travail anglais que s’il existe un lien avec la Grande-Bretagne et que ce lien est au moins partiellement un lien avec l’Angleterre et le Pays de Galles, ainsi que la nécessité d’une autorisation préalable des juridictions anglaises avant d’introduire un recours au fond pour toute saisine du tribunal de droit commun, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, et soutient que les juridictions tchadiennes, si elles étaient compétentes, se rendraient 'nécessairement coupables’ d’un déni de justice.
Toutefois, la procédure devant les tribunaux du travail en droit anglais compétents eu égard à la nature du litige, nécessite un préalable de conciliation et non une autorisation préalable du juge.
Au demeurant, le salarié ne peut se prévaloir d’une décision des juridictions anglaises d’incompétence pour connaître de son litige.
L’absence de rattachement suffisant avec l’Angleterre tel qu’allégué n’est pas caractérisée alors qu’il est justifié en l’espèce que les interlocuteurs quant à la gestion du contrat de travail du salarié étaient basés en Angleterre et que tous les échanges se faisaient en langue anglaise.
Au demeurant, M. [U] a adressé son courrier relatif à la contestation de son licenciement à la société Glencore UK Ltd.
L’application de la loi anglaise et la compétence des tribunaux anglais étaient en outre expressément prévues dans le contrat de travail signé des parties.
À l’opposé, il est rappelé que le salarié n’exécutait pas sa prestation de travail en France, n’était pas payé en France et ne cotisait pas aux caisses françaises.
M. [U], tout en invoquant par ailleurs le caractère d’ordre public du droit du travail tchadien, procède d’autre part essentiellement par voie d’affirmations lorsqu’il soutient qu’il ne pourrait agir utilement devant les juridictions tchadiennes, sans démontrer, au-delà de liens économiques de la société Glencore au Tchad, que les juridictions tchadiennes, si elles étaient compétentes, se rendraient nécessairement coupables d’un déni de justice comme il l’allègue.
Enfin, la clause attributive de juridiction n’est nullement déséquilibrée ou asymétrique puisque les deux parties sont également soumises à la compétence des tribunaux anglais, sans aucune faculté de choix pour l’employeur, et partant ladite clause n’est pas inefficace ou ineffective de ce fait, et ne prive pas davantage le salarié d’un procès équitable.
La compétence de la juridiction française à l’égard de Glencore Plc ne saurait être retenue au titre de la connexité dès lors que, compte tenu des motifs précédant, l’incompétence de la juridiction du travail française est admise.
En tout état de cause, le travail était accompli uniquement au Tchad et M. [U] n’est pas domicilié dans le ressort du conseil de prud’hommes de Paris, de sorte que la compétence de ce conseil de prud’hommes ne pouvait pas non plus être retenue dans l’ordre interne, y compris sur un motif de 'bonne administration de la justice’ qui n’est au demeurant pas caractérisé.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen subsidiaire des intimées quant à la compétence dans l’ordre interne français, le jugement sera confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent et a invité M. [U] à mieux se pourvoir au profit de la juridiction qu’il appartiendra.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [U].
La demande formée par la société Petrochad (Mangara) Limited au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu à déclarer l’appel caduc,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. [K] [U] à payer à la société Petrochad (Mangara) Limited la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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