Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 22/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon, 10 juin 2022, N° 5121000016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
G.F.A. [Localité 4]
C/
[I] [V]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 22/00946 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAA5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 juin 2022,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon – RG : 5121000016
APPELANTE :
G.F.A. [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉE :
Madame [I] [V]
Domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur l’assignation délivrée par le [Adresse 5] à Mme [I] [V] le 30 juillet 2019 et par jugement du 10 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon a principalement :
— constaté la conversion du bail en métayage liant le GFA Château Pouilly, d’une part, et Mme [I] [V], d’autre part, en bail à ferme à compter du 11 novembre 2020, s’agissant des parcelles plantées en vigne,
— avant dire droit sur la fixation du fermage, ordonné une mesure d’expertise judiciaire,
— débouté le [Adresse 5] de sa demande d’indemnisation du préjudice découlant de la conversion du métayage en fermage et de sa demande d’expertise à cette fin,
— réservé les autres prétentions des parties, notamment quant au sort des dépens et des frais irrépétibles.
Le GFA Château Pouilly a interjeté appel de cette décision par une déclaration du 21 juillet 2022, critiquant le rejet de sa demande d’indemnisation du préjudice découlant de la conversion du métayage en fermage et de sa demande d’expertise à cette fin.
Les parties ont déposé des conclusions au fond respectivement le 15 décembre 2022 pour le [Adresse 5], et le 25 avril 2023 pour Mme [V].
A l’audience du 27 mars 2025, le GFA Château Pouilly a indiqué se désister de son appel.
Mme [V] a déclaré accepter ce désistement, tout en maintenant sa demande tendant à la condamnation du [Adresse 5] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l’article 401 du même code, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il convient de constater, en application de ces dispositions, le caractère parfait du désistement d’appel du GFA Château Pouilly, qui est au demeurant accepté par Mme [V], et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour.
Conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le [Adresse 5] sera en conséquence tenu aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande en revanche, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [V].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel du GFA Château Pouilly à l’encontre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon du 10 juin 2022,
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge du [Adresse 5],
Déboute Mme [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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