Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 28 janv. 2025, n° 2302556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2302556, par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2023 et le 15 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité (INQ 001) d’un montant de 200 euros pour la période du 1er mai 2020 au 30 novembre 2020, ensemble la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la CAF du Var a rejeté le recours administratif formé contre ledit indu ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de rembourser le prétendu indu ;
3°) d’enjoindre à la CAF de restituer les sommes récupérées, le cas échéant, au titre du prétendu indu ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la CAF du Var a rejeté sa demande de remise gracieuse du 18 avril 2023 et de prononcer la remise dudit indu ;
5°) en toutes hypothèses, de mettre à la charge de l’Etat et de la CAF du Var, chacun en ce qui les concerne, la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— à titre liminaire, sa requête est recevable ;
— la CAF du Var doit suspendre toute mesure de recouvrement de l’indu en cause dès lors que les recours en matière d’aide exceptionnelle de solidarité ont un caractère suspensif ;
S’agissant de la décision du 29 mars 2023 :
— la CAF du Var a insuffisamment motivé la décision du 29 mars 2023 ; ce vice propre de la décision attaquée est opérant dès lors que le litige porte sur une aide exceptionnelle de solidarité ;
— la décision du 29 mars 2023 manque en droit et en fait dès lors que la CAF du Var ne produit pas son entier dossier ;
— les énonciations contenues dans le rapport d’enquête doivent être écartées dès lors que la preuve de l’agrément et de l’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle n’est pas rapportée ;
— la procédure de contrôle est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée, d’une part, de l’ensemble des documents obtenus par l’agent chargé du contrôle et, d’autre part, de la possibilité d’en demander la transmission ;
— elle remplissait les conditions d’attribution de l’aide exceptionnelle de solidarité dès lors qu’elle n’était pas en situation de vie maritale durant la période en litige ;
— la CAF du Var a entaché la décision du 29 mars 2023 d’une erreur sur les motifs dès lors qu’elle n’a jamais été allocataire du revenu de solidarité active (RSA) ;
S’agissant de la décision du 7 juillet 2023 :
— la décision du 7 juillet 2023 est illégale dès lors que la décision du 29 mars 2023 est illégale ;
S’agissant du refus de remise de dette :
— sa bonne foi et sa situation financière précaire justifient que lui soit accordée une remise de sa dette ;
— la CAF du Var a commis une erreur de droit en refusant d’apprécier sa situation et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de prononcer la remise de l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la CAF du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— Mme B ne peut bénéficier de l’aide exceptionnelle de solidarité dès lors que sa situation n’ouvre pas droit à l’aide personnalisée au logement pour les mois d’avril, de mai, de septembre et d’octobre 2020 ;
— la décision du 29 mars 2023 est motivée mais la décision du 7 juillet 2023 s’y est substituée ;
— la remise de sa dette ne peut lui être accordée car, d’une part, elle n’a pas sollicité une telle remise dans son recours préalable et, d’autre part, sa bonne foi doit être remise en cause dès lors qu’une fraude lui a été notifiée ; enfin, l’indu a été soldé par retenues sur prestations depuis le 13 juin 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 30 octobre 2023.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Var, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Sous le n° 2303921, par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 15 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la CRA de la CAF du Var a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre un indu de prime d’activité (IM3 002) d’un montant de 630,47 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2021 et de la décharger du paiement dudit indu ;
2°) d’enjoindre à la CAF du Var de lui rembourser les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre du prétendu indu ;
3°) de mettre à la charge de la CAF du Var la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— à titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article L. 845-3 du code de sécurité sociale, la CAF du Var doit suspendre toute mesure de recouvrement de l’indu dès lors que la présente requête a été introduite ;
— sa requête est recevable ;
— la CAF du Var ne démontre pas que la CRA s’est réunie dans des conditions régulières de convocation, de composition et de quorum ;
— la CAF du Var doit rapporter la preuve du paiement indu ;
— l’indu n’est pas fondé dans son quantum dès lors que la CAF du Var n’a précisé ni les bases de liquidation, ni les éléments du calcul de l’indu ;
— il appartient à la CAF de produire son entier dossier dès lors que la commission d’accès aux documents administratifs l’estime communicable ;
— la CAF ne démontre pas que l’agent chargé du contrôle était agréé et assermenté ;
— elle n’a pas été informée de l’exercice effectif du droit de communication ;
— l’indu n’est fondé ni dans son principe ni dans son montant dès lors que la CAF du Var n’établit pas les faits qu’elle allègue et qu’elle remplit l’ensemble des conditions d’attribution de la prestation en cause ;
— elle n’était pas en situation de vie maritale durant la période de répétition de l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, et par des mémoires en production de pièces enregistrés le 22 mai 2024, la CAF du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’intégralité de l’indu a été recouvrée avant l’introduction de la présente requête ;
— la CRA a respecté le quorum requis ;
— Mme B a bien perçu la prime d’activité sur la période de juillet à novembre 2021 ;
— la décision rejetant un recours administratif n’a pas à comporter l’assiette de calcul de l’indu contesté ;
— l’indu est fondé dès lors que Mme B et M. A n’ont pas cessé leur vie maritale durant la période concernée par l’indu en litige.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 2 octobre 2023.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Var, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
III. Sous le n° 2304199, par une requête enregistrée le 13 mai 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la CRA de la CAF du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre un indu de prime d’activité majorée (IM1 004) d’un montant de 8 187,69 euros au titre de la période courant du mois de février 2020 à janvier 2023 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme précitée ;
2°) d’enjoindre à la CAF du Var de rembourser les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre du prétendu indu ;
3°) de mettre à la charge de la CAF du Var la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision du 7 juillet 2023 a été rendue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la CAF du Var ne démontre pas que la CRA s’est réunie dans des conditions régulières de convocation, de composition et de quorum ;
— il appartient à la CAF du Var d’apporter la preuve du versement effectif de l’indu en litige ; la dette n’est pas établie dans son principe ;
— l’indu est infondé dans son quantum dès lors que la CAF du Var ne précise ni les bases de liquidation, ni les éléments du calcul de l’indu ;
— l’indu en litige manque en droit et en fait dès lors que, d’une part, la CAF du Var ne produit pas son entier dossier et, d’autre part, elle n’établit pas les faits allégués, ni ne justifie que le rapport d’enquête aurait été diligenté conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, la CAF du Var conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme B au remboursement de la somme de 8 187,69 euros au titre de l’indu de prime d’activité majorée.
Elle fait valoir que :
— le recouvrement de l’indu est suspendu depuis la réception de la requête de Mme B ;
— l’indu est fondé ;
— la feuille d’émargement produite aux débats atteste de la régularité de la procédure de réunion de la CRA ;
— la procédure contradictoire a été respectée dès lors que la copie du rapport d’enquête a été communiqué à Mme B ;
— elle rapporte la preuve de l’assermentation et de l’agrément de l’agent en charge du contrôle.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la CAF du Var tendant à la condamnation de Mme B au remboursement de la somme de 8 187,69 euros au titre de l’indu de prime d’activité majorée.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Var, qui n’a pas produit d’observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel des affaires à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, connue comme étant isolée depuis le 13 avril 2018 avec deux enfants à charge, a bénéficié de différentes aides sociales. A la suite d’un contrôle de sa situation, elle s’est vu notifier, par décision du 29 mars 2023, notamment, un indu de prime d’activité (IM3 002) d’un montant de 630,47 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2021, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité (INQ 001) d’un montant de 200 euros pour la période du 1er mai 2020 au 30 novembre 2020 ainsi qu’un indu de prime d’activité majorée (IM1 004) d’un montant de 8 187,69 euros au titre du mois de février 2020 à janvier 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 29 mars 2023 et la décision du 7 juillet 2023 confirmant les indus et, d’autre part, de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondant à ces indus, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var de lui restituer les sommes prélevées au titre des indus en litige et de lui accorder la remise de sa dette d’aide exceptionnelle de solidarité.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent la situation de la même requérante, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, de décharge et d’injonction :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui parait, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne les moyens uniquement dirigés contre la décision du 29 mars 2023 :
4. En premier lieu, 11. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Mme B soutient que la décision du 29 mars 2023 mettant à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité est insuffisamment motivée. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision attaquée précise la nature de l’indu, sa période et son montant. Elle indique par ailleurs le motif de l’indu qui est tiré de la dissimulation du maintien de la vie maritale avec M. A depuis le 13 avril 2018 et vise les dispositions de l’article 515-8 du code civil. En outre, la circonstance que la décision en litige ne vise pas expressément les décrets n° 2020-519 du 5 mai 2020 et n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 relatifs à l’aide exceptionnelle de solidarité n’est pas de nature, en l’espèce, à l’entacher d’illégalité. Il en est de même de la circonstance que la décision serait entachée d’une contrariété de motifs au regard de la motivation de la décision du 18 juillet 2023 prise sur recours administratif. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de notification de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité résulte de l’absence de droit à l’aide personnalisée au logement (APL) pour les mois requis, soit avril, mai, septembre et octobre 2020, et non de l’absence de droit au revenu de solidarité active (RSA) comme le soulève la requérante dans sa requête. Mme B ne conteste pas ne pas être bénéficiaire de l’APL pour cette période. La simple erreur de plume figurant sur la décision du 29 mars 2023, qui vise l’absence de droit au RSA au lieu de l’absence de droit à l’APL, n’est pas de nature à remettre en cause dans cette mesure le bien-fondé de l’indu. Dès lors, le moyen tiré ce que l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité procèderait d’une erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant des bases de liquidation et de calcul de l’indu :
7. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime d’activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
8. Il résulte de l’instruction que la décision de la commission de recours amiable (CRA) du 7 juillet 2023 confirmant les indus de prime d’activité et de prime d’activité majorée indique les textes qui la fondent, notamment les articles L. 842-3 et L. 842-4 du code de la sécurité sociale, le montant de l’indu de prime d’activité réclamé à l’intéressée, ainsi que le motif de l’indu et la période sur laquelle il porte. Cette décision n’avait pas à indiquer les éléments qui ont servi au calcul des indus. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 7 juillet 2023 de la CRA doit être écarté.
S’agissant de la procédure de réunion de la CRA :
9. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le bénéficiaire de la prime d’activité s’est vu notifier une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette prestation et qu’il entend contester, en tout ou partie, le caractère indu des montants correspondants, il lui appartient de saisir préalablement la commission de recours amiable de l’organisme qui lui sert cette allocation, dans les conditions prévues à l’article R. 847-2 du code de la sécurité sociale. Il peut utilement contester devant le juge administratif tant la régularité que le bien-fondé de la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire par la commission de recours amiable, qui se substitue à la décision initiale de récupération de l’indu et qui est, par suite, seule susceptible d’être déférée au juge compétent.
11. En se bornant à soutenir que la CAF ne démontre pas que, s’agissant de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la CRA a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre des indus de prime d’activité et de prime d’activité majorée, cette commission s’est réunie dans des conditions régulières de convocation, de composition et de quorum conformément aux exigences du paritarisme telles qu’elles sont fixées par les dispositions en vigueur de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, elle n’assortit toutefois ses moyens d’aucune précision notamment factuelle de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant de la communication du dossier de Mme B :
12. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 772-8 du code de justice administrative : « lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande tendant à l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête ».
13. Dès lors que, d’une part, Mme B a reçu communication du rapport d’enquête par un courrier du 31 mai 2023 et, d’autre part, que par son mémoire en défense, la CAF a produit l’ensemble des pièces relatives à la décision attaquée, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’il lui incombe de produire l’entier dossier en vertu des dispositions précitées.
S’agissant de l’absence d’agrément et d’assermentation de l’agent ayant effectué le contrôle :
14. Aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ». Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé.
15. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
16. Par suite, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement de la prestation en litige, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
17. Il résulte de l’instruction que l’agent de contrôle de la CAF du Var, M. E, a prêté serment le 31 mai 2018. Par une décision du 20 juillet 2018, le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales a agréé cet agent, dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale. Dès lors, cet agent bénéficiait, à la date du contrôle, de l’autorisation d’exercer les fonctions d’agent de contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle résultant du défaut d’assermentation et d’agrément de l’agent de la CAF, qui priverait de caractère probant le rapport établi par cet agent, doit être écarté.
S’agissant du rapport d’enquête :
18. Si Mme B se borne à soutenir que la CAF a fondé l’indu de prime d’activité majorée sur un rapport d’enquête rédigé au terme d’un contrôle dont elle n’établit pas qu’il a été diligenté conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, un tel moyen n’est toutefois pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la mise en œuvre du droit de communication :
19. Aux termes de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants » et aux termes de l’article L. 845-1 du même code : « Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ». A ce titre, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.
20. Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l’organisme de sécurité sociale, qui fait usage de ce droit de communication, d’informer l’allocataire de l’origine et de la teneur des renseignements qu’il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l’octroi du revenu de solidarité active ou de la prime d’activité et de récupérer un indu relatif à ces allocations. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement de leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l’indu qui en procède, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’indu s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
21. Mme B fait valoir que le rapport d’enquête a simplement renvoyé à une information de la mise en œuvre du droit de communication ultérieure, écrite, dont la CAF du Var ne démontre pas qu’elle aurait été régulièrement donnée. Il résulte toutefois de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête établi le 2 novembre 2022, que Mme B a été interrogée, lors de l’entretien effectué le 21 septembre 2022, tant sur le contenu de ses déclarations d’impôts et de ses relevés bancaires que sur les mêmes documents appartenant à M. A, de sorte que la requérante a eu nécessairement connaissance de la mise en œuvre du droit de communication. En outre, il résulte de ce même rapport d’enquête que Mme B a été informée de son droit d’apporter toutes précisions, modifications ou rectifications par tous moyens ou de contester le rapport. Enfin, elle a été informée, par le courrier contradictoire du 10 octobre 2022, de la mise en œuvre de ce droit de communication. Par suite, le moyen tiré de ce que la CAF du Var n’aurait pas informé la requérante de l’exercice du droit de communication auprès de tiers doit être écarté.
S’agissant de la preuve du paiement indu :
22. Aux termes de l’article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () ".
23. En l’espèce, Mme B soutient que la CAF du Var ne démontre pas le paiement effectif des sommes dont elle demande la restitution. Toutefois, la requérante n’a jamais contesté, lors du contrôle réalisé par la caisse, avoir perçu les sommes réclamées. Dans sa réclamation adressée le 18 avril 2023 à cette caisse, l’intéressée, qui n’a pas davantage contesté avoir perçu les sommes dont le remboursement lui est demandé, s’est bornée à contester le bien-fondé de la décision lui notifiant l’indu. En outre, elle ne verse au dossier aucun relevé sur lequel sont versées les prestations sociales et permettant d’établir qu’elle n’aurait pas perçu les sommes réclamées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le versement effectif des sommes en litige n’est pas établi ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la contestation du bien-fondé des indus :
Quant aux indus de prime d’activité et de prime d’activité majorée :
24. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité () ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° « . Aux termes de l’article L. 842-4 de ce même code, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : » 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu « . Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : » () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. « . Aux termes de l’article R. 842-2 du même code : » Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d’activité () : 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit à la prime d’activité ; et 2° Le mois du droit « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
25. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
26. Il résulte de l’instruction que la décision contestée résulte de la prise en compte d’une situation de vie maritale de Mme B avec M. A et, par suite, des ressources de ce dernier. Cette constatation est notamment fondée sur la circonstance que le bail de la dernière location de Mme B à Sanary-sur-Mer est établi au nom de M. A et de Mme B. Ces deux noms figuraient également sur la boîte aux lettres se trouvant à cette adresse. Les deux enfants du couple, reconnus par M. A, sont nés en juillet 2018 et juillet 2022 alors que M. A et Mme B déclaraient être séparés depuis le mois d’avril 2018 et que Mme B n’a engagé aucune procédure de demande de pension alimentaire après la naissance des enfants, l’analyse des comptes bancaires de cette dernière ne permettant pas de confirmer, comme elle l’invoque, le versement d’une pension alimentaire amiable. En outre, l’analyse des réseaux sociaux de la requérante et des comptes bancaires des intéressés révèle qu’ils effectuent des voyages communs et que l’ensemble des consommations et des consultations médicales et paramédicales de M. A s’effectue dans la zone de résidence de Mme B alors que son logement officiel se situe à Bormes-les-Mimosas. Au surplus, M. A perçoit des revenus provenant de locations saisonnières de ce logement et les factures d’électricité de ce dernier ne correspondent pas à la consommation d’un logement habité en continu. Enfin, les intéressés disposent d’un compte bancaire joint toujours actif sur lequel M. A procède à des virements. Ainsi, il existe un faisceau d’indices concordants quant à l’existence d’une vie de couple entre Mme B et M. A au titre de la période en litige. Par suite, Mme B pouvait, à la date de la décision attaquée, être regardée comme menant une vie de couple avec M. A et ne pouvait pas être considérée comme une personne isolée au sens de l’article L. 842-7 du code de la sécurité sociale. Dès lors, la requérante ne remet ainsi pas en cause le bien-fondé de la décision confirmant les indus de prime d’activité et de prime d’activité majorée.
Quant à l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année :
27. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; () « . Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ".
28. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité : « I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : () / 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation susvisé () ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité : « I. – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : () / 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que peuvent bénéficier de l’aide exceptionnelle de solidarité les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou d’une des aides personnelles de logement lorsqu’ils ont droit à l’une de ces prestations pour les mois d’avril, mai, septembre ou octobre 2020.
29. Compte tenu des motifs exposés au point 26, Mme B ne pouvait prétendre à l’APL au titre des mois d’avril, mai, septembre et octobre 2020 et par suite n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité pour les mois précités, cet indu résultant d’une suppression rétroactive de ses droits à cette prestation après la mise à jour de sa situation personnelle et de la prise en compte de sa vie maritale avec M. A. Par conséquent, les conclusions dirigées contre l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2020 doivent être écartées.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer les indus mis à sa charge, et celles aux fins d’injonction en restitution.
Sur les conclusions à fin de remise de dette :
31. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n’est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée.
32. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité (INQ 001) est soldé par retenues sur prestations depuis le 13 juin 2023 soit avant même l’introduction de la requête n° 2302556. Il en résulte qu’ainsi que le fait valoir la CAF en défense dans l’instance précitée, la contestation portant sur la remise de cette dette est dépourvue d’objet et, par suite, les conclusions y afférentes sont irrecevables.
Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF du Var :
33. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, la CAF du Var n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner la requérante au paiement des sommes qui lui sont réclamées, dès lors, notamment, qu’elle dispose du pouvoir d’émettre une contrainte qui, sauf opposition fondée, comportent les effets d’un jugement, pour le recouvrement desdites sommes. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées dans l’instance n° 2304199, les conclusions précitées de la CAF du Var doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la CAF du Var, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes que Mme B demande sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées n° 2302556, 2303921 et 2304199 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la CAF du Var présentées dans l’instance n° 2304199 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Moutassamy, à Me Bapcérès et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. D La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
2, 2303921, 2304199
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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