Infirmation partielle 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 29 sept. 2023, n° 20/06405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°444
N° RG 20/06405
N° Portalis DBVL-V-B7E-RGNS
(2)
M. [T] [C]
C/
M. [D] [Y]
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOL DE BRETAGNE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me STICHELBAUT
— Me SCAPIN-ALLAG
— Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2023, tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANT :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Pierre STICHELBAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (29)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Pierre SCAPIN-ALLAG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOL DE BRETAGNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nolwenn CORNILLET, plaidant, avocat au barreau de SAINT MALO
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 06 [C] 2006, la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne a accordé à la SCI Lab Renove, représentée par ses deux seuls associés et co-gérants, M. [D] [Y] et M. [T] [C], un prêt immobilier d’un montant de 150 000 euros, au taux de 4,10 %, remboursable en 240 mensualités destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à Plesder.
Par jugement du 27 [C] 2012, le Tribunal de Grande Instance de Saint Malo a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI Lab Renove et la Banque a, par lettre recommandée du 15 mai 2012, procédé à la déclaration de ses créances, qui ont été inscrites sur l’état des créances.
Par jugement du 14 octobre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Saint Malo a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Faute de règlement après mise en demeure, la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne a assigné MM [Y] et [C] devant le tribunal de grande instance de Saint Malo qui par jugement du 30 novembre 2020, a :
— Débouté M. [D] [Y] de ses moyens et demandes,
— Débouté M. [T] [C] de l’intégraIité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné M. [D] [Y] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne la somme de 80 398,92 euros (160 797,84 euros X 50%), avec intérêts au taux de 4,10 % du 24 août 2018 jusqu’au complet règlement, au titre du prêt de 150 000 euros, en sa qualité d’associé de la SCI Lab Renove
— Condamné M. [T] [C] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne la somme de 80 398,92 euros (160 797,84 euros X 5%), avec intérêts au taux de 4,10 % du 24 août 201,8 jusqu’au complet règlement, au titre du prêt de 150 000 euros, en sa qualité d’associé de la SCI Lab Renove
— Condamné solidairement M. [D] [Y] et M. [T] [C] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
MM. [C] et [Y] sont appelants du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 23 mars 2021, M. [C] demande de :
Vu les dispositions de l’article L 643-11 du Code de Commerce,
Vu le jugement du 14 octobre 2016 prononçant la clôture de la SCI Lab Renove pour insuffisance d’actif,
Dire Monsieur [T] [C] recevable et bien fondé en son appel.
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo en date du 30 novembre 2020.
Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [T] [C]
La condamner a payer a M. [T] [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et a somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2021, M. [Y] demande de :
Infirmant la décision dont appel,
A titre principal,
Dire et juger la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne prescrite en son action, en application des dispositions des articles 1857 du Code civil et L. 110-4 I du Code de commerce
En conséquence, Dire et juger la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, dirigées a l’encontre de M. [D] [Y] et l’en débouter.
A titre subsidiaire, en application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, dire et juger la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, dirigées a l’encontre de M. [D] [Y] et l’en débouter.
Plus subsidiairement encore, en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
Accorder a M. [D] [Y] les délais de paiement maximum prévus par ce texte.
Dire et juger qu’en application de l’article précité, les sommes dont M. [D] [Y] pourra être reconnu débiteur à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne porteront intérêt au taux légal
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne au paiement de la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que M. [D] [Y] a été amené à exposer en première instance et en cause d’appel.
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 15 juin 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne demande :
Confirmer le jugement
Y ajoutant ;
Condamner solidairement M. [D] [Y] et M. [T] [C] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [C] :
M. [C] soutient que l’action de la banque à son encontre serait irrecevable par application de l’article L 643-11 du Code de Commerce en ce que la banque aurait perdu son droit de poursuite individuel.
La Caisse de Crédit Mutuel justifie de l’inscription sur l’état des créances de la SCI La Renove dressé le 28 septembre 2012 de ses créances admises à titre privilégié pour la somme de 165 814,25 euros et à titre chirographaire pour la somme de 1 404,62 euros.
Si par application des dispositions de l’article L. 643-11 du code de commerce, la clôture pour insuffisance d’actif de la SCI Lab Renove emporte par principe perte du droit de poursuite individuel contre le débiteur principal, elle n’emporte pas extinction des créances régulièrement déclarées. Il en résulte que le prêteur conserve son droit de poursuite contre les associés de la SCI conformément aux dispositions de l’article 1857 du code civil.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [C] sera écarté.
Sur le moyen de prescription soulevé par M. [Y] :
M. [Y] fait valoir que l’action formée par la Caisse de Crédit Mutuel est prescrite.
La Caisse de Crédit Mutuel demande la confirmation du jugement qui a écarté le moyen de prescription de son action en soutenant la recevabilité de l’ action entreprise contre les associés en faisant valoir que le point de départ du délai de prescription est la date de publication du jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif seul à même d’établir les vaines poursuites préalables contre la SCI.
Par application des dispositions de l’article 1859 du code civil toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayant droit se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
Il est de principe qu’en suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d’une société, la déclaration de la créance au passif suffit à établir les vaines poursuites et dispense le créancier d’établir l’insuffisance du patrimoine social pour le désintéresser.
Il en résulte que le point de départ du délai pour agir du créancier contre les associés est la date à laquelle il a eu connaissance de l’ouverture de la procédure de liquidation de la société. Il est constant que la Caisse de Crédit Mutuel avait connaissance de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Lab Renove à la date de sa déclaration de créances au passif de la société Lab Renove du 15 mai 2012.
Le fait que le liquidateur ait postérieurement liquidé le patrimoine de la SCI et adressé des règlements partiels au prêteur ne plaçait pas la banque dans l’impossibilité d’exercer l’action qui lui était ouverte contre les associés par application de l’article 1857.
Il en résulte que l’action engagée par la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne suivant assignation du 25 septembre 2018 a été engagée plus de cinq après que la banque a eu connaissance de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Lab Renove.
Il en résulte que M. [Y] est fondé par application des dispositions de l’article 1859 du code civil, à invoquer la prescription de l’action de la banque qui sera déclarée prescrite en son action à son égard.
Par application des dispositions de l’article 2247 du code civil la cour ne pouvant suppléer d’office le moyen résultant de la prescription non soulevé par M. [C], l’action de la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne est recevable à l’égard de ce dernier.
Sur le fond :
Pour s’opposer à la demande de la banque, M. [C] fait valoir que les difficultés financières de la SCI sont exclusivement imputables à M. [Y] ; qu’aucune faute ne saurait lui être imputée alors même qu’il a perdu l’investissement réalisé dans la SCI Lab Renove ce qui a été porté à la connaissance de la banque.
Mais il convient de rappeler que M. [C] est poursuivi par le prêteur en sa seule qualité d’associé de la SCI qui avait contacté l’emprunt. Il ne saurait pour s’exonérer de ses obligations d’associé opposer à la Caisse de Crédit Mutuel les fautes qu’il impute à M. [Y] dans la gestion des fonds empruntés qui sont nécessairement postérieures à la souscription de l’emprunt fondement de la réclamation et qui ne sauraient l’exonérer de ses obligations envers les tiers découlant pleinement de sa seule qualité d’associé.
M. [C] étant titulaire de la moitié des parts sociales de la société Lab Renove, c’est à bon droit que le jugement l’a condamné au paiement de la moitié des causes de la créance résiduelle de la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
M. [C] qui succombe au principal, sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Le rejet de la demande pour cause de prescription de l’action ne saurait suffire à conférer à la demande du prêteur un caractère abusif et vexatoire et M. [Y] sera débouté de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts.
La Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne qui succombe en ses demandes formées à l’encontre de M. [Y] sera condamnée aux dépens de sa mise en cause et à payer à M. [Y] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] succombant, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens et à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] sera condamné aux dépens d’appel sans qu’il y ait lieu de faire droit aux demandes formées par la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour les besoins de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu’il a :
— Condamné M. [D] [Y] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne la somme de 80 398,92 euros (160 797,84 euros X 50%), avec intérêts au taux de 4,10 % du 24 août 2018 jusqu’au complet règlement, au titre du prêt de 150 000 euros, en sa qualité d’associé de la SCI Lab Renove
— Condamné M. [D] [Y] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce solidairement avec M. [C].
— Condamné M. [D] [Y] aux dépens.
Statuant à nouveau les chefs infirmés,
Déclare la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne irrecevable comme prescrite en son action formée à l’encontre de M. [D] [Y].
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [D] [Y].
Laisse les dépens de la mise en cause de M. [Y] à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne.
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne aux dépens d’appel de la mise en cause de M. [D] [Y] et à payer à ce dernier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au conseil de M. [Y].
Condamne M. [T] [C] au surplus des dépens.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de Dol de Bretagne en cause d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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