Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 30 janvier 2025, n° 23/00107
TGI Fort-de-France 21 juillet 2023
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CA Fort-de-France
Confirmation 30 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interruption de la prescription par l'action pénale

    La cour a estimé que l'action pénale n'a pas été mise en mouvement dans le délai de prescription, rendant ainsi l'action en reconnaissance de la faute inexcusable irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à la majoration de rente

    La cour a confirmé le jugement de première instance qui a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Droit aux arriérés de rente

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Droit à réparation pour préjudice moral

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Droit aux indemnités

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 en raison de l'équité.

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Sur la décision

Référence :
CA Fort-de-France, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 23/00107
Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
Numéro(s) : 23/00107
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 21 juillet 2023, N° 21/00290
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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