Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 23/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 21 juillet 2023, N° 21/00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/13
R.G : N° RG 23/00107 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CM6Z
Du 30/01/2025
[Z]
[V]
[V]
C/
S.A.R.L. [19]
S.A. [13]
Organisme [8]
S.A.R.L. [15]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 21 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/00290
APPELANTS :
Madame [O] [Z] veuve [V]
Domiciliée chez Me EDMOND-MARIETTE
[Adresse 26]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SELEURL SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [I] [H] [V] épouse [E]
[Adresse 24]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SELEURL SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [X] [Y] [V]
Domicilié chez Me EDMOND-MARIETTE
[Adresse 25]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SELEURL SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
S.A.R.L. [19]
[Adresse 22]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A. [13]
[Adresse 2] [Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
[8]
[Adresse 18]
[Adresse 17]
[Localité 6]
S.A.R.L. [15]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe SENART, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 11 octobre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 30 janvier 2025.
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 septembre 2021, Mme [O] [Z] veuve [V], Mme [I] [H] [V] épouse [E] et M. [X] [Y] [V] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de leur défunt mari et père, [U] [V], victime d’un accident du travail le 24 janvier 2012 ayant entraîné sa mort.
M. [U] [V] se trouvait sur un site de travaux publics lors de son accident. L’accident s’est produit lors d’une manipulation de roche directement rattachable à la réalisation des travaux.
La SARL [19] intervenait en tant que maître d’ouvrage. Pour les besoins du chantier, l’agence d’intérim [14] avait mis à disposition pour les besoins du chantier M. [U] [V] ouvrier maçon de niveau Q3 qui devait réaliser des petits travaux de maçonnerie conformément au contrat de mission signé par l’entrepreneur.
Le 27 octobre 2022, la SARL [14] a assigné en intervention forcée la compagnie d’assurances [13] aux fins de garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Par jugement en date du 21 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France :
— s’est déclaré incompétent matériellement pour statuer sur l’application du contrat d’assurance liant la SARL [14] à la SA [13],
— a déclaré le présent jugement opposable à la SA [13],
— a déclaré irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Mme [O] [Z] veuve [V], Mme [I] [H] [V] épouse [E] et M. [X] [Y] [V], l’action étant prescrite,
— a condamné in solidum Mme [O] [Z] veuve [V], Mme [I] [H] [V] épouse [E] et M. [X] [Y] [V] à verser à la SARL [19] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté la demande de la SA [13] relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum Mme [O] [Z] veuve [V], Mme [I] [H] [V] épouse [E] et M. [X] [Y] [V] aux entiers dépens.
Mme [O] [Z] veuve [V], Mme [I] [H] [V] épouse [E] et M. [X] [Y] [V] ont relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel le 9 août 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions en date du 10 janvier 2024 Mme [O] [Z] veuve [V], Mme [I] [H] [V] épouse [E] et M. [X] [Y] [V] demandent à la cour de :
— fixer la majoration de rente due aux ayants droit à son maximum soit au montant du salaire minimum de référence,
— ordonner à la [8] de verser les arriérés de majoration de Rente à compter de la date du 24 janvier 2012 sommes à parfaire à la date du jugement du 21 juillet 2023,
— ordonner, pour le futur, à la [8] de verser à Madame [O] [Z] veuve [V] une rente à hauteur du montant du salaire minimum annuel,
— condamner la société [15] à verser au titre du préjudice moral et d’affection les sommes suivantes :
* pour [I] [H] [V] 50 000,00 euros,
* pour [X] [Y] [V] 50 000,00 euros
* pour Madame [O] [Z] veuve [V] : 100 000,00 euros,
— ordonner à la [8] de procéder au versement des indemnités accordées,
— condamner solidairement la SARL [15] avec la SARL [19] à verser aux requérants la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 6 février 2024, la société [19] SARL demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le Pôle Social du tribunal Judiciaire dans tout son dispositif,
condamner in solidum Madame [O] [Z] veuve [V], Madame [I] [H] [V] épouse [E] et Monsieur [X] [Y] [V] à la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner in solidum Madame [O] [Z] veuve [V], Madame [I] [H] [V] épouse [E] et Monsieur [X] [Y] [V] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 7 février 2024, la SA [13] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant condamner tout succombant à payer à la société [13] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 9 décembre 2023, la SARL [15] demande à la cour de :
À titre principal,
constater la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour défaut de saisine dans le délai de deux ans,
rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la SARL [19],
retenir la responsabilité de la SARL [19] et prononcer les éventuelles condamnations à sa charge en application du principe de subrogation,
À titre subsidiaire,
rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la SARL [19] ;
retenir la responsabilité de la SARL [19] et de prononcer les éventuelles condamnations à titre solidaire,
réduire les demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’affection de Madame [O] [Z] veuve [V], Madame [I] [H] [V] épouse [E] et Monsieur [X] [V] à de plus justes proportions,
réduire les demandes formulées par Madame [O] [Z] veuve [V], Madame [I] [H] [V] épouse [E] et Monsieur [X] [V] concernant leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 13 mai 2023, la [9] demande à la cour de :
recevoir la [9] en son intervention,
condamner le cas échéant la sociétés SARL [15] et la société [20] à rembourser à la [9] le montant du préjudice que cette dernière devrait directement verser aux consorts [V], au cas où l’action prospèrerait,
dire que les assurances des sociétés viendront en garantie des montants versés par la [9] aux consorts [V] en réparation des préjudices imputables à la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [U] [V].
MOTIVATION
— Sur la prescription de l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur.
L’article 1er du code de procédure pénale précise que l’action publique est exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Dans son alinéa 2, cet article précise que cette action peut être mise en mouvement par la partie lésée dès lors qu’une plainte a été déposée entre les mains du juge d’instruction par la personne qui se dit victime d’un crime ou d’un délit.
En application de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par 2 ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Le dernier alinéa précise qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la prescription de 2 ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits.
La Cour de cassation a souligné que seuls des actes révélant l’engagement ou la mise en mouvement de l’action pénale peuvent interrompre la prescription de l’action en recherche de faute inexcusable de l’employeur (Cass. 2e civ., 23 janv. 2020).
Le pôle social de [Localité 12] a considéré que l’action était prescrite dès lors que le réquisitoire introductif permettant une interruption de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur était intervenu le 17 mars 2014.
Les appelants soutiennent que le délai d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est interrompu par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits, de sorte que l’action en réparation du préjudice subi du fait de la faute inexcusable de l’employeur formée par les ayants droit [V] est parfaitement recevable.
Ils indiquent avoir relancé les autorités judiciaires dans le cadre de la procédure pénale par des courriers.
Ils rappellent que le 31 mars 2014, le juge d’instruction a avisé le conseil de la famille [V] qu’une information avait été ouverte concernant l’EURL [23] (V2), et cela suite au réquisitoire introductif du procureur de la république en date du 17 mars 2014 requérant le déclenchement de l’information judiciaire par un juge d’instruction.
Sur ce, seul un acte de poursuite ou d’instruction accompli dans le délai de prescription interrompt la prescription de l’action civile.
Une information judiciaire pour des faits d’infraction d’homicide involontaire ouverte sur les réquisitions du procureur de la République permet d’interrompre la prescription de l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur (Cass. 2e civ., 11 janvier 2024).
L’accident a eu lieu le 24 janvier 2012, la prescription court à compter de cette date et la mise en mouvement de l’action pénale devait intervenir avant le 24 janvier 2014.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par les appelants que l’information judiciaire a été ouverte le 17 mars 2014 suite au réquisitoire introductif du procureur de la république saisissant le juge d’instruction pour une ouverture d’information.
Par ailleurs, les appelants justifient avoir adressé des courriers de relance et s’être constitués partie civile. Ces courriers ne suffisent pas à mettre en mouvement l’action publique.
En effet, conformément à l’article 1 du code de procédure pénale rappelé, ils ne justifient pas d’une plainte déposée entre les mains du juge d’instruction permettant la mise en mouvement de l’action publique.
La cour constate donc que l’action pénale permettant d’interrompre l’action en reconnaissance de faute inexcusable ne sera déclenchée que le 17 mars 2014 suite au réquisitoire introductif.
Dès lors la prescription de l’action en recherche de faute inexcusable de l’employeur était acquise à cette date.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur les frais et dépens
Mme [O] [Z] veuve [V], Mme [I] [H] [V] épouse [E] et M. [X] [Y] [V] parties succombantes seront condamnées aux dépens d’appel.
En revanche l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
confirme le jugement en date du 21 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date dans toutes ses dispositions,
y ajoutant,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme [O] [Z] veuve [V], Mme [I] [H] [V] épouse [E] et M. [X] [Y] [V] parties succombantes aux dépens d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière, La Présidente,
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